Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SOCIETE DES COURSES AU TROT D ' [ Localité 24 ] c/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. EURL ELOY, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ECONOMIE 80, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 31 ] VAL DE LOIRE DENOMMEE GROUPAMA PVL, S.A.S. ENTREPRISE [ M ] ET CIE |
Texte intégral
ARRET
N°
Association SOCIETE DES COURSES AU TROT D'[Localité 24]
C/
[V] [K]
[A] veuve [V] [K]
[V] [K]
[V] [K] épouse [L]
S.A.S. ENTREPRISE [M] ET CIE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 31] VAL DE LOIRE DENOMMEE GROUPAMA PVL
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
S.A.R.L. ECONOMIE 80
S.A.R.L. EURL ELOY
GH/DK/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04800 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS5P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Association SOCIETE DES COURSES AU TROT D'[Localité 24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 17]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [D] [V] [K] représenté par Me [E] [I], ès-qualités de mandataire ayant son siège [Adresse 2]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Assigné à étude le 23/01/2023
Madame [B] [HP] [P] [A] veuve [V] [K]
née le 31 Mai 1943 à [Localité 28] (76)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [F] [H] [Z]
né le 18 Mai 1968 à [Localité 28] (76)
de nationalité Française
[Adresse 5] [Adresse 10]
[Adresse 27]
[Localité 15]
Madame [J] [U] [N] [Z] épouse [L]
née le 28 Novembre 1963 à [Localité 28] (76)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentés par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
S.A.S. ENTREPRISE [M] ET CIE représentée par Me [BU] [C], ès-qualités de mandataire ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Assignée à secrétaire le 18/01/2023
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 22]
Représentée par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 31] VAL DE LOIRE DENOMMEE GROUPAMA PVL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentée par Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Gwenaël HUET substituant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. ECONOMIE 80 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 13]
Représentée par Me Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. EURL ELOY représentée par Me [BU] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 18]
Assignée à secrétaire le 18/01/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
L’association Société des Courses au trot d'[Localité 24] a confié la construction de la tribune, de sanitaires publics et d’un bâtiment de services de 1'hippodrome d'[Localité 24] à M. [D] [Z], architecte, à l’EURL Leroy et à la SAS Mathieu, tous trois actuellement en liquidation judiciaire, à la société Economie 80 et à la société Norisko Construction aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dekra Industrial.
Le chantier a été ouvert le 21 juillet 2005 et les travaux ont été réceptionnés le 27 avril 2006.
Ayant par la suite constaté notamment des fissures dans les murs, la Société des Courses au Trot d'[Localité 24] a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance en date du 16 novembre 2012, a confié une expertise à M. [S] [G].
Les opérations d’expertise ont été ensuite étendues à tous les intervenants aux travaux de construction et à leurs assureurs.
Le 23 décembre 2015, M. [S] [G] a déposé son rapport 'en l’état’ au motif qu’il cessait son activité, alors qu’il avait organisé avec les parties une réunion le 21 décembre.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, la Société des Courses au trot a donc, par actes d’huissier en date des 6, 7,8,9,14 et 19 décembre 2016, assigné sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil, l’épouse et les deux enfants de M. [D] [Z] décédé, Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, la SAS Dekra Industrial, la SARL Economic 80, Me [LT] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mathieu, ainsi que la SA Allianz, la SMABTP et la compagnie Groupama afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de l 538 739,86 euros en réparation de son préjudice.
Par une ordonnance rendue le 21 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment déclaré nulles les assignations délivrées à la requête de la Société des Courses au trot d'[Localité 24] le 19 décembre 2016 à la société Dekra Industrial, le 9 décembre 2016 à la compagnie d’assurances Axa assurances et à la SA Axa France Iard, le 6 décembre 2016 à la SMABTP, le 9 décembre 2016 à la SA Allianz, et le l9 décembre 2016 à la SARL Economie 80.
Puis par une ordonnance rendue le 16 mai 20l9, le juge de la mise en état a déclaré nulles les assignations délivrées à la requête de la Société des Courses au trot les 6, 7, 8 et 9 décembre 2016 à la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 31] Val de Loire, à Mme [B] [A], à M. [F] [Z], et à Mme [J] [Z].
