Confirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 janv. 2018, n° 17/04641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/04641 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 15 septembre 2017, N° 2016/06780 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WIDEM LOGISTIQUE SARL, Société WIDEM LOGISTICS NV, Société WIDEM ESPANA SLU c/ SAS HAPI FRANCE, SA GENERALI IARD, SAS ENTREPOTS GODEFROY |
Texte intégral
R.G : 17/04641
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2016/06780
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 15 Septembre 2017
APPELANTES :
Société X Y NV
[…]
[…]
Société X Z SLU
[…]
[…]
Société X LOGISTIQUE SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Boulevard Moulay Slimane – Zone Atlantic Y 11-12 Ain
Sebaa
[…]
représentées par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES,
assistées de avocat au barreau de ROUEN, Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
2, rue Pillet-Will
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
assistées de Me CORNUAULT, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP INCE & CO FRANCE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Décembre 2017 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2018
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Janvier 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Madame JEHASSE, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hapi France a vendu en 2015 et 2016, à la société marocaine King Generation, deux lots de morceaux de poulets surgelés. Pour chacune de ces expéditions, le chargement a été confié à la société Entrepôts Godfroy dans les magasins frigorifiques de laquelle les marchandises étaient stockées.
Pour le transport du Havre à Casablanca, la société Hapi France a fait appel à la société X Y NV agissant en qualité de commissaire expéditeur belge.
Les deux lots sont arrivés à destination en état d’avarie.
Première expédition:
Le premier lot de 32 palettes, poids brut 22 574 kg et d’une valeur de 54 580, 65 € a été chargé par la société Godfroy dans un semi-remorque frigorifique QAAT913 appartenant à la société X Y NV ; une lettre de voiture n° 4177 sans réserve a été émise le 24 septembre 2015 au Havre par la société X Z SLU, filiale de la précédente.
Le 30 septembre 2015, les autorités marocaines ont constaté une rupture de la chaîne du froid.
Le commissaire d’avarie nommé par les assureurs facultés a conclu à une avarie par rupture de la chaîne du froid et à la responsabilité du transporteur routier, la marchandise étant alors sous sa garde. L’expert du transporteur routier estime quant à lui que les dommages proviendraient d’un changement trop compact des marchandises dans la remorque ou à une température trop élevée lors du chargement et mettait en cause la société Godfroy.
La marchandise a dû être intégralement détruite.
Seconde expédition:
Le second lot d’un poids brut de 18 915 kg et d’une valeur de 52 240,70 € a été chargé au Havre par la société Godfroy dans le même semi-remorque frigorifique QAAT913 appartenant à la société X Y NV ; une lettre de voiture n°3348093 sans réserve a été émise le 29 juillet 2016 au Havre par la société X Logistique Sarl, filiale de la précédente.
A l’arrivée à Casablanca, le destinataire a refusé la marchandise parce qu’elle n’avait pas été maintenue à une température négative suffisante.
Le commissaire d’avarie intervenu pour le compte des assureurs facultés confirme la décongélation de la marchandise et attribue la cause des dommages à un dysfonctionnement du système de réfrigération.
Les marchandises n’ont pas pu être vendues en sauvetage et ont été totalement détruites.
Les marchandises litigieuses étaient assurées auprès de la compagnie General IARD laquelle a indemnisé son assuré à hauteur de 54 580, 65 € au titre de la première expédition et 52 240,70 € au titre de la seconde.
La société Generali Iard et la société Hapi France, estimant que la responsabilité des sociétés X, la société X Y NV en qualité de commissaire-expéditeur et ses filiales en qualité de transporteur routier, était engagée, et que si le transporteur rapportait la preuve
que les avaries étaient liées aux conditions d’empotage ou de réfrigération avant chargement, elles seraient bien fondées à demander réparation à la société Godfroy, par acte signifié le
27 septembre 2016, ont fait assigner les sociétés X Y NV, X Z SLU, X Logistique SARL et la société Entrepôts Godfroy devant le tribunal de commerce du Havre, en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce du Havre :
— a reçu les sociétés X Y NV, X Z Slu, X Logistique SARL en leurs exceptions d’incompétence et de litispendance, les a dit mal fondées ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige ;
— a dit et jugé qu’il n’y a pas de litispendance avec l’action introduite devant le tribunal de Courtrai et n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— enjoint les sociétés X Y NV, X Z SLU, X Logistique SARL de conclure sur le fond pour l’audience fixée au mardi 3 octobre 2017 ;
— condamné les sociétés X Y NV, X Z SLU, X Logistique SARL aux dépens de l’incident ;
— laissé à chacune des parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens, dans le cadre de l’incident.
