Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 mai 2026, n° 25/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03343 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB2P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/04143
Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 08 août 2025 – Commission d’Indemnisation des Victimes de dommages résultant d’une Infraction
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L.421 -1 du Code des Assurances)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 mars 2026 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame TILLIEZ, Conseillère
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 avril 2003, M. [W] [T] a été victime de violences avec arme, alors qu’il se trouvait à [Localité 4] (93) et participait à une fête organisée par une association. L’enquête n’a pas permis d’identifier l’auteur du coup de feu l’ayant gravement blessé.
Suivant requête déposée au greffe le 24 juillet 2004 par M. [W] [T], la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Evreux a notamment, par ordonnance du 16 septembre 2004, fixé à la somme de 20 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par M. [W] [T], et commis le docteur [K] [V] en qualité d’expert pour effectuer une mesure d’expertise judiciaire destinée à évaluer les préjudices de l’intéressé.
Le Dr [K] [V] a déposé son rapport le 30 novembre 2004.
Suivant jugement du 7 février 2006, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Evreux a :
— déclaré recevable la requête déposée par M. [W] [T] ;
— fixé à la somme de 224 965,07 euros le préjudice soumis à recours et à la somme de 52 000 euros le préjudice personnel ;
— rappelé qu’une provision de 20 000 euros a été versée et dit que le Fonds de garantie devrait verser le solde à M. [W] [T] ;
— débouté M. [W] [T] des demandes plus amples ou contraires ;
— alloué à M. [W] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— laissé les frais à la charge du Trésor public.
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, M. [W] [T] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande de mesure d’expertise judiciaire et de versement d’une provision à hauteur de 20 000 euros compte tenu de l’aggravation de son préjudice.
Suivant jugement contradictoire du 8 août 2025, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’Evreux a débouté M. [T] de ses demandes d’expertise et de provision au titre de
l’aggravation de ses préjudices résultant de l’infraction dont il a été victime le 27 avril 2003 et laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [W] [T].
Par déclaration électronique du 5 septembre 2025, M. [W] [T] a interjeté appel de cette décision.
Le Ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a rendu un avis écrit le 6 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 2 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [W] [T] demande à la cour de :
— le juger recevable en son appel et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] [T] de sa demande d’expertise médicale et de provision au titre de l’aggravation de ses préjudices résultant de l’infraction dont il a été victime le 27 avril 2003 ;
Y faisant droit,
— ordonner son expertise médicale ;
— désigner, avant dire droit et pour y procéder, tel expert qu’il plaira à la chambre de la proximité, par priorité le Docteur [K] [V], spécialisé en réparation du dommage corporel, avec pour mission de :
1. Examiner la victime, recueillir les informations et doléances auprès d’elle au besoin de ses proches et tout sachant, décrire en détail les lésions après avoir pris connaissance du dossier médical et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, ainsi qu’au poste de travail de la victime, indiquer l’évolution des dites lésions, et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec les faits dommageables ;
2. Déterminer si les faits dont elle a été victime ont entraîné une incapacité totale de travail personnelle (au sens pénal) égale ou supérieure à un mois ;
3. Fixer la date de consolidation des blessures, ou, à défaut de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir et à laquelle il conviendra de revoir la victime, puis décrire et fixer les chefs de préjudices provisoires avérés, tels qu’énoncés en A ci-dessous, et faire toutes remarques utiles sur l’évolution probable de l’état de la victime ;
A) Sur les préjudices temporaires avant consolidation
4. Préciser la durée, la cause et les lieux d’hospitalisation en rapport avec les faits dommageables ;
5. Dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire ayant entraîné pour la victime une incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en fixer la nature, la durée et le degré, en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
6. Dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée, et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
7. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique étaient ou sont (en cas d’absence de consolidation) nécessaires pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, la durée et la fréquence d’intervention ;
9. Se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies consécutivement à l’accident (avant consolidation), et l’évaluer selon une échelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique (avant consolidation) justifiant une indemnisation spécifique en raison de son importance et le décrire ;
B) Sur les préjudices permanents après consolidation