Ces ordonnances ayant été frappées d’appel par la demanderesse, le juge de la mise en état a, par une ordonnance en date du 17 octobre 2019, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
La Société des Courses au trot d’Abbeville, ayant régularisé les assignations atteintes de nullité, les deux ordonnances du juge de la mise en état ont été infirmées par deux arrêts de la cour d’appel d’Amiens en date du 17 décembre 2020.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Déclaré irrecevable l’action en paiement de la Société des Courses au trot d'[Localité 24] dirigée contre Me [E] [I], liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [D] [Z], et contre Me [BU] [C], liquidateur aux liquidations judiciaires de l’EURL Eloy et de la SAS Entreprise Mathieu et Cie ;
Déclaré irrecevables les demandes en paiement de la Société des Courses au Trot d'[Localité 24] dirigées contre Mme [B] [A], M. [F] [Z] et Mme [J] [Z] ;
Déclaré la Société des Courses au Trot d'[Localité 24] irrecevable à rechercher la responsabilité décennale de la SARL Economie 80 et de la Sas Dekra Industrial ainsi que la garantie des assureurs de responsabilité décennale, la SA Allianz Iard, la Sa Axa France Iard, la société Groupama [Localité 31]-Val de Loire, et la SMABTP ;
Condamné la Société des Courses au Trot d'[Localité 24] aux dépens ;
Rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société des Courses au Trot d'[Localité 24] à payer :
— à Mme [B] [A], Mme [J] [Z] et M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la Sa Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— à la SAS Dekra Industrial la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SARL Economie 80 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SA Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la société Groupama [Localité 31]-Val de Loire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2022, l’association société des Courses au trot d'[Localité 24] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2023, l’association Société des Courses au trot d'[Localité 24] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— Juger recevable l’action en paiement de la Société des Courses au trot d'[Localité 24] dirigée contre l’ensemble des défendeurs,
— Juger recevable la demande en paiement de la Société des Courses au trot d'[Localité 24] dirigée contre Mme [B] [A] veuve [Z],
À titre principal,
Juger la société des Courses au trot d'[Localité 24] recevable à rechercher la responsabilité décennale de M. [D] [Z], de la SARL Economie 80, de la SAS Dekra Industrial, de la société Eloy, de la société [M] et Cie, de la société Bet Verrier, ainsi que la garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale, la SA Allianz Iard, la SA Axa France Iard, la société Groupama [Localité 31] Val de Loire, la SMABTP, en vertu du droit réel qu’elle détient,
Au titre de la convention d’occupation temporaire du domaine public signée le 12 juillet 2004 et renouvelée tacitement,
Au titre du mandat tacite que contient la convention d’occupation temporaire du domaine public,
Au titre du permis de construire déposé par la société de courses au trot d'[Localité 24] lui donnant la qualité de maître d’ouvrage ;
À titre subsidiaire,
— Juger que la société des courses au trot d'[Localité 24] a un intérêt direct et certain à agir et est recevable à agir au titre de la responsabilité contractuelle en réparation des désordres relevant de la garantie décennale et de l’ensemble des désordres,
— Juger que la société des courses au trot d'[Localité 24] dispose d’un droit d’action directe à l’encontre des assureurs, garantissant l’architecte M. [D] [X], et les différents intervenants, responsables de désordres dans la construction de la tribune et des bâtiments, soit, la SA Allianz Iard, la SA Axa France Iard la Société Groupama [Localité 31] Val de Loire, la SMABTP,
— Juger que l’ouvrage construit ne l’a pas été conformément aux règles de l’art,
— Juger que l’ouvrage construit est compromis dans sa solidité et impropre à sa destination
— Juger responsables, l’architecte M. [D] [Z], la société Economie 80, la société Bet Verrier, le Bureau de Contrôle Norisko repris par Dekra Inspection, la Société Eloy, la Société [M], des désordres affectant la construction,
— Retenir la répartition des responsabilités données par l’expert :
20 % l’architecte pour manquement à sa mission
5% Economie 80 qui a participé à l’élaboration du projet
25% Bet Verrier faute professionnelle
15 % Dekra faute professionnelle
25% entreprise Eloy faute professionnelle et absence de contrôle dans l’exécution des travaux 10% Entreprise [M] faute professionnelle et absence de contrôle dans l’exécution des
travaux,