Par déclaration d’appel en date du 29 septembre 2017, les sociétés X Y NV, X Z SLU, X Logistique SARL ont interjeté appel du jugement, et autorisées par ordonnance rendue le 02 octobre 2017 par le président de la chambre civile et commerciale, suppléant le premier président, elles ont, par actes signifiés les 4 et 5 octobre 2017, fait assigner à jour fixe la SAS Entrepôts Godefroy, les sociétés Générali Iard et Hapi France, pour l’audience du 06 décembre 2017.
Les sociétés X Y NV, X Z SLU, X Logistique SARL, demandent à la Cour, au visa notamment des articles 79 à 89 (nouveaux) du code de procédure civile, de la Convention de Genève de 1956 dite CMR, de l’article 23-1 du Réglement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, des articles 29 et 31 du règlement 1215/2012, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il s’est déclaré compétent, et statuant de nouveau,
— constater que la clause de juridiction contenue dans l’article 5 des conditions générales de X Y NV fait déjà débat dans la procédure intentée en premier par X devant le tribunal de commerce de Courtrai le 20 septembre 2016,
— par conséquent, surseoir à statuer au visa de l’article 31-2 du Règlement 1215/12 jusqu’à ce que le tribunal de Courtrai, saisi en premier sur le fondement de la convention de juridiction, déclare qu’il est ou non compétent en vertu de la convention ;
En tout état de cause
— dire et juger que les conditions générales de vente de X Y NV étaient incluses dans le champ contractuel des parties au moment de l’échange des consentements concernant
l’opération litigieuse de transport ;
— constater que la décision du tribunal de Courtrai aura une implication directe sur le fond du litige et les responsabilités encourues ;
— dire et juger l’exception de litispendance et de connexité soulevée par X Y, X Z et X Logistique bien fondées en raison du risque avéré de contrariété de décision ;
— dire et juger en conséquence que le juge français, second saisi, doit surseoir à statuer jusqu’à ce le tribunal de Courtrai premier saisi se prononce sur sa propre compétence ;
— condamner solidairement les sociétés Hapi France et Générali à payer aux société X Y, X Z et X Logistique la somme de 2 .500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour confirmerait le jugement.
— prendre acte que X Logisics NV forme une demande reconventionnelle à l’encontre de la société Hapi France au paiement des factures impayées liées aux deux expéditions litigieuses pour un montant de 32.511,44 €.
La société Gererali Iard et la société Hapi France, dans leurs dernières conclusions en date du 24 novembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 25 et 29 du règlement Européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012, des articles 31 et 33 de la Convention CMR, de
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner les appelantes à payer aux concluantes la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Entrepôts Godefroy, régulièrement assignée par acte en date du 04 octobre 2017 remis à personne, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les sociétés Générali Iard et Hapi France ont remis à la cour, par notes en délibéré en date des 20 décembre 2017 et 03 janvier 2018, le jugement rendu par le tribunal de Courtrai en date du 05 décembre 2017 et sa traduction libre, par lequel il a suspendu la procédure et renvoyé l’instance au rôle particulier.
DISCUSSION
Au soutien de leur appel, les sociétés X Y NV, X Z SLU, X Logistique SARL font valoir que le tribunal de commerce du Havre, en retenant sa compétence, a violé l’article 31-2 du règlement 1215/12, la validité des clauses attributives de juridiction étant soumise à la loi nationale du tribunal qu’elle désigne, la saisine du juge désigné devant conduire à ce que toute autre juridiction surseoit à statuer en attendant la décision de celui-ci sur sa propre compétence ; que l’article 5 des conditions générales de vente de X Y est parfaitement conforme à l’article 23-1 du règlement 44/2001, le domicile de l’une des parties étant fixé dans un Etat membre et le juge désigné étant celui d’un Etat membre ; que la validité de la clause est soumise par le règlement Bruxelles I bis à la loi nationale du tribunal qu’elle désigne, étant précisé qu’en cas de saisine du juge désigné, toute autre juridiction doit surseoir à statuer en attendant la décision du premier juge saisi sur
sa propre compétence ; que le tribunal du Havre ne devait donc pas se prononcer sur sa compétence mais au contraire surseoir à statuer dans l’attente du tribunal de Courtrai saisi en premier au titre de la clause de juridiction litigieuse et qui doit se prononcer sur sa compétence ; que ce sursis est de plein droit au regard de l’article 31-2 du Réglement 1215/2.
