Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 23/15168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 avril 2023, N° 22/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15168 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 – tribunal judiciaire de Fontainebleau – RG n° 22/00697
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (Turquie)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de Paris, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020309 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]), avocat plaidant
INTIMÉS
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 9]
N° SIREN : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de Melun
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (Turquie)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 14 novembre 2023 – procè-verbal de remise par dépôt à l’étude en date du 14 novembre 2023)
S.C.I. FUTUR
[Adresse 5]
[Localité 10]
N° SIREN : 452 753 528
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, gérant, domicilié en cette qualité audit siège
non constituée (signifaction de la déclaration d’appel en date du 14 novembre 2023 – procès-verbal de remise par dépôt à l’étude en date du 14 novembre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière (SCI) Futur, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 452 753 528 a été créée le 17 février 2004, avec pour objet social, l’acquisition de tous immeubles bâtis et non bâtis situés en France, ou à l’étranger et plus particulièrement une maison d’habitation sise à [Adresse 12]. Elle a pour gérant M. [P] [S], qui en est également associé à parts égales avec M. [V] [S].
Selon offre de prêt reçue le 30 septembre 2009 et acceptée le 12 octobre 2009, la SA Crédit lyonnais a consenti à la SCI Futur, un prêt d’un montant de 249 000 euros, au taux d’intérêt de 4,20 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage de logement secondaire locatif située [Adresse 7]) et d’une durée de 22 ans.
Le 12 octobre 2009, la société Crédit logement s’est portée caution au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 249 000 euros.
Par actes sous seing privé du 16 octobre 2009, MM. [P] [S] et [V] [S] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la SCI Futur, dans la limite de la somme de 211 865,88 euros.
Les échéances du 29 mai 2019 au 29 septembre 2019 étant demeurées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, la société Crédit logement a mis en demeure la SCI Futur de lui rembourser sous huitaine, la somme de 8 895,12 euros.
Selon quittance subrogative du 23 octobre 2019, la société Crédit logement a réglé à la banque la somme de 8 895,12 euros aux lieu et place de la débitrice principale.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 juillet 2020, puis du 13 avril 2021, la société Crédit logement a mis en demeure la SCI Futur, de lui rembourser sous huit jours, les sommes respectivement dues de 8 525,12 euros et 8 611,56 euros.
Les échéances du prêt étant de nouveau demeurées impayées, à compter de celle pour partie du 29 juillet 2021, par lettres recommandées avec accusés de réception du 5 octobre 2021, la société Crédit lyonnais a mis en demeure la SCI Futur, ainsi que les deux cautions, MM. [P] [S] et [V] [S], de lui régler sous quinzaine, la somme de 10 931 euros, en les informant qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, elle se prévaudrait de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception également du 5 octobre 2021, la société Crédit Logement a informé la SCI Futur que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait conduite à régler sa dette en ses lieu et place dans un délai de 8 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2021, la société Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt, ce dont elle a informé les cautions par lettres recommandées avec accusés de réception du même jour.
