Confirmation 18 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 18 déc. 2020, n° 18/19373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19373 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2018, N° 16/13418 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SCI DU NIL c/ SAS PEINTECO |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 18 DECEMBRE 2020
(n° /2020, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19373 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/13418
APPELANTE
SCI DU NIL
[…]
[…]
Assistée de Me Marie-Anne BRUN PERYCAL, de la de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
Représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et Madame Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de président
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Valérie MORLET, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE:
La SCI DU NIL, propriétaire d’un immeuble à Paris, a signé avec M. X un contrat de maîtrise d’oeuvre pour le ravalement.
Dans le cadre des travaux sont intervenues :
— la société ALLIANCE TOITURE en charge des travaux de réfection de la couverture et de la création de velux.
— la société PEINTECO en charge des travaux de ravalement de façade et de remise en peinture de la cage d’escalier et du hall d’entrée de l’immeuble selon devis du 17 février 2014 moyennant un prix de 135 946, 25 euros TTC.
Par ordres de services du 16 décembre 2014 et de janvier 2015, la société PEINTECO a été chargée de réaliser des travaux supplémentaires moyennant un prix total de 12 851, 30 euros TTC.
Le 10 juin 2015, la SCI DU NIL a refusé de signer le procès-verbal de réception et fait établir un constat d’huissier.
Par courriel en date du 11 juin 2015, la SCI DU NIL a informé la société PEINTECO que les sommes dues seraient acquittées lors de la levée des réserves portées sur le procès-verbal établi par l’huissier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2015, la société PEINTECO a mis la SCI DU NIL en demeure de lui payer la somme de 40 132, 05 euros correspondant au solde du marché.
Par acte du 9 novembre 2015, la société PEINTECO a assigné la SCI DU NIL devant le juge des référés en paiement de cette somme.
Par ordonnance du 10 février 2016, le juge des référés de Paris a condamné la SCI DU NIL à payer à la société PEINTECO la somme provisionnelle de 34 052, 22 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015.
Par acte du 12 septembre 2016, la société PEINTECO a assigné la SCI DU NIL en paiement du solde des travaux.
Par jugement avant dire droit du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Ordonné une expertise et désigné M. Y, en qualité d’expert, avec pour mission de :
— relever et décrire les désordres et malfaçons visés dans le constat d’huissier du 1er septembre 2017 et le rapport de visite du 7 septembre 2017 de monsieur Z et relatifs uniquement à la présence de :
— tâches grisâtres sur la façade côté […] à Paris dans le 2e arrondissement au niveau R+1 ;
— fissures et surface bombée sur la façade côté […] à Paris dans le 2e arrondissement au niveau R+1 ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties;
— évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
- Laissé provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens;
— Ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées par les parties dans l’attente du rapport d’expertise;
***
La SCI DU NIL a interjeté appel le 31 juillet 2018.
Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société PEINTECO et déclaré recevable l’appel interjeté par la SCI DU NIL.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 avril 2019, la SCI DU NIL demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 ancien du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal : sur la demande de condamnation en paiement formulée par la société PEINTECO
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la SCI DU NIL reste redevable dela somme de 6.089,83 euros TTC à l’égard de la société PEINTECO au titre du solde de son marché de travaux et des travaux supplémentaires réalisés ;
Statuant de nouveau,
— DIRE ET JUGER que la SAS PEINTECO ne peut réclamer la somme de 39 132, 05 € TTC au titre du solde du marché,
— DEBOUTER la SAS PEINTECO de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 39 132, 05 € TTC au titre du solde du marché ;
— DIRE ET JUGER que la SCI DU NIL est bien fondée à faire déduction des 5% de retenue de garantie au regard des mal-façons concernant la couleur de la façade et des autres désordres;
DONNER ACTE à la SCI DU NIL qu’elle reconnaît devoir à la SAS PEINTECO la somme de 3.681,07 € TTC au titre du solde du marché dont déduction des 5% de retenue de garantie;
— DONNER ACTE à la SCI DU NIL qu’elle a déjà réglé la somme de 1.000 €,
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SCI DU NIL reste redevable de la somme de 2.681,01 € TTC au titre du solde de son marché de travaux et des travaux supplémentaires réalisés,
— DEBOUTER la SAS PEINTECO de ses demandes au titre des intérêts moratoires ;
A titre reconventionnel : sur les désordres imputables à la société PEINTECO
