Infirmation partielle 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 29 nov. 2019, n° 17/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02476 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 26 juin 2017, N° F15/00688 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2019
N° 1999/19
N° RG 17/02476 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q4MX
MD/SST
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
26 Juin 2017
(RG F15/00688 -section 04)
GROSSE :
aux avocats
le
29/11/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
GIE TELEVES
[…]
[…]
GIE TELEHOME
[…]
[…]
Représentés par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me PREVEL
INTIMÉ :
M. I Y
[…]
[…]
Représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2019
Tenue par J H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L : X
M N : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J H, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 octobre 2017, avec effet différé jusqu’au 9 août 2019
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET
MOYENS DES PARTIES
Monsieur I Y a été embauché par le GIE Televes en qualité de responsable commercial à temps plein par contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2012.
Il a été promu directeur du site d’Anzin à compter du 1er mai 2013.
Il a été embauché par le GIE Telehome en qualité de directeur du site d’Anzin à temps partiel (13 heures par mois) par contrat à durée déterminée du 1er avril 2014.
Corrélativement, son temps de travail auprès du GIE Televes a été réduit à 138,67 heures par mois.
Le 9 février 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par chacun de ses deux employeurs et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire. Les entretiens se sont tenus successivement le 18 février 2015.
Le 23 février 2015, il s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par ses deux employeurs.
Le 30 octobre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins d’obtenir :
— la condamnation de chacun de ses employeurs :
— au paiement, outre des dépens, de différents sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts au titre des pressions exercées caractérisant le harcèlement moral, rappel de primes pour la période du 24 septembre 2012 au 9 février 2015, congés payés y afférents et frais irrépétibles,
— à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
— la condamnation du GIE Telehome au paiement d’une somme au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Par jugement du 26 juin 2017, la juridiction prud’homale a :
1-s’agissant du GIE Televes : dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur d’une part, à payer à Monsieur I Y la somme de 27.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, ordonné à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage payées au salarié dans la limite de 6 mois et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
2-s’agissant du GIE Telehome : dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur d’une part, à payer à Monsieur I Y la somme de 250 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, ordonné à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage payée au salarié dans la limite de 6 mois et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— mis les dépens à la charge de chacun des employeurs pour moitié.
Par déclarations transmises au greffe le 26 juillet 2017, Monsieur I Y, d’une part, et le GIE Televes et le GIE Telehome, d’autre part, ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du président de chambre du 28 juillet 2017, ces deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du président de chambre du 13 octobre 2017, l’affaire a été fixée selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et la clôture rendue, avec effet différé, au 9 août 2019.
Le GIE Televes demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de frais irrépétibles ;
— confirmer le jugement déféré sur le surplus ;
— débouter Monsieur I Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur I Y au paiement, outre des dépens, de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
Le GIE Telehome demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— débouter Monsieur I Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur I Y au paiement, outre des dépens, de la somme de 173 euros au titre de trop perçu d’indemnité de licenciement, celle de 3000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
Monsieur I Y demande à la cour de :
1-s’agissant des dispositions concernant le GIE Televes :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’infirmer sur le surplus :
— condamner l’employeur au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*39.816 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des pressions répétées caractérisant le harcèlement moral,
*82.971 euros bruts au titre de rappel de prime pour la période du 24 septembre 2012 au 9 février 2015 et 8297,10 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de prime,
*4000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir le règlement de sa rémunération variable pour la période de février 2015 à mai 2015,
*3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à l’employeur de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le bulletin de paie récapitulatif, l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifié ;
2-s’agissant des dispositions concernant le GIE Telehome :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles;
— l’infirmer sur le surplus :
— condamner l’employeur au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*2200 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*740 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
*5000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des pressions répétées caractérisant le harcèlement moral,
*379 euros bruts au titre de rappel de prime et 37,90 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de prime,
*1000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir le règlement de sa rémunération variable pour la période de février 2015 à mai 2015,
*3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à l’employeur de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le bulletin de paie récapitulatif, l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifié.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions transmises par voie électronique :
— le 17 mai 2019 pour le GIE Televes,
— le 13 octobre 2017 pour le GIE Telehome,
— le 31 juillet 2019 pour Monsieur I Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la relation de travail avec le GIE Televes
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l’employeur a entendu leur donner, en choisissant de se placer ou non sur un terrain disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées en raison d’un manque de compétence. Elle résulte en principe d’un comportement involontaire de l’intéressé et ne revêt pas un caractère fautif.
Il incombe au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« A ce jour, nous avons constaté des insuffisances persistantes qui sont les suivantes :
-1 Les instructions
Au cours des derniers mois, nous constatons que les actions reprises sur les rapports mensuels ne sont pas suivies d’effet.
Cela ressort du rapport mensuel qui vous est adressé et que CULTURE ET FORMA nous a remis.
Ainsi,
Par exemple, le rapport du 8 janvier 2015 sollicitait des mesures qui n’ont pas été appliquées.
