Confirmation 10 juin 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 10 juin 2020, n° 19/10808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10808 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 26 mars 2019, N° 2016009922 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 10 JUIN 2020
(n° 26 /2020, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10808 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAANR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2016009922
APPELANTES :
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
Ayant son siège social: […]
Prise en la personne de tous représentants légaux,
&
Immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 350 979 407
Ayant son siège social: […]
Prise en la personne de tous représentants légaux,
Toutes deux représentées par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
INTIMEE :
Société MANNHEIMER VERSICHERUNG AG
Immatriculée au registre du Tribunal d’Instance de Mannheim (Allemagne) sous le numéro HRB 7501
Ayant son siège social: Augustaanlage ²²²66, […]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 ; Ayant pour avocat plaidant Me Xavier DELPLANQUE-BATAILLE DE MANDELO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément
ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
François Z, Président
Fabienne SCHALLER, Conseillère
Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Clémentine X
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François Z, Président et par Clémentine X, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I
- FAITS :
1. La société Sostmeier, commissionnaire de transport, a été chargée le 28 avril 2015 par le fabricant MKM MANSFELDER UND MESSING GmbH (ci-après désignée 'la société MKM') d’organiser l’acheminement de 19.352 kg de cuivre au départ de ses entrepôts en Allemagne à destination de l’établissement d’un de ses clients français, la SAS FRITEC, situé à Serris (77 700).
2. Selon ordre de transport n°648108 du 29 avril 2015 et lettre de voiture CMR n° 8433301, la société Sostmeier a confié l’exécution de cette prestation au transporteur Harz Express, société allemande assurée par la compagnie d’assurance allemande Mannheimer Versicherung AG.
3. La société Harz Express a sous-traité cette prestation de transport à la société Ludovit Vitko, société slovaque, par le biais d’une bourse de fret. La marchandise a été enlevée le 4 mai 2015 dans les entrepôts de la société MKM mais n’a pas été livrée le 6 mai 2015 à Serris et a disparu.
4. Les sociétés Sostmeier et Harz Express ont déposé plainte en Allemagne pour ce détournement de marchandises et informé leurs assureurs respectifs.
5. Le 20 juillet 2015, la société Sostmeier a indemnisé la société MKM à hauteur de 111.145,05€ correspondant à la valeur de départ des marchandises vendues à la société Fritec. L’assureur de la société Sostmeier, la société COVEA FLEET (aux droits de laquelle vient la SA MMA Iard) a indemnisé la société Sostmeier de la somme de 100.030,55 €, après déduction d’une franchise de 11.114,50€ restant à la charge de cette dernière.
6. Les sociétés Sostmeier et MMA Iard ont entrepris en vain des démarches amiables auprès de la société Harz Express et de sa compagnie d’assurance, Mannheimer Versicherung AG.
II- PROCEDURE :
7. Par acte du 23 décembre 2016, les sociétés MMA Iard et Sostmeier ont assigné la compagnie d’assurance allemande Mannheimer Versicherung AG, devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement des sommes de :
• 100.030,55 € à la MMA Iard au titre des indemnités d’assurance versées à la société Sostmeier ;
• 2.024,42 € au titre des frais d’expertise ;
• 11.114,50 € au titre de la franchise contractuelle à la société Sostmeier avec intérêts au taux de 5 % à compter du 20.07.2015 et d’une somme de 8.500,00 € au titre de l’article 700 CPC.
8. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a déclaré les sociétés MMA Iard et la société Sostmeier irrecevables en leur action contre l’assureur de la société Harz Express la compagnie Mannheimer Versicherung AG.
9. Par déclaration du 22 mai 2019, la société MMA Iard et la société Sostmeier ont relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
10. La mise en état pour l’instruction du dossier a été faite suivant le protocole relatif à la procédure devant la présente chambre en date du 7 février 2018, accepté par les parties conformément à son article 4.1.
11. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2020 et les parties ont accepté que la procédure soit suivie sans audience, selon les dispositions prises en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 .
12. La date de mise à disposition de la décision a été transmise aux avocats le 27 mai 2020
III- PRETENTIONS DES PARTIES :
13. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 janvier 2020, les sociétés MMA Iard et Sostmeier demandent à la cour de :
Au visa des articles 3, 17-1, 27, 29 et 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite convention CMR, du règlement Rome I, des articles L 132-6 et L 133-8 du code de commerce, et des articles L.124-3 et L 121-12 du code des assurances, ensemble avec l’article 3 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de Meaux,
Et statuant à nouveau :
— Déclarer les prétentions des sociétés MMA Iard venant aux droits de COVEA FLEET et la société Sostmeier recevables et bien fondées,
— Condamner la société de droit allemand Mannheimer Versicherung AG à rembourser à la société MMA Iard la somme de 100.030,55 € au titre de l’indemnité d’assurance versée à la société Sostmeier ;
— Condamner la société de droit allemand Mannheimer Versicherung AG à rembourser à la société MMA Iard la somme de 2.024,42 € au titre des frais d’expertise,
— Condamner la société de droit allemand Mannheimer Versicherung AG à payer à la société Sostmeier Sarl la somme de 11.114,50 € au titre de la franchise contractuelle demeurée à sa charge,
— Dire et juger que les sommes dues porteront intérêts au taux de 5% à compter du 20.07.2015,
— Dire et juger que les intérêts échus par année entière devront se capitaliser conformément à l’article 1154, devenu l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la société de droit allemand Mannheimer Versicherung AG à payer à la société MMA Iard la somme de 8.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction de l’assignation et du jugement à intervenir, outre les frais d’exécution forcée,
Rejeter tout moyen et/ou prétention contraire aux présentes conclusions,
14. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 février 2020, la société Mannheimer Versicherung AG demande à la cour de :
Au visa du règlement Rome I notamment ses articles 3 et 7, de la convention CMR de 1956 en matière de transport international de marchandises par route notamment ses articles 5, 9, 17-4-c-d, 18-2 et 32;
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de MEAUX en date du 26/03/2019,
— Débouter les sociétés SA MMA Iard et la société Sostmeier SARL de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le risque de sous-traitance était seulement couvert par la police d’assurance de la Compagnie Mannheimer Versicherung AG sous condition que l’assuré fasse appel à des voituriers allemands, en l’occurrence le vol en date du 04 mai 2015 lors de l’enlèvement de la marchandise sur le site de la Société MKM par un transporteur slovaque n’était pas couvert par la police d’assurance. La Mannheimer Versicherung AG est en droit d’opposer cette clause d’exclusion.
— Dire et juger que la Société Mannheimer Versicherung AG est en droit allemand bien fondée à décliner sa garantie en raison de non-respect des obligations déclaratives de l’assuré, la société Harz Express, et d’opposer ce non-respect envers les appelantes.