— DEBOUTER la société PEINTECO de sa demande d’infirmation au titre de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris
— CONFIRMER la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris ainsi que la mission de l’expert judiciaire
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les travaux portant sur l’évacuation des eaux pluviales ont été confiées à une autre société que la société PEINTECO;
Statuant de nouveau,
— CONSTATER que selon rapport de Monsieur C Z, il est démontré l’existence d’un désordre en ce qui concerne la descente des eaux pluviales de la façade côté rue ;
— CONSTATER que la société PEINTECO était en charge de déposer la descente existante en fonte, d’en replacer une en PVC provisoirement pendant les travaux et enfin de reposer la descente en fonte existante à droite de la façade « côté rue », conformément au devis n°17079 A/13 ;
DIRE ET JUGER que ce désordre doit être inclus dans la mission de Monsieur D Y, désigné en qualité d’expert judiciaire, dans le jugement rendu le 1 er juin 2018;
— CONFIRMER la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS ainsi que la mission de l’expert judiciaire,
Y ajoutant, dans la mission de l’expert judiciaire
— Constater et décrire les désordres allégués par la SCI DU NIL tels que listés dans le dernier procès-verbal de constat du 1 er septembre 2017 ainsi que dans le rapport de visite de Monsieur Z du 7 septembre 2017 et notamment :
— descente d’eau pluviale en zinc se reverse dans une canalisation en fonte elle-même connectée à un
coude en PVC de diamètre inférieur pénétrant dans le mur de façade pour s’évacuer dans le collecteur de l’immeuble : « ces raccords sont approximatifs soit en termes d’évacuation de l’eau de pluie soit en termes esthétiques et encore de résistance aux chocs ».
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS PEINTECO à payer à la SCI DU NIL la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC,
DEBOUTER la société PEINTECO de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SAS PEINTECO aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2019, la SAS PEINTECO demande à la Cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
Constater qu’il n’existe aucun désordre imputable à la société PEINTECO ;
Infirmer en conséquence le jugement rendu en ce qu’il a ordonné une expertise ;
Débouter la SCI DU NIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI DU NIL au paiement, au profit de la société PEINTECO, en deniers ou quittances, de la somme de 39.132,05 €, majorée d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des situations et factures impayées ;
Condamner la SCI DU NIL au paiement, au profit de la société PEINTECO, de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI DU NIL aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, Maître Anne-Charlotte PASSELAC, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2019
MOTIFS
Sur l’action en paiement:
Le tribunal a, dans les motifs de sa décision, constaté que la SCI du Nil restait redevable de la somme de 6089, 93 euros TTC à l’égard de la société PEINTECO au titre du solde de son marché de travaux et des travaux supplémentaires réalisés.
Pour autant, il n’a pas statué sur ce point dans le dispositif du jugement et a ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans sa déclaration d’appel, la SCI du Nil a sollicité l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire portant sur la canalisation des eaux pluviales en zinc et sur le recouvrement en zinc des devantures, la confirmation de la décision en ce qu’elle a désigné M. Y en qualité d’expert judiciaire et qu’il soit statué de nouveau sur la mission de l’expert.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par la
SCI Du Nil en retenant que le jugement était mixte car le tribunal avait limité la mission de l’expert et rejeté, de façon implicite, les demandes en réparation des désordres afférents au recouvrement en zinc des devantures et au positionnement de la canalisation.
Dans ses conclusions d’appelant, la SCI DU NIL sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté qu’elle restait redevable de la somme de 6089, 83 euros TTC à l’égard de la société PEINTECO au titre du solde du marché et des travaux supplémentaires réalisés.
Cependant, seul l’acte d’appel opère la dévolution et pas les conclusions de l’appelant et la cour n’est donc saisie que des chefs du jugement visés dans la déclaration d’appel auxquels se trouve limité l’effet dévolutif.
Au surplus, le tribunal n’a pas tranché sur ce point puisqu’il ne figure pas dans le dispositif de la décision et que les premiers juges ont sursis à statuer sur les demandes formées par les parties.
Il convient donc de constater que la saisine de la cour d’appel est limitée aux opérations d’expertise ordonnées par le tribunal.
Sur l’expertise judiciaire:
La SCI du Nil soutient que le désordre en façade côté rue portant sur les canalisations d’eaux pluviales était bien de la responsabilité de la société PEINTECO et que la mission de l’expert doit donc être étendue de ce chef.
