Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02603 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAPD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Mélissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et prorogée au 28 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
À compter du 26 décembre 2016, la société [1], ayant pour activité les opérations de désamiantage, de déconstruction et de dépollution de sites industriels, a engagé M. [F] [R] en qualité d’opérateur pollution et désamiantage, dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale [2].
A partir d’octobre 2023, le salarié a travaillé sur le chantier de retrait de matériaux désamiantés (termes utilisés par l’employeur) / de désamiantage (termes employés par le salarié) du lycée Georges Brassens à [Localité 3].
Par lettre du 18 mars 2024 adressée à son employeur, M. [F] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, lui reprochant en substance d’avoir manqué à ses obligations de sécurité et de bonne foi.
Le 16 mai 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe qui, par jugement du 26 juin 2025, a :
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [F] [R] aux torts de la société [1],
— condamné la société [1] à payer à M. [F] [R] les sommes suivantes :
* 5 018, 05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris,
* 4 134, 19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le 10 juillet 2025, la société [1] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions remises le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement, en en visant chaque disposition, et de le confirmer pour le surplus, ainsi que de :
— débouter M. [F] [R] de l’intégralité de ses demandes adverses,
— la juger recevable en ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [F] [R] à lui verser la somme de 4 561,86 euros à titre d’indemnité pour inexécution du préavis,
— condamner M. [F] [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les prélèvements individuels permettant de mesurer la concentration de l’air en fibres d’amiante doivent être réalisés en situation significative d’exposition des travailleurs à l’inhalation des poussières d’amiante, par des organismes accrédités, et selon des modalités de mesurage et de contrôle fixées règlementairement.
Elle assure avoir bien procédé au contrôle du niveau d’empoussièrement de l’air en fibres d’amiante sur le chantier d'[Localité 3] au sein duquel M. [F] [R] a travaillé, se prévaut ainsi de 32 analyses qui ont toutes démontré que la concentration en fibres d’amiante était inférieure au seuil de 5 fibres par litre d’air entre novembre 2023 et mars 2024 ; qu’il en était ainsi au regard des analyses des filtres 147249 et 143789 respectivement prélevés les 15 et 25 janvier 2024.
Elle soutient avoir pris des mesures en réaction aux alertes, à savoir une enquête interne sur le respect des procédures et un audit administratif du chantier, qui n’ont pas révélé de dysfonctionnement. Elle évoque également ses échanges avec le laboratoire [3], seul habilité pour effectuer les prélèvements d’air. Elle soutient ainsi que les filtres 147206 et 143764 dont se prévalaient le salarié étaient inconnus au système de traçabilité informatique du laboratoire, car ils avaient été invalidés par le technicien de prélèvement et remplacés par les filtres 147249 et 143789, ce qui explique pourquoi ils ont pu être retrouvés sur le chantier.
Elle considère que le rapport d’analyse dont se prévaut M. [F] [R] n’est pas sérieux. Elle relève par ailleurs que la prise d’acte de la rupture n’est pas intervenue immédiatement après la survenance des faits reprochés, mais après le refus de l’employeur d’accéder à la demande de rupture conventionnelle, et souligne que le salarié s’est intéressé à vérifier les rapports d’analyse de chantier seulement quelques jours après la réception par son frère M. [A] [R] d’un courrier de convocation en entretien préalable et la réception du courrier de licenciement.
Par conclusions remises le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes.
M. [F] [R] reproche à l’employeur de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé physique, et de n’avoir pas mis en place une organisation et des moyens adaptés, dès lors que :
— il a travaillé du 8 au 16 janvier dans un environnement incertain en l’absence d’essai concernant la saturation en amiante,
— l’employeur lui a transmis des informations inexactes,
— alors que le seuil réglementaire de 5 fibres par litre était dépassé, les opérations de désamiantage n’ont pas été arrêtées et à sa connaissance, aucune mesure correctrice n’a été prise, ni le préfet alerté. Plus précisément, il expose que :
— il a pris connaissance le 16 janvier 2024 d’un rapport d’essai réalisé le 13, concernant la cuisine dans laquelle il travaillait ; ce rapport évoquait un filtre portant le numéro 147249, révélant un résultat à zéro, qui n’était cependant pas le bon, qui lui portait le numéro 147206 ; l’alerte donnée à l’employeur est restée vaine ;
— il a pris connaissance le 31 janvier 2024 d’un rapport d’essai zone d’approche, sas personnel, réalisé le 25 ; ce rapport mentionnait une absence d’amiante en évoquant un filtre numéro 143789, qui n’était pas le bon, qui lui portait le numéro 143764 ;
— l’analyse de ce filtre 143764 par un laboratoire agréé, aux frais des salariés, a mis en évidence 18 fibres par litre d’amiante ; alerté, l’employeur n’a pas saisi le CSE et a refusé aux salariés la rupture conventionnelle sollicitée par les salariés expliquant ne pas être en mesure de poursuivre la relation de travail dans de telles conditions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la rupture du contrat de travail et les demandes pécuniaires afférentes
En vertu de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
La charge de la preuve de l’imputabilité de la rupture incombe au demandeur. Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l’employeur à ses obligations doit rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En ce cas, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, la rupture produit les effets d’une démission.