12. Préciser si la victime présentait un éventuel état pathologique antérieur et des antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables aux faits dommageables et distinguer, le cas échéant, les conséquences résultant de ces derniers de celles résultant de l’état antérieur ;
13. Dire si ces lésions ont entraîné un déficit fonctionnel permanent, décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelles physiques et les atteintes aux fonctions physiologiques ou sensorielles qu’en ce qui concerne les séquelles psychologiques ou psychiatriques, enfin les douleurs persistantes, et fixer son taux, en précisant, si possible, le taux d’incapacité afférent à chacune des séquelles distinctes qui la constituent au titre des répercussions soit physiques ou physiologiques, soit psychologiques ou psychiatriques ;
14. Dire si la victime, est, d’un point de vue médical, physiquement, intellectuellement et psychologiquement apte à reprendre ses activités antérieures, notamment professionnelles ou scolaires après consolidation, et dire si son aptitude professionnelle dans son emploi, dans un type d’emploi ou à tout emploi, a été restreinte, si la reprise du travail est possible dans le même emploi ou si son état nécessite une adaptation de son poste ou un reclassement ;
15. Fournir tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement le préjudice temporaire et le préjudice définitif selon une échelle à sept degrés ;
16. Rechercher si la victime est encore physiquement et psychologiquement, totalement ou partiellement, apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs effectivement pratiquées avant l’accident ;
17. Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
18. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents notamment la perte d’image provoquée par l’accident ;
19. Dire si l’état de la victime consécutif à l’accident est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, notamment sur les plans
professionnel ou personnel, et, dans l’affirmative, préciser dans quelle
mesure, dans quels délais, si des frais, appareillages, soins ou
traitements futurs sont à prévoir et en décrire la nature, la fréquence et
la durée;
20. Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
22. Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport à la victime en lui impartissant, un délai raisonnable pour la production de ses dires, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— juger que l’expert déposera son rapport en original au greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
— juger que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices aggravés de M. [W] [T] dans l’attente de la réalisation de la mesure d’expertise sollicitée avant-dire droit ;
— allouer à M. [W] [T] une somme provisionnelle de 20 000 euros ;
— ordonner le renvoi de l’affaire à telle audience de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire d’Evreux qu’il plaira ;
— juger, en tout état de cause, que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 2 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— recevoir M. [W] [T] en son appel mais le dire mal fondé ;
— débouter M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant avis écrit du 06 février 2026, le Ministère public a requis s’en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions d'[Localité 5] a débouté M. [W] [T] de sa demande d’expertise et par voie de conséquence, de sa demande de provision, au titre de l’aggravation de ses préjudices résultant de l’infraction dont il a été victime le 27 avril 2003, faute de justifier que les séquelles existantes résultant directement de l’agression subie s’étaient aggravées.
M. [T] maintient en appel que les documents médicaux qu’il verse aux débats démontrent une aggravation de son état de santé, en lien direct avec l’agression subie en 2003.
Il fait valoir, pour l’essentiel, qu’il présente des manifestations cliniques nouvelles ayant nécessité et nécessitant encore de nouvelles consultations, de nouvelles hospitalisations, y compris en 2026, avec transfert en service de rééducation en 2025, des traitements spécialisés, ainsi qu’un suivi psychologique.
Il ajoute que même en l’absence de lésion nouvelle identifiable, la symptomatologie évoquée, évoluant défavorablement de façon durable, témoigne de l’aggravation de son état de santé, en lien avec l’agression initiale et justifie qu’une expertise soit ordonnée.
Le Fonds de garantie s’oppose à cette demande d’expertise et sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Il fait valoir que pour se prévaloir de l’aggravation de son préjudice corporel déterminé en 2004 par le Dr [V] et liquidé judiciairement en 2006, M. [T] doit démontrer l’existence d’un préjudice nouveau, certain et direct, apparu postérieurement à la date de consolidation initialement fixée au 27 avril 2004 et non pris en compte lors de la première indemnisation.
Il ajoute qu’une simple variation de symptômes et la poursuite de soins pour des séquelles déjà connues ne sauraient constituer une aggravation indemnisable, rejoignant ainsi l’analyse du premier juge.
Enfin, il détaille l’ensemble des pièces médicales produites et considère qu’aucune n’établit que les faits pathologiques dont M. [T] se prévaut seraient nouveaux et constitutifs d’une aggravation directement imputable à l’infraction de 2003.
En l’espèce, le premier juge a exactement rappelé, à titre liminaire, que la charge de prouver l’existence d’une aggravation des préjudices en lien direct et causal avec l’infraction et les lésions qui en étaient résultées pesait sur M. [T].
