Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 août 2025, n° 23/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00232
27 Août 2025
— --------------
N° RG 23/02063 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBSN
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 21]
15 Septembre 2023
22/00205
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assisté de M. [W] [P], fils de M. [P]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur VAZZANA Alexandre , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 2 août 2021, la [9] (ci-après désignée [8]) a notifié à M. [C] [P] un indu d’allocations d’un montant de 695,94 euros au titre de l’allocation de soutien familial ([6]). Cet indu résulte des prises en compte des montants perçus par l’allocataire au titre de l’allocation «Kindergeld » versée par l’organisme allemand « [19] » et au titre d’une pension de réversion pour orphelin « Waisenrente » versée par l’assurance retraite « [17] ».
Par courrier du 15 août 2021, M. [P] a sollicité des explications quant à la suppression de l’allocation de soutien familial perçue pour son fils [W] [P], ainsi que sur le montant de l’indû réclamé par la [8], qui a répondu par un courrier du 17 août 2021 que du fait de la perception d’une pension versée par un organisme allemand, l’Allemagne devait être considérée comme État prioritaire pour le versement des prestations familiales, la France ne pouvant intervenir qu’à titre complémentaire. Elle a expliqué que dès lors que les prestations allemandes dont les montants excédaient celui de l’ASF, non seulement aucun complément différentiel n’était dû mais il s’avérait que des sommes avaient indûment été versées.
Par courrier réceptionné le 15 septembre 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée [16]) de la [8] afin de contester tant la suppression de l’ASF que le caractère indu des sommes réclamées.
Par décision du 6 décembre 2021, notifiée le 20 décembre 2021 et reçue le 3 janvier 2022, la [16] a rejeté sa réclamation.
Par courrier du 23 février 2022, reçu le 24 février 2022, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours dirigé contre la décision de la [16], sollicitant l’annulation de l’indu ainsi que le maintien du versement de l’ASF pour son fils [W], cumulativement avec les prestations allemandes.
Par décision du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« Déclare Monsieur [C] [P] recevable en son recours ;
Dit bien fondé son recours contentieux et dit que l’indu réclamé est infondé ;
Dit que Monsieur [C] [P] sera rétabli dans ses droits au versement de l’allocation de soutien familial à compter du mois de septembre 2020 ;
Infirme la décision de la [16] du 6 décembre 2021 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Les premiers juges ont estimé que l’article 68 du règlement CE n°883/2004 relatif au calcul différentiel des prestations familiales ne s’appliquait pas en l’espèce, l’allocation de soutien familial prévue à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale relevant de la catégorie des allocations d’orphelin visée à l’article 69 du même règlement. Ils ont retenu que l’Allemagne ne versait pas d’allocation spécifique d’orphelin, et que l’ASF versée par la France pouvait se cumuler avec les prestations allemandes perçues par M. [P], notamment le Kindergeld, sans que cela n’ouvre droit à récupération au titre d’un indu.
Par déclaration d’appel expédiée le 23 octobre 2023, la [8] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 25 septembre 2023.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives datées du 21 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel recevable,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Confirmer la décision prise le 6 décembre 2021 par la commission de recours amiable de la [13],
Condamner M. [C] [P] au paiement de 500 euros au titre de dommages et intérêts ».
Dans ses conclusions du 5 janvier 2025 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie, M. [P] sollicite que la cour :
— confirme le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Metz du 15 septembre 2023 parce que l’appel de la [8] est irrecevable et que si la cour ne considère pas l’appel de la [8] comme irrecevable, l’appel de la [8] est mal fondé,
— condamne la [10] à une amende civile pour le caractère abusif résultant de son comportement ainsi qu’à l’indemnité au signataire (« autre partie ») en vertu de l’article 559 du code de procédure civile, le montant de l’indemnité au signataire étant laissé à l’appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
M. [P] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la [10], au motif que la valeur du litige est inférieure à 5 000 euros, et que la déclaration d’appel serait irrégulière, la [8] n’ayant pas, selon lui, communiqué l’intégralité du jugement entrepris, notamment le dispositif contesté, dans son courrier du 19 octobre 2023.
La [10] réplique que le jugement de première instance mentionne expressément qu’il est susceptible d’appel, que la déclaration d’appel a été formée dans les formes et délais requis, et que l’intégralité de la décision attaquée a été transmise avec ledit courrier.
