Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2014, n° 13/23907

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2014, n° 13/23907
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/23907
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 28 octobre 2013, N° 12/01711

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2014

N° 2014/464

Rôle N° 13/23907

A-B X

C/

Syndicat des copropriétaires L’ARCOLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me CINELLI

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 29 octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01711.

APPELANT

Monsieur A-B X

né le XXX à XXX

XXX

représenté et assisté par Me Laurent CINELLI substitué par Me Véronique MACAGNO, avocats au barreau de Nice

INTIMÉ

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE L’ARCOLE

XXX

représenté par son syndic en exercice, Mme Y Z, exploitant sous l’enseigne CABINET DOMI SILE

dont le siège est XXX

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’Aix-en-Provence

assisté par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de Grasse

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 30 octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2014,

Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. A-B X est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble L’ARCOLE sis XXX

Le 20 janvier 2012, l’assemblée générale des copropriétaires a, par le rejet de la résolution n° 33, refusé de l’autoriser à poser des volets roulants en façade de l’immeuble.

Par acte du 20 mars 2012, M. X a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCOLE (le syndicat) , représenté par son syndic, la société DOMI SILE, devant le tribunal de grande instance de GRASSE pour obtenir notamment :

— l’annulation de la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 20 janvier 2012,

— l’autorisation d’installer des volets roulants.

Par jugement contradictoire du 29 octobre 2013, le tribunal de grande instance de GRASSE l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à payer au syndicat 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration reçue le 13 décembre 2013, enregistrée le 16 décembre 2013, M. X a fait appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 5 mars 2014, il demande à la cour, au visa des articles 4, 9, 25b, 42, 30 de la loi du 10 juillet 1965, de ;

— lui donner acte qu’il se désiste de sa demande d’annulation de la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 20 janvier 2012,

Statuant à nouveau, de ;

— l’autoriser à réaliser les travaux de remplacement des volets par des volets roulants automatiques, suivant devis joint, après avoir constaté que les conditions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 étaient remplies,

— condamner le syndicat aux dépens et à lui payer 3 000 € du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 2 mai 2014, le syndicat demande à la cour, au visa des articles 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 564 du Code de Procédure Civile et du règlement de copropriété, de ;

— le recevoir en ses conclusions d’intimé et le déclarer fondé,

— prendre acte du désistement de M. X relativement à sa demande d’annulation de la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 20 janvier 2012,

— dire et juger irrecevable la demande de M. X présentée pour la première fois en appel fondée sur les dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,

Subsidiairement, de :

— débouter M. X de ses demandes et confirmer le jugement attaqué,

— condamner M. X aux dépens avec distraction au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE et à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 30 mai 2014 et la procédure a été clôturée le 16 octobre 2014.

Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS

Sur le désistement de M. X relativement à la demande d’annulation de la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 20 janvier 2012

Il ressort des écritures du syndicat que le désistement de M. X relativement à sa demande d’annulation de la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 20 janvier 2012 est parfait pour avoir été accepté par son adversaire le 2 mai 2014.

Ce désistement sera donc constaté.

Sur la recevabilité de la demande de M. X tendant à être autorisé à poser des volets roulants sur la façade de l’immeuble

En application des principes posés par les dispositions combinées des articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile, même si elles reposent sur des fondements juridiques différents, les prétentions ne sont pas nouvelles dès qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et les parties peuvent toujours les expliciter et y ajouter toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

En l’espèce, lorsqu’il a saisi le premier juge le but de M. X était d’être autorisé à poser des volets roulants sur la façade de son immeuble en obtenant l’annulation de la résolution qui, de facto, le lui avait interdit.

Devant la cour, il poursuit le même objectif en sollicitant une autorisation judiciaire.

Conformément aux textes sus-visé, sa demande ne peut être considérée comme nouvelle et elle doit être déclarée recevable.

