Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 janv. 2021, n° 19/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 janvier 2021
R.G : N° RG 19/02159 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYEZ
X
c/
A
A
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 JANVIER 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MÉZIÈRES
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé DUPUIS de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur B A
[…]
[…]
Représenté par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur Z A
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller rédacteur
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme D X et M. Z A ont vécu en concubinage dans la maison de ce dernier à Autruche (08) de 1985 à 2014.
M. Z A et son frère B A sont propriétaires indivis d’une parcelle de terrain située sur la commune de Brieulles-sur-Bar (08), […], dans le cadre d’une indivision successorale ouverte à la suite du décès de leurs deux parents, G A et H A, respectivement le 4 avril 2015 et le 3 février 2017.
Se prévalant du financement de la construction d’un hangar agricole sur ce terrain et de travaux et achats de meubles dans la maison de M. Z A, ainsi que d’un vol de bétail, Mme X a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés a désigné M. I Y, expert, avec pour mission notamment :
— de chiffrer le préjudice de Mme X consécutif au vol de ses 45 bêtes,
— de donner son avis sur le coût du bâtiment agricole édifié sur le terrain appartenant en propre à M. Z A,
— de chiffrer le montant des travaux et différents achats effectués pendant le concubinage et payés par Mme X.
Par ordonnance du 27 juin 2017, la mission de l’expert a été étendue comme suit :
— déterminer la valeur du bâtiment à ce jour, construit sur le sol d’autrui,
— définir la valeur à ce jour, des travaux, dans l’état dans lequel ils se trouvaient au moment de la séparation.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2017, l’expertise a été déclarée commune et opposable à M. B A, assigné par Mme X en sa qualité de propriétaire indivis du terrain sur lequel le hangar litigieux a été édifié par acte d’huissier du 13 juin 2017.
L’expert, M. Y, a déposé son rapport le 12 octobre 2017.
Par actes d’huissier des 16 et 19 avril 2018, Mme X a fait assigner respectivement M. B A et M. Z A devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 42.120 euros sur le fondement des articles 546, 552 et 555 du code civil, faisant valoir qu’au temps de son concubinage avec M. Z A, elle a entièrement financé la construction du hangar dont elle ne peut plus avoir la jouissance depuis la séparation et qu’elle est de bonne foi de sorte que les propriétaires du terrain ne peuvent demander la démolition de l’ouvrage.
Elle a également sollicité la condamnation de M. Z A à lui payer une somme de 64.982,53 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil, pour enrichissement injustifié à raison des travaux qu’elle a financés, dans un immeuble appartenant à ce dernier.
Enfin, elle a sollicité la condamnation de son ex compagnon à lui payer les sommes de 53.740,24 euros et 45.000 euros au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral résultant du vol de ses animaux sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
M. B A a conclu à l’irrecevabilité des demandes à son égard et subsidiairement au débouté.
M. Z A n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a:
— débouté M. B A de sa fin de non recevoir,
— condamné in solidum M. Z et M. B A à payer à Mme X la somme de 24.000 euros HT au titre du hangar,
— débouté Mme X de sa demande au titre des travaux,
— débouté Mme X de sa demande au titre du vol d’animaux,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit que chaque partie supportera un tiers de l’ensemble des dépens exposés, y compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 22 octobre 2019, Mme X a fait appel de ce jugement. L’appel est limité aux dispositions limitant la somme allouée au titre du hangar, la déboutant de ses demandes et partageant les dépens.