— Dire et juger Maître [E] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [Z], la Compagnie d’Assurances SA Allianz Iard, la SMABTP, Groupama, la SAS Dekra Industrial, Me [BU] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise [M] et Cie et de l’EURL Eloy, la Compagnie Axa France Iard Assurances, la Société Sarl Economie 80, responsables des désordres,
Condamner in solidum les constructeurs ainsi que leurs assureurs au titre de leurs garanties,
Condamner Mme [B] [A] épouse [Z] à rembourser les sommes qui pourraient être mises à la charge des autres héritiers, qui n’auraient pas pu être assignés dans cette procédure,
Condamner in solidum Mme [B] [A] épouse [Z], Me [E] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [D] [Z], la Compagnie d’Assurances Allianz Iard, la SMABTP, Groupama, la SAS Dekra Industrial, Me [BU] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise [M] et Cie et de l’EURL Eloy, la Compagnie Axa France Iard Assurances, la Société SARL Economie 80, à réparer l’entier préjudice subi par la Société des Courses au Trot d'[Localité 24],
Condamner in solidum Mme [B] [A] épouse [Z], Me [E] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [D] [Z], la Compagnie d’Assurances Allianz Iard, la SMABTP, Groupama, la SAS Dekra Industrial, Me [BU] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise [M] et Cie et de l’EURL Eloy, la Compagnie Axa France Iard Assurances, la Société SARL Economie 80, solidairement à payer à la Société des Courses au Trot d'[Localité 24] la somme de 1 038 739,86 euros au titre du coût de la dépose et reconstruction et la somme de 500 000 euros au titre du préjudice financier,
À titre subsidiaire sur les préjudices :
Juger recevable la demande d’expertise complémentaire,
Ordonner une expertise judiciaire complémentaire et la désignation d’un expert afin de reprendre l’expertise non terminée par le précèdent expert et de chiffrer le coût de la remise en état des bâtiments et le préjudice économique subi par l’appelante du fait de l’inutilisation des locaux et de la tribune pour les courses hippiques,
Et de constater l’aggravation des dommages, et chiffrer le coût de la remis en état des bâtiments, Condamner in solidum Mme [B] [A] épouse [Z], Me [E] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [D] [Z], la Compagnie d’Assurances Allianz Iard, la SMABTP, Groupama, la SAS Dekra Industrial, Me [BU] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise [M] et Cie et de l’EURL Eloy, la Compagnie Axa France Iard Assurances, la Société SARL Economie 80, solidairement à payer à la Société des Courses au Trot d'[Localité 24] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2023, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
Vu le « rapport d’expertise en l’état » déposé le 23 décembre 2015 par M. [G] :
1) Dire la société des Courses au trot d'[Localité 24] sans qualité à agir, irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
2) Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 22 septembre 2022, notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable la société des Courses au trot d’Abbeville à rechercher la garantie des assureurs de responsabilité décennale, et particulièrement d’Allianz Iard,
3) À titre infiniment subsidiaire :
Dire excessives, les demandes de la société des Courses au trot d'[Localité 24] et les réduire dans une notable proportion,
Dire qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre d’Allianz Iard sans déduction préalable de la franchise contractuelle, ou au delà des limites de la police,
Condamner solidairement Axa France Iard, la société Dekra Inspection, la société Economie 80, Groupama [Localité 31] Val de Loire, M. [T] [IV], et la SMABTP à Garantir Allianz Iard, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais,
4) Débouter les co-intimés de leurs demandes subsidiaires en garantie formées à l’encontre d’Allianz Iard,
5) Condamner les succombants à payer à Allianz Iard une somme complémentaire de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
6) Condamner les succombants aux dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Montigny-Doyen, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, Mme [B] [A] veuve [Z], Mme [J] [Z] et M. [F] [Z] demandent à la cour de :
1. Déclarer irrecevables et en tout état de cause injustifiées les demandes présentées par la société des Courses au trot d'[Localité 24] à l’encontre de Mme [B] [A] veuve [Z], Mme [J] [X] épouse [L] et M. [F] [Z]
Confirmer en tout point sur le fond la décision de première instance, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant,
2. Condamner la Société des Courses au Trot d'[Localité 24] à payer à Mme [B] [A] veuve [Z] 5 000 euros en réparation des préjudices soufferts,
