Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 déc. 2020, n° 19/12341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 décembre 2019, N° 18/01333 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12341 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 18/01333
APPELANT DU CHEF DE LA COMPÉTENCE
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉE DU CHEF DE LA COMPÉTENCE
Association EFREI PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Harold BERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, présidente
M. François LEPLAT, président
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Mariella LUXARDO, Présidente et par M. Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X est professeur en langue anglaise sous le statut de profession libérale depuis novembre 1988. Il est inscrit au répertoire SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et des Etablissements).
L’association Efrei Paris, qui administre et gère une école d’ingénieurs, établissement d’enseignement et de recherches, a recouru à ses services à compter du 24 septembre 2009, pour intervenir en qualité de professeur d’anglais indépendant.
Cet engagement a été reconduit à plusieurs reprises et a pris fin en avril 2018.
C’est dans ces circonstances que M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, aux fins d’obtenir principalement la requalification des engagements successifs conclus avec l’association Efrei Paris en contrat de travail à durée indéterminée, et le versement de rappels de salaires et d’indemnités relatives à la rupture de son contrat.
Par jugement entrepris du 2 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil a :
Déclaré le conseil de prud’hommes de Créteil matériellement incompétent pour statuer sur le litige opposant M. Y X à l’association Efrei Paris,
Ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, sauf justification par les parties d’un appel régularisé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris sur la compétence, le dossier serait transmis au greffe du tribunal de grande instance de Créteil ; que les parties seront convoquées à la diligence du greffe du tribunal de grande instance de Créteil,
Réservé l’ensemble des demandes,
Réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2019 par M. Y X, l’ordonnance du 13 janvier 2020 l’autorisant à assigner à jour fixe et l’assignation du 5 février 2020 ;
Vu les dernières écritures signifiées le 16 décembre 2019 avec la déclaration d’appel par lesquelles M. Y X demande à la cour de :
Vu les articles 455, 458, 700, 88, 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L.1411-1, L.8221-6-1, L.1471-1, L.1232-6, L.1235-3, L.1232-4, L.1235-2, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail,
Dire et juger M. X recevable et bien-fondé en son appel ;
A titre principal,
Prononcer la nullité du jugement entrepris, rendu le 2 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Créteil (N° RG : F 18/01333), en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Infirmer dans sa totalité ledit jugement, en ce qu’il a :
- Déclaré le conseil de prud’hommes de Créteil matériellement incompétent pour statuer sur le litige opposant M. X à l’association Efrei Paris ;
- Ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
- Dit qu’à l’expiration du délai d’appel de 15 jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, sauf justification par l’une des parties d’un appel régularisé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris sur la question de compétence, le dossier serait transmis au greffe du tribunal de grande instance de Créteil ; les parties devant être convoquées à la diligence du greffe du tribunal de grande instance de Créteil ;
- Réservé l’ensemble des demandes ;
- Réservé les dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et juger que le conseil de prud’hommes de Créteil est compétent pour juger du présent litige ;
Condamner l’association Efrei Paris au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, s’agissant de la procédure de première instance ;
Evoquer l’affaire sur le fond du litige en application de l’article 88 du code de procédure civile :
Et évoquant le fond de l’affaire,
Juger qu’aucune prescription n’est acquise et déclarer recevables les demandes de M. X ;
Constater que M. X exécutait ses missions sous la subordination de l’Efrei Paris ;
Dire et juger que M. X était lié à l’Efrei Paris par un contrat à durée indéterminée depuis le 24 septembre 2009 ;
Dire et juger que l’Efrei Paris a, de fait, notifié à M. X la rupture de son contrat le 30 avril 2018 ;
Attribuer à M. X l’échelon de technicien, échelon 8-C, de la convention collective nationale de l’enseignement indépendant ;