Sur la demande de M. X tendant à être autorisé à poser des volets roulants sur la façade de l’immeuble

Il ressort du 4e alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 que le copropriétaire qui se voit refuser par l’assemblée générale l’autorisation d’effectuer, à ses frais, des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci peut solliciter cette autorisation du juge.

De jurisprudence constante, la demande n’est recevable qu’en cas de refus définitif de l’assemblée générale et ;

— les travaux doivent consister en une amélioration et ne pas porter atteinte aux autres copropriétaires,

— le juge ne peut valider a posteriori des travaux qui ont déjà été réalisés.

En l’espèce, la nature commune de la façade de l’immeuble n’est pas contestée.

Il est tout aussi incontestable que :

— remplacer des persiennes en bois par des volets roulants automatiques en PVC ou en aluminium constitue une amélioration qui affecte les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble,

— par l’effet de son désistement de sa demande d’annulation de la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 20 janvier 2012, M. X s’est vu définitivement refuser la pose de ces volets.

Comme le soutient le syndicat et comme l’a souligné le premier juge, le fait que certains copropriétaires aient réalisé des travaux non autorisés n’ouvre aucun droit acquis à M. X.

Dès lors, la cour doit vérifier que les travaux sollicités ne portent pas atteinte à l’harmonie ou à l’esthétique de l’immeuble ou de sa façade. Cela conformément au règlement de copropriété qui stipule en page 22 (pièce n° 8 du syndicat): ' Il ne pourra être établi sur les façades, balcons et loggias, aucun auvent, tente ou marquise et généralement rien qui puisse changer l’aspect des façades ni détruire l’harmonie de l’immeuble, sauf l’accord du syndic après avis de l’assemblée générale'.

Le remplacement de persiennes par des volets roulants de même couleur dont le but est aussi de clore l’immeuble n’a rien de comparable avec celle d’un auvent, d’une tente ou d’une marquise. En lui-même il ne modifie pas l’aspect des façades de façon notable.

En outre, il ressort du devis versé aux débats (pièce n° 7 de M. X) que les volets et leur coffre seront posés sous les linteaux des fenêtres de l’appartement de l’appelant, ce qui est un gage de discrétion.

Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 février 2012 et produit par M. X ( pièce n°4) révèle que :

— sur la façade arrière de l’immeuble des volets roulants apparaissent sans que l’harmonie de l’ensemble n’en soit affectée,

— cet immeuble ne présente, en sa façade avant, aucune caractéristique particulière ni aucune spécificité imposant de la conserver strictement à l’identique,

— l’harmonie de cette façade avant n’est déjà pas parfaite puisque des fenêtres disposent de stores alors que d’autres non.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les travaux sollicités par M. X ne sont pas de nature à rompre l’harmonie de l’immeuble ni a modifier l’aspect des façades.

Il convient donc de faire droit à sa demande.

Il devra effectuer la pose de ces volets roulants automatiques à ses frais exclusifs, en faisant installer les coffres sous les linteaux des ouvertures et en respectant les couleurs en vigueur au sein de la copropriété.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile

M. X ne remet plus en cause la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 20 janvier 2012 puisqu’il s’est désisté de sa demande.

Dès lors, il conservera la charge des dépens de première instance et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a condamné à payer au syndicat 1 500 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le syndicat qui succombe principalement dans le cadre de la procédure d’appel conservera la charge des dépens. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de M. X.

Il sera débouté de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate le désistement de M. X, accepté le 2 mai 2014 par le syndicat, relativement à sa demande d’annulation de la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 20 janvier 2012 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette la fin de non recevoir relativement à la demande de M. X tendant à être autorisé à poser des volets roulants sur la façade de l’immeuble ;

Autorise M. X à poser des volets roulants automatiques à ses fenêtres à ses frais exclusifs, en faisant installer les coffres sous les linteaux des ouvertures et en respectant les couleurs en vigueur au sein de la copropriété ;

Dit le syndicat infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles en cause d’appel;

Déboute M. X de sa demande d’indemnité au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;

Condamne le syndicat aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente,

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