M. [T] a été vu une première fois en expertise, le 24 octobre 2003, par le Dr [A] qui a pris des conclusions temporaires, en l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressé.
Il résulte notamment du rapport définitif du Dr [V], déposé le 30 novembre 2004, que :
— des suites certaines et directes de son agression, M. [T] a présenté une plaie par arme à feu à entrée para-vertébrale gauche, ayant entraîné une section de l’hémimoelle gauche en D6 (provoquant un syndrome de Brown-Séquard), un pneumothorax et un hémothorax laissant en séquelle un ensemble cicatriciel dorsal droit anfractueux gênant la mobilisation du tronc et de l’épaule droite chez une personne se déclarant droitière, une dyspnée d’effort avec syndrome restrictif pur à 46% du fait d’une lobectomie moyenne droite, des douleurs thoraciques lors des stations assises ou couchées prolongées, des troubles neurologiques avec boiterie, spasticité et monoparésie inférieure droite, tremblements épileptoïdes des deux pieds, contracture du membre inférieur droit, troubles sensitifs superficiels du tronc jusqu’au pied gauche et quelques troubles sphinctériens à minima ;
— la date de consolidation des blessures susvisées a été fixée au 27 avril 2004 ;
— du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente de plusieurs fonctions, le taux de déficit physiologique étant estimé à 40%, compte tenu de l’état antérieur de M. [T] ;
— l’importance des lésions et de la durée de leur évolution a entraîné un syndrome dépressif réactionnel d’évolution favorable, le Dr [V] notant lors de l’examen qu’il n’était pas noté d’élément en faveur d’un syndrome dépressif ;
— l’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation ou en amélioration selon un degré évolutif tel qu’il soit possible actuellement de déterminer le délai dans lequel un nouvel examen pourrait être réalisé.
Il résulte des pièces médicales postérieures à la date de ce rapport du 30 novembre 2004 que M. [T] justifie des éléments suivants :
— il a bénéficié d’une prise en charge en 2009, par le centre d’évaluation et de traitement de la douleur de [Localité 6] (Dr [M]), pour traiter ses douleurs de type neuropathique de l’hémithorax droit (il existe une hyperesthésie globale au niveau thoracique), ainsi que du membre inférieur droit (il existe une paraparésie spastique de ce membre), une forte douleur du membre inférieur gauche évoquant une douleur de type sciatique qui s’atténue progressivement. Étaient en outre notées une démarche avec déhanchement important faute de ne plus porter de releveur du pied droit ainsi qu’une symptomatologie évoquant une névrose post-traumatique ;
— il résulte de radiographies effectuées le 7 mars 2016 : un aspect de scoliose modérée dorso-lombaire associée à un aspect dégénératif débutant en lombaire, une importante bascule du bassin de 36 mm du côté gauche, au niveau pulmonaire, l’aspect de lobectomie avec un aspect un petit peu épaissi au-dessus de la coupole diaphragmatique droite qui apparaît surélevée et à confronter avec d’autres examens ;
— l’IRM du genou droit réalisée le 22 mars 2016 montre deux zones inflammatoires : un conflit sous-rotulien externe dû à un tendon rotulien long et excentré en dehors ainsi qu’autour des tendons de la patte d’oie, au niveau de leur dernier centimètre avant leur insertion tibiale ;
— il résulte du scanner thoracique réalisé le 3 juin 2016 : des remaniements importants dûs aux antécédents traumatiques et chirurgicaux au niveau du poumon droit, avec bascule du médiastin vers la droite, une ascension de la coupole diaphragmatique et un aspect de lobectomie, de petits troubles de ventilation associés du poumon ainsi que dans le lobe supérieur, pas d’anomalie à gauche, ainsi que des remaniements des parties molles et des régions costales postérieures droites ;
— il résulte du scanner lombaire réalisé le 3 juin 2016 : une discopathie prédominant sur les deux derniers étages, avec un débord discal circonférentiel prédominant en postéro-médian L4-L5, possiblement conflictuel avec les racines L5; à l’étage sous-jacent L5-S1, une petite protrusion discale postéro-médiane affleurant l’émergence des racines S1, sans affirmer le conflit ; une relative hyperlordose lombosacrée ;
— la présence d’une tumeur fibreuse solitaire de la jambe droite, lésion connue depuis 2005 et évolutive, ayant fait l’objet d’une ablation au CHU de [D] [X] à [Localité 7] le 2 mai 2018 ;
— il a présenté des suites de l’exérèse chirurgicale de cette tumeur, un traumatisme du pied provoquant toujours des séquelles à type raideur, douleur et oedème du pied et de la cheville, traité par des séances de rééducation (compte-rendu du Dr [R] du 24 juillet 2018) ; le scanner thoraco-abdomino-pelvien, réalisé le 19 juillet 2019, dans le cadre d’un bilan de surveillance est rassurant ;
— dans un certificat médical du 18 mai 2022, le Dr [P], médecin traitant de M. [T], procédant à un examen de son patient, des suites de l’expertise réalisée par le Dr [V] le 30 novembre 2004, a noté comme signes ressentis par M. [T]: 'des douleurs thoraciques droites, des douleurs du membre inférieur droit et désormais, des douleurs de la hanche gauche et du membre inférieur gauche, par compensation du fait du report
du poids sur le membre inférieur gauche, ainsi que la persistance de podalgies droites nocturnes'.
