Infirmation partielle 12 décembre 2017
Rejet 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2017, n° 16/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 février 2016, N° R15/00258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine FARINELLI, président |
|---|---|
| Parties : | Association ILE DE LA REUNION TOURISME |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00142
Code Aff. : CF/MJD
ARRÊT N° 17/507
O R I G I N E : J U G E M E N T d u C o n s e i l d e Prud’hommes – Formation paritaire de
SAINT DENIS en date du 02 Février 2016, rg n° R 15/00258
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017
APPELANTE :
Association ILE DE LA RÉUNION TOURISME
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e A l a i n A N T O I N E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame Y X
3 Av. de la Distillerie – Parc Ste-Thérèse
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e F r é d é r i c M A R I O N N E A U , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2017 devant la cour composée de :
Président : Mme A B
Conseiller : M. C D
Conseiller : Mme E F
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 12 Décembre 2017.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DÉCEMBRE 2017
greffier lors des débats : Mme G H
LA COUR :
L’IRT (association Ile de la Réunion Tourisme) a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 02 février 2016 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à Mme Y X.
*
* *
Mme X a été embauchée comme secrétaire générale de l’IRT, catégorie cadre, pour une durée indéterminée à compter du 02 août 2010. Plusieurs avenants ont suivi les 10 janvier 2011, 22 août 2013 et 20 février 2014, le dernier étant relatif aux fonctions temporaires de directrice par intérim qui lui étaient confiées.
Mme X a été licenciée pour faute grave par un courrier du 16 novembre 2015. Le bien fondé de ce licenciement serait contesté devant le juge du fond dans une autre instance.
En l’absence de paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture stipulée à l’article 11 du contrat d’origine, Mme X a assigné l’IRT, le 15 décembre 2015, devant la formation de référé de la juridiction prud’homale en paiement provisionnel de celle-ci soit la somme de 207.312,31 euros correspondant à deux années de salaire. L’ordonnance déférée a condamné l’IRT à lui payer cette somme outre 1.000 euros pour ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées au greffe :
• le 16 janvier 2017 par l’IRT,
• le 12 avril 2017 par Mme X,
auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
Les parties ont été entendues en leurs observations après le rapport du conseiller chargé de celui-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler les termes de l’article R. 1455-7 du Code du travail : ' dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une
provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
'. La
demande de Mme X s’inscrit dans le cadre de l’application de ce texte.
A ce titre, Mme X invoque l’article 11 de son contrat originel relatif à l’indemnité de licenciement. Il y est stipulé qu’en cas de licenciement et sauf pour faute lourde la salariée aura droit à une indemnité correspondant à ' vingt quatre fois le salaire global mensuel brut moyen des six derniers mois précédant le licenciement
', étant précisé que cette indemnité est majorée du
montant de l’indemnité de licenciement résultant de la loi ou de la convention collective.
Licenciée pour faute grave, Mme X est fondée à invoquer le principe de cette disposition.
L’IRT y oppose une première difficulté sérieuse tenant à l’avenant du 10 janvier 2011 au motif que son article 5 relatif à la durée du contrat et à la rupture ne reprend pas cette disposition. L’IRT invoque aussi l’article 8 du même avenant précisant ' il est entendu que le présent contrat reflète l’intégralité de l’accord intervenu entre les parties et qu’il annule tous accords et/ou
engagements antérieurs, écrits ou verbaux, qui auraient pu intervenir entre Madame X et l’Association
'.
Elle reconnaît néanmoins que le deuxième alinéa est contraire au premier en ce qu’il précise ' l’ensemble des autres dispositions du contrat à durée indéterminée initial demeure inchangé. Pour toute autre disposition non prévue par le présent avenant, il est fait référence aux contrats et avenants signés
précédemment
' et explique qu’il correspond à une ' matrice type ' non supprimée par oubli.
L’explication serait pertinente si l’avenant avait repris toutes les dispositions maintenues du contrat initial dont le salaire. Or ce n’est pas le cas, ce qui justifie cet alinéa qui n’est nullement une erreur.
Par ailleurs, la compréhension de l’avenant précité ne peut se faire en référence à un seul alinéa et à la soi-disante l’inefficience d’un second pour cause d’erreur matérielle.
