Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 25/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025, N° 25/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 216
N° RG 25/02228
N° Portalis DBVI-V-B7J-RC5I
MD – SC
Décision déférée du 10 Juin 2025
TJ de [Localité 1] – 25/00467
R. [Localité 2]
AVANT DIRE DROIT
RENVOI [Localité 3] DU 12.11.2026
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Charlie SCHOEGJE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [O] et M. [V] [X] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 5] (31).
Mme [F] [Y] et M. [U] [R] sont propriétaires de deux parcelles voisines cadastrées B n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] situées au [Adresse 3] à [Localité 5] (31).
À l’arrière de leur propriété, M. [R] et Mme [Y] ont procédé à l’édification d’une maison à usage d’habitation. Suite à cette édification, Mme [O] et Mme [X] ont clôturé leur terrain au moyen d’un mur en parpaings bruts.
— :-:-:-
Par acte d’huissier de justice du 9 avril 2024, Mme [J] [O] et M. [V] [X] ont fait assigner Mme [F] [Y] et M. [U] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile du fait de troubles de voisinage résultant d’une perte de vue, d’ensoleillement et d’intimité du fait de la maison construite sur la parcelle de ces derniers.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la demande d’expertise irrecevable et renvoyé les demandeurs à tenter l’un des modes de résolution amiable mentionné à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les parties indiquent avoir conclu le 14 septembre 2024 un accord à la suite d’une procédure de conciliation et que celui-ci a été homologué par ordonnance du 24 septembre 2024.
— :-:-:-
Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2025, Mme [J] [O] et M. [V] [X] ont fait assigner Mme [F] [Y] et M. [U] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de mise en place de brises-vues avec panneaux occultants et paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice lié à des troubles de voisinage.
— :-:-:-
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
— débouté Mme [J] [O] et M. [V] [X] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné Mme [J] [O] et M. [V] [X] à planter une haie conformément aux règles fixées par l’arrêté du maire de [Localité 5] en date du 9 juillet 2024 et par les principes du code civil,
— dit que celle-ci devra avoir une vocation occultante à terme, si bien que l’essence des végétaux et l’écart de plantation entre chaque arbuste devra être adapté à cette destination,
— dit que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de trente jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance,
à défaut pour Mme [J] [O] et M. [V] [X] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction,
— les a condamnés in solidum dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 25 euros par jour calendaire de retard à compter du trente et unième jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour eux d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de trois mois consécutif d’astreinte provisoire à liquider,
— dit que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ou surplus de demandes,
— condamné in solidum Mme [J] [O] et M. [V] [X] à verser à Mme [F] [Y] et M. [U] [R] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions,
— condamné in solidum Mme [J] [O] et M. [V] [X] aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé la conclusion d’un accord le 14 septembre 2024 sous l’égide d’un conciliateur de justice et qu’une installation avait été réalisée par les défendeurs selon procès-verbal de constat répondant aux exigences fixées dans ledit accord. Il a considéré qu’il n’était pas démontré que l’installation se serait effondrée, et donc que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé.
S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, le premier juge a considéré que les demandeurs ne démontraient pas l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il a estimé que la qualification de trouble anormal de voisinage nécessitait un examen au fond et excédait ses pouvoirs entraînant le rejet de la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice lié à l’existence d’un tel trouble.
Il a enfin considéré que les plantations effectuées par M. [X] et Mme [O] ne répondaient pas entièrement à l’arrêté du maire de [Localité 5] pris le 9 juillet 2024, les condamnant donc à planter une haie qui y serait conforme.
— :-:-:-
Par déclaration du 1er juillet 2025, Mme [J] [O] et M. [V] [X] ont interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté Mme [J] [O] et M. [V] [X] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné Mme [J] [O] et M. [V] [X] à planter une haie conformément aux règles fixées par l’arrêté du maire de [Localité 5] en date du 9 juillet 2024 et par les principes du code civil,
— dit que celle-ci devra avoir une vocation occultante à terme, si bien que l’essence des végétaux et l’écart de plantation entre chaque arbuste devra être adapté à cette destination,
— dit que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de trente jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance,
à défaut, pour Mme [J] [O] et M. [V] [X] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction,
— les a condamnés in solidum dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 25 euros (vingt cinq euros) par jour calendaire de retard à compter du trente et unième jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour eux d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de trois mois consécutifs d’astreinte provisoire à liquider,
— dit que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ou surplus de demandes,
— condamné in solidum Mme [J] [O] et M. [V] [X] à verser à Mme [F] [Y] et M. [U] [R] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions,
— condamné in solidum Mme [J] [O] et M. [V] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Par avis d’orientation du 9 juillet 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme [J] [O] et M. [V] [X], appelants, demandent à la cour, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 juin 2025 en ce qu’elle a débouté Mme [O] et M. [X] de l’ensemble de leurs prétentions et les a condamnés à planter une haie conformément aux règles fixées par l’arrêté du Maire de Vallègue en date du 9 juillet 2024, avec vocation occultante et sous astreinte provisoire de 25 euros par jour calendaire de retard à compter du 31ème jour calendaire suivant la date de signification de l’ordonnance, et dans la limite de 3 mois.