En vertu de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
La contestation qui porte à titre principal sur le principe de l’affiliation à un régime de sécurité sociale de la personne du chef de laquelle les cotisations sont réclamées présente un caractère indéterminé susceptible d’appel, même si le montant en cause est inférieur aux taux du dernier ressort.
En l’espèce, outre la réclamation d’un indu d’un montant de 695,94 euros versé au titre de l’allocation de soutien familial ([6]), la [10] conteste le droit de M. [P] au bénéfice de cette allocation à compter du mois de septembre 2020, et sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2021.
Le jugement déféré, qui a tranché sur une demande à caractère indéterminé, ouvre droit au recours de l’appel.
Par ailleurs la [8] a mentionné, dans sa déclaration d’appel du 19 octobre 2023, les chefs du jugement critiqués, et a joint au courrier de déclaration l’intégralité de la copie du jugement entrepris.
Dès lors, la cour déclare recevable l’appel interjeté par la [10].
Sur le droit de M. [P] à l’ASF (Allocation de Soutien Familial) et sur l’indu
La [10] expose à l’appui de son recours que M. [P] est le père d’un enfant [W] né en 2002, dont la mère est décédée en 2007, et que son fils perçoit à ce titre une rente d’orphelin versée par la caisse de retraite allemande « [17] », ce qui exclut, selon elle, l’ouverture du droit à l’ASF française.
Elle fait valoir que ladite pension d’orphelin a été attribuée en raison des cotisations versées par la mère de l’enfant au régime de sécurité sociale allemand pendant une durée de cinq ans, durée suffisante pour l’ouverture de droits à pension dans ce régime.
Elle précise que l’ensemble des salariés allemands sont obligatoirement affiliés à ce régime d’assurance vieillesse pour l’obtention d’une pension de retraite, et qu’en cas de décès de l’assuré une pension est versée à l’enfant survivant jusqu’à ses dix-huit ans, voire jusqu’à ses vingt-sept ans en cas de poursuite d’études, de formation professionnelle, de service civique (obligatoire, volontaire ou écologique) pour une durée maximale d’un an, ou d’incapacité à subvenir seul à ses besoins en raison d’un handicap.
Elle en déduit que, dès lors que l’ouverture des droits et le versement de cette prestation interviennent automatiquement lorsque les conditions sont réunies, il ne saurait être soutenu que la législation allemande ne prévoit aucune prestation spécifique au bénéfice des orphelins, ladite pension présentant, selon elle, les caractéristiques d’une prestation à caractère familial.
La [10] soutient que M. [P] bénéficie des allocations familiales versées pour son fils par la [11], compétente à titre prioritaire pour le service des prestations, et qu’il ne saurait prétendre au bénéfice d’une allocation différentielle, le montant versé étant supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre au titre de l’ASF, soit 204 euros à compter du mois de septembre 2020, puis 219 euros à compter du 1er janvier 2021 versés au lieu de 115,99 euros au titre de l’ASF.
Elle souligne, en réponse aux prétentions de l’intimé, que son argumentation repose non pas sur les règles de droit français en matière de prestations familiales mais sur les dispositions de l’article 69 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004.
M. [P] rétorque que l’allocation « Kindergeld » ne se confond pas avec l’ASF, qui doit être versée en complément de la pension d’orphelin allemande et des allocations familiales allemandes, l’ASF constituant une prestation familiale supplémentaire ou spéciale pour orphelins au sens de l’article 69 du règlement (CE) n° 883/2004.
Il précise que ces prestations ne sont pas destinées à être coordonnées dès lors qu’elles ne présentent pas de similitude, excluant ainsi l’existence d’une prestation prioritaire.
M. [P] relève une contradiction entre l’article L.512-5 du code de la sécurité sociale et les dispositions du règlement CE n° 883/2004, au motif que l’ASF, en tant que prestation familiale spéciale, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 70 dudit règlement et que, par conséquent, la possibilité de limiter le droit à l’ASF aux seules situations purement nationales disparaît.
Il se réfère aux conclusions du « [7] » allemand et du «[24] » selon lesquelles les allocations familiales allemandes et l’allocation de soutien familial française ne constituent pas des prestations comparables au sens du règlement précité.