Elles soulignent que la clause litigieuse est opposable à la société Hapi dans la mesure où les deux sociétés sont en relation régulière depuis le 16 juillet 2015; que pas moins de 17 factures comportant la clause de juridiction ont été payées sans la moinre réserve; que la société Habpi est donc censée l’avoir acceptée, de sorte que la clause de juridiction était entrée dans le champ contractuel des parties au moment de l’échange des consentements concernant les opérations litigieuses de transport; qu’elle peut donc être opposée à la société Hapi.
Elles soutiennent que c’est à tort que le tribunal de commerce du Havre n’a pas considéré que l’ensemble des défendeurs étaient soumis au régime de la CMR, y compris X Y NV, et retenu qu’il n’y avait pas de situation de litispendance ; qu’en effet aux termes de l’article 1 des conditions générales de vente, toutes les opérations de X Y NV en tant que transporteur de route (commissionnaires) sont régies par la CMR; qu’en reconnaissant l’application des conditions générales de X Logistcis Nv au litige, et l’application du régime de la CMR à X Z SLU, X Logistique SARL et X Y NV, la cour prendra immédiatement conscience du risque futur de contrariété de décision; que le tribunal de commerce de Courtrai a été saisi par la société X Y au titre de factures de frais concernant les deux expéditions litigieuses; que ces frais ont été supportés par X Y consécutivement aux sinistres; qu’en application de l’article 16-1 de la CMR 'le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause sa demande d’instructions, ou qu’entraîne pour lui l’exécution des instructions reçues, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute'; qu’or, si le tribunal de Courtrai reconnaît X Y recevable et fondée à réclamer ces frais à Hapi, c’est qu’il considérera qu’en application de la CMR, aucune faute n’a été commise dans l’exécution du transport; que par conséquent, il existe bien une situation de litispendance et de connexité avec la procédure actuellement en cours devant le tribunal de Courtrai et un risque avéré de contradiction de décision.
Elles terminent, en sollicitant, à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement, de prendre acte que X Y NV forme une demande reconventionnelle à l’encontre de la société Hapi France au paiement des factures impayées liées aux deux expéditions litigieuses pour un montant de 32 511, 44 €.
Les sociétés Generali et Hapi France font valoir que les questions de compétence et de litispendance doivent être examinées à l’aune des différents liens contractuels unissant les parties ; qu’Hapi France est liée à l’entreprise Godefroy par un contrat de prestation de stockage; qu’elle est le chargeur des marchandises et apparaît comme tel sur les lettres de voiture; que X Logistique NV a organisé, pour le compte de Hapi France, les transports litigieux; que société de droit belge, elle est intervenue comme commissaire-expéditeur, qui à la différence du commissionnaire de transport français est un simple mandataire et conclut les contrats de transport non pas en son nom propre mais au nom et pour le compte de son commettant; que X Z SLU et X Logistique SARL sont des transporteurs routiers internationaux et sont liés à la société Hapi France, expéditeur réel des marchandises, par les lettres de voiture émises; que la convention de Genève dite CMR du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises s’applique en l’espèce.
Elles expliquent, s’agissant de la compétence, qu’il faut distinguer la situation des deux transporteurs routiers et celle du commissionnaire- expéditeur:
— les sociétés X Z SLU et X Logistique SARL ne peuvent pas invoquer la clause attributive de juridiction qui figure dans les conditions générales d’une autre société, et encore moins la clause attributive de juridiction du contrat de commission de transport, qu’elles ignorent; que la lettre de voiture émise à l’occasion du premier transport litigieux ne renvoie pas à des conditions générales mais prévoit la compétence de la « Junta Arbitral del Porteador (Z) » et que la lettre de voiture du second voyage n’a aucune clause de compétence; que la clause d’arbitrage ne respecte pas les conditions de l’article 33 de la convention CMR qui laisse aux parties la possibilité de prévoir la compétence d’un tribunal arbitral à la condition que la clause indique expressément que ledit tribunal appliquera la convention CMR, de sorte qu’elle n’est pas applicable; que par ailleurs, le tribunal du lieu de prise en charge des marchandises, c’est à dire le tribunal de commerce du Havre s’est avec raison déclaré compétent vis-à-vis des sociétés X Z SLU et X Logistique SARL en application de l’article 31 de la Convention CMR, qui prime sur le règlement européen 1215/2012 en vertu de son article 67.
