Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02161 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7UP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 13 Mai 2025
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [B] [I] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, représentée par M. [X], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Mme [B] [G], née le 17 septembre 1971 au Nigéria, a initialement été engagée par la société [2], selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 17 août 2015, en qualité d’agent de service.
Elle est entrée dans les effectifs de la société [3] le 1er novembre 2021 avec reprise de l’ancienneté au 17 août 2015, dans le cadre d’un transfert conventionnel de son établissement intervenu en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Le 21 décembre 2022, les services de la santé au travail ont déclaré Mme [G] inapte à son poste dans les termes suivants : «Inapte au poste. Pourrait occuper un poste sans effort ni mouvements répétitifs main droite et faire une formation respectant ces restrictions ».
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 16 mai 2023, Mme [G] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 22 mai 2023, ainsi libellée :
« Madame,
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 avril 2023, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 16 mai 2023.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien au cours duquel, nous vous aurions exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail, à savoir :
Le 21 décembre 2022, après un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, vous avez été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : «Inapte au poste. Pourrait occuper un poste sans effort ni mouvements répétitifs main droite et faire une formation respectant ces restrictions ».
Dès réception de cet avis d’inaptitude, nous avons alors procédé à des recherches de reclassement au sein de notre société et des différentes entités du groupe auquel elle appartient.
Ces recherches se sont avérées fructueuses puisqu’elles nous ont permis d’identifier deux postes de reclassement.
Les membres du CSE ont donc été dûment consultés sur les postes de reclassement que nous envisagions de vous proposer.
Ainsi et par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2023, nous vous avons proposé deux postes susceptibles de répondre aux préconisations du médecin du travail, à savoir :
1- Assistante paie et administration du personnel – H/F
— Entité juridique : [1]
— Lieu d’affectation : [Localité 4] (51)
— Mensualisation : 97,50 h
— Répartition horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h
— Rémunération : 1 174,87 euros
— Convention collective applicable : Entreprises de propreté et services associés
— Classification : EA2
— Description des missions principales :
. Gestion de la paie : saisie des nouveaux salariés, réalisation les déclarations uniques d’embauche, collecte saisie et transmission des éléments de paie (variables mensuels, absences…), vérification de la paie, préparation, édition et transmission des soldes de tout compte, accompagnement des salariés dans la compréhension du bulletin,
. Gestion de l’administration du personnel : gestion des entrées et sorties du personnel, gestion et suivi des contrats de travail, création des dossiers du personnel, réalisation des attestations de salaire, calcul des maintiens de salaire, dossiers de prévoyance, coordination et planification des visites médicales, suivi des titres de séjours, accompagnement dans les procédures disciplinaires en lien avec le service juridique, rédaction de courrier et d’attestation, reporting RH. Vous êtes en charge du suivi des formations et êtes garant de la bonne tenue des réunions des IRP.
2 – Assistante administrative – H/F
— Entité juridique : [4] Propreté
— Lieu d’affectation : [Localité 5] (29)
— Mensualisation: 97,50 h
— Répartition horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h
— Rémunération : 1 174,87 euros
— Convention collective applicable : Entreprises de propreté et services associés
— Classification : EA2
— Description des missions principales :
. Facturation/ Assistanat d’agence
. Facturation de l’agence sur le logiciel [5] (mise à jour des contrats, création des comptes clients et des codes chantiers, saisie de la facturation contractuelle et travaux spéciaux, préparation de tableau de ratios…)
. Recouvrement (traitement des litiges en lien avec son directeur d’agence et l’exploitation de l’agence)
. Réclamation clients (courriers'), réaliser les commandes (commandes mensuelles de matériels et produits pour les besoins de l’exploitation)
. Standard téléphonique, assister le directeur d’agence'
. Assure l’accueil physique et téléphonique de l’agence, assure la circulation de l’information, la tenue de l’agenda et toutes tâches administratives, gestion des courriers et documents de la direction d’agence, assiste aux réunions de l’agence et prend les notes nécessaires, suivi de la flotte (téléphone portable, véhicules, carte carburant')
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 6 février 2023 reçu par nos services le 9 février 2023, vous avez accepté les deux postes proposés et sollicitiez nos services sur votre orientation sur l’un des deux postes de reclassement ainsi que les modalités pratiques de cette acceptation (frais de déménagement, formations, etc.).
