Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 mai 2026, n° 25/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 janvier 2025, N° 24/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01151 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5Q5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00215
Tribunal judiciaire du Havre du 30 janvier 2025
APPELANTE :
SA BPCE FACTOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion FAMERY, avocat au barreau du Havre et assistée de Me LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 23 avril 2025 à l’étude du commissaire de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A. BPCE Factor, anciennement Natixis Factor, a pour activité l’affacturage et assure la gestion ainsi que le financement des créances commerciales ou professionnelles de ses clients.
Par acte sous seing privé du 14 février 2019, la société Natixis Factor a consenti un contrat d’affacturage à la S.A.S. BH Transport Express avec pour activité principale le transport routier de marchandises.
Par acte du 24 janvier 2020, M [L], directeur de cette société, s’en est porté caution solidaire pour les sommes dues dans la limite de 20.000 euros, pour une durée de 5 ans.
La société BPCE a notifié à la société BH Transport la résiliation du contrat d’affacturage.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société BH Transport Express et a désigné la S.E.L.A.R.L. [N] [K] en qualité de mandataire liquidateur. La radiation de la société BH Transport Express est intervenue dans la suite du jugement du même tribunal du 29 septembre 2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 21 novembre 2023, la société BPCE Factor a mis en demeure M [L] de régler la somme de 20.000 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la société BPCE Factor a fait assigner M [L] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance soit la somme de 13 134,32 euros.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté la société BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société BPCE Factor aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
La société BPCE Factor a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 29 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société BPCE Factor qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il :
* débouté la société BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la société BPCE Factor aux dépens ;
* rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Statuant à nouveau :
— condamner M [F] [L] en sa qualité de caution solidaire au paiement, à la Société BPCE Factor, de la somme de 13.134,32 euros, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M [F] [L] au paiement, à la société BPCE Factor, de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M [F] [L] au paiement de tous les dépens qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées en application de l’article 1342-7 du code civil.
La déclaration d’appel et les conclusions de La S.A. BPCE Factor ont été signifiées à M [F] [L] à étude le 23 avril 2025. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
La S.A. BPCE Factor soutient que :
* en violation des obligations souscrites dans le contrat d’affacturage, la Société BH Transport Express a cédé des créances qui se sont avérées, ni liquides, ni certaines, ni exigibles à leur échéance ;
* M [L] s’est porté caution du solde débiteur du compte courant de la Société BH Transport Express ;
* la caution s’engage à garantir le solde débiteur du compte courant, et la production par le factor des déclarations de litiges et de la position actualisée des comptes de l’adhérent suffisent à établir sa créance ; elle produit les pièces qui permettent d’établir avec certitude que sa créance entre dans le champ du cautionnement de M [F] [L].
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si l’intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 2290 du même code : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. »
Il ressort de l’article 2.4 alinéa 2 des conditions générales du contrat d’affacturage signé par la société BH Transport Express le 14 février 2019 que :
« Toute créance faisant l’objet d’un litige qui ne serait pas résolu par le Client à l’issue d’un délai maximum de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis de litige, ne saurait être considérée comme une créance liquide au sens du présent Contrat. »
A hauteur d’appel, la société BPCE Factor établit avoir notifié à la société BH Transport Express trois avis de litige concernant les clients suivants : La Poste, Chronopost, General Logistics Systems France pour la somme totale de 46 920,90 euros par lettres des 9 octobre, 11 février et 15 août 2020 dans lesquelles elle rappelait à la société BH Transport Express qu’aux termes du contrat d’affacturage, en l’absence d’une solution satisfaisante avant l’expiration du délai prévu, elle débiterait son compte courant du montant intégral des sommes correspondant à ces litiges et lui demandait de lui communiquer ses commentaires ainsi que de faire le nécessaire pour régulariser la situation.
Elle produit la position actualisée au 14 novembre 2023 des comptes de la Société BH Transport Express présentant un solde débiteur de 11 427,11 euros auquel sont ajoutés les frais de contentieux. Cette position tient compte de diverses sommes passées au débit à savoir le montant des factures litigieuses (16 825,59 euros) et des frais de transfert du dossier au contentieux (1707,21 euros) et au crédit à savoir le solde de compte courant (3715,92 euros) et le fonds de garantie constitué sous forme de gage espèces (1682,56 euros).
La société BPCE Factor verse aux débats l’acte de cautionnement signé par M [F] [L] le 24 janvier 2020 aux termes duquel il s’est porté caution des engagements de la société BH Transport Express et plus particulièrement du solde débiteur du compte courant de cette dernière représentant toutes sommes qui sont dues par le débiteur principal au factor et ceci dans la limite de 20 000 euros, et dont la signature était précédée de la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de la société BH dans la limite de la somme de 20.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser à BPCE Factor les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si la société BH Transport Express n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société BH Transport Express, je m’engage à rembourser BPCE Factor sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société BH Transport Express.»
Elle produit également la mise en demeure datée du 21 novembre 2023 adressée à M.[L] d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 13 134,32 euros.
Il se déduit de ces éléments que la société BPCE Factor est bien fondée à solliciter la condamnation de M [F] [L] à lui payer la somme de 13 134,32 euros garantissant la créance due par la société BH Transport Express au titre du contrat d’affacturage.
Il ne ressort pas des dispositions contractuelles que cette somme porte intérêt à un taux différent que le taux légal. S’agissant d’une demande en paiement, les intérêts courront à compter du 24 janvier 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société BPCE Factor et en ses autres dispositions.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les dispositions de cet article étant d’ordre public, il convient de faire droit à la demande de la société BPCE Factor.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M [F] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel sans y inclure les frais d’exécution forcée et de mesures conservatoires s’agissant de frais éventuels.
Il sera en outre condamné à payer à la S.A. BPCE Factor la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M [F] [L] à payer à la société BPCE Factor la somme de
13 134,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M [F] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel sans y inclure les éventuels frais d’exécution forcée et de mesures conservatoires,
Condamne M [F] [L] à verser à la société BPCE Factor la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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