Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 nov. 2025, n° 23/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2023, N° 21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02815 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOC7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00038
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 29 Juin 2023
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [R], salariée de [12] en tant que gestionnaire des droits, a adressé à la [6] (la caisse), le 27 décembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 30 septembre 2019, faisant état d’une 'souffrance au travail selon l’assurée', une dépression réactionnelle, une anxiété, une humeur triste, des cauchemars liés au travail et une vision péjorative de l’avenir.
La caisse a soumis le dossier au [7] ([8]) de Normandie, la maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et, après avis défavorable du comité, a notifié à Mme [R], le 5 octobre 2020, son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 20 novembre 2020. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement avant-dire droit du 6 mai 2021, le tribunal a ordonné la désignation du [9] qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal a :
— dit que le symptôme dépressif déclaré le 27 décembre 2019 par Mme [R] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— invité la caisse à prendre en charge cette pathologie à ce titre,
— condamné la caisse aux dépens et à verser à Mme [R] la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 8 août 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter Mme [R] de sa demande de prise en charge de sa pathologie hors tableau,
— à titre subsidiaire, désigner un troisième [8] et surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle se réfère aux explications données par l’employeur lors de son enquête administrative et fait valoir notamment que les témoignages produits ne sont pas suffisamment circonstanciés pour attester de l’état de santé de la salariée en lien avec le travail. Elle soutient que les temps et conditions de travail sont des prérogatives de la médecine du travail et non des tâches supprimées dans le but d’isoler la salariée ; qu’ainsi que l’a retenu le [10], s’il existe un vécu de dégradation des conditions de travail, il n’existe pas d’éléments suffisamment caractérisés pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
La caisse soutient par ailleurs que le code de la sécurité sociale ne prévoit pas l’exécution provisoire de plein droit des décisions rendues par les pôles sociaux, hormis celles relatives aux indemnités journalières. Elle en déduit que cette absence d’exécution provisoire dans le jugement et le fait qu’elle a demandé un renvoi ne sauraient justifier sa condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts.
Par conclusions remises le 20 août 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la caisse à lui verser les sommes de :
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
' 2 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Mme [R] invoque une dégradation de ses conditions de travail depuis 2018 en faisant état d’un arrêt de maladie pour burn out, d’un suivi psychologique par la médecine du travail, d’une mise à l’écart après sa reprise du travail, d’un retrait de ses activités transverses, d’une stagnation de sa situation professionnelle, d’une décision du conseil de prud’hommes, portant sur le coefficient applicable, qui lui a été favorable, participant à sa mise à l’écart et au manque de considération de son employeur à son égard. Elle évoque également des préconisations de la médecine du travail, compte tenu de son handicap résultant de difficultés auditives bilatérales et de ses fonctions dans lesquelles elle assure un accueil téléphonique, difficilement mises en 'uvre par l’employeur. Mme [R] indique avoir alerté son employeur et avoir été reçue en entretien ; que cependant aucun élément n’est venu amender la situation. Elle se réfère au rapport rendu par la commission santé sécurité et conditions de travail en avril 2021, dénonçant une aggravation des facteurs de risques psycho-sociaux, du fait notamment d’une charge mentale induite par des activités chronophages non planifiées, le manque d’effectif dans le service et un sentiment d’isolement des agents. Mme [R] indique également ne pas avoir présenté d’antécédents de maladies psychiques ou psychiatriques avant son syndrome anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail.
Mme [R] s’oppose à la désignation d’un troisième [8] qui ne lui paraît pas nécessaire. Elle soutient enfin que la caisse n’a jamais exécuté la décision de première instance malgré plusieurs relances et a attendu le 7 mai 2025 pour produire ses conclusions d’appelante, soit moins d’une semaine avant la date de l’audience prévue, la contraignant à solliciter un renvoi pour pouvoir y répondre, ce qui constitue un comportement fautif justifiant la condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reconnaissance de la maladie déclarée
Le tribunal a rappelé à bon droit, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans quelles conditions une maladie hors tableau pouvait être reconnue en tant que maladie professionnelle.