Par conclusions n°2 en date du 20 avril 2020, signifiées à M. Z A le 29 mai 2020, Mme D X demande à la cour d’appel de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. A à l’indemniser pour la construction du bâtiment agricole litigieux, le hangar,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. A à lui payer seulement une somme de 24.000 euros hors taxes au titre du hangar,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que MM. A sont condamnés in solidum à l’indemniser pour cette construction à hauteur de 42.120 euros TTC,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement au titre de travaux et de sa demande en paiement au titre du vol d’animaux,
Statuant à nouveau,
— condamner M. Z A à lui payer la somme de 64.982,53 euros pour enrichissement injustifié lié aux nombreux travaux réalisés dans la propriété,
— condamner M. Z A à lui payer la somme de 53.740,24 euros pour le préjudice financier résultant du vol de ses animaux,
— condamner M. Z A à lui payer la somme de 45.000 euros pour le préjudice moral résultant du vol de ses animaux,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. B A et M. Z A,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera un tiers de l’ensemble des dépens exposés, y compris ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement MM. A au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner solidairement MM. A aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile,
— condamner solidairement MM. A au paiement la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Par conclusions du 26 mars 2020, signifiées à M. Z A le 15 avril 2020, M. B A demande à la cour d’appel de:
Sur l’appel principal,
— rejeter les demandes en appel de Mme X à son encontre,
Sur son appel incident,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer Mme X irrecevable en ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— en tout état de cause, à titre reconventionnel, ordonner la destruction du bâtiment agricole érigé par Z A et D X sur la parcelle de terrain sise à Brieulles-sur -Bar, […], cadastrée section ZD n°32, à leurs frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner in solidum Mme X et M. Z A au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à personne, M. Z A n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de l’action de Mme X dirigée contre M. B A
1) Sur la prescription
M. B A invoque la prescription de l’article 2224 du code civil estimant que la demande de Mme X au paiement d’une somme d’argent sur le fondement de l’article 555 du code civil est une action personnelle mobilière. Il fait valoir que Mme X ne justifie d’aucune autorisation des propriétaires du terrain, à savoir les époux A, parents de Z et B A, pour l’édification du bâtiment, de sorte que l’accession à la propriété de celui-ci est intervenue dès sa construction en 2006 au profit des époux A ; que Mme X avait une parfaite connaissance de l’identité des propriétaires du terrain ; qu’en conséquence, le délai d’action de celle-ci a commencé à courir à la date de construction du bâtiment, soit en 2006, au plus tard en 2007, date de la dernière facture, et a expiré le 18 juin 2013, de sorte que l’action introduite contre lui en référé le 13 juin 2017, puis au fond le 16 avril 2018 est tardive, donc irrecevable.
Mme X fait valoir qu’elle a la qualité de tiers évincé et que ce n’est que depuis qu’elle est séparée de M. Z A qu’elle est en droit de revendiquer le remboursement de la construction sur le fondement de l’article 555 du code civil, de sorte que son action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la séparation en 2014.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Même si la construction du hangar a eu lieu en 2006-2007 et que Mme X savait que le terrain sur lequel il a été édifié ne lui appartenait pas, le délai de prescription ne saurait commencer à courir à compter de la date de construction puisqu’à cette époque, elle avait l’usage du terrain et du hangar de sorte qu’elle n’avait pas besoin d’être indemnisée en application de l’article 555 du code civil. Le point de départ du délai de prescription est la date de séparation du couple, soit 2014, c’est-à-dire la date à partir de laquelle elle n’a plus pu utiliser le hangar dont elle a financé la construction, ce qui lui a occasionné un préjudice.
Dès lors, l’action engagée contre M. B A par assignation du 13 juin 2017 n’est pas prescrite. Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
2) Sur le défaut de qualité
M. B A estime que c’est de façon erronée qu’il a été attrait à la cause puisque la demande de X a trait à la liquidation de l’indivision ayant existé entre M. Z A et cette dernière du fait de leur concubinage. Il ajoute que Mme X ne justifie pas de ses droits à l’égard de M. Z A.
Mme X fait sienne la motivation du tribunal qui a rejeté cette fin de non recevoir.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé que Mme X fondait sa demande sur l’accession à la propriété et l’article 555 du code de procédure civile et non sur une indivision qui aurait existé entre M. Z A et elle, et que la règle de l’accession avait pour effet de rendre les parents des consorts A, puis ceux-ci après leur décès, propriétaires du hangar, de sorte qu’il ne pouvait exister d’indivision sur ce hangar entre Mme X et M. Z A.
En outre, la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 555 du code civil suppose nécessairement d’agir contre le propriétaire du terrain sur lequel une construction a été réalisée. Or en l’espèce, le terrain sur lequel le hangar dont se prévaut Mme X a été édifié appartient actuellement depuis début 2017 à M. B et M. Z A, propriétaires indivis, de sorte que Mme X devait nécessairement agir contre ces deux personnes et pas seulement contre son ancien compagnon.
Mme X est donc parfaitement recevable à agir en justice contre M. B A.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité de M. B A.