Selon quittance subrogative du 20 décembre 2021, la société Crédit logement a réglé à la banque la somme de 167 598,35 euros aux lieu et place de la débitrice principale correspondant aux échéances impayées de juillet à septembre 2021, au capital restant dû d’un montant de 162 991,82 euros et aux pénalités de retard à hauteur de la somme de 19,28 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 15 décembre 2021, la société Crédit logement a mis en demeure la SCI Futur, ainsi que MM. [P] [S] et [V] [S] de lui rembourser sous huitaine, la somme de 175 753,47 euros.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 28 février 2022, la société Crédit logement a été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de la SCI Futur sur les biens immobiliers lui appartenant, pour garantie de la somme de 180 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2022, sur et aux fins d’une précédente assignation délivrée le 31 mars 2022, la société Crédit logement a fait assigner en paiement la SCI Futur devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Par actes d’huissier du 18 octobre 2022, la société Crédit logement a fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal, MM. [P] [S] et [V] [S] en leurs qualités de cautions solidaires de la SCI Futur afin de les voir solidairement condamner au paiement des mêmes sommes.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— condamné solidairement la SCI Futur, M. [P] [S] et M. [V] [S] à verser à la société Crédit logement la somme de 176 100,56 euros, avec intérêts au taux légal sur 175 865,40 euros à compter du 17 février 2022 ;
— condamné in solidum la SCI Futur, M. [P] [S] et M. [V] [S] à verser à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [P] [S] et M. [V] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Selarl Saulnier-Nardeux-Malagutti-Alfonsi, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 septembre 2023, M. [V] [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [V] [S] demande, au visa des articles 567 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1193 (ancien article 1134), 1231-1 (ancien article 1147), 1348, 1387 et 1224 à 1227 (ancien article 1184), 1353 et 2293 du code civil, L. 132-1 et L. 341-4 du code de la consommation ainsi que de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 19 avril 2023 en ce qu’il l’a condamné à payer solidairement avec la SCI Futur et M. [P] [S] la somme de 176 100,56 euros avec intérêts au taux légal sur 175 865,40 euros à compter du 17 février 2022 à la société Crédit Logement, et en ce qu’il l’a condamné à payer in solidum avec la SCI Futur et M. [P] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Crédit logement, et en ce qu’il l’a condamné, in solidum, aux dépens,
A titre principal
— déclarer nul et inopposable à son égard, l’engagement de caution postérieur à l’octroi du prêt, le prêt ayant été modifié postérieurement et unilatéralement sans que la caution en ait été informée et ait accepté ces modifications,
— déclarer qu’au moment de la formation du contrat de cautionnement, l’engagement de la caution était disproportionné au regard de ses ressources, qu’au moment où elle est appelée, la caution ne disposait pas d’un patrimoine qui lui permettrait de faire face à ses engagements, et que son engagement de caution ne peut lui être opposé,
— infirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau et débouter la société Crédit logement de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
A titre subsidiaire
— dire que la société Crédit Logement ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information annuelle et régulières à la caution,
— prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts,
— déclarer que la caution n’est tenue qu’au remboursement du capital,
Et qu’il ne serait redevable que de la différence entre les sommes débloquées soit 248 649,35 euros et les sommes payées par la société SCI Futur,
— faire injonction à la société le Crédit logement de produire un décompte faisant état des sommes débloquées et des sommes payées par la SCI Futur,
A défaut, rejeter les demandes de la société Crédit logement à son encontre,
— condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 126 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements à l’obligation du devoir de mise en garde,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Crédit Logement et les sommes restant éventuellement dues par lui,
— déclarer la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt abusive,
— déclarer que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée à l’égard de la caution faute de délai suffisant pour régulariser la situation,
— déclarer en conséquence qu’il n’est tenu que des échéances échues et non prescrites,
— dire en conséquence n’y avoir lieu à application de l’indemnité de résiliation et subsidiairement sur ce point,
— déclarer l’indemnité de résiliation excessive et la ramener à la somme de 1 euro,
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit logement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Pierre Mathieu, avocat au barreau de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Crédit logement demande, au visa de l’article 2305 du code civil, à la cour de :
— déclarer mal fondé M. [V] [S], en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’elle n’est pas le prêteur, et ne fait qu’exercer son recours personnel, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence
— juger que M. [V] [S] est mal fondé à invoquer la nullité du contrat de prêt, au titre d’une soi-disant distorsion, entre le contrat de prêt immobilier, et les engagements de caution de M. [V] [S], qu’en ce qui concerne tout manquement du prêteur sur la validité du contrat de prêt, ou tout manquement du prêteur à un quelconque devoir de mise en garde,
— dire et juger que M. [V] [S] ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, et qui a déjà payé à l’emprunteur, les exceptions que le prêteur aurait pu opposer aux créanciers, telle la régularité de la déchéance du terme de la dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations,
En conséquence
— débouter M. [V] [S], de toute contestation de la déchéance du terme,
— dire et juger que M. [V] [S] ne peut se prévaloir d’une contestation au titre de l’information annuelle de la caution, telle qu’elle appartenait au Crédit lyonnais, prêteur, alors qu’à compter de son premier règlement suivant quittance du 23 octobre 2019, elle a informé annuellement la caution du montant de la dette qui lui était due,
— dire et juger que M. [V] [S] ne démontre en aucun cas, une quelconque disproportion de son engagement de caution,
— déclarer mal fondé M. [V] [S], au titre de sa contestation de l’indemnité de résiliation, qui ne concerne que le Crédit lyonnais, le prêteur, alors que l’organisme de caution mutuelle, le Crédit logement, ne sollicite que le remboursement des sommes qu’il a payées au Crédit logement (en réalité au Crédit lyonnais), en sa qualité de caution, et qui n’inclut pas l’indemnité de résiliation contractuelle, qui n’est pas réclamée par le Crédit logement, à M. [V] [S],
En conséquence
— débouter M. [V] [S] de toutes ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [S] à payer au Crédit logement une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [S] aux entiers dépens.
