Infirmation 25 janvier 2022
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 janv. 2022, n° 19/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01132 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 19/01132 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PROO
SAS SODIMAT (STE DE DIFFUSION DE MATERIEL)
C/
SAS LAVANCE EQUIPEMENTS SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GAUVAIN
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SAS SODIMAT (STE DE DIFFUSION DE MATERIEL) immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le N° 788 240 786, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine LEMEE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LAVANCE EQUIPEMENTS SAS immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 452 176 514, dreprésentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaèle LE BORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 avril 2014, la Société de Diffusion de Matériel (ci-après la Sodimat), exploitant d’un garage automobile situé à St Gemme La Plaine (Vendée), souscrivait auprès de la société Lavance Equipements (la société Lavance), vendeuse de portiques et autres matériels de lavage à haute pression, un bon de commande portant sur l’acquisition et la pose d’un portique reconditionné, d’une armoire à haute pression ainsi que de divers équipements associés, le tout pour un prix de 66.500 euros hors taxes.
Ce bon de commande visait un portique de type «'M 7'» et se référait à un devis en date du 12 février 2014.
Le matériel ainsi commandé était livré et installé sur site à partir du 10 octobre 2014, date à laquelle la société Lavance émettait sa facture, conforme au bon de commande, pour un montant de 79.800 euros TTC.
La mise en service effective de la nouvelle station de lavage allait cependant être différée jusqu’au 21 novembre 2014 pour permettre à la société Lavance de résoudre plusieurs difficultés techniques et dysfonctionnements de la machine.
D’ailleurs, l’installation n’allait jamais satisfaire la Sodimat qui, en effet et de nombreuses fois, allait devoir rappeler la société Lavance au titre de son service après-vente, celle-ci étant ainsi intervenue à quelques 59 reprises sur une période de seize mois, sans toutefois convaincre sa cliente du parfait état de fonctionnement de la machine.
Le 31 décembre 2014, en dépit de son mécontentement, la Sodimat réglait à la société Lavance une somme de 59.800 euros, refusant seulement de payer le solde de la facture tant que la machine ne serait pas pleinement fonctionnelle et se plaignant par ailleurs de ne pas avoir été livrée de la totalité des équipements commandés, ce que la société Lavance contestait quant à elle.
En l’absence de résolution du litige, la Sodimat faisait procéder à une première expertise amiable non contradictoire, suivie d’une seconde, cette fois en présence des deux parties.
De son côté, persistant à réclamer le paiement du solde de sa facture, la société Lavance déposait à cette fin, auprès du président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, une requête tendant à voir condamner la Sodimat au paiement de la somme de 20.000 euros, requête à laquelle il était fait droit par ordonnance d’injonction de payer en date du 6 avril 2017.
La Sodimat ayant formé opposition à cette ordonnance, l’affaire était renvoyée devant le tribunal de commerce de Rennes, territorialement compétent à raison d’une clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales de vente du contrat.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal':
- déboutait la Sodimat de sa demande d’expertise judiciaire';
- condamnait la Sodimat à payer à la société Lavance la somme de 20.000 euros TTC pour solde de la facture du 10 octobre 2014, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015 et jusqu’à parfait paiement';
- ordonnait la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil';
- condamnait la société Lavance à payer à la Sodimat, à titre reconventionnel, une somme de 840 euros en réparation du préjudice financier subi par cette dernière du fait de la diminution d’usage de son équipement';
- ordonnait la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties';
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes';
- condamnait la Sodimat à payer à la société Lavance une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- ordonnait l’exécution provisoire';
- condamnait la Sodimat aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2019, la Sodimat interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 16 novembre 2021, l’intimée (par ailleurs appelante incidente) les siennes le 19 octobre 2021.
