Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A. [1], anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
M. [C] [H] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d’opérateur 2 production vrac, initialement par un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 11 juin 2017, puis par plusieurs contrats de mission du 5 février 2018 au 21 mai 2023.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a :
— déclaré qu’il n’y avait pas prescription, que l’action en requalification était fondée et que M. [H] devait être déclaré recevable et bien fondé en sa demande de requalification de ses contrats précaires,
— ordonné la requalification des contrats de mission de M. [H] en un contrat à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 23 janvier 2017,
— déclaré que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de dommages et intérêts pour privation de participation, de l’intéressement et du droit à l’abondement Perco au titre des exercices 2018, 2019 et 2020,
— condamné la société [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes
— 3 336,83 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 10 010, 49 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 6 673,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 667,36 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 676,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 037 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d’exercice 2021, 2022 et 2023,
— 1 272,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement sur les années d’exercice 2021, 2022 et 2023,
— 10 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco sur l’année d’exercice 2021 à 2023,
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonné à la société [2] de remettre à M. [H] un bulletin de paie rectifié conforme à la décision,
— débouté M. [H] de sa demande d’astreinte,
— condamné la société [2] à payer à M. [H] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [2] aux entiers dépens,
— débouté la société [2] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.
Le 10 janvier 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de dommages et intérêts pour privation de la participation, de l’intéressement et du droit à l’abondement Perco au titre des exercices 2018, 2019 et 2020,
— condamné la société [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes
— 3 336,83 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 10 010, 49 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 6 673,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 667,36 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 676,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 037 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d’exercice 2021, 2022 et 2023,
— 1 272,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement sur les années d’exercice 2021, 2022 et 2023,
— 10 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco sur l’année d’exercice 2021 à 2023,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer les sommes suivantes :
— 4 500 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 16 109,08 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d’exercice 2018 à 2023,
— 1 668,14 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement sur les années d’exercice 2018 à 2023,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l’abondement Perco sur les années d’exercice 2018 à 2023,
— 6 867,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 687,79 euros à titre des congés payés y afférents,
— 5 676,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 24 037,79 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— ordonner à la société [1], anciennement dénommée [2], de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [1], anciennement dénommée [2], demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [H] à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Louviers,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre dudit jugement,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de dommages et intérêts pour privation de la participation, de l’intéressement et du droit à l’abondement Perco au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, et a débouté M. [H] de sa demande d’astreinte,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable et mal fondée la demande formulée par M. [H] de requalification en CDI des CTT conclus avant le 31 mars 2019,
— juger, en tout état de cause, que les chefs de demande de M. [H] sont mal fondés,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs de la décision :
Sur la prescription de l’action en requalification
La société soutient que l’action du salarié est prescrite pour tous les contrats précaires exécutés entre le 23 janvier 2017 et le 31 mars 2019, le délai de prescription devant s’apprécier à la conclusion de chaque contrat conclu.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats précaires, le terme du dernier contrat de travail, peu important que ces contrats aient été interrompus entre eux, sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l’une de ces interruptions.
En l’espèce, le salarié fonde exclusivement son action en requalification des contrats successifs sur le fait qu’il a occupé un emploi lié à l’activité normale et habituelle de l’entreprise.
Dès lors, le dernier contrat de mission de M. [H] ayant pris fin le 21 mai 2023 et le salarié ayant introduit son action le 13 octobre 2023, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’aucune prescription n’était encourue et que son action en requalification des contrats précaires en un contrat à durée indéterminée était entièrement recevable.
Sur la demande en requalification
Le salarié conteste les motifs de recours invoqués et s’agissant de son premier contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité, il soutient qu’il avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise, laquelle ne justifie pas d’un pic d’activité par rapport à la variation cyclique normale de la production.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou le remplacement d’un salarié absent.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s’appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.
En l’espèce, M. [H] a été mis à disposition de la société en tant qu’opérateur 2 production vrac par contrat à durée déterminée du 23 janvier au 11 juin 2017 pour 'accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, lié à la campagne de production du vaccin grippe hémisphère Nord'.
Il apparaît opportun de rappeler que la société [2] est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains, que son site de production situé à [Localité 3] assure la distribution mondiale de tous les vaccins fabriqués par la société [2] en France mais surtout les opérations industrielles de la production biologique des antigènes au stade «vrac » jusqu’aux produits finis, à savoir 17 vaccins fabriqués par la société. Le site de [Localité 3] est notamment le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière pour les hémisphères nord et sud, cette production représentant 30 à 35 % de son activité.
S’il ne peut être contesté que la fabrication du vaccin contre la grippe est saisonnière, en ce qu’à chaque hiver de l’hémisphère nord et sud, l’Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, ce seul élément n’est cependant pas suffisant pour établir l’accroissement temporaire de l’activité alléguée et justifier de l’emploi de l’appelant affecté à la production « vrac », c’est-à-dire à la production de l’antigène capable de stimuler la production d’anticorps par le système immunitaire.
