Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 28 novembre 2024, N° 2023F00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01899 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7EI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00092
Tribunal de commerce d’Evreux du 28 novembre 2024
APPELANTE :
SARL PRO-BAIE
RCS d'[Localité 1] 410 481 634
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
SAS OUVEO BRETAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL EVOK, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Diane BESSON, avocat au barreau de Caen plaidant par Me COURAYE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 2 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 15 mars 2022, la Sarl Pro-Baie, spécialisée dans les travaux de menuiseries bois et pvc, a effectué des commandes de menuiseries à la Sas Ouvêo Bretagne, fabricant et fournisseur, pour la réalisation de trois chantiers ayant donné lieu aux factures suivantes :
— n°[Numéro identifiant 1] le 10 mai 2022 pour le chantier [H] PB22003124 de 5 122,28 euros TTC,
— n°[Numéro identifiant 2] le 10 mai 2022 pour le chantier [F]/Géraud/2 PB22003127 de 3 288,67 euros TTC,
— n°[Numéro identifiant 3] le 31 mai 2022 pour le chantier [B] PB22003134 de 2 883,68 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, la Sas Ouvêo Bretagne a fait assigner la Sarl Pro-Baie devant le tribunal de commerce d’Evreux en paiement de ces trois factures d’un montant total de 11 294,63 euros TTC, majoré des intérêts, en plus d’une indemnité de recouvrement de 120 euros.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal a :
— condamné la Sarl Pro-Baie à payer à la Sas Ouvêo Bretagne la somme totale en principal de 11 294,63 euros, outre les intérêts de 12 % l’an à compter du 1er juillet 2022,
— condamné la Sarl Pro-Baie à payer à la Sas Ouvêo Bretagne la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement pour les 3 factures impayées à échéance,
— débouté la Sarl Pro-Baie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Sarl Pro-Baie à payer à la Sas Ouvêo Bretagne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700,
— condamné la Sarl Pro-Baie à payer à la Sas Ouvêo Bretagne les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 mai 2025, la Sarl Pro-Baie a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, la Sarl Pro-Baie demande de voir :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 28 novembre 2024,
statuant à nouveau, en vertu des articles 1103, 1193, 1104, et 1231-1 du code civil,
— débouter la société Ouvêo de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la société Ouvêo à lui payer en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ouvêo aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo, conformément à l’article 699 du code précité.
Elle expose que la Sas Ouvêo Bretagne a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre des trois chantiers précités pour lesquels elle a formulé de nombreuses réclamations ; qu’en effet, celle-ci a été totalement défaillante dans la fabrication d’éléments qualitatifs et dans la prise en charge de ses demandes de service après-vente qui a été tardive ; qu’elle en a subi un évident préjudice commercial vis-à-vis de ses clients auprès desquels elle a dû justifier la qualité déplorable des menuiseries fournies et des délais de traitement et d’exécution des chantiers qui se sont trouvés retardés.
Elle précise, s’agissant du chantier [H], que le problème de dimensionnement sur la porte a nécessité un arrêt du chantier de sept mois de sorte que les travaux ont été achevés le 23 décembre 2022 ; qu’à la suite de la confirmation par la Sas Ouvêo Bretagne de la prise en charge du sav, valant reconnaissance de responsabilité, il ne s’est plus rien passé.
Elle indique, concernant le chantier [F], que la porte n’a jamais été remplacée de sorte qu’il est exclu de régler une facture correspondant à un matériel défectueux.
Elle soutient enfin que le chantier [B] a été facturé à deux reprises ; que la Sas Ouvêo Bretagne a refait deux ouvrants car ceux livrés initialement n’étaient pas techniquement acceptables, mais que ceux-ci ne l’étaient pas davantage car le système de fermeture n’était pas celui commandé ; qu’elle a été contrainte de remonter sur le second ouvrant le système de fermeture récupéré sur le premier ouvrant mal dimensionné, alors que cette prestation était à la charge de la Sas Ouvêo Bretagne ; qu’elle n’a pas réglé la facture de sa seconde commande [Numéro identifiant 4] du 28 février 2022 car la Sas Ouvêo Bretagne a établi une seconde facture pour la même référence de commande qui avait déjà été réglée.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la Sas Ouvêo Bretagne sollicite de voir en application des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, L.441-6, L.441-10, et D.441-5 du code de commerce :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 28 novembre 2024,
— débouter la Sarl Pro-Baie de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— condamner la Sarl Pro-Baie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle est toujours intervenue pour traiter les réclamations sav qui ont toutes été soldées et que les contestations de la Sarl Pro-Baie, non fondées, ne sauraient permettre à cette dernière de s’exonérer du règlement des trois factures précitées portant sur des commandes et des livraisons acceptées sans réserve par celle-ci.