II. Sur la demande d’indemnité relative au hangar dirigée contre MM. B et Z A
1) Sur le principe de l’indemnisation
Mme X fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions des articles 546, 552 et 555 du code civil et fait donc valoir que lorsqu’un tiers construit un ouvrage sur le terrain d’autrui, le propriétaire du terrain devient propriétaire de l’ouvrage construit sur son terrain ; que ce dernier peut à son choix conserver la construction en indemnisant le tiers ou obliger le tiers à la supprimer ; que toutefois, lorsque le constructeur est de bonne foi, l’accession est obligatoire, le propriétaire n’a pas le choix, il ne peut exiger la suppression de la construction et doit indemniser le tiers pour la construction réalisée ; et que l’article 555 du code civil est applicable entre concubins.
Elle explique que durant leur concubinage, M. Z A et elle ont fait construire un hangar sur le terrain de ce dernier ; qu’il s’agissait d’un projet commun du couple, de sorte qu’elle a érigé cette construction de bonne foi ; que depuis 2014 MM. Z A et M. B A ont fait le choix de conserver le bâtiment agricole de sorte que M. B A ne peut exiger sa destruction ; qu’ils n’auraient jamais pris le risque de construire un bâtiment s’ils n’avaient pas obtenu l’accord des parents, propriétaires du terrain à l’époque ; que ces derniers n’ont jamais émis la moindre contestation depuis 2006. Elle estime que M. B A n’est pas fondé à soutenir qu’elle ne justifie pas du paiement des travaux de construction ni dans quelle proportion elle a financé les travaux, alors qu’elle produit les factures à son nom et que M. Z A n’a jamais contesté, au cours de l’expertise, que c’est elle qui les a payées et qui a financé seule cette construction, et approuve les motifs du jugement sur ce point.
M. B A estime que Mme X est mal fondée en sa demande.
En premier lieu, il fait valoir que Mme X est de mauvaise foi puisqu’elle ne rapporte pas la preuve de
l’accord des propriétaires du fonds à la construction, de sorte qu’elle ne peut imposer le remboursement.
En second lieu, il soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a supporté la charge exclusive du coût de la construction, étant rappelé qu’elle indique qu’il s’agissait d’un projet commun du couple et que le permis de construire a été sollicité et obtenu par M. Z A.
L’article 546 du code civil dispose :
" La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s’appelle « droit d’accession ».
Selon l’article 551 du même code, tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles établies ci-après.
Aux termes de l’article 552 alinéa 1er, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Il résulte de l’article 553 que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est pas prouvé.
L’article 555 du code civil dispose :
"Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent."
En l’espèce, il est constant qu’un hangar agricole a été construit sur un terrain situé à Brieulles-sur-Bar appartenant à l’époque à M. G A et Mme H A, parents de MM. B et Z A, et aujourd’hui à ces derniers.
Lors de son audition par les gendarmes le 23 août 2015, M. Z A a déclaré : "Elle [Mme X] avait un hangar à son nom construit sur les terres de mon père" (feuillet 3/4 du procès-verbal d’audition). Il a expliqué qu’initialement il était le seul à avoir une ferme et Mme X exploitait un magasin de vêtements à Sedan, qu’elle est ensuite venue travailler à la ferme, qu’à partir de 1991, il lui a « monté une ferme » en lui mettant à son nom des pâtures provenant de son exploitation, des terres provenant de son père suite à sa retraite et des vaches, et qu’elle a vendu son magasin en 2006 et est venue travailler sur les deux fermes.
En outre, Mme X produit plusieurs factures acquittées, à son nom, de matériaux et de travaux pour la construction d’un bâtiment agricole datées de mai 2006 à juillet 2007.
Enfin, au cours des opérations d’expertise, M. Z A a désigné à l’expert les bâtiments de l’exploitation de Mme X et a confirmé que les factures (pièces 6, 7, 10) correspondaient bien à ces bâtiments (hangar et appentis). Il n’a nullement contesté que les factures avaient été payées par Mme X.
Ainsi, même si Mme X ne produit pas ses relevés bancaires et copies des chèques, il est suffisamment établi qu’elle a payé les factures correspondant à la construction du hangar sur le terrain des époux A.