Le salarié se prévalant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il est rappelé qu’en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail – qui imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en appliquant un principe de prévention – et des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie avoir subi une atteinte à sa santé ou sa sécurité, ou qui justifie avoir été exposé à un risque pour sa santé ou sa sécurité et avoir personnellement subi un préjudice en résultant, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
L’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne méconnaît pas cette obligation s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités.
S’agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux risques d’exposition à l’amiante (articles R. 4412-94 et suivants du code du travail), les articles R. 4412-97 et suivants du code du travail imposent une évaluation initiale des risques, par une opération de repérage préalable à l’opération comportant le risque d’exposition à l’amiante. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l’engagement de l’opération elle-même pour des raisons techniques, il est fait procéder au repérage au fur et à mesure de l’avancement de l’opération.
Les articles R. 4412-100 et R. 4412-101 du code du travail prévoient que la concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre, qu’elle est contrôlée dans l’air inhalé par le travailleur, et que l’employeur s’assure du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle pour l’ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l’évaluation des risques.
Plus spécifiquement encore, s’agissant des travaux de retrait d’amiante ou d’articles en contenant (articles R. 4412-125 à R. 4412-143), les articles R. 4412-126 et suivants prévoient que :
— préalablement aux travaux, l’employeur procède au contrôle de l’état initial de l’empoussièrement de l’air en fibres d’amiante,
— l’employeur détermine le niveau d’empoussièrement généré par chaque processus de travail et à cette fin, met en 'uvre un programme de mesure des niveaux d’empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :
1° Une phase d’évaluation du niveau d’empoussièrement faite sur le chantier test ;
2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.
— afin de s’assurer de l’absence de dispersion de fibres d’amiante dans l’environnement du chantier et des locaux adjacents, l’employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l’article R. 1334-29-3 du code de la santé publique [5 fibres par litre] par des mesures d’empoussièrement réalisées :
1° Dans la zone d’approche de la zone de travail ;
2° Dans la zone de récupération ;
3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;
4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;
5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l’extérieur.
L’article R. 4412-103 relatif aux conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d’exposition professionnelle énonce que l’employeur fait appel à un même organisme accrédité, indépendant des entreprises qu’il contrôle. L’article R. 4412-129 ajoute que pour réaliser les travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en contenant, le donneur d’ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l’obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs.
Selon l’article R. 4412-102, les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
L’article R. 4412-38, rendu applicable aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant par l’article R. 4412-95, énonce que l’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.
Selon l’article R. 4412-124 du code du travail, le dépassement du seuil de 5 fibres par litre dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l’environnement desquels l’opération est réalisée entraîne sans délai l’arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil. L’employeur informe sans délai le donneur d’ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société a émis notamment deux rapports d’essai litigieux :
— le rapport d’essai à en-tête du laboratoire [4], portant la référence C2552310280CH – 2024, daté du 16 janvier 2024, portant sur un prélèvement du 13 janvier 2024 dans la « cuisine pièce à l’entrée » effectué au moyen du filtre 147249, faisant état d’un résultat inférieur à 4,8 fibres par litre d’après l’analyse effectuée par le laboratoire [5] ;
— le rapport d’essai à en-tête du laboratoire [4], portant la référence C2552310280CH – 2026, daté du 31 janvier 2024, portant sur un prélèvement du 25 janvier 2024 « à proximité de la zone d’approche – sas personnel » effectué au moyen du filtre 143789, faisant état d’un résultat inférieur à 4,7 fibres par litre d’après l’analyse effectuée par le laboratoire [5].
S’agissant du prélèvement du 13 janvier 2024, la société justifie de :
— une fiche de prélèvement C2552310280CH2024 du 13 janvier 2024 effectué dans la « cuisine pièce à l’entrée » mentionnant le numéro de filtre 147249 ;
— la fiche d’accompagnement de l’échantillon faisant état d’un envoi du 15 janvier 2024, mentionnant comme référence de l’un des filtres le numéro 147249 ;
— le rapport d’essai initial établi par le laboratoire [5], sous traitant du laboratoire [4] ayant effectué le prélèvement, rapport daté du 16 janvier 2024 qui mentionne un échantillon n° 147249 et présente comme résultat d’analyse une concentration normalisée inférieure à 4,75 fibres par litre.
S’agissant du prélèvement du 25 janvier 2024, la société produit :
— une fiche de prélèvement C2552310280CH2026 du 25 janvier 2024 effectué « à proximité de la zone d’approche sas personnel » comportant le numéro de filtre 143764 ;
— la fiche d’accompagnement de l’échantillon faisant état d’un envoi du 26 janvier 2024, mentionnant comme référence du filtre le numéro 143764 prélevé à proximité de la zone d’approche sas personnel ;
— une fiche de prélèvement C2552310280CH2026 du 25 janvier 2024 effectué « à proximité de la zone d’approche sas personnel » comportant le numéro de filtre 143789 (modification manuscrite) ;
— la fiche d’accompagnement de l’échantillon faisant état d’un envoi du 26 janvier 2024, mentionnant comme référence du filtre le numéro 143789 (par rectification manuscrite des trois derniers chiffres) ;
— le rapport d’essai initial établi par le laboratoire [5], daté du 29 janvier 2024, qui mentionne un échantillon n° 143789 et présente comme résultat d’analyse une concentration normalisée inférieure à 4,65 fibres par litre.
