Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 janvier 2023, N° 2021-00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00340 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCSA
Monsieur [H] [H] [L]
c/
S.A.R.L. RLP venant aux droits de la SARL YGR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°2021-00089) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2023.
APPELANT :
[H] [H] [L]
né le 02 Mars 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. RLP venant aux droits de la SARL YGR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jérôme FEUEFEU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,
Madame Laure QUINET, Conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1.M. [H] [L], né en 1963, a été engagé par la société garage Ducasse par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 décembre 1981 en qualité de mécanicien à temps complet.
A compter du 1er jullet 2019, le contrat de travail a été transféré à la SARL YGR.
Le salarié était classé catégorie ouvrier, échelon 10, et percevait une rémunération brute mensuelle de 2107 euros.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
2.Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2017 en raison de douleurs à l’épaule droite, arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Le 16 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui a notifié sa décision de prise en charge de sa maladie déclarée le 10 novembre 2017 – rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 janvier 2021, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste, avec les indications suivantes: 'la recherche de son éventuel reclassement peut s’orienter vers une activité sans aucune pénibilité physique telle que : accueil et conseil des clients, saisie de renseignements sur ordinateur avec des outils ergonomiques, archivage des dossiers, déplacement des véhicules sur parking. Le rythme horaire ne doit pas dépasser 17 h par semaine'.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2021, l’employeur a proposé au salarié un reclassement sur un poste de réceptionnaire après-vente à temps partiel, déclaré compatible avec son état de santé par le médecin du travail, que M. [L] a refusé par courrier recommandé du 26 janvier suivant.
Après avoir été convoqué le 2 février 2021 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 février 2021, M. [L] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier recommandé en date du 18 février 2021.
La société RLP a refusé de lui régler les indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail aux motifs que son inaptitude n’était pas d’origine professionnelle et que son refus du poste de reclassement était abusif.
3.Par requête reçue le 25 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, demandant le paiement des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail, un rappel d’indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et la société YGR de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
5.Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2023, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle;
En conséquence :
— condamner la Société YGR au paiement des sommes suivantes :
— 33 319,51 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5 447,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 544,74 euros de congés payés afférents,
— 1 815,80 euros de rappel de congés payés pour les 20 jours de congés payés ôtés,
— 486,23 euros de rappel de congés payés pour la période du 8 au 13 février
2021,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la Société YGR au paiement de la somme de 2 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
— condamner la Société YGR au paiement de la somme de 2 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
6.Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023, la société RLP venant aux droits de la société YGR demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris hormis du chef de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence :
— dire et juger que l’inaptitude de M. [L] a une origine non professionnelle ;
— dire et juger que l’intimée a respecté son obligation de reclassement ;
— dire et juger que le refus de M. [L] du reclassement proposé revêt un caractère abusif ;
En conséquence, le débouter de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice et ubsidiairement, le débouter de sa demande d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail ;
— dire et juger que sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés
payés n’est pas fondée et, en conséquence, l’en débouter ;
— dire et juger que sa demande de rappel de congés payés pour la période du 8 au
13 février 2021 n’est pas fondée et, en conséquence, l’en débouter ;
— dire et juger que l’intimée n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans
l’exécution du contrat de travail et, en conséquence, débouter M. [L]
de sa demande d’indemnisation ;
— débouter M. [L] de ses demandes d’indemnités sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour
l’appel ;
— réformer le jugement entrepris en qu’il a débouté la SARL RLP venant aux droits de la SARL YGR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [L] à verser à l’intimée une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7.L’ ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des indemnités de l’article L 1226-14 du code du travail
8.Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [L] soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, son inaptitude a pour origine sa maladie professionnelle et que son refus du poste de reclassement n’est pas abusif.
Il fait valoir que son inaptitude a été constatée le 6 janvier 2021 après plus de trois années d’arrêt de travail continus en lien avec sa maladie professionnelle reconnue par la CPAM, peu important que la dernière prolongation de l’arrêt de travail, en date du 26 novembre 2020, ait été prescrite pour maladie ordinaire et que la CPAM l’ait déclaré consolidé le 30 septembre 2020.