En effet, de manière générale, il convient de relever que cette intervention de l’Organisation Mondiale de la Santé est régulière et saisonnière pour définir la composition du vaccin contre la grippe et que l’activité de production de la société [2] ne concerne pas uniquement la fabrication des souches, mais également de l’intégralité du processus de fabrication et de commercialisation du vaccin.
Pour justifier l’accroissement temporaire d’activité allégué sur la période du contrat à durée déterminée de M. [H], soit de janvier à juin 2017, la société verse aux débats comme seule pièce utile à la solution du litige, un graphique intitulé 'Activité B6 – Appro matière Oeuf/jour, volume depuis 2015' qui dresse un comparatif du volume de production par campagne de l’hémisphère Nord et Sud.
Ce document établi par ses soins, met en évidence des niveaux de volume durant les périodes de campagnes pour l’hémisphère Nord et Sud, vraisemblablement équivalents, à l’exception de baisses notables sur les mois d’octobre 2016, de janvier à février 2017 et de septembre à octobre 2017. Toutefois, cela n’a pas empêché la société d’engager le salarié dès le 23 janvier 2017 au motif d’un accroissement de son activité.
Ainsi, la société se contente de fournir un graphique illustrant ses allégations, à savoir le fait que l’étape « production vrac » pour l’hémisphère Nord durerait généralement de mi-janvier à juin et celle du vaccin pour l’hémisphère Sud de mi-septembre à décembre. Néanmoins, il n’est donné aucune source ou aucune information sur les éléments objectifs chiffrés et datés permettant d’établir ce graphique.
En effet, si la société produit une documentation fournie sur le processus technique de fabrication d’un vaccin, les recommandations de l’OMS et autres points généraux relatifs à la vaccination et à la production, elle ne communique, en revanche, pas d’élément précis et chiffré de son activité pour l’année 2017.
En outre, même à considérer que ce graphique repose sur des données chiffrées exactes et sincères, ou à tout le moins non contestées, il y a lieu de relever qu’il en ressort que l’étape de production vrac du vaccin contre la grippe constitue pour la société une activité qui est exploitée de manière quasiment ininterrompue de septembre à juin de chaque année, à l’exception d’une courte période de suspension durant l’été.
Le salarié ayant été embauché en raison d’un accroissement temporaire de l’activité grippe, il appartenait à la société de justifier de cet accroissement de volume concernant le vaccin de la grippe et, partant, de son incidence sur le secteur production vrac, ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et, ce, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens tendant aux mêmes fins.
Sur les conséquences de la requalifcation
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture est intervenue sans mise en oeuvre d’une procédure de licenciement et sans justification d’un motif, de sorte qu’elle est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.1251-40 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats de missions temporaires, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat intérimaire irrégulier. Il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, la requalification étant effective à compter du 23 janvier 2017, M. [H] peut se prévaloir d’une ancienneté de 6 ans et 3 mois, outre la période de préavis, la relation contractuelle ayant pris fin le 21 mai 2023 et étant soumise à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Conformément à l’article L. 1251-41 du code du travail et au bulletin de salaire d’avril 2023 produit, il convient d’allouer à M. [H] la somme de 3 433,97 euros correspondant à un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification.
En outre, il n’est pas contesté que la durée de préavis du salarié est de 2 mois de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 6 867,94 euros, outre 686,79 euros au titre des congés payés y afférents.
L’article 36 de la convention collective applicable dispose, notamment, qu’entrent en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d’ancienneté, lorsqu’elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats à l’exclusion de celles relatives à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles.
Il n’y a donc pas lieu de déduire de la rémunération brute servant de base au calcul de ladite indemnité, l’indemnisation des jours fériés travaillés et des jours RTT pris.
En revanche, il ne doit pas être tenu compte de l’indemnité de fin de mission.
Conformément à l’application des dispositions conventionnelles non utilement contestées (0,3 mois par année d’ancienneté), il y a lieu d’accorder à l’appelant la somme de 7 440,26 euros.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui en considération de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté acquise par M. [H], fixe le montant de l’indemnité entre 3 et 7 mois de salaire, et compte tenu de son âge (42 ans au moment de la rupture), du montant de son salaire, de ce qu’il justifie de sa situation de chômage postérieure à la rupture, il y a lieu de lui accorder une indemnité d’un montant de 13 500 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ces chefs.
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte des primes d’intéressement, de participation et de l’abondement Perco pour les années 2018 à 2023
M. [H] fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites puisque le point de départ du délai de l’article L. 1471-1 du code du travail n’a jamais commencé à courir puisqu’il n’a jamais disposé de l’information annuelle adressée par la société à ses salariés concernant le récapitulatif de leurs droits et la possibilité d’un placement sur un Perco et qu’il était dans l’impossibilité d’agir en raison de l’absence de la qualité d’employeur de la société [2] et de la requalification de la relation de travail.
