Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juin 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFCU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] en date du 8 décembre 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par son fils, M. [H] [F] muni d’un mandat spécial, depuis la salle de visioconférence du tribunal judiciaire de Lille
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 7 avril 2026 tenue en visioconférence, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE [U], première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 2 juin 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 2 juin 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme DUPONT, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [S] a confié à Me Stéphane Campanaro, avocat au barreau de l’Eure, la défense de ses intérêts dans une procédure de liquidation de société civile agricole.
Par requête reçue le 18 novembre 2025 à l’ordre des avocats au barreau de l’Eure, Me [Y] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, le bâtonnier a fixé les « honoraires restant dus » par Mme [S] à Me [Y] à la somme de 1 800 euros TTC, outre 40 euros de frais d’ouverture de dossier et de taxation d’honoraires, soit un solde total de 1 840 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2025 à Mme [S].
Mme [S] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 12 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle Mme [S] était régulièrement représentée par son fils, M. [F] [H], par visioconférence depuis le tribunal judiciaire de Lille, selon pouvoir du 16 mars 2026, Me [Y] était présent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son recours, Mme [S] demande, au principal, de :
— annuler et à défaut d’infirmer l’ordonnance de taxe du 8 décembre 2025 ;
— ordonner le remboursement intégral des provisions d’honoraires versées, soit la somme de 1 800 euros ;
— débouter Me [Y] de toute demande de paiement complémentaire. A titre subsidiaire, elle demande d’infirmer l’ordonnance de taxe ;
— limiter le montant des honoraires à la somme déjà perçue à titre de provisions ou à tout montant inférieur ;
— débouter Me [Y] de toute demande de surplus.
En tout état de cause, elle demande de :
— ordonner la restitution immédiate de l’intégralité des pièces de son dossier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
— ordonner à Me [Y] de produire un décompte précis et justifié des débours et frais engagés pour le compte de Mme [S], accompagné des factures correspondantes ;
— ordonner le remboursement de tout trop-perçu constaté après déduction des débours réellement justifiés et des honoraires fixés ;
— condamner Me [Y] à payer à Mme [S] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Mme [S] expose que l’ordonnance déférée a été rendue par le bâtonnier sur la seule base des éléments communiqués par Me [Y], en violation du principe du contradictoire.
S’agissant des honoraires, elle fait valoir que son avocat n’a pas respecté les termes de son mandat établis par lettre de mission et convention d’honoraires du 16 avril 2025, selon lesquels il devait se charger d’obtenir la désignation d’un liquidateur amiable et non judiciaire ainsi qu’il l’a fait, ses diligences, soit la rédaction d’une assignation, se trouvant dès lors dépourvue d’utilité faute de conformité de la procédure effectivement engagée et de ses conséquences, à la mission initialement confiée.
Elle fait reproche à son avocat de l’absence d’information et de conseil après qu’il ait sollicité et obtenu la désignation d’un liquidateur judiciaire, en découlant une violation du principe de loyauté en raison de son silence face aux interrogations de sa cliente tout en exigeant néanmoins paiement de ses honoraires.
Elle précise que s’ajoutent à ces éléments, l’absence de diligences correctives de l’avocat pour pallier ses manquements, en résultant un préjudice financier et une perte de chance au regard de la vente de biens immobiliers, finalité vers laquelle tendait la procédure intentée en premier lieu.
Enfin, Mme [S] rapporte la rétention de son dossier par Me [Y], emportant pour elle impossibilité de régulariser la procédure de liquidation en souffrance du fait des carences de ce dernier, outre le fait que cela constitue une violation de ses obligations déontologiques.
Me [Y] demande de confirmer l’ordonnance de taxe.
Il expose que son travail correspond aux honoraires facturés, ayant été saisi d’une lettre de mission pour faire nommer un liquidateur amiable par le tribunal judiciaire afin de liquider une SCA familiale, ce qu’il faisait, peu important que le tribunal judiciaire ait par la suite désigné un liquidateur judiciaire.
SUR CE,
Sur le moyen de nullité tiré du non-respect du principe de la contradiction
L’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
L’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il en résulte que saisie par l’effet dévolutif du recours, la juridiction de la première présidente est tenue de statuer sur le fond du litige, quels que soient les griefs articulés à l’encontre de la décision du bâtonnier pour atteinte prétendue au principe de la contradiction.