Il considère que son refus du poste de reclassement n’est pas abusif dans la mesure où ce poste entraînait une modification de son contrat de travail, les fonctions, la durée du travail et la rémunération étant différentes de celles de l’emploi de mécanicien qu’il occupait depuis près de 39 ans.
9.La société RLP conclut à la confirmation du jugement, soutenant que l’inaptitude du salarié n’est pas d’origine professionnelle. Elle fait valoir que le certificat de prolongation de l’arrêt de travail du 28 août au 30 novembre 2020 fait mention d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle, que la convocation du médecin du travail à la visite de reprise fait mention d’une visite après maladie et non après maladie professionnelle, et que le dernier arrêt de travail précédant la visite de reprise était lié à une maladie de droit commun et non à une maladie professionnelle.
Elle soutient par ailleurs que le refus du salarié du poste de reclassement proposé est abusif et le prive dès lors des indemnités de l’article L 1226-14 du code du travail, faisant valoir que ce poste était conforme aux préconisations du médecin du travail, que M. [L] aurait bénéficié du statut d’agent de maîtrise et d’une rémunération horaire supérieure et qu’il était prévu qu’il bénéficie des formations nécessaires pour lui permettre d’accomplir ses nouvelles attributions.
Sur ce
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
10. Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226-14 du code du travail que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de l’article L 1226-14 du code du travail suppose ainsi que le salarié soit atteint d’une maladie professionnelle, que son inaptitude ait pour origine cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsque qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
11.En l’espèce, il n’est pas contesté par la société intimée que M. [L] était atteint d’une maladie professionnelle, sa pathologie de l’épaule droite ayant été reconnue comme telle par la CPAM par décision du 16 mars 2018 non remise en cause.
La cour constate:
— que M. [L] a été placé en arrêt de travail prolongé de façon continue jusqu’au constat de son inaptitude le 6 janvier 2021,
— que certains des certificats de prolongation d’arrêt de travail mentionnent comme motif médical un syndrôme de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (pièce 5 de l’appelant),
— que le médecin traitant de M. [L] certifie dans un courrier du 11 mars 2022 suivre régulièrement ce dernier notamment dans le cadre de sa maladie professionnelle, que le certificat d’arrêt de travail du 28 août 2020 concernait bien sa maladie professionnelle et que la prolongation d’arrêt de travail du 26 novembre 2020 était bien en rapport avec cette maladie (pièce 25 de l’appelant),
— que le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude a préconisé un reclassement sur un emploi sans aucune pénibilité physique,
— que les bulletins de paie des mois d’avril 2018 à décembre 2020 établis par l’employeur font mention d’absences du salarié pour maladie professionnelle.
Il résulte de ces éléments que l’inaptitude physique de M. [L] est en lien avec son affection de l’épaule droite reconnue maladie professionnelle, peu important que la dernière prolongation de l’arrêt de travail ait été établi à l’aide d’un formulaire d’arrêt de travail pour maladie de droit commun.
De même est sans incidence la circonstance que la convocation à la visite de reprise mentionne 'visite de reprise après maladie’ et que l’avis d’inaptitude ne mentionne pas son origine professionnelle, le médecin du travail n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Par ailleurs, l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude comme il ressort des mentions figurant sur les bulletins de paie, ce que l’intimée ne dément pas.
12.Les dispositions de l’article L 1224-14 du code du travail sont dès lors applicables.
Sur le refus du poste de reclassement
13.L’article L 1226-14 du code du travail dispose que l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 et l’indemnité spéciale de licenciement ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Ne peut être déclaré abusif le refus par le salarié d’un poste de reclassement dès lors que la proposition de poste de reclassement entraine une modification du contrat de travail.