La clôture intervenait par ordonnance du 18 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Sodimat demande à la cour de :
Vu les articles 1601 et 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil (anciennement 1147 et suivants du code civil),
- infirmer le jugement entrepris';
- débouter la société Lavance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident';
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Lavance et la Sodimat en suite de la commande du 30 avril 2014';
- ordonner la restitution par la société Lavance à la Sodimat de la somme de 79.800 euros';
- dire et juger que la somme de 59.800 euros, initialement versée par la Sodimat, sera productive d’intérêts à compter de son versement, soit le 31 décembre 2014';
- dire et juger que les intérêts dus seront capitalisés à effet du 31 décembre 2015';
- dire et juger que la somme de 20.000 euros, versée à la suite du jugement, sera productive d’intérêts à compter de son versement, soit le 26 février 2019';
- dire et juger que la société Lavance devra récupérer son matériel à ses frais et dans le délai de deux mois suivant le caractère de force de chose jugée [de l’arrêt] à intervenir';
- condamner la société Lavance à verser à la Sodimat la somme de 110.427 euros à titre de dommages et intérêts';
Subsidiairement':
- ordonner une expertise aux fins':
* d’examiner le matériel vendu par la société Lavance à la Sodimat,
* dire si ce matériel a été livré dans son intégralité au vu des documents établis par la société Lavance lors et à la suite de la commande,
* dire si le matériel a ou non été effectivement reconditionné selon le process annoncé au vu des interventions du service après vente à la suite de sa livraison,
* déterminer la date de production et la valeur réelle du matériel,
* dire si le matériel est ou non équipé de sa plaque d’identification,
* déterminer la date à laquelle le matériel a pu fonctionner dans des conditions normales,
* déterminer les périodes durant lesquels le matériel n’a pas été intégralement fonctionnel,
* déterminer la perte subie par la Sodimat au vu de la rentabilité escomptée du matériel et/ou de la rentabilité moyenne d’une telle installation,
Très subsidiairement :
- en l’absence de résolution de la vente, condamner la société Lavance à verser à la Sodimat une somme de 110.427 euros,
- condamner la société Lavance au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au contraire, la société Lavance demande à la cour de :
Vu les articles 542, 909 et 910 alinéa 1, et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1146 et 1343-2 anciens du code civil et les articles 1604 et suivants du code civil,
A titre principal,
- déclarer mal fondé l’appel principal interjeté par la Sodimat,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté la Sodimat de sa demande d’expertise judiciaire et de ses demandes en résolution du contrat de vente du portique en litige et en restitutions corrélatives et réciproques,
* condamné la Sodimat à régler à la société Lavance la somme de 20.000 € pour solde de la facture outre intérêts légaux à compter du 16 juin 2015 jusqu’au 20 février 2019 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Sur le préjudice':
- déclarer recevable et bien fondé l’appel incident partiel formé par la société Lavance à l’encontre du jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Lavance à payer à la Sodimat la somme de 840 euros en réparation du préjudice financier lié à la diminution d’usage de son équipement,
* ordonné la compensation entre les dettes et créances réciproques sur le fondement de l’article 1289 du code civil,
- réformer la décision entreprise sur ces chefs de jugement,
- statuant à nouveau de ces chefs, débouter la Sodimat de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
A titre subsidiaire,
- si la Sodimat ne détient plus le portique :
* la condamner à restituer à la société Lavance la valeur du portique à la date de son acquisition, soit la somme de 32.453,84 euros,
* ordonner la compensation avec la somme de 31.613,84 euros correspondant au prix perçu par la société Lavance,
- si la Sodimat détient toujours le portique :
* limiter la demande en restitution du prix à la somme de 31.613,84 euros';
* condamner la Sodimat à verser à la société Lavance la somme de 32.453,84 euros au titre de la dépréciation du matériel,
* condamner la Sodimat à prendre en charge le coût du démontage et du transport du portique,
* dire et juger que la société Lavance ne procédera au démontage du portique qu’une fois la somme de 32.453,84 euros réglée par la Sodimat,
En tout état de cause,
- condamner la Sodimat à régler à la société Lavance la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sodimat aux entiers dépens, incluant les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer, dont distraction au profit de la Selarl Bourges, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la Sodimat tendant à la résolution de la vente pour manquement de la société Lavance à son obligation de délivrance de la chose commandée':
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 ajoute que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, ce qui implique notamment que le vendeur délivre une chose conforme à celle qui a été convenue entre les parties, l’acquéreur ne pouvant pas en effet être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
En l’espèce et pour réclamer la résolution de la vente, la Sodimat fait valoir, à titre principal et sans préjudice des dysfonctionnements persistants de la machine qui, selon elle, justifient également la résolution de la vente, que les deux expertises auxquelles elle a fait procéder, dont l’une au contradictoire de la société Lavance, ont mis en évidence que le portique livré était de type M 9 alors que le bon de commande, à valeur contractuelle, prévoyait la livraison d’un portique M 7.