3. Condamner la Société des Courses au Trot d'[Localité 24] à payer tant à M. [F] [Z] qu’à Mme [J] [Z] épouse [L] 2 500 euros chacun en réparation de leurs préjudices,
4. Condamner la Société des Courses au Trot d'[Localité 24] à payer tant à Mme [B] [A] veuve [Z], qu’à M. [F] [X] et qu’à Mme [J] [Z] épouse [L] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
5. Condamner tout contestant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Delahousse pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 22 septembre 2022 ;
Dire irrecevable la demande d’expertise présentée par société des Courses au trot d'[Localité 24] ; Déclarer la société des Courses au trot d'[Localité 24] irrecevable en ses demandes ;
Débouter la société des Courses au trot d'[Localité 24] de l’ensemble de ses demandes ;
A défaut, et à titre subsidiaire,
Dire inapplicables les garanties du contrat de la SA Axa France Iard en l’absence de déclaration de l’exercice d’une activité de technique non courante ;
Dire le contrat de la SA AXA France IARD nul et en tout état de cause inapplicable ;
Débouter la société des Courses au trot d'[Localité 24] de ses demandes formées à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
Plus subsidiairement,
Dire le rapport d’expertise en l’état de M. [G] inopposable à la SA Axa France Iard ;
Débouter la société des Courses au trot d'[Localité 24] de ses demandes fondées sur le rapport en l’état de Monsieur [G] ;
Encore plus subsidiairement,
Dans les rapports entre coobligés, dire que la part de responsabilité de l’EURL Eloy ne saurait excéder 10% ;
Condamner in solidum la Sa Allianz, la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur de la société Bet Verrier et de la société [M], la Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles [Localité 31] Val de Loire Groupama Pvl, Dekra Industrial, la Sarl Economie 80 à garantir la Sa Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens, article 700 du code de procédure civile excédant cette part de responsabilité En tout état de cause,
Débouter tout appelant en garantie ;
Condamner la société des Courses au trot d’Abbeville à payer à la SA Axa France Iard une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cottignies Cahitte Desmet, avocats.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2024, la SMABTP demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 22 septembre 2022,
Déclarer l’association la société des Courses au trot d'[Localité 24] irrecevable en ses demandes,
Déclarer l’association la société des Courses au trot d'[Localité 24] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
Débouter l’association la société des Courses au trot d'[Localité 24] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur présumé des sociétés [M] et compagnie et Bet Verrier Ingenierie,
Constater que l’expert a déposé son rapport en l’état,
Débouter l’association la société des Courses au trot d'[Localité 24] de ses demandes fondées sur le rapport d’expertise de Monsieur [G],
La débouter de l’intégralité de ses demandes faute de justification de ses préjudices,
A titre plus subsidiaire,
Juger que les garanties souscrites par la Société [M] auprès de la Compagnie Groupama [Localité 31] Val de Loire ont vocation à s’appliquer,
Juger que les garanties souscrites par l’EURL Eloy auprès de la société Axa France Iard ont vocation à s’appliquer,
Rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la SA Axa France Iard,
Dans les rapports entre co-obligées, dire que toutes condamnations éventuellement mises à la charge de la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’entreprise [M] et compagnie ne sauraient excéder 10 % des sommes allouées à la demanderesse,
Condamner in solidum la SA Allianz Iard, la SA Axa France Iard, la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles [Localité 31] Val de Loire (Groupama PVL), la Société Dekra Inspection, la SARL Economie 80 à garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires excédant cette part de responsabilité,
Déclarer opposables, y compris aux tiers, les franchises et plafonds au titre des préjudices immatériels s’agissant d’une garantie facultative,
En tout état de cause,
Condamner l’association la société des Courses au trot d'[Localité 24] à payer à la SMABTP une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Dekra Industrial venant aux droits de Dekra construction demande à la cour de :
Rejeter l’appel de la société des Courses au trot d'[Localité 24],
Rejeter les demandes de la société des Courses au trot d'[Localité 24] formées contre la société Dekra Industrial comme étant irrecevables,
En conséquence, confirmer purement et simplement le jugement en ce que le tribunal l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, rejeter comme étant infondées les demandes de la société des Courses au trot d'[Localité 24] formées contre la Société Dekra Industrial,