Ainsi, par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2023, nous apportions réponse à vos interrogations formulées dans votre courrier, puis nous vous indiquions devoir vous positionner sur les postes proposés compte tenu de vos capacités actuelles et non éventuelles.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 février 2023 et reçu par nos services le 23 février 2023, vous nous indiquiez une nouvelle fois accepter les deux propositions de poste de reclassement.
Ainsi par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2023, nous vous proposions un rendez-vous en nos locaux de [Localité 6] afin de pouvoir vous positionner sur l’un des deux postes de reclassement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 mars 2023 reçu par nos services le 13 mars 2023, vous refusiez ce rendez-vous.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mars 2023, nous vous informions que malheureusement les deux postes de reclassement proposés avaient été pourvus, que par conséquent nous poursuivions nos recherches de reclassement au sein de notre entreprise ainsi que sur les différentes entités du groupe auquel elle appartient et ne manquerons pas de revenir vers vous et de vous tenir informer des éventuelles opportunités de reclassement.
Nous vous indiquions une nouvelle fois, que pour nous permettre d’orienter nos recherches de reclassement, nous vous remercions de nous adresser votre curriculum vitae à jour.
En conséquence, ne disposant d’aucun autre poste vacant et compatible avec les préconisations du médecin du travail que ceux que nous vous avons proposés, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Votre licenciement prend effet à la date d’expédition de cette lettre à votre domicile. Compte tenu de votre impossibilité d’effectuer votre préavis, ce dernier ne vous sera pas rémunéré.
Nous vous ferons parvenir, par courrier séparé, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi.
Nous vous remercions de bien vouloir nous restituer tout matériel et/ou tout document appartenant à notre société et qui serait encore en votre possession.
(') [F] [R], RRH adjointe »
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 21 mai 2024.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, Mme [G] a présenté les demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 263,28 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 2 315,82 euros,
— congés payés afférents : 231,58 euros,
— dommages-intérêts pour préjudice financier : 1 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 700 euros,
— entiers dépens,
— exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] a quant à elle conclu :
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la société [4] a respecté l’ensemble de ses obligations,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 25 juin 2024. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 11 février 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2025, la section commerce du conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit et jugé que la société [1] a failli à son obligation de loyauté dans sa recherche de reclassement envers Mme [G]
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [G] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur,
— condamné la société [1] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
. 9 263,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 315,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 231,58 euros au titre des congés payés afférents,
. 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 23 mai 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes,
— débouté Mme [G] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier distinct,
— fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [G] à la somme de 1 157,91 euros brut,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur l’ensemble des condamnations,
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [1] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société [1] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 juin 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/2161.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 24 mars 2026, dans le cadre d’une audience devant un magistrat rapporteur.
Prétentions de la société [1], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
. a dit et jugé qu’elle a failli à son obligation de loyauté dans sa recherche de reclassement envers Mme [G],
. a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [G] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur,
. l’a condamnée à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
. 9 263,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 315,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 231,58 euros au titre des congés payés afférents,
. 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. a dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 23 mai 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres somme,
. l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
. l’a condamnée aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement,
. dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, elle devra supporter les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger infondées les demandes de Mme [G],
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [G] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [G], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 novembre 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 13 mai 2025,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [1] aux entiers dépens et à l’exécution provisoire.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est retenu que Mme [G] qui demande la confirmation du jugement dont il a été interjeté appel, ne demande plus l’indemnisation d’un préjudice financier à hauteur de 1 500 euros.
Sur le licenciement pour inaptitude
La société [1] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement, motifs pris que les postes proposés étaient « inappropriés » au regard des compétences de Mme [G] et des préconisations du médecin du travail, lesquelles n’indiquaient pas qu’un reclassement dans un poste administratif pourrait être envisagé.
Elle soutient au contraire avoir parfaitement rempli son obligation, concluant en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes de la salariée.