— JUGER les sociétés SA MMA Iard et la société Sostmeier SARL mal fondées en leur appel ;
— Débouter les sociétés SA MMA Iard et la société Sostmeier SARL de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
— Dire et juger que la société Harz Express GmbH et la Compagnie d’assurance Mannheimer Versicherung AG doivent être exonérées de toute responsabilité et indemnités du fait que l’événement dommageable s’est produit selon l’article 17 ' 2 CMR hors de leur responsabilité en raison des circonstances que la société Harz Express GmbH ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;
— Dire et juger que la Compagnie d’assurance Mannheimer Versicherung AG est bien fondée à opposer la déchéance de la garantie aux appelantes dans le cas où une faute de l’assuré serait reconnue en violation de ses obligations contractuelles ;
— Débouter les sociétés SA MMA Iard et Sostmeier SARL de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses :
— Condamner les sociétés SA MMA Iard et Sostmeier SARL à payer chacune à la compagnie d’assurance Mannheimer Versicherung AG la somme de 19.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés SA MMA Iard et la société Sostmeier SARL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
IV- MOYENS DES PARTIES
15. Les sociétés Sostmeier et MMA Iard soutiennent que le voiturier slovaque est de plein droit responsable de la disparition de la marchandise, qu’en raison des agissements frauduleux dudit transporteur substitué à la société Harz Express, cette dernière est responsable des faits de son substitué en application de l’article 3 de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite convention « CMR » et de l’article L.132-6 du code de commerce, que les faits ainsi commis constituent un dol en vertu des dispositions de l’article 29 de la CMR, et une faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du code de commerce, sans exclusion possible de responsabilité, que la société Harz Express et son assureur doivent dès lors en répondre, qu’ayant indemnisé le destinataire des marchandises, et la société MMA Iard ayant elle-même indemnisé la société Sostmeier, sous déduction de la franchise restée à la charge de cette dernière, elles sont toutes les deux recevables à agir directement contre l’assureur de responsabilité de la société Harz Express, et ce sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
16. Elles soutiennent que le droit français est applicable comme étant, d’une part, la loi du lieu du dommage et d’autre part, la loi du contrat de transport.
17. Elles font valoir qu’une victime française est recevable en application du droit français à exercer l’action directe contre un assureur étranger lorsque le dommage est subi sur le territoire français, qu’en l’espèce, la victime du vol (la société Fritec) avait son siège social en France (Eckbolsheim ' Alsace) et que le lieu de livraison était la France (Serris).
18. Elles soutiennent, d’autre part, que la victime de l’inexécution contractuelle dispose d’une option pour fonder son action contre l’assureur du responsable entre la loi applicable à l’obligation contractuelle violée ou la loi applicable au contrat d’assurance dont elle demande le bénéfice. En l’espèce, elles font valoir que l’action directe contre la société Mannheimer Versicherung AG peut être fondée sur la loi applicable au contrat de transport, la société Harz Express étant garante de son sous-traitant slovaque, Ludovit Vitko. La CMR ne contenant pas de dispositions relatives à l’action directe, elles soutiennent que la loi applicable à l’action directe doit être déterminée au regard de l’article 5§1 du Règlement Rome I, qui désigne en l’espèce la loi française en raison du lieu de
livraison qui est en France, ou alternativement, de l’article 5§3 dudit règlement en raison des liens plus étroits avec la France, les critères pertinents étant, selon elles, le fait que la société Sostmeier est une société française, comme son donneur d’ordre (Fritec), le lieu de livraison étant en France et le dommage ayant été subi en France.
19. Elles contestent à titre subsidiaire toute prescription de leur action, la faute inexcusable commise par le transporteur slovaque ouvrant droit à une période triennale et non annale pour agir, et le fait d’avoir sous-affrété le transport nonobstant l’absence d’autorisation formelle de le faire constituant également une faute dolosive interdisant à la compagnie adverse de se prévaloir de la prescription annale.
20. Sur le fond, elles contestent l’opposabilité des conditions générales de la police d’assurance et s’opposent à toute déchéance de garantie, ainsi qu’à l’existence d’une franchise ou d’une exonération pour absence de faute, ou d’une exclusion de garantie.
21. La compagnie d’assurance allemande Mannheimer Versicherung AG demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que l’action directe contre la compagnie d’assurance du transporteur est irrecevable au motif que le droit allemand est applicable et qu’il ne connaît pas l’action directe.
22. Elle soutient que le droit français, et notamment l’article L. 124-3 du code des assurances instituant un droit d’action directe contre l’assureur n’est pas applicable au litige.
23. Elle expose que quelle que soit la règle de conflit retenue, le droit allemand trouve à s’appliquer, que ce soit en raison du lieu du dommage, ou de la loi applicable au contrat de transport concerné ou au contrat d’assurance du transporteur.