En conséquence, mettre hors de cause la Société Dekra Industrial,
Rejeter les demandes et les appels en garantie formés par les autres parties,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible sa responsabilité devait néanmoins être retenue,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Rejeter les demandes formées au titre des travaux de réfection en l’absence de tout examen par un expert judiciaire et de toute discussion contradictoire et technique par les parties,
Rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance allégué par la société des Courses au trot d'[Localité 24] en l’absence de tout élément justificatif,
En tout état de cause :
Fixer les condamnations en montants hors taxes, la société des Courses au trot d'[Localité 24] pouvant récupérer la TVA ;
Rejeter tout financement d’une police dommages-ouvrage dès lors qu’elle n’en avait pas souscrit à l’origine,
Condamner in solidum la Compagnie Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de M. [Z], la Compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de l’EURL Eloy, la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles [Localité 31] Val de Loire (Groupama PVL), en sa qualité d’assureur de la société [M] & compagnie, la SARL Economie 80 et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société [M] & compagnie et du Bet Verdier, à relever et garantir intégralement, sur le fondement quasi-délictuel, la Société Dekra Industrial,
Fixer à 5% maximum la part de responsabilité résiduelle de la Société Dekra Industrial si par impossible elle devait ne pas être intégralement relevée et garantie,
Et au regard des dispositions de l’article L 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, fixer, dans ses rapports avec les constructeurs, le montant de la contribution de la Société Dekra Industrial qui pourrait devoir rester à sa charge, et tout particulier en cas de défaillance d’une des parties, à 5% maximum du montant total des condamnations prononcées ou à tout le moins le montant correspondant à la part qui serait mise à sa charge,
Plus subsidiairement encore, si le régime de la responsabilité contractuelle devait être retenu limiter le montant de la condamnation prononcée contre la Société Dekra Industrial à la somme de 8 000 euros,
Condamner la société des Courses au trot d'[Localité 24], in solidum avec tous succombants, à payer à la Société Dekra Industrial la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme qui lui a été allouée en première instance qui devra être confirmée,
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Daniel Gaubour, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2023, la SARL Economie 80 demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 22 septembre 2022 en l’ensemble de ses dispositions,
À titre subsidiaire,
Débouter la Société des Courses au Trot d'[Localité 24] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Economie 80,
À titre très subsidiaire,
Limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société Economie 80 à 5 % du montant total,
À titre infiniment subsidiaire,
Accorder recours et garantie à Economie 80 à l’encontre de l’ensemble des autres intervenant, à savoir Mme [B] [Z], M. [F] [W], Mme [J] [Z], Me [E] [I], ès qualité de liquidateur de [D] [Z], Allianz, SMABTP, Groupama, Dekra Inspection, Me [LT] [Y], ès qualité de liquidateur de la SAS Entreprise [M] et Cie, Me [BU] [C], ès qualité de liquidateur de l’EURL Eloy, AXA à hauteur de 95 % des montants de condamnation prononcées,
En tout état de cause,
Condamner la Société des Courses au trot d'[Localité 24], au titre de la procédure d’appel, à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2023, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 31] Val de Loire demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et à défaut,
À titre subsidiaire,
Débouter l’association Société les Courses au Trot d'[Localité 24] de toutes ses demandes, fins et prétentions diligentées à l’encontre de la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 31] Val de Loire, faute d’ouvrage soumis au contrat souscrit,
À titre infiniment subsidiaire,
Constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama [Localité 31] Val de Loire n’est redevable que des garanties décennales obligatoires en raison de la résiliation de son contrat d’assurance,
Constater que l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état,
Débouter l’association la société des Courses au trot d'[Localité 24] de sa demande tendant à voir entériner le rapport d’expertise,
Débouter l’association Société les Courses au Trot d'[Localité 24], faute de justification de son préjudice, et de sa demande d’expertise portant sur une aggravation des dommages,