La société X Y Nv, pour justifier de la compétence du tribunal belge, fait référence au Règlement Européen 1215/12 entré en vigueur en janvier 2015, dont l’article 25; elle prétend que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le droit belge n’est pas applicable à la question de l’opposabilité de la clause de juridiction qu’elles invoquent puisque seul le Règlement Européen trouve ici à s’appliquer, son article 25 prévoyant l’application du droit national pour la seule question de savoir si la clause est ou non entachée d’une nullité de fond, ce qui n’est pas la question en l’espèce; que la clause de juridiction n’a jamais été conclue par écrit, ni verbalement avec confirmation écrite; que les parties n’avaient jamais été en relations contractuelles auparavant de sorte que la conformité aux habitudes ne peut être retenue; qu’en prétendant que les conditions générales figureraient au verso de ses factures et que la clause de juridiction s’y trouvant, devrait dès lors recevoir application au motif que les parties seraient en relation d’affaires régulières, la société X Y NV se réfère donc au paragraphe c de l’article 25-1; que s’il est démontré et admis par les tribunaux que les clauses de juridiction dans les connaissements maritimes relèvent bien d’un usage, il n’est pas démontré par les appelantes qu’un tel usage existe dans le commerce de viande; qu’il n’est pas davantage prouvé la connaissance effective de cet usage par les parties.
Elles considèrent que les conditions d’une situation de litispendance ne sont pas réunies; qu’il faut pour ce faire une identité des parties, d’objet et de cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; qu’il n’y a pas identité de parties dans la mesure où les trois sociétés X Z SLU, X Logistique SARL et Entrepôts Godfroy ne sont pas parties à la procédure belge; que dans cette dernière le demandeur réclame le paiement de factures pour des frais engagés alors que dans la présente procédure, les concluantes réclament de dire et juger les défenderesses responsables des avaries survenues à la cargaison; qu’il y a un défaut d’identité de cause puisque dans la procédure belge, X Y NV fonde son action à l’encontre de la société Hapi France SAS sur la base de son contrat de commissionnaire-expéditeur; que dans la présente procédure, les concluantes fondent leur action à l’encontre de X Z SLU et X Logistique SARL, sur la base du contrat de transport international routier soumis aux dispositions de la Convention CMR, vis-à-vis des Entrepôts Godfroy, sur la base du contrat d’entreposage soumis au droit français et vis-à-vis de X Y NV, sur la base du contrat de commissionnaire-expéditeur; que pour des raisons identiques, l’article 31 alinéa 2 du règlement n’est applicable, celui-ci ne visant que le cas où il y a litispendance; que dans ce cas, et dans ce cas seulement, la règle n’est plus le sursis à statuer pour le second tribunal saisi (Règlement 44/2001) mais le sursis à statuer pour le tribunal qui n’est pas saisi sur le fondement de la clause de juridiction.
***
Les sociétés X Y NV, X Z SLU et X Losgistique SARL
considèrent que le tribunal de commerce a violé les dispositions du Réglement (CE) n°44/2001, et en particulier l’article 23-1, et celles du Règlement 1215/2012 notamment en son article 31-2. Elles soulignent également que la validité de la clause attributive de juridiction est soumise par le règlement Bruxelles I bis à la loi nationale du tribunal qu’elle désigne, étant précisé qu’en cas de saisine du juge désigné, toute autre juridiction doit surseoir à statuer en attendant la décision du premier juge saisi sur sa propre compétence.
Au vu de ces éléments, dans la mesure où les relations contractuelles remontent au plus tôt au 16 juillet 2015 ainsi qu’il résulte du récapitulatif produit par les appelantes, le texte européen applicable en l’espèce est le règlement de Bruxelles n° 1215/2012 dit 'règlement Bruxelles I bis’portant refonte du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, entré en vigueur le 10 janvier 2015. Les appelantes n’en disconviennent d’ailleurs pas puisque que sur la question de l’application de la clause au litige et son opposabilité à la société Hapi, elles évoquent successivement, dans leurs écritures les règlements n°1215/2012 (article 25) et n°44/2001 (art.23), ainsi que la Convention de Bruxelles de 1968 (art.7) qui admettent les 'prorogations de compétence'.
Selon les appelantes, le tribunal du Havre ne devait pas, en application de l’article 31-2 du règlement 1215/2012, se prononcer sur sa compétence mais au contraire surseoir à statuer dans l’attente du tribunal de Courtrai, saisi en premier au titre de la clause de juridiction litigieuse et qui doit se prononcer sur sa compétence ou son incompétence.