Le Dr [P] a conclu, en conséquence, à une aggravation de l’état de son état de santé, avec le développement de douleurs du membre inférieur gauche, ainsi qu’une fatigabilité ressentie depuis 2003, de plus en plus importante, et la persistance de douleurs thoraciques s’accompagnant d’un essoufflement plus rapide également à la marche ;
— dans un courrier du 8 novembre 2022, le Dr [Y] [C], praticien hospitalier au pôle somatique et de réadaptation du nouvel hôpital de Navarre a adressé M. [T] à l’hôpital la [Etablissement 1] à [Localité 8], pour une prise en charge en rééducation, indiquant que son hospitalisation était due à un épisode dépressif majeur d’intensité moyenne à sévère, compliquant un état de stress post-traumatique, rappelant les lésions de sa blessure subie en 2003 et relevant la présence de douleurs chroniques au niveau des points d’appui de la jambe gauche, au niveau thoracique et lombaire, ainsi que des douleurs neuropathiques au niveau de l’hémicorps droit et au niveau des mains (fourmillements), une humeur dépressive, un trouble de la déglutition (fausses routes fréquentes depuis 2003) et une tendance à la constipation (réalisation d’injections de toxine botulinique à [Localité 9]) ;
— la radiographie des hanches, du rachis lombaire et du bassin, réalisée le 23 janvier 2023, a mis en évidence une ébauche de coxarthrose gauche ainsi que de pincements discaux L4-L et L5-S1;
— l’IRM réalisée le 11 août 2023 a mis en évidence un aspect séquellaire en pariéto occipitale gauche avec atrophie corticale et hypersignal du ruban cortical témoignant de gliose, à confronter à l’antériorité du patient : accident ischémique ancien’ Autre'
— le Dr [M] (centre d’évaluation et de traitement de la douleur de [Localité 6]) ayant revu M. [T] lors d’une consultation du 5 mars 2024, a relevé lors de l’examen clinique, des troubles sensitifs bilatéraux, notant qu’il existe des séquelles médullaires avec un syndrome de Brown-Séquard, mais qu’il lui semble exister une différence entre l’examen réalisé en 2009 et l’examen actuel et préconisant donc par prudence une IRM médullaire. Le médecin a également relevé que M. [T] avait, entre les deux examens, bénéficié d’un bilan cérébral mettant en évidence une éventuelle séquelle d’AVC ;
— l’IRM du rachis 3 segments avec injection, réalisée le 11 mars 2024 à la demande du Dr [M], a conclu à l’absence de syringomyélie ou d’argument en faveur d’une ischémie médullaire, ainsi qu’à la présence d’une cervico-discarthrose étagée et dorsarthrose de D2 à D5 et d’une discopathie protrusive L4-L5;
— un suivi ophtalmologique a été effectué pour une suspicion de glaucome (dernier examen communiqué du 11 septembre 2024) ;
— dans une note du 19 mai 2025, le Dr [U], médecin expert près la cour d’appel de Rouen et intervenant en qualité de médecin conseil de M. [T], a notamment relevé une intensification des douleurs et troubles fonctionnels et à leur extension au membre inférieur controlatéral, évolution traduisant une extension anatomique et symptomatique des séquelles initiales, des troubles ostéo-articulaires secondaires incontestables, une coxarthrose débutante du côté gauche ainsi qu’une majoration des troubles posturaux avec bascule pelvienne marquée, le port désormais indispensable d’orthèses spécialisées, une décompensation pathologique, une tumeur de la jambe droite sans lien direct avec le sinistre initial, mais dont les conséquences fonctionnelles s’intègrent dans un contexte de fragilité neurologique préexistante aggravant la situation globale de M. [T], une reprise récente de traitements symptomatiques spécifiques. Ce médecin a conclu à une
aggravation significative de l’état de santé de M. [T] au sens médico-légal, sur les plans neurologique, ostéo-articulaire, fonctionnel et psychiatrique;
— M. [T] a été hospitalisé en rhumatologie du 12 au 29 septembre 2025, se plaignant depuis août-septembre 2025 de douleurs dorsales, du bassin et des deux membres inférieurs, d’aggravation progressive, avec sensation de perte de force musculaire des deux membres inférieurs ainsi que de difficultés à la marche accentuées (dans le contexte douloureux).