Mme [G] indique expressément, page 4 de ses écritures, qu’elle ne conteste pas que la société [1] a satisfait à son obligation de recherche au niveau du groupe, ni à son obligation de consultation du CSE.
En revanche, elle prétend que la société [1] n’a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation. Elle fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer son parcours professionnel d’agent de service et le fait que, née au Nigéria dont la langue officielle est l’anglais, elle ne maîtrise pas suffisamment la langue française tant à l’oral, qu’à l’écrit.
Elle souligne que ni ses supérieurs hiérarchiques, ni son responsable d’agence, ni les services du personnel, ni un membre du CSE n’ont eu d’échange avec elle sous quelque forme que ce soit, en vue de son reclassement, que, si tel avait été le cas, n’importe quel interlocuteur aurait pu constater ses difficultés pour maîtriser la langue française et aurait, dès lors, pu considérer que les postes d’assistante paie et administration du personnel et d’assistante administrative, identifiés par l’entreprise ne répondait d’aucune manière à ses compétences.
Sur ce,
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
L’article L. 1226-2-1 du même code énonce en outre : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article Prévisualiser L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-2 susvisées que l’employeur doit proposer un emploi approprié aux capacités de la salariée, l’emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Le 21 décembre 2022, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes : « Pourrait occuper un poste sans effort ni mouvements répétitifs main droite et faire une formation respectant ces restrictions »
La société [1] explique qu’elle a considéré, eu égard à son activité et aux préconisations du médecin du travail, lesquelles interdisaient un poste avec effort et des mouvements répétitifs, qu’un poste physique était exclu de sorte que, concrètement, seul un poste administratif pouvait être proposé à Mme [G].
Elle rappelle en effet qu’elle fait partie du groupe [4] dont l’effectif est majoritairement composé d’agents de propreté, même s’il se répartit en cinq secteurs d’activités spécifiques (pôle propreté, pôle sécurité, pôle bâtiment et technique, pôle espaces verts, pôle transport et logistique).
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, en l’absence de mention explicite en ce sens, le médecin du travail n’a pas exclu un reclassement vers un poste administratif.
La société [1] a engagé une recherche de reclassement dès le 26 décembre 2022, en informant Mme [G] de sa démarche et en lui réclamant un curriculum vitae (CV) à jour (pièce 4 de l’employeur).
Bien que la salariée n’ait pas adressé de CV, la société [1] lui a néanmoins adressé deux propositions, par courrier du 30 janvier 2023 (pièce 6 de l’employeur).
Mme [G] a répondu, par courrier du 6 février 2023, en ces termes :
« Madame,
Je fais suite à vos propositions de deux postes l’un à [Localité 4], l’autre à [Localité 5] dans le cadre de mon reclassement.
Je les acceptent tous les deux et reste en attente de votre retour pour m’orienter sur le poste qui vous semble le plus opportun.
Il me faudrait des formations pour occupés ses postes :
. la première en langue française et ou un CLEA ;
. la seconde dans la spécialité retenue par votre orientation ([Localité 5] ' assistante administrative / [Localité 4] ' formation en paie et administration du personnel).
Je souhaiterais réaliser ses formations sur la ville [Localité 7]. Cette ville détient l’ensemble d’organismes de formation dans les domaines qui me sont nécessaires, ce délai de formation me laissera de plus un temps pour préparer mon arrivé sur la ville de votre choix.
Vous ne préciser pas si les frais de déménagements sont également pris en charge par l’entreprise, pourriez vous me faire un retour aussi dans ce sens '
Mon attache à la ville [Localité 7], m’amène à postuler éventuellement et ce dès à présent sur un poste administratif de disponible sur cette ville sous la forme d’une mutation. Au regard du fort « turn over » dans ses métiers au sein de votre entreprises, il me semble que cette demande vous serait assez rapidement atteignable.
