Infirmation 4 septembre 2007
Cassation partielle 24 mars 2009
Confirmation 10 février 2010
Confirmation 10 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 sept. 2007, n° 06/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/00612 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Millau, 25 juillet 2006, N° 06/4 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI ALCO c/ SCI CASATOM, SARL JB EXPANSION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/0612
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2006
TRIBUNAL D’INSTANCE DE X
N° RG 06/4
APPELANTE :
A B , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
XXX
12100 X
représentée par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP LARGUIER – AIMONETTI – BLANC – BRINGER – MAZARS, avocats au barreau de X
INTIMEES :
SARL JB EXPANSION , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SELARL FOLLIN ITEY ALIAS MARCOUYEUX, avocats au barreau de MARSEILLE
A C , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SELARL FOLLIN ITEY ALIAS MARCOUYEUX, avocats au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 JUIN 2007, en audience publique, M D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M D E, Président
M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par M D E, Président.
— signé par M D E, Président, et par Mme F G, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 mars 2005, la A B a acquis de la A C un immeuble à usage professionnel et d’habitation situé XXX à X, dans lequel une société GLM exploitait des locaux commerciaux selon bail qui a fait lui même l’objet d’une résiliation anticipée avec libération des lieux effective fixée le jour de la vente.
La Société JB EXPANSION désirant conserver l’exploitation du local loué par GLM se voyait exceptionnellement autorisée par convention d’occupation précaire du 16 mars 2005 à occuper les locaux le lendemain de la vente, soit du 3 mars 2005 au 15 novembre 2005, date à laquelle la A acquéreur reprenait l’intégralité de la jouissance de ses locaux.
Estimant que la Société JB EXPANSION avait déménagé en emportant une partie des matériels lui appartenant , la A B l’a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de X afin d’obtenir récupération du matériel enlevé ou le paiement de sa contre-valeur .
La A C est intervenue volontairement à la cause.
Par jugement en date du 25 juillet 2006,le Tribunal de Grande Instance de X a :
— débouté la A B de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la A B à payer à la A C la somme de 4 036,86€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2005,
— condamné la A B à payer à la S.A.R.L JB EXPANSION et à la A C la somme de 800€ pour chacune d’entre elles.
— condamné la A B aux dépens.
La A B a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2007, la A B demande à la Cour de :
— condamner la S.A.R.L JB EXPANSION à restituer et à réinstaller en bon état de marche les matériels dérobés, sous astreinte de 500€ par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la S.A.R.L JB EXPANSION à payer la somme de 2 468,72€ correspondant à la remise en état du chauffage selon facture BOUVIALA du 20 février 2006,
— subsidiairement, condamner la S.A.R.L JB EXPANSION à lui verser la contre-valeur, soit la somme de 29 550,91€ à actualiser, outre la somme de 2 468,72€ correspondant à la remise en état du chauffage selon facture BOUVIALA du 20 février 2006,
— condamner la S.A.R.L JB EXPANSION à payer à la A B en réparation du dommage causé une indemnité mensuelle de 1000€ et ce jusqu’à exécution de l’arrêt à intervenir,
— donner acte à la A B de ce qu’elle admet que la A C est effectivement créancière du prorata de la taxe foncière 2005 soit 4831€ et statuer ce que de droit sur cette demande,
— dire et juger qu’à cet égard, la S.A.R.L JB EXPANSION devra garantir la A B à concurrence de la somme de 3 991,51€,correspondant à la sa période d’occupation,
— condamner la S.A.R.L JB EXPANSION à payer à la A B une somme de 4000€ en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er juin 2007, la S.A.R.L. JB EXPANSION et la A C demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions, à l’exception de celle relative au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A.R.L. JB EXPANSION,
— le réformant sur cet unique point, condamner la A B à lui payer la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi, résistance abusive et appel abusif,
— condamner la A B à payer en outre aux sociétés C et JB EXPANSION la somme de 2 000€ chacune en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2007.
A l’audience, la S.A.R.L. JB EXPANSION et la A C ont déposé des conclusions d’incident, aux fins de voir rejetées les pièces et conclusions déposées le 6 juin 2007, soit la veille de l’ordonnance de clôture en violation des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile. A défaut elles sollicitent l’admission de leurs nouvelles écritures et pièces datées du 12 juin 2007 avec révocation et report de l’ordonnance de clôture au jour des débats .
