Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 novembre 2025, n° 23/15168
TGI Fontainebleau 19 avril 2023
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CA Paris
Confirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de prêt

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé que le contrat de prêt avait été modifié sans son autorisation et que son engagement de caution était en connaissance des obligations contractées.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution par rapport aux ressources

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas apporté la preuve de la disproportion de son engagement par rapport à ses ressources et à sa situation patrimoniale.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de mise en garde

    La cour a considéré que cette demande n'était pas fondée car la société Crédit Logement n'était pas le prêteur et n'était pas responsable de ce manquement.

  • Rejeté
    Déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information

    La cour a jugé que cette demande était sans objet car la société Crédit Logement ne sollicitait pas le paiement d'intérêts contractuels.

  • Rejeté
    Injonction de produire un décompte

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé que des paiements n'avaient pas été pris en compte dans le décompte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] [S] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau qui l'avait condamné solidairement avec la SCI Futur et M. [P] [S] à verser 176 100,56 euros à la société Crédit Logement. Il contestait la validité de son engagement de caution, arguant d'une modification unilatérale du prêt et d'une disproportion de son engagement par rapport à ses ressources. Le tribunal de première instance a rejeté ses demandes, considérant que M. [V] [S] avait souscrit son engagement en connaissance de cause et n'avait pas prouvé la disproportion alléguée. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que M. [V] [S] n'avait pas démontré la nullité de son engagement ni la disproportion de celui-ci, et a débouté toutes ses demandes, le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 23/15168
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/15168
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 avril 2023, N° 22/00697
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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