14.En l’espèce, l’employeur a proposé à M. [L] un emploi de réceptionnaire après-vente, à temps partiel à raison de 17 heures par semaine, comportant les tâches suivantes: accueil et conseils des clients, saisies de renseignements sur ordinateur, archivages des dossiers, déplacement des véhicules sur le parking, diagnostic de la demande du client, téléchargement de logiciels, utilisation des notes techniques du constructeur, répondre au téléphone, prise de rendez-vous, suivi des bordereaux pèces de rechange, établissement des factures, encaissements, estimations tarifaires, constitution des dossiers de garantie, gestin du stock de pièces de rechange.
Cette proposition, certes conforme aux préconisations du médecin du travail, entraînait cependant une modification du contrat de travail du salarié dans la mesure où elle emportait affectation sur des fonctions de nature totalement différente de celles de mécanicien qu’il exerçait précédemment et une réduction de sa durée de travail passant de 35 heures hebdomadaires à 17 heures hebdomadaires.
Son refus ne peut donc être considéré abusif.
**
15.Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes en paiement des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail et la société RLP sera condamnée à lui payer la somme de 33 319, 51 euros représentant le solde de l’indemnité spéciale de licenciement et celle de 5 447, 70 euros au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, ces montants n’étant pas contestés par l’intimée.
16.L’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] à ce titre.
Sur la demande en paiement de la somme de 486,23 euros au titre des 6 jours de congés payés imposés au salarié du 8 au 13 février 2021
17.M. [L] fait valoir qu’ayant été déclaré inapte le 6 janvier 2021, l’employeur avait l’obligation de reprendre le paiement du salaire à l’issue d’un délai d’un mois suivant la constatation de l’inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement de sorte qu’il ne pouvait le placer d’office en congés payés du 8 au 13 février 2021 et substituer au paiement du salaire le paiement d’une indemnité de congés payés.
Il réclame ainsi la somme de 486,23 euros représentant l’indemnité pour ces 6 jours de congés payés qui lui ont été imposés.
18.La société RLP réplique que la période du 8 au 13 février 2021 correspondait aux dates de fermeture de l’entreprise pour congés, raison pour laquelle M. [L] a été placé pendant cette période en congés payés et a perçu l’indemnité de congés payés correpondante.
Sur ce
19.L’article L 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L’employeur ne peut substituer à son obligation de reprendre le paiement du salaire le paiement d’une indemnité de congés payés ni contraindre le salarié à prendre ses congés.
20.La société RLP ne peut dès lors utilement se prévaloir de la fermeture de l’entreprise pour congés, et doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 486,23 euros représentant l’indemnisation des 6 jours de congés payés acquis par M. [L] dont la prise lui a été imposée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre d’un solde de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie
21.M. [L] expose que son bulletin de salaire du mois de juin 2020 fait état de 89 jours +2,5 jours de congés payés acquis alors que son bulletin de salaire du mois de décembre 2020 ne mentionne plus que 69 jours + 2,5 jours de congés payés, aucune pièce ne permettant d’expliquer la disparition de ces 20 jours de congés.
Il réclame ainsi le paiement de la somme de 1 815,80 euros d’indemnité de congés payés au titre de ses 20 jours de congés.
22.L’intimée, exposant que le logiciel de paie a continué à générer 2,5 jours de congés payés chaque mois malgré l’arrêt de travail de M. [L], soutient qu’en application de l’article L 3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’un arrêt de travail ou d’une maladie professionnelle sont assimilées par la loi à du travail effectif dans la limite d’une année seulement et considère :
— que d’octobre 2017 à mars 2018, le salarié n’a acquis aucun jour de congés payés puisque sa maladie n’avait pas encore été qualifiée de professionnelle par la CPAM,
— que du 1er avril 2018 au 30 mars 2019, il a acquis 2.5 jours de congés payés par mois.
Elle en conclut que l’indemnité de congés payés versée à M. [L] lors de la rupture de son contrat de travail l’a rempli de ses droits.