Un point important, il me semble qu’une erreur s’est glissée sur le salaire brut au regard de la nouvelle grille de notre convention collective, pourriez-vous me confirmer que le salaire est bien sur la base conventionnelle 2023 '
Vous me proposer un temps partielles contractuelles de 97,50 heures mensuelles, ainsi qu’une liste de tâches à réaliser. Pourriez-vous, par retour, me garantir que l’ensemble de ses tâches sont réalisables sur ce petit temps ' Auquel cas je sollicite un temps plein dès à présent.
Pourriez-vous me proposer une journée de découverte de ses villes, dans le cadre les réservations d’hôtels et de transport étant bien entendu à la charge de l’entreprise '
En attente de vous relire, je vous pris de croire en mes sentiments respectueuses.
Madame [L]. Suit une signature manuscrite » (pièce 7 de l’employeur).
La société [1] a alors écrit à la salariée, le 15 février 2023 en ces termes : « Madame,
Par la présente, nous accusons réception de votre correspondance datée du 6 février 2023 et reçue par nos services le 9 février 2023 par laquelle vous nous faites part de votre souhait d’accepter les deux propositions de reclassement réalisées dans le cadre de la procédure d’inaptitude en cours vous concernant.
Sur cette base, vous nous sollicitez sur les points ci-dessus :
En premier lieu, vous attendez de nos services que nous vous orientons vers le poste le plus opportun. Nous sommes contraints de vous signaler que cette orientation va être difficile compte tenu du fait notamment que nous ne connaissons pas vos compétences professionnelles (hors du poste que vous occupez avant d’être déclarée inapte) et que vous n’avez pas répondu à notre sollicitation concernant votre curriculum vitae.
Pour ce qui est de la prise en charge des frais de déménagement, nous vous avons précisé dans notre correspondance que notre organisme [6] était à même de vous aider pour trouver un logement. Nous vous invitons d’ailleurs à vous rendre sur leur site internet afin de découvrir l’ensemble des services proposés. Toutefois, nous vous informons que le déménagement à réaliser en cas d’acceptation du poste, serait à votre charge et non à celle de la société, de même que les « journées-découverte » des villes que vous sollicitez, celle-ci ne relevant pas de nos obligations.
En second lieu, vous jugez utile de nous lister les formations que selon vous sont nécessaires pour occuper les postes proposés à savoir une première formation en langue française ou un CLEA et la deuxième dans une spécialité selon le poste choisi.
Sur ce point et comme précisé dans notre précédente correspondance, nous vous rappelons qu’en cas d’acceptation de l’un de ces postes, une formation complémentaire, pour vous permettre d’occuper rapidement le poste, pourra vous être dispensée si nécessaire. Il est donc en aucun cas de notre ressort ni de notre obligation de dispenser à nos collaborateurs dans le cadre d’un reclassement réalisé dans le cadre d’une inaptitude, une formation initiale visant une reconversion professionnelle ou l’obtention d’un diplôme.
A ce jour et en l’absence de connaissance de vos capacités sur ces postes, nous ne pouvons faire droit à votre demande.
Il vous appartient donc de vous positionner sur les postes proposés compte tenu de vos capacités actuelles et non éventuelles, fondée sur une formation non réalisée à date.
En troisième lieu, vous vous permettez d’ores-et-déjà de postuler sur ce même type de poste sur votre ville d’attache à [Localité 8] [Localité 9] sous couvert selon vous d’un fort turnover sur ces métiers dans notre entreprise.
Au-delà d’être surpris par votre appréciation du turnover au sien de notre entreprise, nous tenons à préciser que notre recherche de reclassement s’oriente sur les postes compatibles avec votre état de santé, validés par le médecine du travail et surtout la disponibilité de ceux-ci. Dès lors si aucun poste sur [Localité 9] ne vous a été proposé, c’est qu’il n’y en a pas de disponible à ce jour.
Également, vous indiquez dans votre courrier, une erreur sur le salaire proposé ('). Sachez que bien entendu notre société suit l’évolution des salaires conventionnels et le salaire correspondant sera bien appliqué (').
Sur l’ensemble de ces précisions, nous vous invitons à nous faire part de votre position sur ces propositions de reclassement, et ce sous un délai de huit jours à compter de la réception de la présente ' A défaut et passé ce délai, votre silence sera considéré comme valant refus de ces deux propositions. » (pièce 8 de l’employeur).