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [O] et M. [X] à payer à Mme [Y] et M. [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] et M. [R], sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à mettre en place un dispositif efficient de brise-vue avec panneaux occultants permettant d’éliminer les atteintes à l’intimité des deux propriétés avec pose de jardinières placées les unes à côté des autres sur une longueur de 8m60 et l’ensemble des jardinières avec panneaux occultants d’une hauteur totale, du sol jusqu’au sommet de ces panneaux, de 2m30,
— les condamner à payer à Mme [O] et M. [X] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et troubles de voisinage,
— les condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront le coût des PV de constat des 1er mars et novembre 2024, distraction en étant prononcée au profit de Maître Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que :
— le procès-verbal de constat du 24 mars 2024 ne reflète la situation qu’à l’instant du déplacement du commissaire de justice, or les éléments ont ensuite été détériorés sous l’effet du vent,
— les travaux réalisés ne sont pas conformes à l’accord intervenu entre les parties,
— en raison de l’atteinte à l’intimité entre les deux propriétés, M. [R] et Mme [Y] doivent mettre en place des brise-vues avec panneaux occultants, poser des jardinières les unes à côté des autres, sur 8,60m avec une hauteur de 2,30m,
— la haie végétale exigée par l’arrêté du maire de [Localité 5] du 9 juillet 2024 n’a vocation qu’à conférer un esthétisme à l’ensemble,
— le procès-verbal de conciliation a été homologué avec force exécutoire.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [F] [Y] et M. [U] [R], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 696, 700, 834, 835 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1240 du code civil, de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 421-1, L. 421-6, L. 421-7 et L. 480-1 du code de l’urbanisme, de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [J] [O] et M. [V] [X] à l’encontre de la décision rendue le 10 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [J] [O] et M. [V] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] [O] et M. [V] [X] aux entiers dépens,
— condamner Mme [J] [O] et M. [V] [X] paiement de la somme de 2 640 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :
— l’installation est conforme aux termes de l’accord, mais encore, apprécier cette conformité implique pour le juge d’interpréter le contenu de l’accord et la conformité du dispositif à cette interprétation, or un tel office disqualifie le trouble manifestement illicite,
— les mesures demandées ne sont pas des mesures conservatoires,
— ils ont satisfait à leurs obligations, la créance des appelants est donc éteinte,
— l’expertise produite aux débats n’a pas été réalisée au contradictoire des parties,
— au cours des discussions ayant précédé la conclusion de l’accord de conciliation, le nombre de jardinières a été convenu,
— la fixation de jardinières au sol les ferait basculer dans le régime des constructions et plus précisément des éléments de clôture, or il convient de respecter les règles d’urbanisme,
— l’accord de conciliation a mis fin au litige de sorte qu’il existe des contestations sérieuses à la demande des appelants en ce qui concerne l’octroi d’une provision,
— les appelants n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge par le maire de [Localité 5] s’agissant de la plantation de haies.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2026 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour relève n’être saisie d’aucune demande d’expertise judiciaire.
1. Sur la demande relative aux panneaux occultants :
1.1. M. [X] et Mme [O] ont fait assigner Mme [Y] et M. [R] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et soutiennent devant la cour que leurs voisins n’ont pas respecté l’accord intervenu et subir un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
Au contraire, il y a contestation sérieuse lorsque :
— le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée des dispositions légales, qu’il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués ;
— l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ; la contestation est sérieuse quand elle paraît susceptible de prospérer au fond.
1.2. M. [X] et Mme [O] se prévalent de l’accord de conciliation qu’ils auraient conclu avec M. [R] et Mme [Y] et homologué par ordonnance du 24 septembre 2024 (p. 11 des conclusions des appelants – p.4 des conclusions des intimés) . La cour relève en premier lieu que ni l’accord de conciliation signé ni l’ordonnance d’homologation ne sont produits au dossier mais seulement un document portant un accord mais non signé. Si les parties s’accordent à reconnaître l’existence de l’accord, son contenu et son caractère obligatoire, il convient de rappeler que l’homologation dont la cour ignore l’identité de l’autorité judiciaire qui l’a ordonnée, confère aux parties un titre exécutoire ainsi que le précise l’article L. 111-3, 1° et 7° du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que constituent des titre exécutoire tant les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (art. L. 111-3,1°) que les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente (art. L. 111-3, 7°).