24. Elle précise que le contrat de transport litigieux passé entre les sociétés Sostmeier et Harz Express est soumis à la CMR, que la CMR ne contient aucune disposition sur l’action directe et que c’est la loi allemande qui s’applique à titre supplétif sur ce point, à défaut de choix de loi par les parties, en application de l’article 5§1 du règlement Rome I qui renvoie à la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le chargement, ou la livraison se situent également dans ce pays, ou que l’expéditeur y réside, qu’en l’espèce le transporteur, la société Harz Express, a son siège en Allemagne qui est aussi le lieu du chargement et le siège de l’expéditeur, que c’est donc la loi allemande qui s’applique.
25. Elle conteste l’application de l’article 5§3 du Règlement Rome I à défaut pour le litige de présenter des liens plus étroits avec la France.
26. Elle fait valoir cependant que le Règlement Rome I ne contenant aucune disposition relative à l’action directe, il convient d’appliquer les règles générales de droit international privé selon lesquelles la loi applicable est celle du lieu du dommage, soit l’Allemagne.
27. S’agissant du contrat d’assurance entre les sociétés Harz Express et Mannheimer Versicherung AG, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 7§2 du Règlement Rome I relatif à l’accord des parties, le contrat est régi par le droit allemand tel que prévu dans les conditions générales du contrat et qu’en tout état de cause, l’alinéa 2 du même article prévoit l’application de la loi du lieu de la résidence habituelle de l’assureur, en l’espèce l’Allemagne.
28. Elle en déduit que la loi allemande est applicable et que l’action directe est dès lors irrecevable.
29. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
V- MOTIFS :
Sur l’admissibilité de l’action directe contre l’assureur du transporteur
30. L’admissibilité de l’action directe engagée par la société Sostmeier et son assureur MMA Iard, sociétés de droit français, à l’encontre de l’assureur du transporteur, la compagnie d’assurance allemande Mannheimer Versicherung, dépend de la loi applicable étant observé que le droit allemand ne reconnait pas une telle action directe contre l’assureur, qu’elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, alors que le droit français la reconnaît, l’article L 124-3 du code des assurances prévoyant que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
31. En l’espèce, le litige portant sur un transport routier de marchandises dont la prise en charge a eu lieu en Allemagne et dont le lieu prévu pour la livraison était la France, la nature internationale du transport est établie et conduit à faire application de la Convention internationale de transport routier de marchandises par route du 19 mai 1956 dite Convention Genève 1956 ou « CMR », qui est d’ordre public et qui exclut l’application du droit national sauf sur les points où elle s’y réfère ou sur ceux qu’elle ne règle pas.
32. Néanmoins, la CMR est muette sur l’action directe d’une personne lésée contre l’assureur du transporteur de telle sorte qu’il convient, pour apprécier l’admissibilité de l’action directe rechercher la loi applicable selon les règles de conflit de lois qui résultent soit du règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »), soit du règlement n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), et à défaut de règles issues de ces textes en fonction des règles de droit international privé français.
33.A cet égard, la société Sostmeier ayant conclu un contrat de transport avec la société Harz Express, société allemande assurée par la compagnie d’assurance allemande Mannheimer Versicherung AG, il convient d’appliquer le règlement Rome I pour apprécier l’admissibilité de l’action directe exercée contre cette dernière.
34. Sur ce point, et à la différence Règlement « Rome II » dont l’article 18 dispose que "la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit", le règlement « Rome I » ne comporte aucune disposition sur l’admissibilité d’une action directe exercée contre un assureur de personnes devant réparation à raison d’une obligation contractuelle.
35. Dès lors, conformément à la règle de conflit de lois de droit commun français en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, cette règle étant au demeurant en cohérence avec l’article 18 susrappelé du règlement « Rome II ».
Sur la loi applicable à l’obligation contractuelle
36. En application de l’article 5§1 du règlement Rome I, applicable pour déterminer la loi applicable à l’obligation contractuelle litigieuse, « à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique ».