Requalifier les sommes déjà perçues par M. X de septembre 2009 à avril 2018 (soit au total 90.541,21 euros net) en salaires nets (c’est-à-dire en « net à payer » sur les bulletins de paie à venir) ;
En conséquence,
Condamner l’Efrei Paris au paiement des sommes suivantes :
— 4.641,34 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— 31.311,86 euros brut de rappel de salaire au titre des activités induites ;
— 4.286,50 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— 31.714,14 euros brut de rappel de salaire en compensation de la réduction de rémunération subie entre le 17 septembre 2015 et le 30 avril 2018 ;
— 4.341,57 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
Fixer, à fins de calcul, le dernier salaire moyen brut de M. à 1.916,64 euros ;
Condamner l’Efrei Paris au paiement des sommes suivantes :
— 3.833,28 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis non effectué ;
— 524,76 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 4.192,65 euros net d’indemnité légale de licenciement ;
— 16.770,60 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, a minima 5.749,92 euros net ;
— 1.916,64 euros net d’indemnité pour défaut d’assistance par un membre du personnel ;
— 11.499,84 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 5.000 euros net de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel résultant de la mauvaise foi de l’Efrei Paris
Condamner l’Efrei Paris à payer les cotisations sociales patronales et régler les cotisations sociales salariales précomptées, relatives à l’ensemble des sommes nettes (« net à payer») précédemment versées à M. X (soit 90.541,21 euros), ainsi que sur toutes sommes de nature salariale qui seront à verser au titre du jugement à intervenir ;
Ordonner la remise à M. X du certificat de travail, des bulletins de paie mensuels et de l’attestation pôle emploi, pour la période du 24 septembre 2009 au 30 juin 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
Débouter l’Efrei Paris de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner l’Efrei Paris au paiement de la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Efrei Paris au paiement des dépens d’appel et aux intérêts, dont la capitalisation est expressément demandée, selon les dispositions légales.
Vu les dernières écritures signifiées le 23 avril 2020 au terme desquelles l’association Efrei Paris demande à la cour de :
Vu les articles L.1411-1 du code du travail, 88, 89 et 455 suivants du code de procédure civile,
Confirmer la décision entreprise,
In limine litis,
Juger l’absence de tout intérêt à évoquer sur le fond ces affaires ;
En conséquence,
Juger qu’il n’y a lieu à statuer que sur la compétence de la juridiction prud’homale ;
A titre principal,
Juger le jugement entrepris comme étant conforme aux prescriptions légales de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable ;
En conséquence,
Débouter le requérant de sa demande en nullité ;
A titre subsidiaire,
Juger que le conseil de prud’hommes est incompétent pour entendre les demandes de M. X ;
En conséquence,
Déclarer le conseil de prud’hommes de Créteil matériellement incompétent et ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire ;
Débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. X à payer à Efrei Paris la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement entrepris :
M. Y X sollicite à titre principal l’annulation du jugement entrepris au visa des articles L.1411-1 du code du travail, 455 et 458 du code de procédure civile, motifs pris que le conseil de prud’hommes de Créteil était bien compétent pour statuer sur une
demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et que le premier juge n’a pas statué sur chacun de ses moyens.
Toutefois, dès lors que la demande d’annulation du jugement ne se fonde pas sur l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour reste saisie de l’affaire par l’effet dévolutif de l’appel opéré en application de l’article 562.
La cour rejettera ainsi la demande d’annulation du jugement.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail :
Le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
L’article L.8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que : " I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…)", instituant ainsi une présomption simple de non-salariat, qui supporte la preuve contraire.
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine
unilatéralement les conditions d’exécution.
Inscrit au répertoire SIRENE en catégorie profession libérale, il appartient donc à M. Y X, qui poursuit à titre subsidiaire l’infirmation du jugement entrepris, de combattre la présomption de non-salariat énoncée à l’article L.8221-6 du code du travail susvisé.