Aux termes de celui-ci, le positionnement hiérarchique de Mme X est précisé. Elle dépend désormais du directeur alors que le contrat originel renvoyait aux missions définies par la direction. Surtout, l’avenant modifie la comptabilisation du temps de travail qui était à l’origine de 35 heures hebdomadaires pour une annualisation sur 210 jours. C’est de fait l’objet principal de l’avenant.
Sans qu’il y ait lieu à interprétation, laquelle suppose à tout le moins une difficulté de compréhension et qui excède les pouvoirs du juge des référés fut-il d’appel, l’alinéa premier de l’article 8 invoqué par l’employeur s’entend comme assurant la prééminence de l’avenant sur tout autre accord antérieur notamment pour les nouvelles modalités du temps de travail ou la nouvelle fiche de poste à laquelle il est renvoyé. C’est en toute logique que l’alinéa deux rappelle que les autres dispositions du contrat restent inchangées. Ainsi, le contrat d’origine est maintenu pour tout ce qui n’a pas été modifié par l’avenant. La logique intrinsèque de l’avenant ne laisse nullement place à l’interprétation et l’ambiguïté ou la contradiction en sont absentes. Il n’y a alors aucune difficulté sérieuse et le premier moyen opposant de l’IRT est rejeté.
L’IRT invoque ensuite l’absence de cause de l’indemnité contractuelle de licenciement entraînant sa nullité. Elle fait référence à l’absence de contrepartie réelle. A supposer que l’appréciation de la causalité relève de la juridiction des référés, ce qui n’est pas remis en cause par les parties, il convient de préciser que l’indemnité s’analyse en l’espèce en une compensation de la précarité des postes de nature intrinsèquement politiques des collaborateurs les plus proches du président de l’association. En effet, même si les parties éludent cette question, les pièces produites établissent que l’IRT n’est pas une simple association mais le fer de lance de la Région Réunion en matière de promotion du tourisme à la Réunion (pièce 11). Par ailleurs il n’est pas contesté par l’IRT que le successeur de Mme X a bénéficié du même ' parachute doré '.
L’IRT plaide encore le caractère manifestement excessif de l’indemnité. Ce moyen est néanmoins inopérant devant la juridiction des référés qui n’a pas le pouvoir de moduler une clause pénale et n’est pas de nature à constituer une difficulté sérieuse, le juge du fond pouvant a posteriori rétablir les équilibres en fonction de l’ensemble des paramètres applicables.
Le montant de l’indemnité n’est pas plus une entrave au licenciement, lequel a été prononcé, ce qui établit que l’IRT, sauf à supposer un licenciement sans analyse de risque préalable, a estimé que la rupture de la relation salariale se justifiait même à ce prix.
La gravité alléguée de la faute reprochée à la salariée ne résulte, à ce jour, que du courrier de rupture, non produit aux débats, et reste dépourvue d’intérêt en l’absence de faute lourde invoquée, la seule de nature à exclure l’indemnité conventionnelle.
L’ordonnance est en conséquence confirmée sur le principe de la provision octroyée à ce titre.
Mme X modifie sa demande à concurrence de la somme de 208.683,84 euros sur la base d’un salaire brut moyen de 8.695,16 euros. Ce décompte n’est pas contesté par l’IRT. Il est conséquence fait droit à la demande, l’ordonnance étant infirmée sur le montant alloué. L’ordonnance est en revanche confirmée sur les frais et dépens justement arbitrés.
Mme X demande en plus l’indemnité conventionnelle de licenciement à concurrence de la somme de 9.274,82 euros. Mais cette indemnité suppose que la faute grave ne soit pas retenue, ce qui excède la compétence du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Mme X doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme demandée, eu égard notamment au caractère pour le mois téméraire de l’appel de l’IRT.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’IRT qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance sur la somme de 207.312,31 euros allouée à Mme Y X,
CONFIRME l’ordonnance pour le reste dont les frais et dépens,
CONDAMNE l’association Ile de la Réunion Tourisme à payer à Mme Y X la somme provisionnelle de 208.683,84 euros (deux cent huit mille six cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement et celle de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700-1° du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande et dit n’y avoir lieu à référé pour l’indemnité conventionnelle de licenciement,
CONDAMNE l’association Ile de la Réunion Tourisme aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé Mme A B, présidente de Chambre et par Mme G H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SIGNE
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