Cette hospitalisation a permis de conclure à une absence de nouvelle lésion médullaire, à un changement de traitement, à des douleurs du membre inférieur droit liées à la spasticité', des douleurs neuropathiques (allodynie et dysesthésies) au niveau péri-cicatriciel, des douleurs neuropathiques thoraciques en ceinture (niveau lésionnel), un déficit du membre inférieur droit (entre 0 et 1/5', mais avec quelques pas faits avec un déambulateur fixe) et gauche (4/5), une marche avec déambulateur fixe (quelques mètres dans sa chambre).
M. [T] a été transféré en SSR le 29 septembre 2025 par le Dr [H] puis en unité SMR spécialisé MPR (en neurologie) le 17 octobre 2025, pour une intensification de la prise en charge en rééducation et un bilan social, avec une date prévisionnelle de sortie fixée au 24 février 2027. A l’examen clinique d’entrée, il a été notamment constaté lors de l’examen neurologique pratiqué, une sensibilité thoracique en ceinture niveau C6 sans douleur franche, un déficit du membre inférieur gauche (3-4/5) et du membre inférieur droit (2/5), un équilibre non stable, une marche impossible (douleur et faiblesse musculaire), des déplacements en fauteuil roulant.
La conclusion de l’examen clinique initial et le projet thérapeutique personnalisé sont les suivants : suivi habituel à l’hôpital de la [Etablissement 2], séquelle de section médullaire T6 post-traumatique (2003) d’aggravation progressive depuis plusieurs années, marche difficile avec deux cannes anglaises habituellement; objectifs : rééducation à la marche, réévaluation des antalgiques et des traitements anti-spastiques, réévaluation et optimisation des aides techniques (déambulateur’ [Localité 10] anglaises et fauteuil roulant pour l’extérieur'). Un bilan intermédiaire a été établi le 27 janvier 2026 par le Dr [I] [O], comprenant examen clinique, prise en charge actuelle et objectifs prévus pour la suite de l’hospitalisation.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l’aggravation du dommage initial causé par un accident ou un fait dommageable peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d’améliorer son état séquellaire résultant de cet accident ou de ce fait dommageable (Civ.2 10 mars 2022 n°20-16.331).
Or, en l’espèce, le recensement exhaustif des pièces médicales permet de constater que M. [T] a subi des interventions ainsi que des soins liés à de sérieux problèmes de santé, autres que ceux issus de sa blessure initiale, depuis 2003-2004 : exérèse d’une tumeur de la jambe droite, possible AVC ischémique sylvien superficiel gauche, possible glaucome, mais également de nouveaux soins destinés à améliorer son état séquellaire et qu’il présente des signes cliniques d’aggravation de son état de santé par rapport à sa situation décrite par le Dr [V] en 2004.
Aucun des documents médicaux produits ne conclut à un rôle causal des différents problèmes de santé susvisés dans l’aggravation de l’état de santé de M. [T], qui est observé sur les plans neurologique, ostéo-articulaire, fonctionnel et psychiatrique par plusieurs praticiens : son médecin traitant, le Dr [P], le Dr [M], le Dr [U], le Dr [O] et le Dr [H].