À titre encore plus infiniment subsidiaire,
Constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama [Localité 31] Val de Loire n’est redevable que des garanties décennales obligatoires en raison de la résiliation de son contrat d’assurance,
A défaut, condamner la SMABTP à garantir la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama [Localité 31] Val de Loire au titre de tous les dommages non garantis en suite de la résiliation du contrat d’assurance, à savoir les préjudices immatériels, de jouissance, et de perte financière,
Réduire les sommes demandées à de plus justes proportions,
Dire que la part de la Société [M] & Cie ne saura excéder 10% des dommages évoqués en lien avec le lot attribué à celle-ci, et qu’en cas de condamnation excédant cette proportion, condamner solidairement des sociétés Allianz, Axa France Iard, Dekra Inspection, la société Economie 80, M. [T] [IV], la SMABTP, Me [B] [A] épouse [W], M. [F] [Z], Mme [J] [Z] épouse [L], Me [E] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [Z], à la garantir.
Débouter l’association Société les Courses au trot d'[Localité 24] de toutes ses demandes complémentaires, et contraires,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 31] Val de Loire la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [E] [I], liquidateur de [D] [Z], et Me [BU] [C], liquidateur de l’EURL Eloy et de la SAS Entreprise Mathieu et Cie, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Il ressort des termes du jugement entrepris et aussi et plus particulièrement des écritures notifiées le 17 novembre 2021 par les consorts [O] [K], produites au débat devant la cour en pièce n°9, que ceux-ci ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société des Courses au trot d'[Localité 24] motif pris de l’absence de déclaration par cette dernière de déclaration de sa créance antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire de [D] [Z] et ce en application des articles L. 622-7, L 622-21, L. 622-24 et L.622- 26 du code de commerce.
Ces dispositions ayant été expressément mises dans le débat, l’appelante n’est donc pas fondée à soutenir que le tribunal a violé ensembles les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement de la Société des Courses au trot d'[Localité 24] dirigée contre Me [E] [I], liquidateur de [D] [Z], et contre Me [BU] [C], liquidateur de l’EURL Eloy et de la SAS Entreprise Mathieu et Cie.
3. Il n’est soutenu aucun moyen, ni aucune argumentation de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, qui, après avoir rappelé les dispositions des articles 122 et 32 du code de procédure civile et exactement constaté que Mme [B] [A], M. [F] [Z] et Mme [J] [Z] ont renoncé à la succession de [D] [X] par déclarations reçues au greffe du tribunal judiciaire de Rouen les 21 mai, 13 juin et 27 septembre 2013, puis ultérieurement pour le compte de leurs enfants mineurs, s’agissant de Mme [J] [Z] et de M. [F] [Z], ont en justement déduit que la Société des Courses au trot d’Abbeville est irrecevable à agir contre eux.
La demande de la Société des Courses au trot d’Abbeville tendant à obtenir la condamnation de ' Mme [B] [A] veuve [Z] à rembourser les sommes qui pourraient être mises à la charge des autres héritiers qui n’auraient pu être assignés dans cette procédure », écartée par le tribunal et reprise dans les mêmes termes devant la cour, n’est pas davantage explicitée, ni non plus fondée sur aucun moyen de droit et/ou de fait.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il l’a aussi déclarée irrecevable.
4. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article L. 1311-5 I du code général des collectivités territoriales prévoit que les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de cette activité. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la Société des Courses au trot d'[Localité 24] agit aux termes de ses conclusions au fond à l’encontre du maître d’oeuvre, des constructeurs et de leurs compagnies d’assurance, soit [D] [V] [K], la SARL Economie 80, la SAS Dekra Industrial, la société Eloy, la société [M] et Cie, la société Bet Verrier, ainsi qu’en garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale, la SA Allianz Iard ,la SA Axa France Iard, la société Groupama [Localité 31] Val de Loire et la SMABTP sur le fondement de la responsabilité civile décennale de l’article 1792 du code civil ou, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du code civil, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs précités sur le fondement de l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances, en vue d’être indemnisée du coût des travaux de dépose et de reconstruction et de son préjudice financier.
