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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 25 février 2025, N° 23/03447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01119 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5O7
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03447
Tribunal judiciaire d’Evreux du 25 février 2025
APPELANTS :
Madame [R] [O]
ès qualités de représentant légale de ses enfants [P], [M] et [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [A] [O]
en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants [P], [M] et [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Renaud DE BÉZENAC de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Association MISSION LOCALE DU PAYS D'[Localité 3] ET EURE SUD
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Suzanne LAPERSONNE, avocat au barreau de la Roche sur Yon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 2 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DE LA PROC''DURE
Par actes de commissaire de justice du 26 octobre 2023, M. [A] [O] en son nom personnel, et Mme [R] [O] et M. [A] [O], tous deux en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [P], [M], et [W] [O], ont fait assigner la Mission locale pays d’Evreux et Eure sud devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La Sa Inter mutuelles entreprises, assureur de la Mission locale pays d'[Localité 3] et Eure sud, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Inter mutuelles entreprises,
— débouté M. [A] [O], Mme [R] [O] et M. [A] [O] ès qualités de représentants légaux d'[P] [O], [M] [O] et [W] [O] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de M. [A] [O], [M] [O] et [W] [O],
— condamné la Mission locale pays d'[Localité 3] et Eure sud à payer à M. [A] [O] et Mme [R] [O] ès qualités de représentants légaux d'[P] [O] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral d'[P] [O],
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Mission locale pays d’Evreux et Eure sud aux dépens dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 17 mars 2025, M. [A] [O] en son nom personnel, et Mme [R] [O] et M. [A] [O], tous deux ès qualités de représentants légaux de leurs enfants [P], [M], et [W] [O] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, M. [A] [O] en son nom personnel (époux de Mme [R] [O]), et Mme [R] [O] et M. [A] [O], tous deux en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants: [P] [O] né le [Date naissance 1] 2006, [M] [O] née le [Date naissance 2] 2009, et [W] [O] née le [Date naissance 3] 2011, demandent de voir en application des articles 1240 et suivants du code civil :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. débouté M. [A] [O], Mme [R] [O] et M. [A] [O] ès qualités de représentants légaux d'[P] [O], [M] [O] et [W] [O] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de M. [A] [O], [M] [O], et [W] [O],
. condamné la Mission locale pays d'[Localité 3] et Eure sud à payer à M. [A] [O] et Mme [R] [O] ès qualités de représentants légaux d'[P] [O] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral d'[P] [O],
. débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— dire et juger que la Mission locale du pays d'[Localité 3] et Eure sud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à leur préjudice,
— en conséquence, condamner celle-ci au paiement de :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour M. [A] [O],
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour M. [P] [O],
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour Mme [M] [O],
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour Mme [W] [O],
— condamner la Mission locale du pays d’Evreux et Eure sud au paiement de la somme de 1000 euros par demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 8 août 2025, l’association Mission locale pays d'[Localité 3] et Eure sud sollicite de voir :
— rejeter l’appel principal formé par M. [A] [O] et Mme [R] [O],
— confirmer les dispositions du jugement déféré ayant :
. déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Inter mutuelles entreprises,
. débouté M. [A] [O], Mme [R] [O] et M. [A] [O] ès qualités de représentants légaux d'[P] [O], [M] [O] et [W] [O] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de M. [A] [O], [M] [O] et [W] [O],
. débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter M. [A] [O] et Mme [R] [O] ès qualités de représentants légaux d'[P] [O] de leur demande indemnitaire,
— condamner M. [A] [O] et Mme [R] [O] à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2025, la Sa Inter mutuelles entreprises demande de voir :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter M. [A] [O] d’une part et Mme [R] [O] et M. [A] [O] ès qualités de représentants légaux de [P] [O], [M] [O] et [W] [O] d’autre part de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la Mission locale pays d'[Localité 3] et Eure sud de l’ensemble de ses demandes pouvant être dirigées contre elle,
— condamner in solidum Mme [R] [O] et M. [A] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 février 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue notamment par la majorité d’une partie.
Selon l’article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 376 du même code précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, il ressort du livret de famille versé aux débats par les appelants que M. [P] [O] est né le [Date naissance 1] 2006. Il a donc atteint sa majorité depuis le 28 septembre 2024, laquelle a interrompu de plein droit la présente instance.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [P] [O] à intervenir volontairement à la présente instance en son nom personnel et aux autres parties à faire part de leurs éventuelles observations.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Constate que la présente instance a été interrompue de plein droit par la majorité de M. [P] [O] survenue le 28 septembre 2024,
Révoque l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats,
Invite M. [P] [O] à intervenir volontairement à la présente instance en son nom personnel et les autres parties à faire part de leurs éventuelles observations,
Renvoie l’affaire à cet effet à l’audience de mise en état électronique du'9 septembre 2026 à 9 heures,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente de chambre,
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