D’où il s’en suit qu’est irrecevable, faute d’intérêt, le moyen tiré de la nullité de la décision du bâtonnier en raison de l’absence de recueil préalable des observations de Mme [S], dès lors que, saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif du recours, la première présidente statue sur le fond du litige.
Sur la responsabilité de l’avocat
La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat, fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de retenir à l’encontre de l’avocat l’existence d’une faute professionnelle et ne peut connaître de la question de sa responsabilité.
Dès lors, les moyens développés par Mme [S] portant sur : les manquements de l’avocat à sa mission contractuelle et à l’absence de service rendu utile, le défaut d’information et de conseil, la violation du principe de loyauté, le défaut de diligence et l’absence de diligences correctives, la rétention abusive de dossier, ou encore la perte de chance résultant de la procédure litigieuse obéissent au droit commun de la responsabilité, sont hors débats, et ne peuvent qu’être écartés.
Sur les honoraires
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une « Lettre de mission et convention d’honoraires » a été signée entre les parties le 16 avril 2025, stipulant que : « L’avocat est chargé de conseiller et d’assurer la défense des intérêts du client, dans le cadre de la saisine du tribunal judiciaire d’Evreux en vue de la désignation d’un liquidateur amiable de la SCA ['] afin notamment de finaliser la vente du bien immobilier et le partage de l’actif net, et de clôturer la liquidation de la SCA et sa radiation au registre du commerce ».
La convention d’honoraires prévoit un honoraire forfaitaire de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC couvrant les diligences suivantes :
— rédaction de l’exploit introductif d’instance ;
— rédaction de conclusions en réplique ;
— étude et communication des pièces du client et de la partie adverse ;
— préparation du dossier de plaidoirie ;
— audience de plaidoirie ;
— conseil en vue de l’acceptation de la décision sur le fond ou de l’orientation vers une procédure d’appel ;
— rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure.
Il apparaît des éléments versés au dossier que le litige porte sur :
— une demande de provision, n°250406 du 20 mai 2025, dont 1 800 euros TTC au titre des honoraires et 650 euros de provision sur les débours, soit un montant total de 2 450 euros TTC ;
— une facture, n°250684 du 5 septembre 2025, d’un montant de 1 800 euros TTC.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de provision du 20 mai 2025 a fait l’objet d’un paiement intégral à la date du 5 juin 2025. La facture du 5 septembre 2025 n’a quant à elle fait l’objet d’aucun paiement.
De plus, il ressort des demandes de Mme [S] que sa contestation porte sur les seuls honoraires de 1 800 euros TTC déjà versés au titre de la demande de provision du 20 mai 2025, à l’exclusion des 650 euros de provision sur les débours ; ainsi que sur les honoraires de 1 800 euros TTC réclamés par facture du 5 septembre 2025.
Au titre des diligences accomplies par Me [Y], il est justifié de la rédaction d’un projet d’assignation, validé par Mme [S], ayant nécessairement requis une étude approfondie du dossier ; ainsi que de la représentation effective de sa cliente devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 3 septembre 2025.
Toutefois, les parties demeurent taisantes sur la nature des diligences effectivement réalisées lesquelles se déduisent uniquement des pièces versées aux débats. Il convient en outre de constater l’absence de facturation détaillée. Aussi n’est-il pas possible pour la juridiction d’apprécier la réalité des dernières diligences listées à la convention, soit :
— conseil en vue de l’acceptation de la décision sur le fond ou de l’orientation vers une procédure d’appel ;
— rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure.
Ainsi, Me [Y] échoue-t-il à prouver l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution sur la base de ces deux stipulations contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, eu égards aux diligences effectuées et justifiées, lesquelles présentent par ailleurs un caractère utile au vu de l’objectif poursuivi, peu important la nature de la décision de justice rendue au cours de la procédure litigieuse, les honoraires de M. [Y] seront modérés à la somme de 2 800 euros TTC, auxquels s’ajouteront 40 euros de frais d’ouverture de dossier et de taxation d’honoraires.
L’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Eure sera infirmée.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de l’Eure ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 2 800 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [J] [S] à Me [K] [Y] ;
Constate le paiement desdits honoraires à hauteur de la somme de 1 800 euros TTC ;
Condamne Mme [J] [S] à payer à Me [K] [Y] le solde de 1 000 euros TTC au titre de ses honoraires, outre la somme de 40 euros de frais d’ouverture de dossier et de taxation d’honoraires ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La première présidente,
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