Au vu des dernières conclusions de l’intimée, la cour observe d’abord que la société Lavance reconnaît désormais aujourd’hui que le portique qu’elle a livré est effectivement de type M 9, et non de type M 7, puisqu’elle conclut :
- que «'la Sodimat savait donc pertinemment depuis ce 23 novembre 2014 que le portique livré était un M 9 et non un M 7 […]'» (cf page 18 des dernières conclusions de l’intimée)';
- que la Sodimat avait commandé un portique M 7 d’une hauteur de 2,70 mètres, qu’elle-même (la société Lavance) ne disposait pas de portiques M 7 de cette hauteur, peu fréquente pour de tels équipements, ce qui explique que la société Lavance ait choisi un portique M 9 de la hauteur voulue (cf page 20).
Au-delà des tergiversations de la société Lavance qui, tout au long des opérations d’expertise, n’a jamais été en mesure de justifier auprès de l’expert du type précis du portique qu’elle avait livré, la cour prend donc acte de cette reconnaissance, en forme d’aveu judiciaire, dont il résulte que la société Lavance admet avoir livré à sa cliente un portique d’un type différent de celui qu’elle avait commandé et qui était mentionné sur le bon de commande valant contrat approuvé par la Sodimat le 30 avril 2014.
Certes, la société Lavance affirme que le portique M 9 serait «'identique dans ses caractéristiques essentielles au portique M 7'» voire 'plus performant’ comme présentant des options supplémentaires. Elle affirme aussi qu’un portique M 9 coûte «'plus cher'» qu’un portique M 7, de sorte que sa cliente ne saurait se plaindre d’avoir reçu un équipement d’une gamme supérieure à celui qu’elle avait commandé, a fortiori sans supplément de prix.
Toutefois, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce, si ce n’est par une documentation commerciale du constructeur, au demeurant dépourvue de toute information tarifaire, qui se borne à évoquer la possibilité d’intégrer au portique M 9 «'toute la gamme d’options disponibles'», sans même dire lesquelles, alors que le portique M 7 correspondrait à un équipement 'de base'.
Cependant, il convient de rappeler que, dès le 30 décembre 2014, la Sodimat a déploré que le portique livré était dépourvu de nombreuses options, notamment du lavage de roues par haute pression, et surtout que la version livrée ne permettrait pas de les adapter ultérieurement.
Par ailleurs et en tout état de cause, il n’est pas possible de prétendre comparer le prix de deux portiques reconditionnés de gammes différentes, en l’occurrence d’un M 7 et d’un M 9, en se référant à leur valeur à neuf, dès lors que leurs prix respectifs sont susceptibles de varier de manière significative en fonction de leur ancienneté.
Ainsi et quand bien même un portique M 9 neuf aurait une valeur supérieure à celle d’un portique M 7 neuf, il n’en est pas forcément de même entre un M 9 reconditionné et un M 7 reconditionné, leurs prix respectifs dépendant de leur âge, le premier, par hypothèse plus ancien que le second, étant susceptible d’être moins valorisé, le reconditionnement n’équivalant pas à une remise à neuf, quoi qu’en dise la société Lavance.