Elle précise que, pour le chantier [H], elle a tout mis en oeuvre pour que les réclamations soient traitées dans les meilleurs délais et y a toujours répondu ; qu’ayant satisfait à ses obligations contractuelles, rien ne saurait exonérer la Sarl Pro-Baie du paiement de ses factures ; que cette dernière ne nie pas que les produits ont finalement tous été livrés et que le chantier a été réceptionné et ne justifie d’aucun préjudice financier auprès de son client.
Elle indique pour le chantier [F] qu’en 2022, à l’instar d’autres entreprises, elle a rencontré de nombreuses difficultés dans les délais de livraison des matériaux, mais qu’elle a fait tout son possible pour livrer les différents éléments réclamés par la Sarl Pro-Baie ; qu’en tout état de cause, ce chantier a été terminé ; que cette dernière ne justifie pas qu’une des porte-fenêtres commandées n’a pas été remplacée, ni qu’elle a supporté un préjudice financier auprès de son client.
Elle considère que, concernant la facture du chantier [B], le doublon allégué par la Sarl Pro-Baie avec une facture du 30 novembre 2021 n’existe pas ; que cette facture et celle du 31 mai 2022 concernent des fenêtres différentes qui ont été livrées.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de trois factures
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1) la facture n°[Numéro identifiant 1] du 10 mai 2022 pour le chantier [H] PB22003124 de 5 122,28 euros TTC
Les parties justifient que plusieurs réclamations ont été formulées par la Sarl Pro-Baie auprès du service après-vente de la Sas Ouvêo Bretagne entre le 18 mai et le 29 novembre 2022 au titre de ce chantier.
La Sas Ouvêo Bretagne établit qu’elle y a apporté une réponse et qu’elle a clôturé le dossier sav afférent le 4 janvier 2023, après avoir contacté la Sarl Pro-Baie le 3 janvier 2023 qui lui a indiqué, selon les commentaires suivants qu’elle a mentionnés dans ce dossier sav : '03/01/23 -> le client a effectué l’intervention. Suite appele telephonique (jeremy) le chantier est reglé. Nous terminons le dossier.'.
L’achèvement du chantier n’est pas contesté par la Sarl Pro-Baie qui date celui-ci au 23 décembre 2022. Elle ne démontre pas à ce jour une inexécution contractuelle de la Sas Ouvêo Bretagne. Elle ne sollicite pas davantage l’indemnisation d’un préjudice consécutif à ses réclamations et à un éventuel retard inhérent qu’en tout état de cause elle ne caractérise pas.
La force obligatoire de la commande conclue le 15 mars 2022 dont la régularité et l’exécution sont établies justifie que la Sarl Pro-Baie remplisse son obligation de paiement de celle-ci à hauteur de son montant total de 5 122,28 euros TTC.
La décision du tribunal l’ayant condamnée à payer cette somme, augmentée des intérêts de 12% l’an à compter du 1er juillet 2022, sera confirmée.
2) la facture n°[Numéro identifiant 2] le 10 mai 2022 pour le chantier [F]/Géraud/2 PB22003127 de 3 288,67 euros TTC
Plusieurs réclamations ont été transmises par la Sarl Pro-Baie au service après-vente de la Sas Ouvêo Bretagne entre le 18 mai et le 13 juin 2022 pour les trois porte-fenêtres commandées pour ce chantier.
La Sas Ouvêo Bretagne a clôturé le dossier sav afférent le 14 septembre 2022.