M. [P] soutient que les allocations familiales allemandes sont versées en raison de la perception de la pension de réversion, tandis que l’ASF est accordée en raison de la résidence du bénéficiaire en [20], ce qui exclut le degré de compatibilité nécessaire à la coordination des prestations familiales en fonction de leur finalité.
L’intimé allègue enfin une discrimination au sens de l’article 4 du règlement européen, en raison du traitement différencié appliqué par la France lorsqu’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France perçoit des allocations familiales d’un autre État membre. Il en déduit que le refus de lui octroyer l’ASF est illégal, de même que l’application de l’article L.512-5 du code de la sécurité sociale, sont illégaux.
Il ajoute que la [8] aurait exploité le désavantage linguistique de l’intéressé, ressortissant d’un autre État membre, en méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de la nationalité posé par l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
++++
En vertu de l’article L. 523-1 I du code de la sécurité sociale :
« Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article L. 523-1 III du même code prévoit que l’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.
Comme l’ont retenu avec pertinence les premiers juges, l’allocation de soutien familial constitue une « allocation d’orphelin ».
M. [P] se prévaut, dans la motivation de ses écritures, de ''l’illégalité'' des dispositions de l’article L.512-5 du code de la sécurité sociale, qui ne pourrait contrevenir aux dispositions du règlement (CE) n° 883/2004, au motif que l’allocation de soutien familial ([6]), en tant que prestation familiale, ne saurait relever de l’article 70 dudit règlement (prestation non contributive). Selon lui, si tel était le cas, la limitation du droit à l’ASF aux seuls cas relevant du droit français, sans prise en compte des situations impliquant un lien avec un autre État membre, disparaîtrait.
Ces considérations sont toutefois dépourvues de pertinence juridique, dès lors que le litige porte sur la possibilité ou non de cumuler deux prestations de nature différente au regard de l’application des dispositions du règlement européen (CE) n° 883/2004, et la [8] souligne à juste titre que ses prétentions sont fondées sur les règles européennes.
L’article 1 du règlement européen( CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale définit les « prestations familiales » comme toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I.
Selon l’article 67 consacré aux membres de la famille résidant dans un autre État membre, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension.
L’article 68 fixe les règles de priorité en cas de cumul de droits dans plusieurs états membres et prévoit :
« 1. Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un État membre, les règles de priorité ci-après s’appliquent :
a)'si des prestations sont dues par plus d’un État membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant : en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence ;
b)'si des prestations sont dues par plus d’un État membre à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants :
'i) s’il s’agit de droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée : le lieu de résidence des enfants, à condition qu’il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence ;
ii) s’il s’agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions : le lieu de résidence des enfants, à condition qu’une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d’assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence ;
iii) s’il s’agit de droits ouverts au titre de la résidence : le lieu de résidence des enfants.'»
2. En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant.'
(') ».
L’article 69 dudit règlement comporte les dispositions complémentaires suivantes :
« 1. 'Si, en vertu de la législation désignée au titre des articles 67 et 68, aucun droit n’est ouvert à des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, ces prestations sont accordées par défaut, et en complément des autres prestations familiales acquises au titre de la législation visée ci-dessus, en vertu de la législation de l’État membre auquel le travailleur défunt a été soumis le plus longtemps, pour autant que le droit soit ouvert en vertu de cette législation. Si aucun droit n’est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d’ouverture du droit au titre des législations des autres États membres concernés sont examinées et les prestations accordées dans l’ordre décroissant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces [18] membres.'
2. Les prestations versées sous forme de pensions ou de compléments de pensions sont servies et calculées conformément au chapitre'5 intitulé pension de vieillesse et de survivants. ».'
La cour reprend pour sienne l’analyse faite par les premiers juges qui ont écarté la règle de non-cumul et de calcul d’un différentiel prévue à l’article 68 du règlement européen n° 883/2004 concernant l’allocation allemande « Kindergeld », au regard de ce que l’allocation de soutien familial constitue une « allocation d’orphelin» au sens de l’article 69 dudit règlement.