Par ailleurs, il convient de rappeler que si initialement le constructeur de bonne foi s’entendait par référence à l’article 550 du code civil et était donc celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif dont il ignore les vices, la jurisprudence de la Cour de cassation a étendu la notion de bonne foi au sens de l’article 555 et l’admet désormais dans le cas où la construction est érigée avec l’assentiment des propriétaires et en l’en l’absence de toute convention réglant le sort de ces constructions.
En l’espèce, il résulte de l’audition de M. Z A le 23 août 2015 par les gendarmes que lorsque son père a pris sa retraite, il a laissé ses terres à disposition de son fils et de sa concubine, Mme X, pour leurs exploitations agricoles. Il est constant que le couple décidé de construire un hangar agricole sur une de ces terres, appartenant aux époux A, après obtention d’un permis de construire à la demande de M. Z A, et ce en 2006-2007. Depuis cette date, et jusqu’au décès de M. et Mme A respectivement en 2015 et 2017, les propriétaires du terrain n’ont jamais protesté contre cette construction sur leurs terres. D’après l’audition de M. Z A, ce hangar était pour la ferme de Mme X.
Ainsi, au vu du contexte dans lequel Mme X a été amenée à financer la construction du bâtiment sur le terrain des époux A, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, ayant reçu l’assentiment des propriétaires du terrain et une autorisation administrative de construire, par l’intermédiaire de son concubin, fils des propriétaires.
Il convient donc d’appliquer le dernier alinéa de l’article 555 du code civil. Ainsi, les propriétaires actuels ne peuvent exiger la démolition du hangar, dont leurs parents et auteurs sont devenus propriétaires par accession, mais ils doivent indemniser Mme X en lui remboursant, à leur choix, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre.
2) Sur le montant de l’indemnité
Mme X explique que l’expert judiciaire a essayé de déterminer la valeur vénale du bâtiment, qui est nulle, sa valeur en poursuite d’usage, de 24.000 euros HT, et la valeur de rendement du bien, soit 11.100 euros HT. Elle demande la condamnation in solidum de MM. B et Z A non pas au paiement de la somme de 24.000 euros comme l’a retenu le tribunal, mais 42.120 euros TTC en retenant les sommes de 11.100 euros HT et 24.000 HT, puisqu’en plus de la valeur de ce bien qui a augmenté la valeur du terrain, les propriétaires peuvent jouir du bâtiment, contrairement à elle. Elle souligne que les factures à son nom sont d’un montant total de 43.069,49 euros.
M. B A fait valoir que Mme X ne demande pas le remboursement de l’une ou l’autre somme prévue par l’article 555 du code civil et ne justifie ni du coût des matériaux ni du prix de la main d’oeuvre et se contente de se prévaloir de la valeur du bâtiment, déterminée avec confusion, et non de l’augmentation de la valeur du fonds, ce que l’expert n’a jamais eu pour mission de déterminer. Il ajoute que l’évaluation de l’expert est très approximative et qu’il n’est pas exclu que le bâtiment ait aucune valeur, voire déprécie le fonds.
Il résulte de l’article 555 du code civil que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, ou si le tiers constructeur est de bonne foi comme c’est le cas en l’espèce, le propriétaire doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état des constructions.
Selon le premier terme de l’option, le propriétaire rembourse le montant de la plus-value procurée au fonds par
les constructions. Il s’agit donc de comparer, en se plaçant à une date identique, la valeur du terrain et celle qu’il aurait eue s’il était resté nu. Il suffit alors de soustraire la première valeur à la seconde pour déterminer le montant de l’indemnité, étant observé que les constructions peuvent le cas échéant procurer une plus-value moindre ou une moins-value pour le propriétaire du sol.
La seconde option consiste à rembourser au tiers le coût de la construction, en matériaux et en main d''uvre uniquement (le remboursement de cette dernière pouvant se faire sur la base du S.M. I.C. horaire applicable au jour du jugement), ce qui exclut le remboursement d’une facture acquittée auprès d’un entrepreneur, l’indemnité due étant exclusive de tous autres frais et marges bénéficiaires.
