Infirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 19 mai 2026, n° 25/05656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 septembre 2025, N° 24/01582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/05656 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNVX
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1]
C/
S.C.I. [2]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 24/01582
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 25335
Plaidant : Me Nicolas JULIEN de la SELARL JULIEN JEULIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – vestiaire :P 0152
****************
INTIMEE :
S.C.I. [2] Société civile immobilière
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20250121
Plaidant : Me Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 57
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [O] et M. [L] [W] ont fondé la SARL [3], devenue [1]. Cette société holding détenait des participations, dans la SCI [3], qu’elle a par la suite absorbée. La SCI [4] (la société [4]), devenue [2], était détenue notamment par M. [O] et M. [W]. M. [O] et M. [W] étaient les co-gérants des sociétés civiles immobilières.
La SCI [3] a avancé en 2018 la somme de 65 500 euros à la SCI [4].
Le 18 novembre 2022, M. [O] et M. [W] ont conclu un protocole transactionnel organisant leur séparation selon lequel M. [O] est devenu seul détenteur des parts de la société [4] et M. [W], des SARL et SCI [3].
Le 14 mars 2024, la société [1], anciennement SARL [Y], a assigné la société [4] en remboursement de l’avance faite par la SCI [3] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 4 septembre 2025, par ordonnance, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— déclaré la société [1] irrecevable en son action en paiement de la somme principale de 65 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— condamné la société [1] à payer à la société [2], anciennement société [4], la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 2 mars 2026, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 4 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable en son action formée à l’encontre de la société [4] ;
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 65 500 euros HT ;
— condamner la société [4] à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 février 2026, la société [2] demande à la cour de :
— confirmer en tout point l’ordonnance du 4 septembre 2025,
— débouter la société [1] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de M. Châteauneuf, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
La société [1], anciennement [Y] considère que le protocole transactionnel conclu entre M. [O] et M. [W], agissant à titre personnel, ne peut lui être opposé, car elle n’en était pas partie, pas plus que la société [4] ; que ces sociétés y sont seulement évoquées pour délimiter les contours des concessions accordées ; qu’ainsi a statué le jugement du 15 décembre 2025 rendu par le même tribunal concernant une tierce entité du même protocole.
En tout état de cause, elle soutient n’avoir jamais renoncé au paiement de cette créance non évoquée par le protocole, et qui figure aux bilans des deux sociétés ; que la valeur des parts a été déterminée au regard de l’actif net des sociétés réévalué sans neutralisation d’aucune dette retenue à la valeur comptable ; qu’ainsi le protocole n’avait pas pour objet ou effet de régler le paiement de la créance commerciale non litigieuse. Elle estime ainsi que le protocole avait pour seul objet de régler les relations entre les associés et non entre les sociétés.
Elle déduit des termes du protocole qu’il n’a jamais eu pour effet d’éteindre sa créance sur la société [4], faute de renonciation expresse.
La société [2], anciennement [4], objecte que le protocole a été conclu non seulement par MM. [O] et [W], en leur nom personnel mais aussi en leur qualité de gérant de leurs sociétés, auxquelles il fixe diverses obligations sans viser toutefois le paiement de cette créance; que ce contrat doit s’interpréter d’après la commune intention des parties, qui était de régler tous les effets de leur séparation comme associés ; que l’absence de la créance au protocole manifeste leur volonté commune de ne pas la réclamer, alors que l’acte prévoyait distinctement toutes les créances réciproques devant être réglées. Elle estime que les sociétés y ayant pris part, l’acte transactionnel leur est opposable ; que l’article 2052 du code civil fait obstacle à la présente action.
Réponse de la cour
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
L’article 2048 de ce code ajoute : « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
Selon l’article 2049 de ce code, « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
L’article 2052 du même code précise que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Le protocole d’accord transactionnel a été conclu le 18 novembre 2022 entre M. [W] et M. [O], en présence des sociétés [5], [6], de la SARL [3], de la SCI [4] et de la SCI [3].Il a été signé par M. [W] et M. [O], en présence des sociétés susnommées.
Il indique que « les parties se sont rapprochées et ont accepté de faire des concessions réciproques afin de permettre le maintien de relations cordiales », M. [W] et M. [O] ayant décidé de mettre fin à leur détention commune des parts des SCI [4] et [Y], de la SARL [3] ainsi que de filiales étrangères.
L’article 1 précise : « M. [O] et M. [W] ont fait des concessions réciproques qu’ils s’engagent à exécuter ou à faire exécuter de bonne foi en votant positivement lorsque cela est nécessaire les résolutions qui doivent être approuvées par [5] et [6] en assemblée d’associés ou par le collège de gérance.
Ces concessions réciproques sont constituées par les engagements pris par M. [O] et M. [W] au présent protocole et sont de nature à leur permettre la séparation amiable de M. [O] et M. [W] en tant qu’associés. »
L’article 2 du protocole est afférent au « règlement des relations entre M. [O] et M. [W] et concernant [5] et [6] »
Son article 2.1 est intitulé : « engagements de M. [O] à titre personnel ou en tant que gérant de (') la SCI [4], de la SARL [3] ou de la SCI [3] ».
L’article 2.2 est intitulé : « engagements de M. [W] à titre personnel ou en tant que gérant de (') la SCI [3] et de la SCI [4]».