La société PEINTECO fait valoir qu’en ce qui concerne les tâches grisâtres, il s’agit d’un problème courant d’entretien et en aucun cas d’une malfaçon, que la fissure horizontale est parfaitement admissible dans le cadre de la réfection complète d’un enduit et ne constitue pas une malfaçon, que c’est le maître d’ouvrage qui a fait mettre en place par un plombier une nouvelle évacuation des eaux et qu’il n’y a pas matière à une quelconque expertise.
***
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il résulte des éléments versés aux débats que, à la demande de la SCI du Nil, M. Z, architecte, s’est transporté sur les lieux et a établi un rapport de visite le 6 septembre 2017.
Il a constaté que la façade avait fait l’objet d’un ravalement et que certains désordres apparaissaient sur les ouvrages rénovés et que d’autres désordres existants n’avaient fait l’objet d’aucun traitement.
Il a notamment relevé, au premier étage, à gauche de la façade au niveau des trois premiers trumeaux, l’apparition d’une fissure bombée manifestant probablement le décollement de l’enduit de son support ainsi que d’autres microfissures éparses et des traces noires dues au ruissellement de l’eau de pluie.
Selon le procès-verbal de constat en date du 1er septembre 2017, au niveau du premier étage, à gauche des trois premières fenêtres, la surface de la façade présente des taches grisâtres plus ou moins prononcées. A une hauteur de 1, 20 mètres environ au-dessus de la couvertine, présence d’une fissure horizontale en formation sur les trois surfaces précédemment évoquées et la surface de cette façade est bombée autour de ces fissures.
La société PEINTECO soutient que ces taches seraient liées à un problème d’entretien de la façade et
n’auraient pas pour origine des malfaçons et que la fissure horizontale serait admissible.
Cependant, et comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, l’expertise a précisément pour objet de déterminer l’origine de ces désordres, qui est contestée par les parties, mais également leur étendue.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise sur ce point.
En ce qui concerne la mission de l’expert, la SCI du Nil sollicite qu’elle soit étendue à la question de la canalisation d’eau pluviale.
Selon le rapport de M. Z, architecte, la descente d’eau pluviale en zinc se reverse dans une canalisation en fonte elle-même connectée à un coude en PVC de diamètre inférieur pénétrant dans le mur de façade pour s’évacuer dans le collecteur de l’immeuble, ces raccords sont approximatifs soit en termes d’évacuation de l’eau de pluie soit en termes esthétiques et encore de résistance aux chocs. Il préconise que le coude ainsi que la canalisation en sous-sol en PVC de la descente d’eau pluviale de l’immeuble soient remplacés par des canalisations en fonte de diamètre opposé.
Selon devis n° 17079A/13, la société PEINTECO avait la charge de la 'Dépose de la descente existante et fourniture, pose et déposé d’une descente provisoire en PVC, compris fixation sur l’échafaudage en place et raccordements durant la durée des travaux’ et la 'Repose de la descente en fonte existante à droite de la façade y compris toute suggestion de pose'.
Il résulte du compte rendu de chantier des 29 septembre, 6, 13 et 27 octobre 2014, que 'la mise en place de la nouvelle évacuation a été réalisée (dans le cadre d’un marché direct par Mme B et mise en place) à partir du 16 octobre.' (Pièce n°42 de la société PEINTECO).
Les premiers juges en ont exactement déduit que les travaux réalisés par la société PEINTECO étaient sans lien avec les désordres constatés et rejeté toute mission d’expertise de ce chef.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la saisine de la Cour est limitée aux opérations d’expertise ordonnées par le tribunal de grande instance de Paris
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
REJETTE toutes les autres demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Précaire ·
- Réméré ·
- Faculté ·
- Rachat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Option ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Dette
- Commune ·
- Gymnase ·
- Armagnac ·
- Inondation ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité
- Communauté de communes ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Prix ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Condition suspensive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Sport ·
- Activité ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Autonomie ·
- Salarié
- Ententes ·
- Traitement ·
- Forfait ·
- Générique ·
- Formulaire ·
- Médecin ·
- Oxygène ·
- Charges ·
- Description ·
- Sécurité sociale
- Surenchère ·
- Chèque ·
- Secret professionnel ·
- Comptable ·
- Saisie immobilière ·
- Communication ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Banque ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Prévoyance
- Successions ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Séquestre ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Responsabilité
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Parking ·
- Fleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Bicyclette ·
- Vélo ·
- Majorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Sécurité sociale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Refus ·
- Référé ·
- Prestataire ·
- Tiers payant
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Décret ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Vente ·
- Livre ·
- Livraison ·
- Défaut de conformité ·
- Diffusion ·
- Machine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.