Rappelant avoir été engagé par l’association Efrei Paris à compter du 24 septembre 2009 par bons de commandes et rémunérés sur factures, il fait valoir l’existence d’un lien d’un lien de subordination avec l’intimée, qu’il entend caractériser par :
— des directives précises données quant à la rédaction de ses devis,
— la réception de livrets d’enseignant, sur les enseignements ou programmes d’anglais,
— des instructions reçues de la part de la coordinatrice pédagogique concernant les examens, leur restitution, les procédures, le respect des délais,
— l’exercice de ses missions dans des conditions matérielles intégralement organisées par l’association Efrei Paris, constituant le cadre d’un service organisé,
— l’absence de choix de ses horaires,
— un pouvoir de contrôle et de sanctions caractérisé par une évaluation des professeurs, des retards de paiement qualifiés de « sanctions déguisées », une non-reconduction de ses prestations à cause d’un retard dans le rendu des notes des étudiants.
Il est constant que M. Y X, qui a exercé pendant près de neuf années, entre septembre 2009 et avril 2018, son activité à titre libéral d’enseignement de langue anglaise sous forme de bons de commande et de factures n’a jamais, au cours de cet exercice, revendiqué un contrat de travail ; qu’il indique lui-même avoir travaillé à temps partiel pour l’association Efrei Paris, alors qu’il avait en permanence plusieurs activités, toutes à temps partiel, sous statut indépendant ou salarié ; qu’avant chaque prestation lui était demandée la rédaction d’un devis.
S’agissant des directives ou instructions que M. Y X dit avoir reçu de l’association Efrei Paris, celles relatives à la précision de la rédaction de ses devis, entrent cependant dans le cadre habituel des relations contractuelles, devis qui sont de nature à sécuriser, pour chaque partie, les termes de ces relations.
En revanche, s’il est de la responsabilité d’une association gérant un établissement d’enseignement universitaire de fournir des livrets aux enseignants pour assurer l’organisation matérielle des cours et les emplois du temps, d’avoir une exigence quant au type d’enseignement et aux programmes, d’anglais en l’occurrence, qu’elle souhaite voir dispensés aux étudiants et ce quels que soient l’âge, l’expérience, la qualification professionnelle ou le statut des enseignants auxquels elle a recours, il résulte des documents mis aux débats qu’au-delà de ces prescriptions communes, M. Y X recevaient des prescriptions et directives précises qui ne lui laissaient pas la possibilité d’organiser sa prestation de manière indépendante ;
Qu’ainsi, un « livret de l’enseignant » lui imposait des contraintes sur l’appel, le contrôle de la ponctualité, le comportement des étudiants, mais aussi sur organisation pédagogique des évaluations, la correction des copies "les notes des différentes évaluations [devant] être très lisiblement indiquées au stylo sur les copies et commentées. Chaque exercice [devant] également (être) annoté« , la présentation de celles-ci avec une demande expresse de »pénaliser les copies ou les travaux mal présentés ainsi que le non respect du code rédactionnel et orthographique", la fourniture en début de semestre aux étudiants d’une bibliographie, l’obligation de faire respecter les consignes de sécurité
faisant peser sur l’enseignant la responsabilité de "l’évacuation des étudiants dans les salles de cours où [il] dispense [ses] cours" en cas d’alerte incendie ;
Qu’un « livret d’information que l’enseignement de l’anglais à l’Efrei » édicté en complément du Livret de l’enseignant, prévoit notamment, outre les objectifs généraux et thèmes des programmes, des consignes précises sur les supports pédagogiques à utiliser (documents authentiques, récents, comportant des instructions spécifiques), mais aussi « une évaluation des professeurs », soumis à observation sur « les méthodes d’enseignement, le choix des activités, les supports de classe et la dynamique de la classe », étant précisé que « les professeurs sont avertis à l’avance et reçoivent un retour complet » ;
Q’un troisième livret « d’information sur les programmes d’anglais » énonce également des directives précises relativement aux programmes, au contrôle continu, aux examens de fin de semestre, à la récupération et la restitution des copies d’examen.