M. [P] [S] et la SCI Futur n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience fixée au 22 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la nullité du cautionnement
M. [V] [S] soutient que son engagement de cautionnement souscrit le 16 octobre 2009 est nul au motif que le contrat de prêt a été modifié postérieurement à son engagement sans que cette modification ait été soumise à son acceptation. Il relève que le prêt octroyé à la SCI Futur a été acceptée par celle-ci le 12 octobre 2009 et qu’il ressort du tableau d’amortissement produit par la société Crédit logement édité le 11 septembre 2019, que le crédit a été modifié unilatéralement et postérieurement à son engagement de caution puisque ce tableau fait état d’un prêt d’un montant de 248 649,35 euros au lieu de 249 000 euros prévu au contrat, de 266 échéances mensuelles au lieu de 264, d’intérêts payés d’un montant de 128 754,01 euros au lieu de 119 462,40 euros, d’un coût d’assurance de 29 612,66 euros au lieu de 26 894,40 euros et de frais divers de 3 715,43 euros et non de 3 092 euros, soit un écart d’au moins 12 633,33 euros.
La société Crédit logement réplique que la caution qui agit sur le fondement de son recours personnel, alors qu’elle a payé le prêteur, ne peut se voir opposer de soi-disant manquements de ce dernier afférents à la validité du contrat de prêt. Elle observe que le prêt tel que décrit dans l’engagement de caution personnelle et solidaire de MM. [V] [S] et [P] [S], est exactement identique à celui décrit dans le contrat de prêt immobilier,
à savoir un prêt d’un montant en principal de 249 000 euros remboursable en 264 mensualités avec un taux d’intérêt de 4,20 %. Elle ajoute que le tableau d’amortissement, qui a été élaboré et édité le 11 septembre 2019 après la première période d’utilisation du prêt, n’est nullement contractuel.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [V] [S] n’invoque aucun moyen de droit de nature à entraîner la nullité de son engagement de cautionnement du 16 octobre 2009.
En tout état de cause, il ne démontre pas que le contrat de prêt cautionné aurait été modifié, sans son autorisation, postérieurement à la souscription de son engagement de caution.
En effet, le contrat de prêt signé le 12 octobre 2009 est annexé à l’acte de caution du 16 octobre 2009, de sorte que M. [S] a souscrit son engagement de caution de la SCI Futur en parfaite connaissance des obligations contractées par cette dernière au profit de la société Crédit lyonnais.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le tableau d’amortissement produit par la société Crédit logement (pièce n° 6) ne permet pas de démontrer que le prêt aurait été modifié sans son accord, postérieurement au 16 octobre 2009, alors qu’il a été établi après une première période d’utilisation du prêt, le 11 septembre 2019, et qu’il est expressément mentionné en tête de ce tableau que 'Ce document n’a pas de valeur contractuelle'.
M. [S] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son acte de caution du 16 octobre 2009.
Sur la disproportion du cautionnement
M. [V] [S] soutient que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription. Il allègue qu’il n’est produit aucune fiche de renseignement sur sa situation au moment de l’octroi du prêt et qu’aucune vérification sur ses capacités financières n’a été effectuée. Il précise qu’au moment de son engagement de caution, il exerçait la profession de chef plaquiste (qualification ouvrier) auprès de la société France isol depuis 2005 pour un salaire mensuel brut de 1 615,29 euros, son revenu annuel était de 18 464 euros en 2009, il était marié et père de trois enfants, son épouse ne travaillait pas et il était hébergé par ses parents, au [Adresse 4]. Il en déduit qu’il ne pouvait pas, avec ses revenus, faire face à son engagement de caution.