MOTIFS DE LA DÉCISION
# SUR L’INCIDENT
Il appartient, au regard des dispositions des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, de vérifier les circonstances particulières qui auraient empêché la contradiction en sorte que :
— ce rejet ne saurait intervenir au seul motif de la date des conclusions et pièces qu’elles visent,
— il importe de rechercher si les dernières conclusions présentent certaines demandes nouvelles ou si elles ne font que procéder à la récapitulation obligatoire avec simple reprise d’une argumentation déjà développée,
— il doit être vérifié, pour les pièces, si celles-ci sont de nature à appeler ou non une discussion,
— il doit être enfin tenu compte de l’éventuelle nécessité dans laquelle la partie ayant procédé aux significations et communications discutées a pu s’être trouvée de le faire, notamment s’il s’est agi pour elle de répliquer à des conclusions elles-même signifiée tardivement par son adversaire.
Or, en l’espèce, les conclusions dont la recevabilité est discutée constituent que la réponse aux écritures notifiées tardivement par les sociétés JB EXPANSION et C le 1er juin 2007, alors que leurs précédentes écritures datant du 23 octobre 2006 ne tendaient qu’à la confirmation par adoption de motifs du jugement entrepris sans articuler le moindre moyen et sans produire aucune pièce, et que dès lors les demanderesses à l’incident se sont abstenu de répondre aux conclusions argumentées de l’appelant en date du 22 janvier 2007 pendant les nombreux mois de procédure dont elles disposaient pour choisir de conclure elles-mêmes à proximité de la date de clôture .
Par suite , il ne saurait être reproché à la A B d’avoir répliqué en 6 jours à des conclusions elles mêmes notifiées très tardivement et qui pour la première fois contenaient une argumentation développée.
Les conclusions du 6 juin 2007 notifiées par la A B seront donc admises, y compris la pièce relative au bail commercial C GLM dont par conclusions du 22 janvier 2007 la A B avait, sans succès, demandé la communication aux parties adverses et dont elle est parvenue à avoir copie , la A C ne pouvant ignorer l’existence de ce contrat dont elle était partie signataire.
Seule la pièce 14 contenant l’attestation VIZCAINO et 3 factures annexées doit être écartée , ces documents étant extérieurs aux parties et invoqués pour la première fois aux débats, sans donner la possibilité d’en débattre dans les délais de la procédure .
Par conséquent , seule cette pièce sera exclue et l’incident rejeté pour le surplus .
XXX
L’acte de vente du 2 mars 2005 consenti par la A C à la A B constituée par Madame Y et M Z ,et notamment en sa page 6 précise que :
' l’acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique et il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective, le dit bien devant être pour cette date, libre de toute location ou occupation ….
Étant ici précisé par le vendeur à ce sujet
— que le rez de chaussée est actuellement loué à la Société GLM mais qu’un accord amiable est intervenu avec cette dernière pour une résolution anticipée du bail dont l''indemnité d’éviction sera à la charge exclusive du vendeur'.
Il était en outre précisé à la page 15 de l’acte ,que le vendeur s’engageait à laisser dans le bien tout ce qui était au titre des éléments d’équipement considérés immeubles par destination ' dont tout l’équipement sanitaire et l’équipement de chauffage', et en dressait une liste, en précisant que cette liste n’était pas limitative et que 'l’acquéreur pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance du bien vendu et s’assurer du respect de l’engagement qui précède'.
La Société GLM a libéré les lieux au soir de la signature de l’acte de vente soit le 2 mars 2005 à 18 heures, conformément au protocole transactionnel conclu parallèlement le 1er mars 2005 entre elle et la A C fixant la résiliation anticipée du bail à cette date, moyennant une indemnité d’éviction de 75 000€.
Il résulte de la combinaison de ces deux actes qu’à compter du 2 mars 2005, la A B est devenue pleinement propriétaire de l’ensemble des locaux et en a pris l’entière possession , y compris des meubles ou éléments laissés sur place par la Société C et GLM.
Par conséquent, il importe peu de savoir si les éléments d’équipement abandonnés par GLM étaient ou non incorporés au fonds et étaient devenus des immeubles par destination, dès lors que la A B en était devenu propriétaire au départ des sociétés venderesse et locataire, aucune des parties ne contestant le fait que les meubles, climatiseurs et radiateurs aient été apportés dans les lieux antérieurement à l’occupation de la Société JB expansion consentie le 16 mars 2005.
La Société JB EXPANSION ne saurait arguer de l’existence de liens juridiques existant entre GLM et elle même en raison de l’identité de leurgérant ou d’une sous location antérieure consentie de fait par GLM avant la vente, dès lors que les deux sociétés sont juridiquement distinctes, qu’aucune sous location n’avait été dénoncée à l’acquéreur avant la vente et qu’au contraire la societé GLM a déclaré libérer totalement les lieux par résiliation anticipée de son bail sans limite ni réserve dans les actes qui constituent la loi des parties.