Le présent litige concerne le lien entre l’état de santé de Mme [R] et son emploi et non la recherche d’éventuels manquements de l’employeur à ses obligations.
Le [10] a retenu que l’analyse des pièces permettait de mettre en évidence un vécu de dégradation des conditions de travail mais qu’il n’existait pas d’éléments suffisamment caractérisés pour retenir un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assurée.
Le [9] a rendu un avis inverse au vu des pièces, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin-conseil, de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux dans l’entreprise, du rapport du conseil social et économique sur les conditions de travail, des courriers du médecin psychiatre et du médecin généraliste de Mme [R], de l’existence de témoignages concordants. Le comité n’a en outre pas relevé l’existence de facteurs extra- professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Le médecin généraliste de Mme [R] atteste qu’elle n’a jamais présenté de pathologie chronique nécessitant un suivi régulier par ses soins ou par ceux d’un collègue spécialiste jusqu’à septembre 2019. A cette date, le médecin l’a orientée pour une prise en charge spécialisée pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel caractérisé en lien avec une souffrance au travail.
La médecine du travail a également constaté la dégradation de l’état de santé de l’assurée.
Dans son questionnaire adressé à la caisse, l’employeur de l’assurée, qui s’étonne qu’un arrêt de travail pour maladie soit transformé rétroactivement en arrêt pour maladie professionnelle à partir des doléances de la patiente, indique qu’elle a bénéficié au sein de l’entreprise de toute l’attention nécessaire à sa situation professionnelle et personnelle ainsi que d’un accompagnement spécifique au vu de sa situation de handicap, avec l’aménagement de son poste de travail sur site et à son domicile puisqu’elle bénéficie de deux jours de télétravail ; que toutes les demandes liées à sa situation de santé ont fait l’objet d’un échange avec la médecine du travail et les aménagements préconisés ont été mis en place ; que ses managers veillent au quotidien à son bien-être au travail ; que Mme [R] n’a pas exprimé de difficultés réelles issues de son travail et a bénéficié d’une évolution de carrière et d’une rémunération supérieure à l’évolution moyenne des autres conseillers en gestion des droits (GDD), traduisant son intégration au sein de l’entreprise et la reconnaissance de son travail.
Or, l’analyse des pièces communiquées par l’assurée et l’employeur objectivent l’existence d’un conflit s’intensifiant au fil des mois, notamment concernant une demande d’évolution de carrière avec changement de poste, présentée par Mme [R] depuis plusieurs années, dont les multiples candidatures présentées depuis 2010 ont été rejetées, malgré la réalisation d’une procédure de 'détection de potentiel’ en 2017 et d’un bilan de compétences en février 2018, ainsi que des demandes réitérées de reconnaissance de sa compétence professionnelle à travers une modification de sa classification. La non prise en compte de cette demande de classification a conduit l’assurée à saisir la juridiction prud’homale en juillet 2018 et elle a obtenu partiellement gain de cause.
Au regard de ces éléments, le jugement qui a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R], compte tenu de l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée, est confirmé, sans qu’il soit justifié de désigner un troisième [8].
2/ Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale que le prononcé de l’exécution provisoire par le pôle social est une faculté, ce qui constitue une exception au principe de l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile. Par ailleurs, le présent litige ne fait pas partie de ceux pour lesquels les jugements sont assortis de l’exécution provisoire de droit.
L’absence d’exécution du jugement frappé d’appel par la caisse, le fait qu’elle n’ait conclu qu’après avoir été convoquée et sa demande de renvoi devant la cour ne suffisent pas à caractériser une réticence dilatoire et/ou abusive.
Mme [R] est en conséquence déboutée de ses demandes.
3/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 29 juin 2023 ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [F] [R] de ses demandes de condamnation à une amende civile et de dommages et intérêts ;
Condamne la [5] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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