Il n’est pas contesté qu’une procédure a été introduite devant le tribunal de commerce de Courtrai par une citation signifiée en date du 20 septembre 2016, à la demande de la société X Y se prévalant de la clause attributive de juridiction reprise à l’article 5 de ses conditions générales à la société Hapi France. Cette saisine est antérieure à celle du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre en date du 27 septembre 2016.
L’article 31-2 du règlement 1215/2012 invoqué par les appelants, et figurant à la section 9 'Litispendance et connexité', dispose que 'Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre à laquelle une convention visée à l’article 25 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre Etat membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétence en vertu de la convention.'
L’article 29 1., sous la même section, prévoit que ' sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction saisie soit établie.
Toutefois avant d’examiner si le tribunal de commerce a violé l’article 31-2 du règlement, selon lequel le tribunal de commerce du Havre devrait surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Courtrai, qui selon les stipulations de l’article 5 des conditions générales de vente invoquées par les appelantes, d’une compétence exclusive, il convient d’examiner si cette clause attributive de juridiction est opposable aux intimées. Cette opposabilité s’apprécie au regard des dispositions de l’article 25 du réglement CE 1215/2012, comme le soulignent, à bon droit, les sociétés Générali Iard et Hapi.
C’est également à bon droit que ces deux sociétés soutiennent que la question de la compétence doit s’apprécier au regard des liens contractuels unissant les parties.
Or, il est constant que la seule clause attributive de juridiction invoquée est celle contenue dans les conditions générales de vente de X Y, de sorte que les sociétés X Z SLU et X Logistique SARL, les sociétés de transport routier, dont il n’est pas
contesté que les liens contractuels avec la société Hapi France résultent de deux lettres de voiture, la première émise à l’occasion de la première expédition par la société X Z SLU qui prévoit la compétence de la Junta Arbitral del Porteador, mais dont elle ne se prévaut, et la seconde pour la deuxième expédition émise par la société X Logistique SARL qui ne stipule aucune clause de compétence.
Dès lors, et comme l’a justement retenu le tribunal, les transports litigieux relèvent de la convention CMR relative au transport international des marchandises par route, et plus particulièrement de l’article 31. Or, en application dudit article qui prévoit 'pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente convention', la faculté pour le demandeur de saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel se situe : …'b) le lieu de la prise en charge de la marchandise… et ne peut saisir que ces juridictions'. Il n’est pas contesté que les marchandises ont été chargées au Havre. De plus, comme le remarquent justement les sociétés intimés, cet article 31 de la convention CMR prime sur le règlement européen 1215/2012 en vertu de l’article 67 dudit règlement qui dispose que 'Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire,… et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.'
La société X Y NV, société de droit belge, se prévaut de l’article 5 de ses conditions générales de vente qui stipulent que « toutes les opérations de X Y sont, sauf en cas d’accord explicitement différent, soumises aux dispositions du droit belge. Tous les litiges relatifs à l’interprétation et à la mise en 'uvre de ce contrat tombent sous la compétence des tribunaux de Courtrai ».
Il convient d’examiner cette clause attributive de juridiction au regard de l’article 25 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 qui dispose : «1.Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ».
Il n’est pas contesté qu’aucune convention attributive de juridiction n’a été conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite. Comme le relève justement le tribunal, la preuve de l’existence d’un contrat signé entre les parties ou de courriels sur lesquels figureraient ou seraient mentionnée la clause attributive de juridiction revendiquée n’est pas rapportée.
S’il est admis que les relations contractuelles entre les parties ont commencé en juillet 2015, outre le fait qu’aucune des 17 factures invoquées, qui selon les appelantes comportent la clause de juridiction et ont été payées par la société Hapi, sans la moindre réserve, ne sont pas versées aux débats, force est de constater que celles produites concernant le premier et le second transport s’il y est fait référence aux conditions générales de la société X Y pour toutes les opérations en tant que transporteur sur route, il n’est à aucun
moment établi que ces conditions générales seraient imprimées au dos des dites factures, le seul recto de ces dernières étant produit, de sorte que la société X Y ne démontre pas que la clause litigieuse aurait effectivement été portée à la connaissance de la société Hapi France.
De plus, le fait que plusieurs factures aient été établies entre les parties est insuffisant à démontrer l’existence d’une relation commerciale régulière qui serait de nature à impliquer une acceptation préalable des conditions générales par la société Hapi France, dès lors que la société X Y ne démontre pas que lesdites conditions aient été effectivement portées à la connaissance de la société Hapi France ou qu’elle ait pu y avoir accès au moment de la conclusion du contrat entre les parties. En conséquence, il ne peut être soutenu que la société Hapi France aurait accepté les conditions générales en payant sans réserve certaines factures.