Une convention d’occupation temporaire du domaine public a été accordée par la commune d'[Localité 24] à l’appelante à compter du 30 juillet 2002 jusqu’au 31 décembre 2020, indiquée comme renouvelable par tacite reconduction annuelle au-delà du terme initial. Cette convention porte sur la mise à disposition de l’hippodrome situé [Adresse 26] à [Localité 24] pour une surface de 269 428 m2, avec ses équipements et aménagements ainsi que des installations à venir, mentionnées à l’article 5. Par cet article, la ville autorise la société à exécuter les travaux de réalisation de tribunes, de sanitaires publics et bâtiment de services sur le site et précise que ces installations deviendront la propriété de la ville au terme de la convention.
En application de l’article L. 1311-5 I du code général des collectivités territoriales précité, la convention d’occupation temporaire doit prévoir expressément qu’elle est constitutive de droits réels au profit du bénéficiaire.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des textes précités et du contenu de la convention, à bon droit considéré que la convention d’occupation précaire ne confère à la société aucun droit réel sur les ouvrages construits et qu’elle ne démontre donc pas qu’elle dispose de la qualité de propriétaire des ouvrages affectés des désordres lui permettant d’agir sur le fondement de la garantie décennale et en ont justement déduit qu’elle n’avait pas de qualité à agir, en sorte qu’elle est irrecevable à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que la garantie des assureurs de responsabilité décennale. Elle ne peut davantage et utilement invoquer l’existence d’un mandat tacite de la ville lui permettant d’agir sur le fondement de la responsabilité décennale ou arguer de sa qualité de maître d’ouvrage ayant déposé un permis de construire, au demeurant non produit au débat.
Il n’est soutenu en appel aucun moyen, ni produit d’élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5. Ensuite, pour ce qui concerne la demande subsidiaire formée par l’appelante de voir reconnaître son intérêt à agir au titre de la responsabilité contractuelle, il convient de rappeler qu’elle peut être recherchée dans le cas où les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne compromettent pas sa solidité, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, alors applicable, en cas de violation des règles de l’art à l’origine de l’apparition des désordres.
L’appelante doit donc démontrer l’existence des désordres et des fautes contractuelles imputables à chaque entreprise dont elle recherche la responsabilité.
Elle invoque d’abord que [D] [R] [K] a signé sa lettre d’engagement le 29 octobre 2004 et se réfère à sa pièce n° 163 correspondant à la notice descriptive de l’accessibilité des établissements recevant du public (déclaration de conformité), non signée avec annexée la lettre d’engagement du maître d’oeuvre, [D] [Z], architecte, sur le respect des règles d’accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre de la réalisation de tribune, de sanitaires publics et bâtiments de service au profit au maître d’ouvrage désigné comme la société des courses d'[Localité 25] à [Localité 32]. Ses pièces n° 43, 44 et 45 démontrent l’engagement de l’EURL Eloy, de la SARL [M] et Cie pour la réalisation de tribune, de sanitaires publics et bâtiment de services, pour des montants de 14 926,08 euros et 55 014,80 euros pour l’EURL et de 9 304,88 euros pour le SARL. Il ressort des pièces versées et plus particulièrement de la pièce n° 55 (rapport final de contrôle technique du 23 mai 2006) que les missions de la société Norisko devenue Dekra Industrial étaient définies comme suit : 'LP, solidité des ouvrages et des éléments d’équipement, SEI, sécurité des personnes dans les ERP et les IGH'. L’appelante précise que la société Bet Verrier est intervenue pour gros oeuvre et notamment le dimensionnement des pieux, le dallage et les plans béton et que la SARL Economie 80 est intervenue conjointement avec la maîtrise d’oeuvre par contrat, sans toutefois que des devis, contrats ou pièces contractuelles soient versés au débat. Ces deux entreprises contestent pour la première son intervention sur le chantier et pour la seconde avoir été missionnée sur la problématique des fondations.