Il soutient également que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face aux demandes de la banque au moment où il a été appelé. Il est en effet reconnu travailleur handicapé depuis le 15 mai 2018, il perçoit un revenu mensuel de 1 470 euros composé du RSA à hauteur de 1 095 euros par mois et d’une allocation logement mensuelle de 375 euros. Par ailleurs, il restait débiteur auprès de la BRED d’une somme de 105 136,20 euros au titre d’un prêt immobilier contracté le 4 juin 2013. Ses charges incompressibles (assurance habitation, téléphone, chauffage) s’élèvent à 550 euros par mois pour un revenu de 1 470 euros, soit un reste à vivre de 920 euros. Il a enfin contracté d’autres charges et dettes à hauteur de la somme de 14 627,75 euros.
La société Crédit logement réplique que M. [V] [S] avait lors de la souscription de son engagement de cautionnement un revenu mensuel net de 2 611,37 euros et qu’alors qu’il détenait 50 % des parts de la SCI Futur, au moment où il a donné son engagement de caution, il ne produit aucun élément permettant d’évaluer la valeur de ses parts. Elle en déduit qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le cofidéjusseur ne peut agir, sur le fondement de l’article 2310, ancien, du code civil, contre la caution qui excipe de la disproportion manifeste de son engagement. En effet, la sanction prévue en présence d’un engagement de caution disproportionné prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire (Ch. mixte 27 février 2015, n° 13-13.709 ; Civ. 1ère, 26 septembre 2018, n° 17.903).
Il appartient à la caution qui entend opposer à son cofidéjusseur les dispositions du texte précité du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 février 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, si M. [S] justifie par la production de son avis d’impôt sur le revenu 2010 du montant de son revenu annuel de 18 464 euros en 2009, il ne verse aux débats aucun élément sur sa situation patrimoniale.
Il ne justifie pas, notamment, qu’il était hébergé par ses parents, au [Adresse 4].
Mais surtout, il ne verse aux débats aucun élément sur la valeur de ses parts dans la SCI Futur dont il détenait 50 % du capital depuis plus de cinq ans à la date de son cautionnement et dont l’objet était l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Il en résulte que M. [S] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement à la date de sa souscription.
Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à lui voir déclarer son engagement de cautionnement inopposable sans qu’il y ait lieu d’examiner si le patrimoine de la caution, au moment où elle a été appelée, lui permettait de faire face à son obligation.
Sur les demandes subsidiaires
M. [V] [S] soutient, à titre subsidiaire, que :
— le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde à son égard au motif que son engagement était inadapté à ses ressources et à la situation financière de l’emprunteur au moment de l’octroi du prêt dans la mesure où, notamment, la SCI Futur avait un capital de 500 euros, de sorte que la société Crédit logement doit l’indemniser du préjudice subi à ce titre,
— la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée par le prêteur dans la mesure où la clause d’exigibilité anticipée contenue dans le contrat de prêt, qui prévoit qu’elle peut être prononcée sans mise en demeure préalable, constitue une clause abusive,
— à défaut de déchéance du terme régulière, il n’y a pas lieu à application de l’indemnité de résiliation à hauteur de 7 % et très subsidiairement, cette indemnité doit être réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif,
— la société Crédit logement doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour défaut d’information annuelle de la caution à partir de l’année 2010 jusqu’à ce jour,
— la société Crédit logement n’a pas tenu compte de la totalité des paiements effectués par la SCI Futur, de sorte qu’il y a lieu de lui faire injonction de produire un nouveau décompte comptabilisant la totalité des règlements effectués.