En effet, selon le [Adresse 14] ([15]), l’allocation « Kindergeld » est une prestation familiale allemande versée aux personnes résidant habituellement en Allemagne ou dans un État membre de l’Union européenne, dont la France, ou qui y sont redevables de l’impôt sur le revenu. Sauf majoration par enfant, cette allocation n’est pas soumise à condition de ressources. Elle est accordée pour les enfants de moins de dix-huit ans, de dix-huit à vingt-et-un ans lorsqu’ils sont sans emploi et inscrits comme demandeurs d’emploi, de dix-huit à vingt-cinq ans s’ils poursuivent des études supérieures, une formation professionnelle, effectuent un service volontaire, ou recherchent un apprentissage, et sans limite d’âge en cas de handicap survenu avant vingt-cinq ans empêchant l’autonomie financière. L’enfant doit résider en Allemagne, dans un autre État membre de l’Union européenne ou en Suisse.
La demande doit être adressée à la [8] familiale compétente, et l’allocation ne peut être versée qu’à un seul parent, généralement celui chez qui l’enfant réside. Cette prestation relève de l’application l’article 68 du règlement européen (CE) n° 883/2004.
À l’inverse, l’allocation française de soutien familial constitue une prestation destinée à compenser la privation d’aide d’un ou des deux parents, ou à compléter une pension alimentaire insuffisante. Elle peut également être versée à titre d’avance en cas d’impayés de pension alimentaire. Ses conditions d’attribution incluent la résidence en [20], la charge effective d’au moins un enfant, ainsi que certaines conditions de ressources lorsque l’enfant exerce une activité professionnelle. L’ASF relève du régime prévu à l’article 69 du règlement européen lorsqu’elle est destinée à un parent vivant seul ayant à charge un enfant orphelin, venant en complément et pouvant se cumuler avec les prestations régies par les articles 67 et 68 dudit règlement.
Au soutien de son appel la [8] considère que la pension d’orphelin «waisenrente » versée au fils de M. [P] par la caisse allemande constitue une « rente spéciale pour orphelin » comme l’ASF. .
La « [23] » constitue toutefois une prestation contributive relevant du régime légal allemand des pensions de vieillesse et de survivants soumis à cotisations, qui est conditionnée au versement préalable de cotisations par le parent défunt pendant une durée minimale de cinq ans. Cette prestation, versée directement à l’orphelin par la « [17] », s’inscrit dans une logique d’assurance sociale et vise à compenser la perte des droits à pension liés au décès du cotisant, et elle relève du chapitre 5 du règlement européen.
L’allocation de soutien familial, qui s’inscrit dans un régime de solidarité nationale, est attribuée au parent survivant résidant en France, ayant un enfant à charge, et a pour objet de compenser l’absence de contribution de la part de l’autre parent à l’entretien de l’enfant, en complément ou en remplacement d’une pension alimentaire. Cette prestation familiale relève du chapitre 8 du règlement européen.
Ainsi, la différence de nature entre une prestation contributive versée directement à l’enfant orphelin et une prestation familiale de solidarité versée au parent survivant, qui reposent sur des conditions d’attribution distinctes, implique que ces prestations, qui relèvent de chapitres différents du règlement (CE) n°'883/2004, sont cumulables.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments de l’intimé, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a infirmé la décision de la [16] de la [10], en ce qu’il a annulé l’indu, et en ce qu’il a rétabli les droits de M. [P] à l’allocation de soutien familial à compter de septembre 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts et sur la demande d’application de l’article 559 du code de procédure civile
La [8] sollicite la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 500 euros, en faisant état d’une atteinte grave à l’image des caisses d’allocations familiales qui résulte des « propos tenus » par M.[P] qui l’a accusée de pratiques illégales et discriminatoires en mettant en cause sa probité.
A l’appui de ses prétentions la [8] cite certains passages des écritures que M. [P] a transmises à la cour, ce qui ne démontre toutefois nullement la réalité du préjudice allégué.
La [8] ne développe pas plus efficacement un abus de M. [P] dans l’exercice de ses droits. Il s’ensuit que cette demande est rejetée.
M. [P] réclame un montant « laissé à l’appréciation du tribunal » au titre de l’article 559 du code de procédure civile, qui dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Cette demande, de surcroît non chiffrée, est rejetée, faute pour l’intimé de caractériser un abus commis par la [8] dans l’exercice de ses droits.
Sur les dépens
Le jugement entrepris est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
La [8], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la [13] ;
Confirme le jugement du 15 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la [13],
Rejette la demande de M. [M] [P] au titre de l’article 559 du code de procédure civile,
Condamne la [13] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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