Confirmation 15 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2006, n° 05/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/01597 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 15 JUIN 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/01597
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale
rendue le 1er septembre 2004 et d’une décision sur requête
en correction et interprétation de sentence rendue le
13 décembre 2004 à Paris par la Chambre de Commerce
Internationale – Cour Internationale d’arbitrage
(n°12226/TE/MW/AVH) co-arbitres : Y Z,
A BXXX
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La REPUBLIQUE DU GABON
prise en la personne de son Ministre des Mines
de l’énergie du Pétrole et des Ressources Hydrauliques
XXX
représentée par la SCP GUIZARD,
avoués à la Cour
assistée de Maître Bertrand DERAINS,
plaidant pour la SCP DERAINS et associés,
avocats au barreau de Paris – P 387
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La SOCIETE PRODOIL GABON SA
ayant son siège :XXX
PORT-GENTIL GABON
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC DE BRONS,
avoués à la Cour
assistée de Maître Yves HENAF d’ESTREES,
avocat au barreau de Paris Toque C 189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2006,
en audience publique, le rapport entendu, les avocats ne s’y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président et Monsieur HASCHER, conseiller,
chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
La République du Gabon prise en la personne de son ministre des mines, de l’énergie, du pétrole et des ressources hydrauliques a introduit le 21 janvier 1005 un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale 12226 TE/MW/AVH rendue sous les auspices de la Chambre de commerce internationale ('CCI') à Paris le 1er septembre 2004 par M. M. B et Parléani, arbitres, Z, président qui a décidé dans le litige à propos d’un contrat d’exploitation et de partage de production d’une zone d’exploitation pétrolière qui l’opposait à la société Prodoil, que :
— '1° La qualité pour agir de la demanderesse est admise et ses demandes, à savoir la demande de résolution fondée sur le défaut d’exécution sans délai de la sentence arbitrale du 26 mars 2002 ainsi que la demande de dommages et intérêts fondée sur le dol initial ainsi que sur la résolution du contrat et par là-même implicitement sur l’inexécution de ladite sentence, sont recevables.
— 2° Dans la mesure où elle est recevable, la conclusion de la Demanderesse, telle que formulée dans ses écritures, tendant à la résolution du contrat pour violation des obligations qu’il énonce, est rejetée.
— 3° Dans la mesure où elle est recevable, la demande d’indemnisation de la Demanderesse est partiellement admise et la Défenderesse est condamnée à lui verser un montant de USD 3'992'402, avec intérêts au taux légal applicable au Gabon à compter de la date de la sentence, ce montant étant payable dans les trente jours dès la notification de la présente sentence.
— 4° Les frais et honoraires du Tribunal arbitral, arrêtés par la Cour à USD 310'000.00, sont répartis à raison d’un tiers à la charge de la Demanderesse, soit USD 103'333.00 et de deux-
tiers à la charge de la Défenderesse, soit USD 206'66700 ; compte tenu des avances effectuées, la Défenderesse doit rembourser à la Demanderesse le montant de USD 51'667.00, payable dans les trente jours dès la notification de la présente sentence.
— 5° La Défenderesse doit à la Demanderesse une indemnité de partie de Euros 80'000, payable dans les trente jours dès la notification de la présente sentence.
— 6° Toutes les autres conclusions sont rejetées'.
Ce recours en annulation est également dirigé à l’encontre de la sentence rendue le 13 décembre 2004 sur requête en correction et interprétation de la sentence du 1er septembre 2004 dans laquelle le tribunal arbitral a décidé que ' 1° La demande d’interprétation concernant le point de départ des intérêts est admise : le chiffre 3 de la sentence est à interpréter en ce sens que les intérêts commencent à courir après un délai de 30 jours dès la notification de la sentence, 2° Toutes les autres conclusions sont rejetées'.
La République du Gabon soulève à l’encontre de ces deux sentences deux moyens d’annulation pour non-respect du principe de la contradiction (art. 1502- 4° du nouveau code de procédure civile) et contrariété de sa reconnaissance ou de son exécution à l’ordre public international (art. 1502-5° du nouveau code de procédure civile). Elle conclut à la condamnation de la société Prodoil Gabon aux dépens et à lui verser une somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Prodoil Gabon conclut au rejet du recours et à la condamnation de la République du Gabon, outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 20.000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à sa condamnation à payer une amende civile d’un montant de 20.000 ' pour recours exercé abusivement et de mauvaise foi.
SUR CE LA COUR
==============
Sur l’annulation de la sentence :
La République du Gabon déclare que la société Prodoil Gabon a produit
le 17 septembre 2003, cinq jours avant une audience, un document composé de plus de 800 factures accompagné d’un tableau détaillé dont
la structure était similaire à celui précédemment produit dans un mémoire
en réplique mais dont le chiffrage de certains chefs de demande pouvait
largement varier. Par la suite, la République du Gabon a souligné dans
ses écritures que l’incohérence entre la classification des coûts évoqués
par la société Prodoil et l’amas des factures produites ne lui permettaient
pas un plein exercice des droits de la défense, et à l’issue de la procédure
arbitrale, elle a fait valoir qu’au regard de la tardiveté de la production
des pièces de la société Prodoil, de l’incohérence des pièces produites et
de la brièveté du délai qui lui avait été imparti, de nouvelles investigations
relatives tant à la réalité des coûts exposés par la société Prodoil qu’à ses
capacités de production et donc à son manque à gagner étaient nécessaires
sauf à violer les droits de la défense. Le tribunal arbitral ne l’ayant pas suivi, elle dit l’annulation de la sentence justifiée puisqu’au total, elle n’a
bénéficié que de 48 jours plus 15 jours pour son mémoire en duplique sur
le quantum de la demande d’indemnisation contre 243 jours pour la société Prodoil, pas plus qu’elle n’a eu la possibilité de présenter des témoins ou des experts seuls à même d’éclairer les arbitres sur des questions difficiles.