La société soutient que les demandes de dommages et intérêts formées à ces titres par le salarié sont irrecevables pour les années 2018 à 2020, eu égard à la prescription biennale et à la date de saisine de la juridiction prud’homale par le salarié. Quant à la demande de dommages et intérêts liés à la participation, l’intéressement et l’abondement Perco pour l’année 2021, elle est mal fondée et, en toute hypothèse, les montants sont exagérés. Elle ajoute que le calcul desdites primes est complexe, que le salarié ne justifie pas de l’étendue de son préjudice et qu’il ne peut se fonder sur les communications faites à ce titre.
Il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Ledit article dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit .
En outre, l’article 2234 du code civile dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il ne peut être discuté que le bénéfice des primes d’intéressement et de participation ainsi que la possibilité d’un abondement Perco dépendaient de la qualité de salarié de la société [2].
Dès lors, même à supposer que M. [H] a eu connaissance de l’existence de ces primes durant l’exercice de ses contrats de mission, il ne pouvait, à ce moment-là, ni en bénéficier, ni même agir pour en obtenir le bénéfice.
Dans ces conditions et eu égard aux textes ci-dessus rappelés, le délai de prescription biennal ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle la relation de travail a été requalifiée en CDI, soit le jugement du 19 décembre 2024. En effet, à cette date, M. [H] avait la possibilité d’agir pour faire valoir les droits découlant de sa qualité de salarié de la société [2].
Par conséquent, le conseil de prud’hommes ayant été saisi antérieurement à cette dernière date, des demandes en paiement de dommages et intérêts considérées, l’action formée par le salarié au titre des années 2018 à 2020 est recevable.
La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées au titre de l’épargne salariale pour lesdites années.
Par ailleurs, le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l’employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier et, peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d’intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.
Étant réputé lié à la société intimée par un contrat à durée indéterminée dès le 23 janvier 2017, et ayant acquis l’ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, le salarié aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, des primes d’intéressement et de participation pour les années 2018 à 2023.
La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont il justifie du montant par des tableaux de la société anciennement dénommée [2], lesquels documents indiquent le montant des primes d’intéressement et de participation pour les exercices concernés.
Aussi, à défaut pour la société intimée de transmettre les éléments de calculs permettant d’apprécier le montant dû au salarié, dont elle est seule à disposer, et pas seulement un document intitulé 'simulations – intéressement et participation', au surplus, contredit par les pièces produites par le salarié, il convient d’allouer à ce dernier les sommes de 16 109,08 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation versée pour les années 2018 à 2023 et celle de 1668,14 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement pour la même période.
Concernant la privation du droit à l’abondement Perco, M. [H] explique qu’il existait une possibilité d’abondement Perco au sein de la société de 267 % à compter de juin 2019, et réclame, en tenant compte d’une perte de chance évaluée à 50 %, soit 20 000 euros.
En réponse, la société s’oppose à cette demande en rappelant que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n’est pas faite par M. [H], sachant qu’il ne peut sérieusement prétendre qu’il aurait usé de cette faculté alors qu’il était âgé d’une trentaine d’années entre 2018 et 2023 et que les fonds ainsi placés sont bloqués jusqu’à la retraite. Elle soutient qu’une décote de 70 % doit être, en tout état de cause, appliquée.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Au regard de l’âge de M. [H], à savoir 32 ans en 2018, de son salaire et de l’effort d’épargne très conséquent que représente le placement, chaque année, de la somme de 6 581,76 euros correspondant aux plafonds annuels de l’abondement, il convient de retenir que s’il a perdu une chance de bénéficier de l’abondement Perco auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, il convient néanmoins de considérer que cette perte de chance peut être évaluée à 20 % soit 8 137,44 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société intimée à payer au salarié ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco.
Le jugement entrepris est infirmé sur ces chefs.
Sur les demandes acccessoires
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
La décision déférée est encore infirmée sur ce dernier chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société aux entiers dépens et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 19 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Louviers sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et y a fait droit, et en ses dispositions relatives à la remise d’un bulletin de paie rectifié, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes en paiement de dommages-intérêts pour privation de la participation, de l’intéressement et du droit à l’abondement Perco au titre des exercices 2018, 2019 et 2020,
Condamne la société [1] anciennement dénommée [2] à payer à M. [C] [H] les sommes suivantes :
— 3 433,97 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 6 867,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 686,79 euros de congés payés,
— 7 440,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 109,08 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de la participation versée pour les années 2018 à 2023,
— 1 668,14 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement pour la même période,
— 8 137,34 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et que les sommes allouées à caractère salarial à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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