Le constat en 2026 est, au minimum, que M. [T] marche avec un déambulateur, que les douleurs agissent sur un champ plus large et que le retentissement psychologique est plus invalidant que ce qu’avait observé le Dr [V] en 2004, ce qui atteste d’une aggravation de son état de santé.
Si le Fonds de garantie conteste une telle aggravation en lien direct avec ses blessures issues de son agression en 2003, il ne produit à l’appui de ses dires, que l’expertise initiale du Dr [V] et ne verse aucun élément médical permettant de contredire utilement les conclusions factuelles des Docteurs [P], [M], [O] et [H].
Les éléments produits par M. [T] permettent à la cour de considérer que son état de santé s’est aggravé et qu’au moins certains de ses symptômes sont en lien direct avec la blessure initiale.
L’expertise que la cour ordonne avant-dire-droit permettra de préciser le lien direct entre l’état de santé aggravé actuel de M. [T] et le rôle causal de l’agression survenue en 2003, en prenant en compte l’intégralité du dossier médical de M. [T], et en le confrontant au rapport initial du Dr [V], déposé le 30 novembre 2004.
Il appartiendra à l’expert de se prononcer sur l’éventuelle incidence directe des problèmes de santé intervenus depuis 2003 (notamment la tumeur de la jambe droite et l’AVC ischémique) sur l’état de santé actuel de M. [T] et d’évaluer les postes de préjudices directement en lien avec l’aggravation.
Une indemnité provisionnelle de 5 000 euros sera allouée à M. [T], prenant en compte l’aggravation de son état de santé et des préjudices subis, à valoir sur une indemnisation définitive.
La décision ayant débouté M. [T] de ses demandes d’expertise et de provision sera infirmée, la mission confiée à l’expert ainsi que les modalités de l’expertise étant détaillées dans le dispositif du présent arrêt.
Les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public en application des articles R. 91 et R. 93, II, 11° du code de procédure pénale et de l’article 695 4° du code de procédure civile (Civ 2 7 juillet 2022 n°20-20.807).
Par infirmation de la décision entreprise, les dépens et première instance seront à la charge du trésor public en application des articles R. 91 et R. 93, II, 11° du code de procédure pénale.
Les dépens d’appel seront également à la charge du trésor du public en application des articles R. 91 et R. 93, II, 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 août 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d'[Localité 5] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne avant-dire-droit l’expertise médico-légale de M. [W] [T],
Désigne pour y procéder, le Docteur [K] [V], expert honoraire inscrit auprès de la cour d’appel de Rouen,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
N° de tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Dit que le docteur [K] [V] s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ,
Donne à l’expert la mission suivante :
1. convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix et les entendre contradictoirement; recueillir toutes informations orales ou écrites de leur part,
2. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. procéder à l’examen clinique de M. [T], après avoir pris connaissance du dossier médical, du rapport d’expertise du Docteur [K] [V] du 30 novembre 2004 et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées et recueillir les informations et doléances auprès d’elle au besoin de ses proches et tout sachant,
4. à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis l’expertise du Docteur [K] [V] déposée le 30 novembre 2004 et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine aux faits dommageables subis en 2003 ou si elle résulte au contraire en tout ou en partie d’un ou plusieurs faits pathologiques indépendants, d’origine médicale ou traumatique,
5. Compte tenu de l’état actuel de M. [T], procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice liés à l’aggravation,
Évaluation médico-légale
6. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits dommageables, M. [T] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles,
7. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
8. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables ,
9. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ,
10. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ,
11. décrire, en cas de difficultés éprouvées par M. [T], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ,
12. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
13. si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de M. [T] et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ,
14. chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux faits dommageables, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. [T] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits dommageables ont eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation;
15. fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon
l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. si M. [T] allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ,
17. dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ,
18. Si M. [T] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles; dire si une reconversion est possible ,
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant:
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ,
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ,
* donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de M. [T] à mener un projet de vie autonome ,
20. de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de M. [T] ,
21. établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces qu’il a consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d'[Localité 5], tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public,
Désigne le président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’Evreux pour contrôler les opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices aggravés de M. [W] [T] dans l’attente de la réalisation de la mesure d’expertise ordonnée avant-dire droit ,
Alloue à M. [W] [T] une somme provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur la liquidation future de ses préjudices,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire d’Evreux, à la date qu’il plaira au Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’Evreux de fixer,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le Trésor public.
La greffière Le président
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