Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 mai 2026, n° 23/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03105 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOWN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 MAI 2026
DESISTEMENT
DECISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 29 Août 2023
APPELANT :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté et assisté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Maître Me [F] [P] ès qualités d’administratrice de l’étude de Me [H] [T], Huissier de justice à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée et assisté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 29 août 2023 le tribunal judiciaire d’Évreux a':
déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par M. [A] [Y] à l’encontre de M. [B] [R] de constater que l’acte d’huissier du 29 avril 2020 dont se prévaut M. [B] [R] est nul et de nul effet, en ce qu’il n’a pas été signifié au destinataire et dire que la signification du congé est nulle et de nul effet au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 4]';
dit que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours';
déclaré recevable la procédure incidente d’inscription de faux diligentée par M. [A] [Y] à l’encontre de l’acte authentique en date du 29 avril 2020 dressé par maître [H] [T], huissier de justice';
débouté M. [A] [Y] de sa demande d’inscription de faux incidente formée à l’encontre de l’acte authentique en date du 29 avril 2020 dressé par maître [H] [T], huissier de justice';
condamné M. [A] [Y] à payer au Trésor public la somme de 100 euros au titre d’amende civile en application des dispositions de l’article 305 du code de procédure civile';
condamné M. [A] [Y] aux entiers dépens';
condamné M. [A] [Y] à payer à M. [B] [R] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté M. [A] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 15 septembre 2023 [A] [Y] a formé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions de désistement transmises le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, M. [A] [Y] demande à la cour de constater le désistement de l’instance et d’action de M. [A] [Y].
Dans ses conclusions d’acceptation de désistement transmises le 10 mars 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, M. [Z] ([B] selon le jugement entrepris) [R] demande à la cour de':
— prendre acte que M. [Z] [R] accepte le désistement d’instance et d’action de l’appelant';
— condamner M. [A] [Y] à payer à M. [Z] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [A] [Y] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’acceptation de désistement transmises le 13 mars 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, M. [H] [T] et maître [F] [P], en qualité d’administratrice de l’étude de maître [H] [T], intervenants volontaires, demandent à la cour de':
— prendre acte que maître [F] [P], ès qualités d’administratrice de l’étude de maître [H] [T], accepte le désistement d’instance et d’action de l’appelant';
— condamner M. [Y] à payer à M. [T] et maître [F] [P], ès qualités d’administratrice de l’étude de maître [H] [T], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de maître Bart au visa de l’article 699 du code de procédure civile. '
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de constater le désistement de M. [A] [Y] qui est accepté par M. [B] [R], ainsi que maître [F] [P], en qualité d’administratrice de l’étude de maître [H] [T], ce qui le rend parfait et met fin à la présente instance.
En l’absence d’accord entre les parties les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [A] [Y] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Céline Bart pour ceux la concernant.
Par ailleurs, M. [A] [Y] sera condamné à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 500 euros, ainsi que la même somme à M. [H] [T] et maître [F] [P] en qualité d’administratrice de l’étude de maître [H] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, en considération de la durée de la procédure et des incidents auxquels elle a donnés lieu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’extinction d’instance d’appel concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 29 août 2023 par l’effet du désistement de M. [A] [Y]';
Déclare ce désistement parfait';
Condamne M. [A] [Y] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Céline Bart pour ceux la concernant';
Condamne M. [A] [Y] à payer à M. [Z] ([B]) [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel';
Condamne M. [A] [Y] à payer à M. [H] [T] et maître [F] [P], en qualité d’administratrice de l’étude de maître [H] [T], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le Greffier, Le Président,
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