Ces stipulations règlent les transferts de titres à intervenir entre M. [W] et M. [O], leur obligation de non-concurrence, leurs apports réciproques d’affaires, leur démission de la gérance de la société dont ils ne sont plus titulaires des parts, le montant des créances qu’ils se doivent réciproquement ou par l’intermédiaire de leurs sociétés (le montant des créances détenues par [6] sur les filiales de la société [5], les commissions dues sur les encaissements perçus par cette société). Elles précisent que la société [5] devra libérer les lieux occupés de la société [4] et que les associés s’engagent à voter favorablement aux résolutions qui seraient nécessaires pour l’ensemble de ces sociétés pour réaliser le protocole en tant que gérant des sociétés [5], [6], [4], [3] et [3].
M. [O] reconnaissait que la société [6] n’avait plus de créance sur [5].
Diverses sommes devaient être inscrites en compte courant de la société [6] au bénéfice de la société [5] en application du protocole.
Divers contrats en cours ont été cédés.
Des stipulations similaires sont prises en miroir pour la société opérationnelle [6].
L’article 3 du protocole est afférent au « règlement des relations entre M. [O] et M. [W] concernant la SARL [3] et la société [4]. »
Il précise que les associés ont procédé à la valorisation des actifs immobiliers détenus par ces sociétés pour déterminer leur valeur selon la méthode comptable réévaluée, et organise la cession des parts détenues par l’un ou l’autre dans ces sociétés aboutissant à ce que M. [W] devienne seul titulaire des parts de la société [3] et M. [O] seul titulaire des parts de la société [4]. Ils s’engagent à voter favorablement à toutes résolutions s’ils décidaient d’apporter à leur holding personnel leurs parts dans la SARL [3] ou la société [4] ou à procéder par voie de réduction en capital des deux sociétés concernées pour permettre à M. [O] de ne plus être associé dans la société [3] et à M. [W] de ne plus être associé dans la société [4].
Il est décidé que la société opérationnelle [5], locataire précaire de la société [4], devra quitter les lieux au 31 mai 2022 et ne lui devra plus aucun loyer.
A l’article 4, M. [W] et M. [O] déclarent chacun en ce qui le concerne que « le protocole constitue une obligation valable et irrévocable de leur part ».
A l’article 6, ils reconnaissent que le protocole constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil « leur permettant d’atteindre leur objectif commun d’éteindre tout sujet de litige ou de conflit » et qu’il « met fin de manière définitive aux contentieux et litiges nés et liés de leurs relations antérieures au sein des sociétés [5] et ses filiales, [6], SARL [3], SCI [4] et SCI [3] ».
En annexe, figurent diverses listes ne concernant pas les sociétés immobilières.
Aucune créance de la société [3] sur la société [4] n’y est évoquée.
Certes, M. [W] et M. [O] ont signé la transaction en leur nom en sorte que les sociétés immobilières ne sont pas directement engagées. Il n’en reste pas moins que s’étant engagés à voter favorablement aux résolutions conformes au protocole, ils ne sauraient agir par l’intermédiaire des sociétés [3] et [4], en contradiction des engagements pris. La transaction est opposable aux parties au présent litige, comme l’a retenu à bon droit le premier juge.
Toutefois, elle doit être interprétée strictement.
Or, la créance dont s’agit n’en faisait pas distinctement partie.
S’agissant d’une dette entre les sociétés immobilières dont les parts ont été réparties entre les associés, elle n’est pas d’emblée incluse dans l’organisation de la séparation des intérêts des associés.
Il ne s’agit pas d’un contentieux ou d’un litige né et lié de leurs relations antérieures au sein des sociétés énoncées. En effet, il n’y avait aucun litige au jour de la transaction à propos de cette dette, régulièrement comptabilisée et ainsi nécessairement prise en considération dans l’évaluation du prix des sociétés dont les titres ont été cédés.
Ces sociétés, ou leurs fondateurs les représentant, ne disent nullement être remplies de tous leurs droits sans recours entre elles, et aucune formule générale de renonciation n’est insérée dans le protocole.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a estimé que les concessions réciproques que M. [W] et M. [O] se sont consenties concernant aussi la société [3] et la société [4] portent nécessairement même implicitement sur la créance de « 65 000 » euros détenue par la première sur la seconde.
La société [1] doit en conséquence être jugée être recevable en son action, par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur le mérite de l’action
La société [1] réclame paiement de la créance de 65 500 euros avancée à la société [4].
Cependant, la cour statuant dans la suite du juge de la mise en état dont les pouvoirs sont limités par les articles 789 et suivants du code de procédure civile, n’a aucune prérogative pour trancher le bien-fondé de la demande principale.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu de statuer sur cette question, qui relève des pouvoirs juridictionnels du tribunal judiciaire, statuant au fond.
Sur les demandes accessoires
La société [4], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
A ce stade de la procédure, l’équité n’impose pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit l’action en paiement de la société [1] anciennement SARL [3] recevable ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur cette demande ;
Condamne la société [2] anciennement SCI [4] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Chèque ·
- Incident ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel successoral ·
- Défaillant ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Délai de prescription ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommage ·
- Prénom
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Heures de délégation ·
- Entrave ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Ags ·
- Électronique ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Auto-entrepreneur ·
- Urssaf ·
- Intervention forcee ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Litige
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Associations ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fermages ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Rôle ·
- Litige ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Clause resolutoire ·
- Prévoyance ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Cause du contrat ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Solde ·
- Procédure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.