La Sarl Pro-Baie ne prouve pas qu’elle a postérieurement adressé de nouvelles réclamations à la Sas Ouvêo Bretagne qui n’auraient pas été suivies d’effet et, partant, que celle-ci n’a pas exécuté à ce jour ses obligations contractuelles. La Sarl Pro-Baie ne demande pas davantage l’indemnisation d’un préjudice consécutif à ses réclamations et à un éventuel retard inhérent qu’en tout état de cause elle ne prouve pas.
En exécution du contrat conclu le 15 mars 2022, la Sarl Pro-Baie sera condamnée à remplir son obligation de règlement à hauteur de la somme convenue de 3 288,67 euros TTC.
La décision du tribunal, ayant statué en ce sens et ordonné en outre le paiement des intérêts de 12% l’an sur cette somme à compter du 1er juillet 2022, sera confirmée.
3) la facture n°[Numéro identifiant 3] le 31 mai 2022 pour le chantier [B] PB22003134 de 2 883,68 euros TTC
Le 10 novembre 2021, la Sarl Pro-Baie a effectué une commande CB2112380, type Pvc, Repère 10000, version 1, auprès de la Sas Ouvêo Bretagne d’une fenêtre profil kömmerling L1995 x H775, 3 vantaux ouvrants, gamme Eudonie, pour le prix de 1 107,59 euros TTC, pour le client n°B0003881. Cette référence correspond à celle du client [B].
Le 17 novembre 2021, cette commande a fait l’objet d’une seconde version portant désormais sur une fenêtre de même profil et de même gamme, mais d’une largeur et d’une hauteur moindres de 1980 ×765, pour un montant de 1 185,23 euros TTC.
Cette fenêtre a été livrée le 1er décembre 2021 et une facture correspondante n°[Numéro identifiant 5] a été établie le 30 novembre 2021.
La Sas Ouvêo Bretagne a accusé réception le 6 décembre 2021 d’une réclamation SAVB-211869 pour 'Non qualité de fabrication du dormant (angle haut droit vue exter)'.
Une confirmation de commande CB2113448 du 14 décembre 2021 de la refabrication du dormant seul a été établie pour le même client et pour la même fenêtre de L1980 x H765, pour un montant de 1 185,23 euros TTC.
La livraison de cette commande a été prévue pour le 23 décembre 2021.
Le courriel de la Sas Ouvêo Bretagne du 26 novembre 2021, invoqué par l’appelante, a trait à une réclamation 'Sav 19-04-06 Coulissant Sapa’ portant sur un coulissant avec 4 vantaux, qui est relatif au chantier [F]. Il est donc inopérant à la présente démonstration.
De même, les courriels de la Sarl Pro-baie des 25 et 28 février 2022, qui visent les commandes CB2202077 28022202, et CB2202076, ne concernent pas les commandes discutées CB2112380 et CB2202986. En outre, la référence de commande [Numéro identifiant 4] du 28 février 2022, invoquée par l’appelante, ne figure sur aucune des pièces versées aux débats.
Postérieurement, le 15 mars 2022, la Sarl Pro-Baie a formalisé une commande CB2202986, type Pvc, Repère 10000, de deux fenêtres profil kömmerling L1240 x H1330, pour le prix de 2 883,68 euros TTC pour le client [B] n°B0003881. La facture afférente n°[Numéro identifiant 3] du 31 mai 2022, portant sur des menuiseries différentes de celle déjà commandée le 17 novembre 2021 et livrée sans aucune contestation ultérieure de la part de la Sarl Pro-Baie, doit donc être acquittée.
La décision du tribunal ayant condamné la Sarl Pro-Baie à payer la somme de 2 883,68 euros TTC, augmentée des intérêts de 12 % l’an à compter du 1er juillet 2022, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl Pro-Baie sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner également à payer à la Sas Ouvêo Bretagne une indemnité de 2 500 euros, conformément à la demande de celle-ci, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure.
La demande formée à ce titre par la Sarl Pro-Baie sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Pro-Baie à payer à la Sas Ouvêo Bretagne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute la Sarl Pro-Baie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Pro-Baie aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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