Le coût des matériaux et de la main d''uvre doit être apprécié non pas au jour où il a été assumé par le constructeur mais au jour de son remboursement par le propriétaire du sol, c’est-à-dire au jour où le juge statue. C’est d’ailleurs toujours à la date à laquelle le juge statue qu’il convient, quel que soit le terme de l’option choisi par le propriétaire du sol, de se placer pour évaluer l’indemnité. En outre, l’article 555 impose de tenir compte de l’état dans lequel se trouvent les constructions, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer un abattement pour la moins-value liée à la vétusté des édifices.
Enfin, le choix de rembourser soit la plus-value, soit la dépense faite, est réservé par le code civil au seul propriétaire du terrain : en principe, ni le juge, ni le constructeur ne peuvent l’exercer à sa place. Les juges doivent donc rechercher, avant de condamner le propriétaire du sol à payer telle somme au constructeur, quel a été son choix. Toutefois, si le propriétaire, mis en demeure, refuse d’opter pour l’un des calculs, le constructeur peut prendre la décision à sa place.
En l’espèce, force est de constater que Mme X n’a curieusement pas fait donner mission à l’expert judiciaire de déterminer ni le coût de la construction ni la plus-value apportée au terrain par la construction selon les prescriptions de l’article 555 du code civil.
En effet, M. I Y, expert, a initialement reçu mission de donner son avis sur le coût du bâtiment agricole édifié sur le terrain appartenant en propre à M. Z A, puis, par une ordonnance d’extension de mission, de :
— déterminer la valeur du bâtiment à ce jour, construit sur le sol d’autrui,
— définir la valeur à ce jour, des travaux, dans l’état dans lequel ils se trouvaient au moment de la séparation.
Il ressort du rapport d’expertise que M. Y a effectivement tenté de déterminer la valeur du hangar, selon plusieurs méthodes, ce qui ne correspond pas à l’une ou l’autre des sommes prévues par l’article 555 du code civil pour déterminer le montant de l’indemnité due au tiers constructeur, la valeur du hangar ne pouvant être considérée comme l’augmentation de la valeur du terrain, d’autant plus que selon l’expertise, cette valeur oscille entre 0 et 24.000 euros.
Mme X ne sollicite pas de nouvelle expertise après les conclusions pertinentes de M. B A.
Il en résulte que les consorts A ne sont mis en mesure de pouvoir exercer leur choix. D’ailleurs, Mme X ne justifie pas les avoir mis en demeure d’opter pour l’un des calculs de l’article 555.
Ainsi, Mme X, qui sollicite la condamnation des consorts A au paiement d’une somme de 42.120 euros TTC alors qu’il ne lui appartient pas de choisir l’indemnité qui doit lui être versée, alors qu’elle ne les a pas mis en demeure d’exercer leur choix sur le calcul de l’indemnité, ni même en mesure de le faire, et alors que la somme réclamée ne correspond à aucune des sommes prévues par l’article 555 du code civil, est mal fondée en sa demande.
Il convient donc l’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts A au paiement d’une somme de 24.000 euros et de débouter Mme X de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 555 du
code civil.
III. Sur la demande reconventionnelle de M. B A
M. B A sollicite la destruction du hangar sous astreinte sur le fondement de l’article 555 du code civil, considérant que son frère et Mme X l’ont construit de mauvaise foi.
Toutefois, Mme X fait valoir à juste titre qu’elle a édifié cette construction de bonne foi, comme il a été jugé ci-dessus.
Au surplus, M. B A formule cette demande seul alors qu’il n’est pas le seul propriétaire du terrain et qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire que son co-indivisaire, M. Z A, utilise le hangar pour entreposer du foin et du matériel agricole, de sorte qu’il est peu probable qu’il souhaite également sa destruction.
Dès lors, il convient de débouter M. B A de sa demande.
IV. Sur les demandes de Mme X dirigées exclusivement contre M. Z A
1) Sur les travaux
Mme X demande à la cour de condamner M. Z A à lui payer la somme de 64.982,53 euros pour enrichissement injustifié en raison des travaux qu’elle a réalisés. Elle fonde sa demande sur l’article 1303 du code civil relatif à l’enrichissement sans cause et la jurisprudence en la matière. Elle fait valoir que pendant toute sa période de concubinage, de nombreux travaux ont été effectués dans l’immeuble appartenant à M. Z A (carrelage, électricité, fenêtres, escalier, insert, chaudière, cuisine…), ainsi que des achats mobiliers et électro-ménagers, et qu’elle a réglé la plus grande part de ces achats et travaux.