Par courrier du 21 février 2023, Mme [L] a accusé réception de la réponse de la société, déplorant l’absence d’aide apportée par son employeur, telle qu’elle l’entendait.
Par courrier du 3 mars 2023, la société [1] a alors proposé à la salariée, au vu des difficultés qu’elle rencontrait pour se positionner, de la recevoir en entretien à [Localité 6] le 17 mars 2023.
Mme [L] a cependant décliné cette proposition, par courrier du 8 mars 2023 dans les termes suivants : « Madame,
J’ai bien reçu votre courrier du 3 mars 2023 en réponse à ma lettre du 21 février 2023 dans laquelle je vous réitérais le fait de mon intérêt pour les deux propositions, sachant que je me dirigerais vers celle qui vous conviendrait le plus.
J’ai bien noté votre retour sur la réclamation du CV.
Je vous confirme qu’étant en possession de vos éléments et vous ayant transmis clairement ma position, je ne vois pas l’utilité de ce nouveau rendez-vous que vous me proposez ' De plus, celui-ci étant fixé à [Localité 6], je n’ai pas de moyen de transport pour m’y rendre. Mais ce n’est pas la raison primordiale qui me pousse à décliner votre invitation. » (pièce 11 de l’employeur).
En définitive, la société [1], constatant l’incompréhension persistante de la salariée sur la nécessité de se positionner sur un poste et déplorant que les deux postes aient été pourvus entre temps, a informé Mme [L] qu’elle poursuivait ses recherches.
Mme [L] a alors adressé son CV par courrier du 24 mars 2023. Il résulte de ce document qu’elle est « agent de propreté et techniques de surfaces », qu’elle est « courageuse, dynamique, autonome, discrète, ponctuelle, motivée, organisée, travail en équipe », qu’elle travaille en qualité d’agent d’entretien depuis 2011, qu’elle a obtenu le diplôme d’agent de propreté et d’hygiène en 2015, qu’elle a suivi les formations suivantes :
— 2015 Formation en vue de l’obtention de son diplôme,
— 2014 Renforcer ses savoirs de base,
— 2008 « cours de français ».
Elle indique par ailleurs maîtriser le français et l’anglais (pièce 1 de la salariée).
La société [1] justifie avoir alors adressé un mail à différentes entités du groupe, sans succès (pièce 16 de l’employeur).
Mme [G], qui soutient ne pas maîtriser le français, ne rapporte pas la preuve de son allégation. Elle n’a fait état de cette difficulté à aucun moment au cours du processus de recherche d’un reclassement.
Elle a par ailleurs participé avec beaucoup de réticence aux démarches proposées par l’employeur, en remettant son CV tardivement et en s’abstenant de se rendre à l’entretien qui lui était proposé.
Les deux postes proposés sont certes différents du poste occupé jusqu’alors par Mme [L] mais ils sont conformes aux conclusions du médecin du travail et n’apparaissent pas d’un niveau de compétences inaccessible pour la salariée, qui les a acceptés tous les deux, sans faire d’observations à ce sujet, si ce n’est la nécessité d’une mise à niveau. Il sera observé à ce sujet que les différents courriers que Mme [G] a été amenée à adresser à son employeur montre qu’elle a su défendre utilement ses intérêts.
Il ressort de ces considérations que, compte tenu des deux postes qui lui ont été proposés, Mme [G] ne combat pas utilement la présomption instituée par l’alinéa 3 de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, la société [1] justifiant en toute hypothèse de recherches sérieuses et loyales de reclassement.
Il s’ensuit que Mme [L] doit être déboutée de sa contestation et des demandes financières subséquentes, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement des dépens de l’instance, à verser à Mme [G] une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et l’a déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [G], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, tels qu’ils sont définis par l’article 695 du même code.
Par équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
dans les limites de l’appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 13 mai 2025,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [G] née [I] de sa contestation et de ses demandes financières subséquentes,
CONDAMNE Mme [B] [G] née [I] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [B] [G] née [I] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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