D’où l’intérêt de pouvoir identifier clairement le portique reconditionné au moyen de sa fiche d’immatriculation qui comporte un numéro de série, fiche censée être apposée sur tout portique.
Or, malgré les demandes de l’expert, la société Lavance n’a jamais été en mesure de justifier de ce numéro de série, qui figure pourtant sur la facture du 10 octobre 2014, aucune plaque n’ayant en effet pu être retrouvée sur le portique au moment de l’expertise.
A cet égard, c’est sans preuve que la société Lavance affirme que cette plaque, prétendument auto-collante, était présente au moment de la livraison, laissant ainsi entendre qu’elle aurait été retirée depuis par la Sodimat.
C’est encore sans preuve que la société Lavance affirme qu’en tout état de cause, la Sodimat aurait été informée du changement de type lors de la livraison du portique, ne serait-ce que par la lecture de la fiche technique de la machine livrée ou encore de la fiche de suivi des opérations de reconditionnement, documents qui lui auraient été remis lors des opérations d’installation.
En effet, si ces deux documents font certes apparaître la mention manuscrite 'M 9", pour autant il n’est pas établi qu’ils aient été présentés à l’acheteur au moment de la livraison, étant ici précisé qu’ils ont été découverts par le premier expert, au mois de mars 2016 seulement, à l’intérieur même de la machine, dans une armoire électrique dont l’accès était a priori réservé aux seuls techniciens assurant la maintenance de l’appareil, en l’occurrence ceux de la société Lavance.
Par ailleurs, ces deux documents ne comportent aucune trace d’un accusé de réception de la Sodimat, aucune signature ou cachet de celle-ci n’y figurant.
De même, à aucun moment des échanges épistolaires pré-contentieux entre les parties, il n’a été question de l’installation d’un portique M 9 à la place d’un portique M 7, la Sodimat s’étant seulement bornée à dénoncer les dysfonctionnements de la machine, jamais son défaut de conformité qu’elle n’a découvert qu’à l’occasion des opérations d’expertise.
A l’inverse, aucun des courriers de la société Lavance n’évoque la livraison d’un portique M 9 en remplacement d’un portique M 7 qui se serait avéré indisponible voire inexistant dans la hauteur commandée.
Dès lors, la société Lavance ne saurait se prévaloir de ce que sa cliente ait accepté la livraison d’un portique d’un type différent de celui qu’elle avait commandé.
Elle ne saurait non plus se prévaloir de l’absence de réserves formulées par la Sodimat au moment de la livraison, puisque le défaut de conformité aujourd’hui révélé n’était pas apparent au moment de la livraison.
De même, c’est à tort que la société Lavance se prévaut d’une absence de mise en demeure préalable adressée par la Sodimat, pour s’opposer à l’action en résolution pour défaut de conformité, alors en effet que pour l’exercice de cette action, l’acte introductif d’instance voire les seules conclusions de la demanderesse suffisent à mettre en demeure la partie adverse, sans qu’il ait été nécessaire de les faire précéder d’une sommation ou d’un commandement.
Ainsi et dans la mesure où, au plus tard dans ses conclusions de première instance, la Sodimat a réclamé la résolution de la vente pour non-conformité, l’action tendant à cette fin est fondée.
Enfin, c’est encore vainement que la société Lavance s’oppose à la résolution au motif que la Sodimat ne justifierait pas d’un préjudice réparable, alors en effet que l’action en résolution pour défaut de conformité, qui n’a pas une fonction indemnitaire, implique seulement de démontrer un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à celle commandée par l’acheteur.
Or, il est établi par les éléments qui précèdent que la société Lavance n’a pas satisfait à cette obligation, puisqu’il a livré à la Sodimat un portique d’un type différent de celui commandé.
A cet égard et ainsi qu’il a été précédemment démontré, il n’est pas non plus établi que le portique livré présente les mêmes caractéristiques, a fortiori des caractéristiques plus favorables, que celui qui avait été commandé.
En conséquence, la demande de résolution de la vente est justifiée.
