Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 24/09805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 3, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ], son syndic la société CABINET CORRAZE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/09805 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQDI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mai 2024
Date de saisine : 06 Juin 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Décision attaquée : n° 22/55758 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 12 Avril 2024
Appelante :
Madame [T] [K], représentée par Me Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 – N° du dossier 22.0101
Intimées :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] ([Localité 5]) Représenté par son Syndic, la Société IMMOBILIERE DU CHATEAU, SARL au capital de 10.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 124 685, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société CABINET CORRAZE, SARL
unipersonnelle au capital de 3.811,22 €, immatriculée au RCS PARIS sous le N°339 816 696, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18514
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n°113 , 3 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Vu la déclaration d’appel effectuée par voie électronique le 24 mai 2024 par Mme [T] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, tendant à ce que soit réformée ou annulée par la cour cette décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales formulées par Mme [T] [K]; a rejeté la demande de renvoi devant le juge du fond ; a condamné Mme [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; a condamné Mme [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; a condamné Mme [T] [K] aux dépens et a rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire adressé aux parties le 21 juin 2024, en application de l’article 905 du code de procédure civile et portant rappel des dispositions des articles 905-1 et dudit code dans leur version alors en vigueur;
Vu les conclusions d’incident de Mme [T] [K] aux fins de mesure d’instruction remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ([Localité 5]) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 août 2024, auxquelles il convient de se reporter ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ([Localité 5]) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 août 2024, auxquelles il convient de se reporter ;
Vu la convocation adressée par le greffe le 2 septembre 2024 aux parties afin qu’elles comparaissent à l’audience du 10 octobre 2024 pour statuer sur l’incident ;
Vu les conclusions de Mme [T] [K] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter, aux fins de constater son désistement d’instance et d’action sur l’incident formé ; lui donner acte de ce désistement d’instance à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (9ème) et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ([Localité 5]) sous réserve de leur désistement réciproque ; juger le désistement parfait ; constater l’extinction de l’instance sur incident ; dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; statuer ce que de droit sur les dépens;
Entendu à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle n’ont pas comparu les parties intimées défenderesses à l’incident, le conseil de Mme [T] [K] a confirmé se désister de l’incident ;
Vu l’avis adressé aux parties par le greffe le 10 octobre 2024 qui les a informées que le président de la chambre avait constaté le désistement de l’incident à l’audience, ce dont mention avait été apposée sur le dossier ;
' Vu la convocation adressée par le greffe le 15 octobre 2024 aux parties afin qu’elles comparaissent à l’audience d’incident du jeudi 21 novembre 2024 fixée par le président de chambre comme le sollicitaient les parties intimées;
Vu les conclusions d’acceptation d’incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter, tendant à ce qu’il soit constaté l’acquiescement dudit syndicat au désistement d’instance de Mme [T] [K] avec maintien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; juger le désistement parfait ; condamner Mme [T] [K] aux dépens de l’incident et à payer à ce syndicat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’acceptation d’incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter, tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [T] [K] sur l’incident qu’elle a formé ; subsidiairement, sur l’incident, à titre principal, déclarer irrecevable Mme [T] [K] en son incident portant sur la grille faisant suite à l’assemblée générale du 21 juin 2023 ; débouter Mme [T] [K] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, noter les protestations et réserves dudit syndicat sur la demande d’expertise formulée par Mme [T] [K]; en tout état de cause, condamner Mme [T] [K] à payer au dit syndicat la somme de 3.500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Entendus lors de l’audience du 10 octobre 2024, les conseils des parties ont développé et soutenu oralement leurs conclusions écrites.
Sur ce,
En application de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué.
Ainsi, dans le cadre de la procédure à bref délai, l’affaire ne fait pas l’objet d’une mise en état, mais d’une fixation directe à l’audience au fond.
Les dispositions des articles 905-2 et 910-1 du même code ,dans leur version applicable à l’espèce, prévoient les diligences qui incombent respectivement aux parties, en particulier d’avoir à adresser à la cour des conclusions, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. Elles confèrent aussi au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie le pouvoir de relever d’office, par ordonnance, la caducité de la déclaration d’appel, ou l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ou de l’intervenant forcé à l’instance d’appel ou de l’intervenant volontaire, étant précisé que les ordonnances du président statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En revanche, il n’est pas prévu par ces textes que le président de la chambre puisse statuer sur un autre incident, notamment sur une demande de mesure d’instruction.
Et, il n’est pas davantage prévu que le président de la chambre saisie puisse statuer sur les questions afférentes aux frais de procédure.
Ce n’est que pour les affaires introduites à compter du 1er septembre 2024, qu’en application du décret n° 2024-673 qui a modifié la procédure à bref délai et introduit un nouvel article 906-3 dans le code de procédure civile, que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président se voit attribuer le pouvoir de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700, mais seulement lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance. Il est, en effet, désigné par le nouveau texte comme seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Et encore doit-il pour ce faire avoir été saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l’espèce, Mme [T] [K] après avoir saisi aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, le conseiller de la mise en état qui n’avait pas été désigné puisque la procédure à bref délai de plein droit exclut la mise en état de l’affaire, s’est désistée de sa demande.
Un tel désistement qui porte sur une demande qui ne visait pas à mettre fin à l’instance n’était pas soumis à l’acceptation des autres parties, mais il apparaît que la décision qui l’a constaté a omis de statuer sur les demandes afférentes aux frais et dépens.
Cependant, étant relevé que cette même décision qui a constaté le désistement de la demande d’incident aux fins d’expertise n’a pas mis un terme à l’instance, il y a lieu de réserver les demandes des parties au titre des frais et dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Réserve les demandes des parties au titre des frais et dépens de l’incident.
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
Paris, le 05 décembre 2024
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
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