1.3 En ce qui concerne spécifiquement le contenu de l’accord de conciliation, les parties le citent comme suit : 'maison à usage locatif de Mme [Y] et M. [R] qui vient de se construire en face celle de Mme [O] et M. [X] la surplombant d’où perte de vue, d’ensoleillement et d’intimité. Mme [Y] et M. [R] s’engagent à effectuer mi-octobre les travaux suivants : mise en place d’un brise-vue de type jardinière avec panneaux occultants qui occultera le vis-à-vis du départ du nouveau mur de clôture aux lilas, soit une longueur de 8m60".
Devant la cour, M. [X] et Mme [O] sollicitent la mise en place d’un 'dispositif efficient de brise-vue avec panneaux occultants permettant d’éliminer les atteintes à l’intimité des deux propriétés avec pose de jardinières placées les unes à côté des autres sur une longueur de 8m60 et l’ensemble des jardinières avec panneaux occultants d’une hauteur totale, du sol jusqu’au sommet de ces panneaux, de 2m30".
1.4 Il suit de ce constat que, sous réserve de la production des pièces relatives à cet accord, la demande se rapporte à une difficulté d’exécution du titre exécutoire dont l’existence est alléguée et qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Les parties seront donc invitées, avant dire droit à :
— produire l’accord daté du 14 septembre 2024 signé des parties,
— produire l’acte ayant 'homologué le 24 suivant" l’accord allégué,
— formuler toutes observations sur les conséquences juridiques susceptibles d’être tirées de la production de ces pièces.
2. Sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices pour troubles de voisinage allégués par M. [X] et Mme [O] :
2.1. M. [X] et Mme [O] soutiennent subir des troubles de jouissance du fait de l’atteinte à leur propriété et des manquements réitérés de leurs voisins de respecter les termes de l’accord.
2.2. La réponse à cette demande est indiscutablement lié à celle relative à la réalité et à l’étendue de l’inexécution alléguée du titre exécutoire résultant de l’accord de conciliation.
3. Sur la demande de plantation d’une haie formée par M. [R] et Mme [Y]:
3.1. Par arrêté de non-opposition à une déclaration préalable avec prescriptions pris le 9 juillet 2024, le maire de [Localité 5] a autorisé les travaux de mise en conformité à la suite de l’édification d’un mur de clôture suivant demande présentée par Mme [O], sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
— le couronnement des murs sera constitué d’un rang de briques foraines,
— le mur de clôture sera enduit des deux côtés et doublé par une haie végétale constituée d’arbustes d’essence locale en mélange.
3.2. Or, il ressort d’une photographie prise par le cabinet Polyexpert construction le 25 juillet 2025 à la demande de l’assureur protection juridique de Mme [O] ainsi que des photographies avec leur certificat numérique, produites par les appelants en pièce 13 de leur dossier, que des plantes de nature à former une haie végétale et d’essence locale ont bien été plantées en pleine terre le long du mur maçonné situé au fond du jardin de Mme [O] et M. [X]. Les consorts [I] ne contestent pas la réalité de ces plantations à la date de la prise des photographies et soutiennent que celles-ci sont postérieures à l’ordonnance entreprise rendue le 10 juin 2025. À cette dernière date, cette décision était fondée et, la condamnation à une astreinte dont le principe et les modalités sont justifiées, confèrent un titre aux consorts [N] pour en demander le cas échéant la liquidation devant le juge de l’exécution. L’ordonnance sera confirmée sur ces points.
4. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a condamné Mme [J] [O] et M. [V] [X] à planter une haie conformément aux règles fixées par l’arrêté du maire de Vallègue en date du 9 juillet 2024 et par les principes du code civil et assorti sa décision d’une astreinte.
Avant-dire droit sur l’ensemble des autres demandes,
Invite les parties à :
— produire l’accord daté du 14 septembre 2024 signé des parties,
— produire l’acte ayant 'homologué le 24 suivant" l’accord allégué,
— formuler toutes observations sur les conséquences juridiques susceptibles d’être tirées de la production de ces pièces.
Réserve ces demandes, les dépens et frais irrépétibles.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 novembre 2026.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adjudication ·
- Régie ·
- Demande ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Vente amiable ·
- Eaux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Préjudice d'affection ·
- Exécution provisoire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Consignation ·
- Réparation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Préjudice économique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Conclusion ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Information ·
- Capital ·
- Fichier ·
- Indemnité et frais ·
- Fait ·
- Assurance-crédit
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Péremption ·
- Homme ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Attestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Administrateur ·
- Décompte général ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Marchés publics ·
- Facture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Liberté ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat d'abonnement ·
- Jugement ·
- Marque ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Aide aux entreprises ·
- Infrastructure de transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spectacle ·
- Quotidien ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Musée ·
- Salariée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.