Elle ajoute qu’elle a également effectué de nombreux achats pour l’exploitation agricole du couple, et que tous les biens achetés ont été conservés par M. Z A. Elle estime que ces dépenses, par leur importance, leur coût et leur qualité, ne peuvent constituer la contrepartie équitable des avantages dont elle a profité pendant la période de concubinage.
Elle critique la position du tribunal qui l’a déboutée de sa demande, estimant que la somme de 64.982,53 euros, justifiée par des factures, ne relève pas des dépenses de la vie courante, qu’elle était la seule à réaliser des dépenses pour les besoins du couple, que M. A est le seul à en bénéficier, qu’elle s’est nécessairement appauvrie s’agissant des dépenses ayant servi à l’exploitation agricole de ce dernier, que la totalité des dépenses exposées excède une participation normale aux dépenses courantes.
Elle conclut que son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de M. A sont dépourvus de cause. Elle ajoute qu’elle a été privée de son exploitation agricole lors de la séparation.
Il résulte de l’article 1303 du code civil que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause de prouver l’appauvrissement qu’elle subit, l’enrichissement corrélatif de l’autre partie et l’absence de cause de ces éléments.
Selon l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a
engagées. Si les dépenses engagées dépassent par leur ampleur la participation normale aux charges de la vie commune de l’un des concubins, elles ne peuvent être considérées comme une contrepartie des avantages dont il a profité durant la période de concubinage. Dans ce cas, l’enrichissement corrélatif qu’a procuré cet avantage au patrimoine de l’autre concubin se trouve dépourvu de cause.
En l’espèce, Mme X se contente de produire près de 40 factures à son nom datées de 1988 à 2008 pour un montant total de 64.982,53 euros.
Elle ne justifie pas des revenus qu’elle percevait pendant cette période, ni de ceux de son concubin, ni des charges assumées par le couple, et ne met donc pas la cour en mesure de déterminer si les frais déboursés sur cette longue période pouvaient ou non être considérés comme sa participation normale aux charges de la vie commune.
Alors qu’il est constant que Mme X, pendant ses 29 ans de concubinage avec M. Z A, habitait avec lui dans la maison dont il était seul propriétaire, elle ne donne à la cour aucun élément permettant de savoir si elle a dû, pendant toute cette période, participer par exemple à des frais de logement.
Il ressort en outre du procès-verbal d’audition de M. A par les gendarmes qu’il lui a "monté une ferme" à partir de 1991 en mettant au nom de Mme X une partie des pâtures provenant de son exploitation et les 10 ha de terres qu’il a récupérés de son père suite à sa retraite, de sorte qu’elle avait un total de 40 ha à son nom, et ainsi que 40 vaches charolaises qu’il lui a apportées alors qu’elle n’en aurait apporté que 3.
Dès lors, Mme X n’apporte pas la preuve que son appauvrissement, résultant des travaux financés et des achats réalisés pour la maison de M. A constituant le domicile du couple et pour l’exploitation agricole de M. A, et l’enrichissement corrélatif de ce dernier seraient dépourvus de cause.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre.
2) Sur le vol des vaches
Mme X demande à la cour de condamner M. A à l’indemniser de ses préjudices matériel et moral résultant du vol de ses animaux sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité civile délictuelle suppose d’établir l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette faute.
a) Sur la faute de M. Z A
Mme X fait valoir que M. Z A lui a volé 45 bêtes lors de la séparation, ce qui constitue une faute civile. Elle explique qu’il a reconnu, lors de ses auditions à la gendarmerie suite à sa plainte, que ce cheptel de 45 bêtes appartenait bien à son ex concubine, qu’il a dérobé 41 cartes d’identification de bovins et a refusé de les lui restituer au motif qu’il souhaitait que ces animaux reviennent à leur fille, et qu’il a d’ailleurs tenté de la forcer à lui vendre la moitié de son cheptel. Elle précise que sans ces cartes d’identité, elle ne peut pas vendre son cheptel, et que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle n’a pas laissé volontairement les animaux au domicile de M. A lors de la séparation.