Considérant que le dossier de la procédure arbitrale permet d’établir que la demande d’arbitrage de la société Prodoil a été déposée le 5 juillet 2002, la République du Gabon y ayant répondu le 17 janvier 2003, qu’un mémoire en demande a ensuite été déposé le 24 mars 2003, suivi d’un mémoire en réponse le 5 mai 2003, puis un mémoire en réplique le 7 juillet 2003 auquel il a été répondu par un mémoire en duplique de la République du Gabon le 8 septembre 2003, puis la société Prodoil ayant pris l’initiative de communiquer le 17 septembre 2003 des justificatifs de ses demandes de réparation accompagnés d’un mémoire complémentaire, la République du Gabon a ensuite conclu le 4 novembre 2003, la société Prodoil le 8 décembre 2003 et enfin la République du Gabon le 22 décembre 2003, que les différents décomptes par jours proposés de manière générale et arbitraire par la recourante ne démontrent pas une inéluctable inégalité de traitement entre les parties, l’égalité procédurale ne supposant d’ailleurs aucun principe d’automaticité ;
Considérant que le tribunal arbitral a tenu avec les parties une séance d’instruction le 22 septembre 2003 au cours de laquelle il a évoqué l’incident survenu lors de la communication par la société Prodoil le 17 septembre précédent d’un document constitué de plus de 800 factures pour établir son préjudice, que les arbitres, après avoir entendu les parties, ont décidé d’admettre ces pièces et fixé à la République du Gabon jusqu’au 4 novembre suivant pour se déterminer à cet égard, ce que celle-ci a fait en déposant un mémoire sur le quantum de la demande d’indemnisation, auquel, comme il a été rappelé, et selon ce que le tribunal arbitral avait demandé aux parties le 27 novembre 2003, la société Prodoil a répondu le 8 décembre 2003, et, finalement, la République du Gabon s’est encore exprimée le 22 décembre 2003 ;
Que dans ce dernier mémoire, la République du Gabon observait sur le quantum des dommages et intérêts demandés 'que les derniers commentaires de la Demanderesse, produits de manière on ne peut plus tardive n’explicitent en rien les incohérences qui persistent outre la classification des coûts que la Demanderesse prétend avoir supportés et l’amas de prétendues factures qu’elle produit, ne permettant pas à la Défenderesse un plein exercice des droits de la défense', que celle-ci ajoutait sur la perte de revenus et le principe de demande de résolution du contrat qu’elle n’entendait 'pas répondre en détail au (x) quelques assertions éparses de la Demanderesse relatives à ses capacités techniques de production, ce qui exigerait de long (s) et difficile développements techniques qui ne pourraient être développés dans le cadre du présent mémoire. Elle rappellera uniquement que la question n’a pu être abordée dans le cadre de ses précédents mémoires (s) du fait du manquement par la Demanderesse à produire en temps et en heures ses pièces relatives à l’existence et au quantum de son préjudice, pièces qui ont seules permis de connaître l’insuffisance des travaux effectués sur la plate-forme. Exiger dans ces conditions de la Défenderesse qu’elle rapporte une preuve complète de son argumentation technique, dans le laps de temps de quelques semaines qui lui a été imparti pour chacun de ses mémoires (s) et sans autoriser la production d’expertises constituerait une violation de ses droits de la défense’ ;
Considérant que la République du Gabon, comme le relèvent les arbitres dans la sentence (point 47), a pu par trois fois prendre position sur les dommages réclamés, en particulier les 8 septembre, 9 novembre et 22 décembre 2003, la dernière fois, comme on a vu, pour renoncer à répondre, un choix dans sa défense qu’il lui revient d’assumer avec son conseil ;
Qu’il convient encore de rappeler que le procès-verbal de la séance du 22 septembre 2003 mentionnait 'qu’il n’y aura en principe pas d’autres mesures d’instruction', que l’opportunité de telles mesures doit en effet être évaluée au regard de leur utilité ou de leur pertinence pour la manifestation de la vérité, que les arbitres, compte tenu des éléments d’information dont ils disposaient et du degré d’avancement de la procédure n’avaient pas l’obligation d’ordonner des mesures d’instruction sur la nature et l’objet desquelles aucune précision n’était d’ailleurs apportée par la République du Gabon, que le tribunal arbitral a ainsi veillé à conduire la procédure avec efficacité, tout spécialement au regard de l’administration de la preuve, sans qu’aucun reproche ne puisse lui être fait à cet égard ;
Considérant que la condamnation de la République du Gabon dans l’arbitrage est due à d’autres raisons que la violation de ses droits procéduraux qui n’est pas établie, que le recours de la République du Gabon est rejeté aucun des moyens d’annulation n’étant fondé ;
Sur l’amende civile, les dépens et l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que les conditions pour le prononcé d’une amende civile ne sont pas
réunies, cette demande de la société Prodoil est repoussée, que l’équité commande de lui allouer une somme de 20.000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la prétention à ce même titre de la République du Gabon, qui supporte les dépens, étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
==============
Rejette le recours en annulation à l’encontre de la sentence CCI n° 12226 TE/MW/AVH rendue le 1er septembre 2004 et de la sentence en correction et interprétation du 13 décembre 2004,
Condamne la République du Gabon à payer à la société Prodoil Gabon une somme de 20.000 ' par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la République du Gabon aux dépens et admet la SCP Monin d’Auriac de Brons, avoué, au bénéfice du droit prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
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