Enfin, la convention précaire souscrite au bénéfice de JB EXPANSION par acte du 16 mars 2005 pour la période allant du 3 mars 2005 au 15 novembre 2005 ne confère à cette société aucun droit sur les locaux et les meubles ou éléments les meublant, autre que celui d’y exercer jusqu’à cette date une activité de fabrication et de négoce de vêtements de cuir et de reprendre à cette date exclusivement le matériel et stock concerné par cette activité professionnelle.
Dans ces conditions, elle ne disposait d’aucun droit ni titre pour reprendre l’ensemble du matériel de chauffage ( climatiseurs et radiateurs ) éventuellement installé par GLM avant la signature de la convention précaire au jour de son déménagement du vendredi 11 novembre 2005, à la suite duquel la A B en la personne de M Z a immédiatement déposé plainte.
Il ne peut être prétendu que la A B aurait renoncé, en cours de procédure, à l’indemnisation du préjudice subi en acceptant une compensation entre les loyers dus par la S.A.R.L. JB EXPANSION et le dépôt de garantie, dès lors qu’elle a maintenu sa plainte et poursuivi sa demande d’indemnisation devant le Tribunal de grande instance par conclusions ultérieures.
A défaut néanmoins pour la A B d’avoir joint à sa plainte la liste du matériel dérobé ou d’en justifier par constat d’huissier à la fois de leur quantité et de leur état, sa demande de restitution en nature à la quelle s’oppose la S.A.R.L. JB EXPANSION, doit être convertie en dommages et intérêts.
Le montant sera limité à l’indemnisation des climatiseurs et radiateurs coefficient de vétusté déduit et compte tenu du fait que le préjudice subi par la A B s’avère réduit dans la mesure où les pièces du dossier établissent qu’elle a changé la destination des lieux de bureaux en garage et donc fixé à la somme de 7500€, auquel il convient d’ajouter la remise en état du chauffage justifiée selon la
facture BOUVIALA pour la somme de 2468,72€ , soit la somme totale de 9968,72€.
La A B ne justifie pas d’un autre préjudice et sera déboutée de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts.
XXX
S’agissant de la taxe foncière mise à la charge de la A B dans l’acte de vente fixant les rapports contractuels entre la A B et la A C, il a été stipulé que l’acquéreur ' remboursera au vendeur le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l’entrée en jouissance au 31 décembre suivant', représentant la somme de 4036,86€.
La A B en conteste plus devoir cette somme à la A C en cause d’appel et la disposition du jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la taxe foncière mise à la charge de la S.A.R.L. JB EXPANSION dans la convention d’occupation précaire du 16 novembre 2005 fixant les rapports contractuels entre la A B et la S.A.R.L. JB EXPANSION , il est prévu que la taxe foncière sera acquittée par l’occupant.
Bien que cela ne soit pas expressément prévu, l’exécution de bonne foi de la dite convention justifie que l’obligation à paiement de la taxe foncière soit ,comme pour l’acquéreur, limitée au prorata temporis comme le conclut la A B dans ses dernières écritures, mais soit également calculée en fonction de la surface louée, limitée comme pour la Société GLM au rez de chaussée de l’immeuble vendu pour 9a 53ca, et qui, par comparaison avec le bail commercial dont bénéficiait GLM produit aux débats, représente une surface de 100 m².
Dans ces conditions il convient de limiter la prise en charge par JB EXPANSION de la taxe foncière à laquelle la A B a été condamnée à la somme de 418,84€ (3991,51€ X100 ). 953
# SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les demandes de la A B fondées en leur principe ne peuvent être qualifiées d’abusives et ne sauraient ouvrir droit à dommages et intérêts.
La A B sera exonérée des indemnités retenues à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par le premier juge.
La S.A.R.L. JB EXPANSION sera condamnée aux entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à la A B la
somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ECARTE des débats la pièce 14 annexée aux dernières conclusions de la A B ; rejette l’incident pour le surplus;
RÉFORMANT le jugement entrepris ,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. JB EXPANSION à payer à la A B la somme de 9968,72€ toutes causes de préjudice confondus;
CONDAMNE en outre la S.A.R.L. JB EXPANSION à relever la A B de la condamnation mise à la charge de cette dernière au titre de la taxe foncière à concurrence de la somme de 418,84€;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la A B sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires;
CONDAMNE la S.A.R.L JB EXPANSION à payer à la A B la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la S.A.R.L JB EXPANSION aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avoué de la A B dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
VB
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