Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 mai 2022, n° 19/11585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 20 juin 2019, N° 18/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 5 MAI 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/11585
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETZA
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
C/
[H] [R]
SCP TADDEI-FERRARI-[Y], représentée par Me [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CENTRE INSTRUCTION FORMATION SECURITE (CIFS)
Copie exécutoire délivrée
le : 05/05/2022
à :
— Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00101.
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, sise BP 76514 Les Docks Atrium – 10 place de la Joliette – 13567 MARSEILLE CEDEX 2
représenté par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [H] [R], demeurant 2 Avenue du Tapis Vert – Villa Terracotta – Appart 08 – 06220 VALLAURIS
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
SCP TADDEI-FERRARI-[Y], représentée par Me [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CENTRE INSTRUCTION FORMATION SECURITE (CIFS), sise 54 Rue Gioffredo 06000 NICE
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, prorogé au 5 mai 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail tacite, Mme [H] [R] a été embauchée par la société par actions simplifiée Centre d’Instruction et de Formation à la Sécurité (la société CIFS), en qualité de secrétaire administrative.
Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Grasse a ordonné à la société CIFS de remettre à Mme [R] son bulletin de salaire du mois de mai 2016, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Ce jugement a été notifié le 4 octobre 2017.
Exposant ne pas avoir reçu les documents susvisés, Mme [R] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Grasse en liquidation de l’astreinte prononcée.
Parallèlement, par jugement du 5 avril 2018, la société CIFS a été placée en redressement judiciaire, la société Taddei-[Y] étant désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— fixé les créances suivantes au passif de la société CIFS :
— 33 100 euros en liquidation de l’astreinte prononcée le 28 septembre 2017,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Taddei-Ferrari-[Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CIFS, de délivrer à Mme [R], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, dans la limite de six mois, son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail, ainsi que son bulletin de salaire du mois de mai 2016, rectifiés conformément au jugement du 28 septembre 2017, le conseil se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
— dit que l’AGS ferait l’avance des créances garanties, compte tenu du plafond applicable,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— dit que les dépens seraient inscrits en frais privilégiés au passif de la société CIFS.
Le centre de gestion de l’AGS de Marseille a relevé appel de cette décision, par déclaration du 17 juillet 2019.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, l’Unedic AGS de Marseille expose, dans ses conclusions notifiées le 11 octobre 2019 :
— que sa garantie ne couvre pas la liquidation d’une astreinte, celle-ci ne constituant pas une créance née de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail,
— que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur sa demande, tendant à ce que soit constaté que l’astreinte échappe à sa garantie,
— que, n’étant pas l’employeur de Mme [R], l’AGS ne peut lui délivrer son bulletin de salaire ou ses documents de fin de contrat, rectifiés,
— que, de même, les dommages et intérêts pour résistance abusive ne sont pas couverts par sa garantie.
En conséquence, l’Unedic AGS de Marseille sollicite :
— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir les éventuelles créances de la société CIFS exclues du champ de sa garantie,
— qu’il soit dit et jugé que l’intégralité des sommes allouées par jugement du 20 juin 2019 sont exclues de sa garantie,
En tout état de cause, elle rappelle qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, la décision ne pouvant tendre qu’à la fixation de créances. En outre elle ajoute que la décision ne lui sera opposable que dans les conditions et limites de sa garantie.
En réponse, Mme [H] [R] fait valoir, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019 :
— que l’astreinte liquidée par le jugement entrepris procède du refus de l’employeur de lui délivrer ses documents de fin de contrat,
— que ce manquement de la société CIFS est né de la rupture du contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement d’ouverture,
— que, dès lors, l’astreinte doit être couverte par la garantie de l’AGS,
— qu’il en va de même des dommages et intérêts pour résistance abusive mis à la charge de l’employeur,
— que les documents dont le conseil de prud’hommes avait ordonné la délivrance lui ont à présent été remis, par le mandataire de la société CIFS.
Par ces motifs, Mme [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite la fixation au passif de la société CIFS d’une créance de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Taddei-Ferrari-[Y], mandataire de la société CIFS, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L 3253-6 du code du travail, 'tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.'.
L’article L 3253-8 précise que 'l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.'.
La créance résultant de la liquidation d’une astreinte n’est pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l’exécution d’une décision judiciaire. Il s’ensuit que cette créance n’est pas couverte par la garantie de l’AGS. Il en va de même des dommages et intérêts pour résistance abusive alloués par décision de justice, ces dommages et intérêts ne procédant pas de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail. Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de l’AGS. En outre, les frais irrépétibles mis à la charge de la société CIFS, qui, d’une part, constituent une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective, et, d’autre part, ne découlent ni de l’exécution ni de la rupture du contrat de travail de Mme [R], doivent également être exclus de sa garantie.
Sur les demandes accessoires
Mme [R], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il dit que l’AGS devait garantir les créances fixées au passif de la société CIFS, procédant de la liquidation d’une astreinte, de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit que sont exclues de la garantie de l’AGS les créances fixées au passif de la société CIFS par le conseil de prud’hommes de Grasse dans son jugement du 20 juin 2019, qui portent sur les sommes suivantes :
— 33 100 euros en liquidation de l’astreinte prononcée le 28 septembre 2017,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris, pour le surplus,
Condamne Mme [H] [R] aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette la demande de Mme [H] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, présentée en appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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