Le salarié verse aux débats des attestations de M. [L], chef d’équipe et membre du comité social et économique, qui indique avoir constaté en présence de MM. [A] [R], [V] [R], [F] [R] et [X] [C], une incohérence entre, d’une part, les « métas L » [grilles sur laquelle est déposée le filtre, ainsi que cela se déduit des échanges entre la société [4] et la société [1] le 26 septembre 2024] posées par l’entreprise [4] et numéros de filtres, et, d’autre part, les numéros de filtres indiqués sur les rapports.
Si ces attestations, en pièces 5, 7 et 8 ne sont effectivement pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile pour ne pas mentionner la connaissance de la production en justice de l’attestation et les sanctions encourues en cas de faux témoignage, M. [F] [R] produit des attestations signées du même auteur, comportant les mentions requises, en pièce 9. En tout état de cause, il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante des attestations, régulières ou non.
S’agissant du premier prélèvement, l’attestation de M. [L] n’est pas suffisamment claire, et en tout état de cause n’est corroborée par aucun autre élément. Elle ne peut suffire à considérer que le rapport du 16 janvier 2024 ne serait pas fiable.
S’agissant du deuxième prélèvement, M. [F] [R] produit des photos d’un filtre portant le numéro 143764, retrouvé au sol, derrière les conteneurs poubelle, selon les métadonnées de ces photos prises par M. [L], ainsi qu’un rapport d’analyse du laboratoire [6] faisant état d’un nombre de fibres s’élevant à 18, en tout état de cause compris entre 10,668 et 28,448 avec une probabilité de 95 %.
Le fait que ce filtre ait été retrouvé au sol à proximité des bennes tend à démontrer qu’il n’a pas fait l’objet d’une analyse par le laboratoire diligenté par la société, ce qui est conforté et expliqué par un courriel du 26 septembre 2024 émis par le laboratoire [4], indépendant de l’employeur, évoquant en substance la nécessaire intégrité du filtre et indiquant que « le préleveur a pu considérer (le fait qu’il soit tombé au sol, cassette ouverte par exemple) qu’elle n’était plus garantie et a donc respecté la procédure au pied de la lettre ».
Ces éléments étayent les allégations de l’employeur dans ses conclusions, qui évoque une correction manuelle du numéro de filtre sur les fiches de prélèvement et d’accompagnement, par le technicien de prélèvement ayant constaté un défaut sur le filtre 143764 le rendant non conforme.
Il ne peut en tout état de cause être tiré aucune conséquence de l’analyse réalisée à l’initiative des salariés par le laboratoire [6] au regard des conditions de récupération, par M. [L] lui-même (qui indique dans une attestation l’avoir mis en double emballage par ses soins), au sol derrière des bennes, alors que l’ensemble du processus de contrôle doit être réalisé par un organisme certifié et indépendant. Le courriel du laboratoire [4] va en ce sens, indiquant que « concernant le filtre récupéré et analysé par votre ex-salarié, il est tout à fait contestable de l’utiliser pour une analyse avec volume de prélèvement puisqu’il n’a pas été utilisé pour cela. Il a cependant pu être contaminé (y compris par un tiers) par des particules du matériau amianté ou autres ce qui peut expliquer facilement la quantité de fibres revendiquée (1 petit morceau de matériaux contient des milliers de fibres) ».
Ainsi, il est acquis, au vu des rapports d’essai non sérieusement contestés, que les seuils autorisés n’ont pas été dépassés, et que l’employeur – qui produit un tableau de suivi des analyses effectuées sur le chantier, démontrant leur caractère régulier, notamment en janvier 2024 (les 4, 13 et 25 janvier) et des résultats tous inférieurs à la limite de 5 fibres par litre – n’a pas été défaillant dans son obligation de contrôle de l’empoussièrement, d’information du salarié, et de réaction en cas de dépassement.
En l’absence de manquement de l’employeur à ses obligations, et plus spécialement à son obligation de sécurité, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’une démission.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer le surplus de l’argumentation de l’employeur, il convient de débouter M. [F] [R] de ses demandes pécuniaires afférents (indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à propos de laquelle il ne développe pas d’autres moyens que ceux afférents à l’obligation de sécurité, qui sont rejetés.
Il convient également de condamner M. [F] [R] à payer à l’employeur une indemnité compensatrice du préavis qu’il n’a pas effectué du fait de la prise d’acte, à savoir la somme de 4 561,86 euros.
II. Sur les frais du procès
M. [F] [R], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, il est débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, et condamné à payer à la société la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte par M. [F] [R] de la rupture du contrat de travail le liant à la société [1] produit les effets d’une démission,
Déboute M. [F] [R] de toutes ses demandes,
Condamne M. [F] [R] à payer à la société la somme de 4 561,86 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne M. [F] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [F] [R] à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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