La société Crédit logement réplique que :
— la demande d’indemnisation de M. [S] pour manquement au devoir de mise en garde de la société Crédit lyonnais, n’est pas inhérente à la dette de la caution à son égard, alors qu’elle n’est pas intervenue comme prêteur de deniers, de sorte que l’appelant doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— la caution ne peut lui opposer alors qu’elle exerce son recours personnel et qu’elle a déjà payé le prêteur, les exceptions que l’emprunteur aurait pu opposer au créancier, tenant, notamment, à une irrégularité de la déchéance du terme de la dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations et en tout état de cause, la SCI Futur a bénéficié d’un délai de plus d’un mois pour régulariser sa situation,
— elle n’a réglé à la société Crédit lyonnais aucune indemnité contractuelle de résiliation et en conséquence, M. [V] [S] ne peut contester une indemnité contractuelle qui ne lui est pas réclamée,
— aucun manquement au titre de l’information annuelle de la caution ne peut être valablement invoqué à son encontre car elle n’est pas le prêteur et n’est intervenue, en sa qualité de caution, qu’à partir de son premier règlement au Crédit lyonnais suivant quittance du 23 octobre 2019 et à compter de cette date, elle a informé MM. [P] [S] et [V] [S] tous les ans jusqu’en 2021.
La société Crédit Logement exerçait, en première instance, à l’encontre de la SCI Futur le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305, ancien, du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306, ancien, du même code.
En effet, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil (Civ. 1re, 29 novembre 2017, no 16-22.820).
Il est jugé de manière constante que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles un manquement à son devoir de mise en garde, qui tend à l’octroi de dommages-intérêts, ou une irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte l’exigibilité de la dette, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d’extinction de ses obligations (Civ. 1ère, 17 mars 2016, n° 15-13.893, inédit ; Civ. 1ère, 26 septembre 2019, n° 18-17.398, inédit ; Civ. 1ère, 24 mars 2021, n° 19-24.484, publié ; Com. 5 mai 2021, n° 19-21.936, inédit ; Civ. 1ère, 9 mars 2022, n° 20-23.687, inédit).
Dans le cadre du recours personnel de la caution contre les cofidéjusseurs, ceux-ci ne peuvent de la même manière opposer à la caution, les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier principal, tirées de ces mêmes moyens.
Ainsi, M. [S] ne peut se prévaloir à l’égard de la société Crédit logement, qui exerce son recours personnel, du manquement de la société Crédit lyonnais à son devoir de mise en garde à son égard, ni davantage de l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes à ce titre.
Par ailleurs, il ressort des deux quittances subrogatives des 23 octobre 2019 et 20 décembre 2021, versées aux débats par la société Crédit logement, que celle-ci n’a réglé à la société Crédit lyonnais aucune indemnité de résiliation, dont elle ne sollicite d’ailleurs pas le paiement, de sorte que la demande de M. [S] tendant à voir dire n’y avoir lieu à application de l’indemnité de résiliation et, subsidiairement, à en obtenir la réduction est sans objet.
La société Crédit logement ne sollicite pas davantage le paiement des intérêts contractuels, mais uniquement le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, de sorte que la demande de l’appelant tendant à la voir déchue de son droit aux intérêts contractuels pour défaut d’information annuelle de la caution est également sans objet.
Enfin, M. [S] ne démontre pas, alors que la charge de la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, que la SCI Futur ait effectué un quelconque règlement qui n’aurait pas été pris en compte par la société Crédit logement dans le décompte des sommes réclamées. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la société Crédit logement de produire un nouveau décompte.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué et la société Crédit logement justifiant du montant de sa créance par la production, notamment, de l’offre de prêt du 12 octobre 2009, du tableau d’amortissement, des lettres de mise en demeure des 21 octobre 2019, 27 novembre 2019, 2 juillet 2020, 13 avril 2021 et 15 décembre 2021, de la lettre de déchéance du terme du 8 novembre 2021, des quittances subrogatives des 23 octobre 2019 et 20 décembre 2021 et du décompte de créance au 17 février 2022, il sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la SCI Futur, M. [P] [S] et M. [V] [S] à verser à la société Crédit logement la somme de 176 100,56 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 175 865,40 euros à compter du 17 février 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V] [S] sera donc condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [V] [S] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Crédit logement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 19 avril 2023 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [S] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
La greffière La présidente
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