Sur ce
23.Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne, la Cour de cassation a jugé par arrêts rendus le 13 septembre 2023 que:
— il convenait d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3
du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif
l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est
suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ( Soc. 13 septembre 2023 pourvoi n° 22-17.240) ;
— il convenait d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5,5° du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé ['] au titre de cette période en
application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, cette limite étant contraire au droit de l’Union européenne (Soc. 13 septembre 2023 pourvoi n° 22-17.638).
24.Les textes du code du travail applicables à l’acquisition des congés payés pendant les arrêts de travail ont fait l’objet d’une modification par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
L’article L 3141-5 nouveau du code du travail dispose désormais :
'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(…)
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
(…)
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel'.
L’article L 3141-5-1 nouveau précise que par dérogation au premier alinéa de l’article
L 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
L’article 37, II, de la loi du 22 avril 2024 prévoit : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».
25. Il en résulte :
— d’une part, que M. [L] peut prétendre à l’acquisition de 2 jours ouvrables de congé payé par mois pendant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle en application des articles L 3141-5 et L 3141-5-1 dans leur rédaction issues de la loi du 22 avril 2024,
— d’autre part, qu’il peut prétendre à l’acquisition de 2,5 jours ouvrables de congé payé pendant son d’arrêt de travail pour maladie professionnelle sans limitation de durée, en application de la décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 ( pourvoi n° 22-17.638).
La maladie du salarié a été prise en charge au titre des risques professionnels par la CPAM à compter du 10 novembre 2017.
Il a dès lors acquis:
— 2 jours de congés payés au mois d’octobre 2017,
— 2,5 jours de congés payés de novembre 2017 à décembre 2020,
soit un total de 97 jours.
L’indemnité de congés payés versée à la rupture du contrat de travail correspondant à 71,5 jours de congés payés, M. [L] n’a pas été rempli de ses droits.
26. Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’appelant en paiement de la somme de 1 815,80 euros représentant l’indemnisation de 20 jours de congés payés acquis et non pris.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
27.A l’appui de sa demande, M. [L] fait valoir qu’àprès plus de 39 années de bons et loyaux services, il a été particulièrement affecté d’être aussi peu considéré par l’entreprise dans laquelle il a laissé sa santé, que la procédure de licenciement a été source de difficultés pour lui en raison du non-paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de préavis.
Il ajoute qu’en raison d’une attestation Pôle emploi erronée, il a dû fournir de multiples documents supplémentaires pour que sa prise en charge soit effectivement déclenchée, et invoque des propos tenus pendant son arrêt maladie par l’employeur qui lui aurait indiqué ouvertement qu’il n’avait « pas besoin d’handicapés » chez lui.
28.La société RLP réplique qu’aucune déloyauté ne peut lui être reprochée, contestant les propos qui lui sont attribués par l’appelant et faisant valoir qu’elle a tout fait pour le conserver dans l’entreprise en lui proposant un poste de reclassement conforme aux préconisations de la médecine du travail, avec une classification et un taux de rémunération horaire supérieurs.
Sur ce
29.En application de l’aricle 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et du préjudice qui en aurait découlé.
30.Aucune pièce ne démontre que l’employeur aurait tenu les propos que lui impute l’appelant.
Par ailleurs, le refus de la société RLP de régler les indemnités spéciales de rupture ne présente pas un caractère déloyal dans la mesure où elle estimait que le salarié ne pouvait y prétendre en raison selon elle de l’origine non professionnelle de sa maladie et de son refus abusif du poste de reclassement.
Aucune déloyauté de l’employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de reclassement n’est établie, ce dernier ayant proposé au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, un poste de reclassement conforme au restrictions médicales.
Enfin, l’appelant, qui a bien été inscrit comme demandeur d’emploi le 8 avril 2021, ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé la remise d’une attestation Pôle emploi erronée.
31.La demande n’est pas fondée et le jugement qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les frais de l’instance
32.La société RLP, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société RLP à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 33 319,51 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 5 447,70 euros au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
— 486,23 euros brut et 1 815,80 euros brut de rappels d’indemnité de congés payés acquis et non pris
Condamne la société RLP aux entiers dépens et à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société RLP de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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