Quant au périmètre de la résolution, il n’y a pas lieu de la limiter au seul portique, celle-ci devant également porter sur l’intégralité des éléments commandés par la Sodimat pour équiper la station de lavage (système haute pression et autres équipements périphériques), lesquels sont indissociables du portique lui-même.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la résolution :
Les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, il y a lieu :
- d’une part d’ordonner la restitution de l’ensemble du matériel livré, à charge pour la société Lavance, seule responsable du défaut de conformité à l’origine de la résolution, de le récupérer à ses frais, un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt devant lui être accordé pour ce faire, à défaut de quoi la Sodimat sera autorisée à en disposer ;
- d’autre part de condamner la société Lavance à rembourser à la Sodimat le prix de 79.800 euros versé par celle-ci, tant pour l’acompte de 59.800 euros versé librement le 31 décembre 2014 que pour le solde de 20.000 euros réglé le 26 février 2019 au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
En effet, c’est à tort que la société Lavance réclame, en réparation de la dépréciation du portique depuis la vente, une indemnité qui, selon elle, devrait venir en déduction du prix de vente à restituer, dès lors au contraire que l’effet rétroactif de la résolution s’oppose à ce que le vendeur puisse obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose vendue.
Or, s’il est constant que la Sodimat a pu utiliser le portique nonobstant ses dysfonctionnements ponctuels bien que récurrents, en revanche il n’est pas établi qu’elle l’ait jamais dégradé.
En conséquence, la Sodimat est fondée à réclamer le remboursement de l’intégralité du prix de vente qu’elle a acquitté, sans que la société Lavance puisse se prévaloir d’un droit à compensation pour dépréciation de la machine du seul fait de son utilisation.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil, la Sodimat est fondée à réclamer le paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 59.500 euros depuis qu’elle en a réclamé le remboursement par conclusions de première instance en date du 22 octobre 2018.
De même, la Sodimat est fondée à réclamer le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 euros à compter du 26 février 2019, date à laquelle elle a réglé cette somme contre son gré au titre de l’exécution provisoire du jugement contesté.
Enfin et conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée aux conditions et modalités prévues à l’article 1154 ancien du code civil.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice d’exploitation :
Indépendamment de la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité, la Sodimat est recevable à réclamer l’indemnisation du préjudice susceptible de lui avoir été causé par les dysfonctionnements répétés du portique, plus précisément du manque à gagner qu’elle a pu subir dans son exploitation et ce, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Pour autant, la Sodimat ne saurait réclamer une indemnité égale à la perte de chiffre d’affaires qu’elle allègue, son préjudice se limitant en toute hypothèse à la seule perte de la marge à laquelle elle aurait pu prétendre, l’exploitante devant en effet supporter, même en présence d’un équipement en parfait état de fonctionnement, l’ensemble des charges y afférentes (consommables, énergie, eau etc).
De même, la Sodimat ne saurait se plaindre d’un manque à gagner pour la période antérieure au 21 novembre 2014, date à laquelle le portique a été mis en service.
En effet, quand bien même le bon de commande du 30 avril 2014 évoque une mise en service à la mi-juillet 2014, pour autant la société Lavance ne s’est jamais engagée à respecter ce délai.
D’ailleurs et quand bien même l’installation a ensuite été différée jusqu’à l’automne 2014, pour autant la Sodimat n’a jamais mis en demeure la société Lavance de s’exécuter dans tel délai au-delà duquel elle se serait estimée déliée de sa commande. Au contraire, ayant accepté la livraison sans réserves sur ce point, elle a renoncé à se prévaloir de tout retard.
Quant à l’étude de marché sur la base de laquelle la Sodimat fonde son calcul de manque à gagner, la cour constater qu’il s’agit d’un document qualifié de 'non contractuel’ qui, au surplus, ne comporte aucune indication quant à sa provenance puisqu’étant dépourvu d’en-tête comme de signature ou de cachet.