Enfin, les sociétés appelantes n’établissent pas davantage que la clause attributive de juridicition dont elles se prévalent a été conclue sous une forme qui soit conforme à un usage dont la société Hapi a ou est censée avoir connaissance et largement connue et régulièrement observée dans ce type de transport, à savoir le commerce international de viande. A cet égard, au vu de la courte période au cours de laquelle les parties ont été en relations d’affaires avant les transports litigieux, il ne peut être considéré que la société Hapi France, dont il n’est pas contesté que son domaine d’activité est l’agroalimentaire et pas le transport international, avait une connaissance de la clause de juridicition litigieuse.
Dès lors, la clause attributive de juridiction revendiquée n’est pas opposable à la société Hapi et à son assureur, la société Générali Iard.
La société X Y ne peut donc valablement prétendre à une violation par le tribunal des dispositions de l’article 31 § 2 du règlement (UE) 1215/2012.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal de commerce du Havre s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les sociétés appelantes se prévalent également de l’existence d’une situation de litipendance résultant de la saisine antérieure du tribunal de commerce de Courtrai.
L’article 29 du règlement (UE) 1215/2012 dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2.Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32.
3.Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci».
Le fait que les sociétés X Z SLU, X Logistique SARL et Entrepôts Godfroy ne soient pas parties à la procédure belge contrairement à la présente procédure n’est pas de nature à remettre en cause à elle seule l’existence d’une situation de litispendance dès lors que l’absence d’identité totale entre les parties n’est pas un obstacle au jeu de l’exception de litispendance. La juridiction saisie en second lieu peut décliner sa compétence à l’égard des seules parties également en cause dans les deux instances parallèles, l’instance se poursuivant
à l’égard des autres parties.
L’identité de cause est interprétée largement par la Cour de justice, celle-ci pouvant être retenue dès lors que les deux litiges étaient « basés (') sur le même rapport contractuel » ; en l’espèce, les deux actions sont fondées sur le contrat de commissaire-expéditeur sachant qu’elles reposent également sur les mêmes faits.
Concernant l’identité d’objet, le tribunal de commerce de Courtrai a été saisi d’une demande en paiement de deux factures par la société X Y à l’encontre de la société Hapi France pour des frais de carburant et de destruction de marchandises, alors que la présente procédure concerne une demande en réparation des dommages survenus aux cargaisons à l’encontre des sociétés X Y NV, X Z SLU et X logistique SARL et Entrepôts Godfroy.
Ont un objet différent une demande qui tend à faire juger que les défenderesses à la présente procédure seraient responsables d’un préjudice et doivent être condamnées à des dommages-intérêts, et une demande de l’une des défenderesses qui tend au paiement de factures de frais de transport et de destruction de marchandises.
Le seul lien existant entre ces deux actions est qu’en application de l’article 16-1 de la CMR, le remboursement des frais allégués par X Y pourrait lui être refusé s’il est établi que celle-ci a commis une faute dans l’exécution du transport. Si la question de la responsabilité se retrouve dans les deux litiges, cela ne saurait pour autant suffire à ce qu’il y ait identité d’objet entre une demande en paiement de factures et une demande en réparation dès lors que pour apprécier si deux demandes formées devant les juridictions d’Etats différents ont le même objet, il convient de tenir compte des prétentions des demandeurs respectifs, à l’exclusion des moyens de défenses soulevés par le défendeur.
Par ailleurs, il n’existe pas de risque de décisions contradictoires qui justifierait le jeu de l’exception de connexité qui demeure facultative, et cela d’autant que le tribunal de Courtrai, dans son jugement du 5 décembre 2017, a lui-même décidé de surseoir à statuer en attendant l’issue de la présente procédure.
En conséquence, en absence de situation de litispendance, il n’y a pas lieu à sursis à statuer.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté l’exception de litispendance entre les deux affaires et rejeté la demande de sursis à statuer. Le jugement entrepris sera confirmé également sur ce point.
Les sociétés appelantes qui succombent en leur appel seront condamnés à verser aux intimés une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Condamne in solidum les sociétés X Y NV, X Z SLU et X Logistioque SARL à payer à la société Générali iard et à la société Hapi France la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés X Y NV, X Z SLU et X
Logistioque SARL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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