L’appelante produit un projet d’acte manuscrit daté du 10 mars 2014 portant sur le don d’une quarantaine
d’animaux (dont les numéros sont listés) par Mme X à sa fille C, sous l’entretien et la jouissance de son père, M. Z A. Les noms de M. A et de Mme X figurant au bas de ce document ne sont pas accompagnés d’une signature. Il en résulte que cette dernière n’a pas manifesté sa volonté de céder ses bêtes à sa fille.
Par ailleurs, il résulte de l’enquête de gendarmerie clôturée le 24 août 2015 que Mme X a déposé plainte pour le vol, commis entre le 21 et le 23 mars 2014, de 41 cartes d’identité de bovins qui se trouvaient dans un classeur, lequel lui aurait été dérobé par son ex-compagnon au domicile de son frère chez qui elle était hébergée après la séparation et lui a été restitué le 12 avril 2014 suite à une intervention de la gendarmerie, mais avec ces 41 cartes manquantes. L’enquêteur indique que les services de gendarmerie sont effectivement intervenus le 12 avril 2014 à la suite d’un appel de Mme X, dont le véhicule se trouvait immobilisé par le tracteur de son ex-compagnon, en raison de son refus de signer des papiers pour céder la moitié de son cheptel à sa fille C.
Il indique que M. Z A a finalement consenti à enlever son tracteur pour permettre à son ex-compagne de partir, après échange de divers documents administratifs rendus entre les parties en la présence des gendarmes. Mme X a précisé dans son audition que ce jour là, son ex-compagnon lui faisait du chantage pour qu’elle signe un papier écrit de sa main par lequel elle cédait 41 bêtes à sa fille, ce qu’elle a refusé, raison pour laquelle il avait bloqué son véhicule. Elle a reconnu avoir elle-même pris le classeur de M. A et lui avoir rendu ce jour là avec toutes les fiches, contrairement à ce dernier, puisqu’elle s’est aperçue après la restitution de son classeur qu’il lui manquait 41 fiches sur les 120 qu’elle possédait.
C A, âgée de 15 ans, a été entendue par les services de gendarmerie et a déclaré qu’elle allait rentrer au lycée agricole, afin de pouvoir reprendre l’exploitation de son père plus tard, et qu’elle souhaitait que sa mère lui cède ses vaches.
Lors de son audition du 23 août 2015, M. Z A a déclaré que le classeur était toujours resté à son domicile de sorte qu’il ne l’avait pas volé ; que lorsqu’il a procédé à l’échange des classeurs, il a gardé les cartes de 35 vaches et a remis le reste à Mme X ; qu’elle avait vérifié le contenu du classeur devant les gendarmes ; qu’il voulait garder un tiers de vaches pour C et avait fait des démarches pour mettre les vaches au nom de sa fille, et que Mme X était d’accord ; que 15 jours plus tard, elle a voulu récupérer les cartes d’identité, ce qui n’était pas possible puisqu’il souhaitait garder les vaches pour l’avenir de sa fille alors que Mme X les aurait vendues ; que les vaches dont il avait les cartes d’identité étaient toujours sur son exploitation ; qu’il désirait continuer à s’occuper de ces bovins pour que sa fille puisse en profiter.
Sur question de l’enquêteur au sujet du nombre exact de cartes gardées, il a indiqué qu’il avait peut-être aussi les cartes de 6 veaux. Interrogé sur le document daté du 10 mars 2014 écrit de sa main sur la cession d’animaux à C, il a confirmé qu’il s’agissait du document qu’il avait préparé, en accord avec Mme X, mais qu’elle n’avait jamais signé. Ainsi, il n’a pas reconnu le vol des cartes d’identité, expliquant qu’elles étaient toujours restées à leur domicile, mais qu’ils les avaient cachées pour ne pas que Mme X les prenne afin d’éviter qu’elle vende son cheptel car il avait financé la ferme de celle-ci et ne souhaitait pas être dépossédé des biens acquis avec son argent.
Il ne résulte certes pas suffisamment des éléments de cette enquête que M. A aurait soustrait frauduleusement les animaux, ni leur carte d’identité, appartenant à Mme X. Cependant, la notion de faute civile est indépendante de la faute pénale et peut être retenue même si le vol n’est pas constitué.