37. L’article 5§3 du même règlement prévoit que 's’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.'
38. En l’espèce, le lieu de résidence habituelle du transporteur Harz Express ainsi que le lieu du chargement de la marchandise sont l’Allemagne, peu important que la société Harz Express ait assuré elle-même le transport ou qu’elle l’ait sous-traité.
39. Ainsi l’appréciation de l’admissibilité de l’action directe de la société Sostmeier contre l’assureur doit être faite au regard du droit allemand sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 5§3 du règlement « Rome I » le litige ne présentant pas de liens plus étroits avec la France puisque, si la société Sostmeier et le lieu de livraison se trouvaient en France, il y a lieu de relever que l’expéditeur, la société MKM, qui a été indemnisée de son préjudice, est une société de droit allemand ayant son siège en Allemagne et que le vol des marchandises a eu lieu en Allemagne.
Sur la loi applicable au contrat d’assurance
40. La loi applicable au contrat d’assurance est déterminée par les dispositions du Règlement « Rome I » qui contient des dispositions spécifiques au contrat d’assurance en son article 17, à défaut de loi choisie par les parties.
41. Or en l’espèce, il n’est pas contesté que la société Harz Express a souscrit auprès de la compagnie Mannheimer Versicherung la police n° M0001 F-TH004521993 dont l’article 15.1 des conditions générales prévoit que le contrat est régi par la loi allemande.
42. Le choix des parties prévaut et la loi allemande est dès lors applicable audit contrat.
43. En vertu de ce qui précède et de l’application du droit allemand, à la fois au contrat de transport, et au contrat d’assurance, les sociétés Sostmeier et MMA Iard ne sauraient fonder leur action directe contre la compagnie d’assurance Mannheimer Versicherung AG sur l’article L.124-3 du code des assurances français étant donné que le droit français n’est pas applicable pour trancher cette question d’admissibilité.
44. Or, ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, et qui n’est pas contesté, le droit allemand ne reconnait pas l’action directe à l’encontre de l’assureur.
45. L’action directe des sociétés Sostmeier et MMA Iard à l’encontre de la société d’assurance Mannheimer Versicherung AG n’étant pas admise par le droit allemand, les demandes formées à l’encontre de cette dernière ne sont pas recevables.
46. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les demandes subsidiaires, la décision des premiers juges sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
47. Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la compagnie d’assurance Mannheimer Versicherung AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite globale de 15.000 euros, compte tenu des éléments d’appréciation versés au dossier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
1. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 27 mars 2019 en ce qu’il a déclaré les sociétés Sostmeier et MMA Iard irrecevables.
Y ajoutant,
2. Condamne les sociétés Sostmeier et MMA Iard à payer à la société Mannheimer Versicherung AG la somme globale de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Déboute les sociétés Sostmeier et MMA Iard de toutes leurs demandes.
4. Condamne les sociétés Sostmeier et MMA Iard aux dépens.
La greffière Le président
C. X F. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Décret ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Vente ·
- Livre ·
- Livraison ·
- Défaut de conformité ·
- Diffusion ·
- Machine
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Prévoyance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Séquestre ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Responsabilité
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Parking ·
- Fleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Bicyclette ·
- Vélo ·
- Majorité
- Précaire ·
- Réméré ·
- Faculté ·
- Rachat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Option ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Litispendance ·
- Règlement ·
- Transport ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce
- Eaux ·
- Fonte ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Zinc ·
- Marches ·
- Solde ·
- Malfaçon ·
- Travaux supplémentaires
- Martinique ·
- Sécurité sociale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Refus ·
- Référé ·
- Prestataire ·
- Tiers payant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Date ·
- Juge
- Formation ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Entreprise
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Livraison ·
- Démarchage à domicile ·
- Contrat de licence ·
- Activité ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.