En ce qui concerne le cadre d’un service organisé revendiqué par M. Y X, si un établissement d’enseignement offre nécessairement un cadre organisé que ce soit pour les enseignants, les personnels de nettoyage et d’entretien des locaux, de restauration et tout autre salarié ou prestataire intervenant qui doit respecter des horaires, des procédures afin que la communauté éducative puisse harmonieusement exercer ses missions, force est cependant de constater que cette organisation extrêmement cadrée de l’enseignement de sa matière le privait de la possibilité d’organiser sa prestation en toute autonomie ;
Qu’ainsi dans le cadre d’emplois du temps contraints par les horaires des différents intervenants, l’occupation des salles de cours et des rythmes tant journaliers, hebdomadaires, que trimestriels ou de semestriels, M. Y X, quand bien même était-il enseignant à titre libéral, n’avait pas le choix de ses horaires.
A propos du pouvoir de contrôle qu’aurait exercé l’association Efrei Paris à son encontre, il doit être relevé que M. Y X produit divers échanges de courriels de janvier 2010, janvier 2012, mars 2014 et mars 2016 relatifs à des séances d’observation de ses cours, ainsi qu’une grille de retour d’observation de cours assez détaillée, qui s’analyse en un contrôle pédagogique, dont le but est de vérifier l’adéquation des cours avec les objectifs d’apprentissage des étudiants et de permettre de dégager « les points positifs » et les « points à améliorer » ;
Que par des courriels de 2017 de l’association Efrei Paris, versés aux débats, il est demandé à M. Y X de respecter les exigences des programmes et pour cela de les adresser pour validation, ce qui s’analyse également en un pouvoir de contrôle des directives données.
Quant au pouvoir de sanction, M. Y X produit des échanges de courriels qui ont émaillé la fin de ses prestations, desquels il allègue l’existence d’une sanction déguisée.
La cour relève à cet égard que celui de Mme A B, directrice des relations internationales, du 7 juin 2018, ne remet pas en cause la qualité pédagogique de ses enseignements, mais les conflits récurrents qui émaillent cette collaboration et le manque de qualité globale du service rendu, notamment par le non respect des délais de rendu des notes des étudiants qui fait partie des impératifs de la prestation d’enseignement;
Si ce dernier point n’est d’ailleurs pas contesté par M. Y X, qui dans son courriel en réponse du 8 juin 2018 explique, sans autre précision que « la remise un peu tardive de mes notes,(…) due à ma longue absence (…) n’a pas de rapport avec les retards de paiement (…) C’est même moi qui, dès le 18 avril, ai pris l’initiative de prévenir l’accueil de mon absence prolongée et me suis arrangé pour me faire envoyer les copies en urgence avant mon départ. Cela ne signifie pas que pour autant, j’allais y consacrer mes vacances … », les prétendus « conflits récurrents » ne sont pas explicités
et M. Y X n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme que ses demandes réitérées, notamment celles de paiement diligent de ses prestations, ont, pour partie, été la cause de ces « conflits », qui ont conduit l’association Efrei Paris à cesser d’avoir recours à ses services, assurés de manière régulière entre septembre 2009 et avril 2018.
La cour considère, au vu de ces éléments, que le lien de subordination allégué par l’appelant vis à vis de l’association Efrei Paris est suffisamment caractérisé et qu’il parvient donc à renverser la présomption de non-salariat que fait peser sur lui l’article L.8221-6 du code du travail.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé et la prestation de M. Y X requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 24 septembre 2009.
Sur la demande d’évocation :
Il n’apparaît pas de bonne justice de priver les parties du premier degré de juridiction, la cour renverra ainsi l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Créteil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à M. Y X une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris soutenue par M. Y X,
Infirme le jugement entrepris,
Dit que la prestation effectuée par M. Y X pour le compte de l’association Efrei Paris à compter du 24 septembre 2009 s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
Renvoie l’affaire devant conseil de prud’hommes de Créteil,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne l’association Efrei Paris à payer à M. Y X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Efrei Paris aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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