Il ressort de l’enquête de gendarmerie que les animaux du cheptel de Mme X et leur carte d’identité sont restés au domicile du couple que cette dernière a quitté en mars 2014. Cependant, M. A s’est volontairement abstenu de rendre à Mme X les cartes d’identité de 41 bovins que celle-ci réclamait afin de l’empêcher de vendre son cheptel, tout en admettant que ces bêtes appartiennent à son ex-compagne.
En outre, il n’apporte pas la preuve que Mme X avait donné son accord pour céder gratuitement à sa fille les 41 animaux litigieux, puisqu’elle n’a jamais signé le document manuscrit du 10 mars 2014. La cour ne peut
que prendre acte que Mme X ne veut pas donner ses bêtes à sa fille pour son avenir.
En refusant de restituer ces cartes d’identité à Mme X, ce qui revient à lui refuser d’avoir la libre disposition des animaux lui appartenant, M. A a commis une faute civile délictuelle à l’égard de son ancienne compagne, qui lui a nécessairement causé un préjudice. Sa responsabilité civile est donc engagée.
b) Sur les préjudices de Mme X
Mme X fait état tout d’abord d’un préjudice financier de 53.740,24 euros, correspondant à la valeur des bêtes au 1er avril 2014, tel qu’évalué par l’expert.
Il résulte effectivement du rapport d’expertise que les 41 bovins ont été évalués à la somme de 53.740,24 euros au 1er avril 2014.
M. A, qui a gardé les animaux et leurs cartes d’identité, sera donc condamné au paiement de cette somme.
Mme X sollicite en outre une somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu’elle s’est investie personnellement dans son exploitation et qu’elle a été empêchée de poursuivre son activité professionnelle, et qu’à la suite de la perte de ses bovins, elle a été poursuivie en justice par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et a été condamnée à 44 amendes contraventionnelles de 4 euros pour 44 introductions ou sorties de bovin d’une exploitation sans la notifier dans les 7 jours, alors qu’elle n’est pas responsable du vol commis par son ex-compagnon.
Elle produit notamment un courrier de la préfecture des Ardennes (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) en date du 5 octobre 2015 qui explique que le vétérinaire a certifié la présence de 44 bovins chez M. Z A, qui est dès lors l’actuel détenteur des bovins, reproche à Mme X de ne pas avoir notifié à l’EDE la naissance, l’entrée ou la sortie de chaque bovin dans les sept jours et la met en demeure de le faire avant le 25 octobre 2015.
Elle produit en outre un jugement de la juridiction de proximité de Sedan en date du 23 novembre 2016 qui la déclare coupable de 44 infractions d’introduction ou sortie de bovin d’une exploitation sans la notifier dans les sept jours à l’établissement départemental de l’élevage ou au gestionnaire de la base de données nationale d’identification, commises entre le 22 octobre 2014 et le 7 décembre 2015 à Autruche, et la condamne à 44 amendes contraventionnelles de 4 euros, bien que Mme X ait expliqué, par la voie de son conseil, avoir été victime d’un vol de cheptel et avoir porté plainte contre de son ex-compagnon.
Il est évident que cette condamnation est directement en lien avec l’attitude fautive de M. Z A à l’égard de Mme X.
Pour autant la somme réclamée de 45.000 euros apparaît disproportionnée au préjudice réellement subi. Mme X ne saurait soutenir qu’elle s’est investie dans son exploitation, ce qui est d’ailleurs normal, sachant que M. Z A s’est lui-même investi et occupé des bovins.
Il sera donc alloué à Mme X une juste somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre du vol d’animaux et de condamner M. Z A à lui payer les sommes de 53.740,24 euros au titre de son préjudice financier et 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
V. Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a partagé les dépens par tiers entre les trois parties.
Il convient de condamner M. Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés par l’avocat de Mme X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS ,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée à hauteur d’appel par M. B A,
CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, en ce qu’il a :
— débouté M. B A de sa fin de non recevoir,
— débouté Mme D X de sa demande au paiement au titre des travaux,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme D X de sa demande indemnitaire dirigée contre M. B A et M. Z A fondée sur l’article 555 du code civil,
DÉBOUTE M. B A de sa demande reconventionnelle de destruction du hangar,
CONDAMNE M. Z A à payer à Mme D X, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes liées à la perte de ses bovins :
— 53.740,24 euros au titre de son préjudice financier,
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par Me Hervé Dupuis, avocat membre de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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