Si la Sodimat affirme que ce document lui a été remis par un représentant de la société Lavance, celle-ci le conteste quant à elle.
En toute hypothèse, cette étude, en ce qu’elle est qualifiée de non contractuelle, ne saurait être retenue pour l’appréciation du préjudice subi par la Sodimat, alors au surplus qu’elle comporte des affirmations très contestables (notamment le fait qu’un quart du parc automobile serait lavé deux fois par mois, ce qui paraît pour le moins hasardeux, ou encore la répartition de l’intégralité du chiffre d’affaires du lavage automobile entre les deux stations de la zone de chalandise, cette étude ignorant par là même que la clientèle locale, par définition mobile puisque disposant d’un véhicule, n’est nullement captive et qu’elle est au contraire susceptible de recourir à d’autres stations situées à l’extérieur de l’agglomération de Sainte Gemme la Plaine).
En conséquence et pour l’appréciation de ce préjudice, il convient de se référer aux critères plus crédibles retenus par le tribunal, à savoir :
- un préjudice limité aux seuls jours pendant lesquels le portique a été rendu inutilisable du fait de ses dysfonctionnements ayant justifié l’intervention de la la société Lavance, la cour ajoutant néanmoins aux vingt-et-un jours d’intervention retenus dix jours supplémentaires pour tenir compte du fait que le réparateur n’est pas toujours intervenu le jour même de la panne ;
- un chiffre d’affaires journalier perdu, non pas de 40 euros mais de 60 euros, le tribunal ayant en effet calculé ce chiffre, eu égard au chiffre d’affaires réalisé par la Sodimat au cours des trois années ayant suivi la mise en service de la station, sur la base d’une perte moyenne d’utilisation de 20 jours par mois, alors que le portique était censé fonctionner non pas 5 jours sur 7 comme le tribunal l’a retenu, mais 7 jours sur 7 du fait de son utilisation automatisée ne nécessitant pas la présence de personnels ; en revanche, il ne sera pas tenu compte de l’allégation de la Sodimat, au demeurant non démontrée, que le rendement de l’appareil aurait été moindre que celui attendu, seules les périodes d’inutilisation complète pour cause de panne pouvant être prises en considération ;
- enfin et à l’instar de ce qu’a retenu le tribunal, un taux de marge brute de 80 %, une station de lavage automobile entièrement automatisée étant en effet particulièrement rentable en l’absence de frais de personnels associés à son fonctionnement.
Au vu de ces différents paramètres, le préjudice subi par la Sodimat du fait des dysfonctionnements du portique depuis sa mise en service sera évalué à :
30 jours X 60 euros X 80 % = 1.440 euros
La Sodimat sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire.
Partie perdante, la société Lavance sera condamnée à payer à la Sodimat une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Enfin, elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- infirme le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
* prononce la résolution, pour défaut de conformité, de la vente intervenue entre la société Lavance Equipements et la société de Diffusion de Matériel suivant bon de commande en date du 30 avril 2014,
* ordonne en conséquence la restitution de l’ensemble du matériel livré par la société Lavance
Equipements, à charge pour celle-ci de le récupérer à ses frais dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi la société de Diffusion de Matériel sera autorisée à disposer du matériel non enlevé,
* condamne la société Lavance Equipements à rembourser à la société de Diffusion de Matériel la somme de 79.800 euros TTC versé à titre de prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 59.800 euros à compter du 22 octobre 2018, et sur le solde de 20.000 euros à compter du 26 février 2019,
* ordonne la capitalisation des intérêts échus aux conditions et modalités prévues à l’article 1154 ancien du code civil,
* condamne la société Lavance Equipements à payer à la société de Diffusion de Matériel une somme de 1.440 euros à titre de dommages-intérêts
11
en réparation de son préjudice pour dysfonctionnements répétés de la chose livrée,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes, tant principales que reconventionnelles,
* condamne la société Lavance Equipements à payer à la société de Diffusion de Matériel une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société Lavance Equipement aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Le greffier Le président 1. X Y Z A
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