Il n’est pas davantage soutenu de moyen ou d’argumentation de nature à démontrer la faute ou les fautes contractuelles commises par des défendeurs, au demeurant non explicitement désignés à ce stade. Il est seulement précisé que des fissures sont apparues tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments construits. L’appelante n’indique pas quelle(s) fautes ont été commises et à qui elles doivent être imputées. Il convient de relever qu’elle se réfère en substance au rapport d’expertise dont des citations sont faites dans ses écritures et à des extraits de constatations ou des appréciations d’ordre juridique de son architecte conseil sans se livrer elle-même à une démonstration juridique, et soutient que les différents défendeurs n’ont pas contesté les désordres relevant de la garantie décennale et se rejettent mutuellement leur responsabilité et/ou les fautes contractuelles de leurs assurés, alors qu’il lui appartient de démontrer l’existence de fautes et leur imputabilité et que les parties intimées et leurs assureurs contestent leur responsabilité.
Enfin, il convient de rappeler que l’appelante ne peut revendiquer l’indemnisation relative à la reconstruction puisqu’elle n’a pas la qualité de propriétaire des installations dont elle sollicite in fine la reconstruction, comme il l’a été démontré ci-dessus. Le préjudice de jouissance dont elle sollicite également la réparation à hauteur de 500 000 euros, au surplus contesté par des intimés, n’est pas établi, l’affirmation par M. [SO], désigné par elle comme spécialiste en matière de chiffrage de désordres de construction, de ce qu’il y a interdiction d’utiliser les nouveaux bâtiments et la tribune, perte de l’attrait des courses hippiques et la forte diminution de la clientèle n’étant étayée par aucun élément.
La demande de condamnation in solidum de Mme [B] [A] épouse [Z], Me [E] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [D] [Z], la Compagnie d’Assurances Allianz Iard, la SMABTP, Groupama, la SAS Dekra Industrial, Me [BU] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise [M] et Cie et de l’EURL Eloy, la Compagnie Axa France Iard Assurances, la Société SARL Economie 80 à supporter le coût de la dépose et reconstruction et de réparer le préjudice financier sera donc rejetée.
6. La demande formée subsidiairement d’expertise complémentaire sera rejetée, celle-ci ne pouvant porter sur le coût de la remise en état des installations que l’appelante ne peut réclamer et ne pouvant, s’agissant du préjudice financier, être ordonnée pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
7. Il n’est produit aucun élément de nature à démontrer l’existence de préjudices directs subis par Mme [A] et ses enfants tenant à la présente procédure. Leurs demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées.
8. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif ci-après et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [B] [A], Mme [J] [X] et M. [F] [Z] la somme de 1 500 euros, à la Sa Allianz Iard la somme de 1 000 euros, à la SAS Dekra Industrial la somme de 1 000 euros, à la SARL Economie 80 la somme de 1 000 euros, à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 euros, à la société Groupama [Localité 31]-Val de Loire la somme de 1 000 euros et à la SMABTP la somme de 1 000 euros et déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’association Société des courses au trot d'[Localité 24] de toutes ses demandes ;
Déboute Mme [B] [A] veuve [Z], Mme [J] [Z] et M. [F] [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne l’association Société des courses au trot d’Abbeville aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Delahousse, Me Gabour, la SELARL Chivot-Soufflet, la SCP Cottignies Cahitte Desmet et de la SCP Montigy-Doyen pour ceux dont chacun a fait l’avance ;
Condamne l’association Société des courses au trot d'[Localité 24] à payer à Mme [B] [A], Mme [J] [Z] et M. [F] [Z] la somme de 1 500 euros, à la SA Allianz Iard la somme de 1 000 euros, à la SAS Dekra Industrial la somme de 1 000 euros, à la SARL Economie 80 la somme de 1 000 euros, à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 euros, à la société Groupama [Localité 31]-Val de Loire la somme de 1 000 euros et à la SMABTP la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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