Le rapport du 4 décembre 2014 prévoyait lui aussi des mesures convenues et des moyens à mettre en 'uvre qui n’ont pas été appliqués.
Ce même rapport rappelait l’objectif d’atteindre un objectif de 36 conseillers minimum. Mr Y n’a pas réalisé cet objectif malgré des éventuels moyens mis en 'uvre.
Le 6 novembre, le rapport faisait mention d’autres actions qui n’ont pas été exécutées.
Aucune de ces décisions n’a été respectée.
Et ainsi de suite, on peut remonter dans l’année et constater que les actions à mener, toujours décidée en concertation avec vous, ne sont pas respectées.
2.Les résultats.
Pour suivre, la note du 16 septembre 2014: résultats d’août
« On compte 102.15 contrats nets TELEVES …. C’est très peu, trop peu, même avec un effectif de 40 %. Le problème provient du taux de conversion beaucoup trop élevé avec 1/16 sur juin, 1/16 sur juillet et 1/20 sur août ainsi que du retard pris sur les conversions du mois en cours (septembre). En effet, le 15 septembre, on note plusieurs conseillers avec beaucoup trop peu de contrats (provisoires) (de 0 a 5 ou 6) ce qui est pénalisant dans un environnement de plus en plus concurrentiel où l’école qui a le premier contact avec le candidat a toutes les chances de conclure ».
Le rapport mensuel conclut que le plateau de TELEVES est en grande difficulté :
«Certains conseillers permettent de survivre mais une majorité met l’équilibre financier dangereusement en péril. Si vous pensez que la situation s 'améliore depuis juillet, les chiffres ne confirment nullement cette impression. II est donc plus que grand temps de gérer ces plateaux avec des taux de conversion acceptables. ».
Pour cette période, vous écrivez dans votre rapport trimestriel daté du 21 octobre 2014 : « le nombre de contrats a baissé car moins de TC (-15) et difficulté pour ceux qui sont opérationnels de traiter correctement leurs coupons ».
Et, dans ce même rapport, vous n’acceptez pas les reproches qui vous sont adressés : « les écarts de taux constatés entre les TC ont toujours existé … L 'excellence dans chaque X n 'est pas possible … je confirme la reprise depuis juillet dernier ».
Des réunions se sont tenues avec CULTURE ET FORMATION et Mme Z a reçu pour mission de participer aux entretiens de motivation entre vous-même et vos conseillers, ceci dans le but d’écouter les attentes de ces derniers. Par la suite, elle a continué certaines écoutes individuelles et diverses interventions pour aider à relever la performance de votre plateau.
Alors qu’il s’agissait d’une aide que vous receviez, à plusieurs reprises, vous avez manifesté votre désapprobation quant à son intervention prétextant que les conseillers ne comprenaient pas ce qu’ elle venait faire.
Dans son rapport du 1er décembre 2014, Mme Z listait les actions à mener et concluait. « Au-delà du travail réalisé, voici les résultats en taux DEF janvier 2014, mois par mois : 11.3/12.2/12.9/13.7/17.4/14.5/14.2/12.2/15.5. Des écarts très importants sont enregistrés d’un X à l’autre».
Les mois de septembre et octobre sont, traditionnellement les meilleurs mois de l’année. Et le rapport d’octobre du 6 novembre mentionnait ce qui suit:
« On note l’évolution du taux de transformation SMS (contrats définitifs) de 14.3 en juillet, 14.2 en
août (très mauvais taux) et 12.7 en septembre. C’est loin d’être acceptable et sous les taux de TELINFOR de 12.8 (juillet), 13.2 (août) mais meilleur en septembre (13.7).Il y a encore du chemin
mais, si la tendance se confirme, l’espoir est de mise ».
Malheureusement, le rapport de janvier 2015 plus récent mentionnait un taux de transformation moyen de 15.3 pour les mois d’octobre à décembre 2014, à comparer à 12.1 pour le plateau de TELINFOR soit un différentiel de 3.2 mensuel ou une perte de 70 contrats mensuellement.
Enfin, sur les années 2010 à 2014, on dénombre 3393 contrats pour TELEVES en 2014 contre 3644 en 2010, les autres années dépassent les 4 000 contrats. En fait, 2014 fut la plus mauvaise année depuis 2010. Et le dernier trimestre 2014 se situe à 16 % sous la performance 2013 (981 contrats contre 1 068).
En outre, le nombre de conseillers restait très insuffisant et nos instructions n’étaient toujours pas suivies.
3. Les coûts du plateau.
Le coût des prestations est l’élément clé pour assurer la rentabilité des opérations de nos clients. Ainsi, nous sommes rémunérés sur base de nos coûts.
En 2012, les charges de TELEVES représentaient 1 679 097 € soit un coût au contrat de 414 €. Ce résultat était moyen car nos clients nous donnaient un objectif de 350 € avec une fourchette médium acceptable jusqu’à 430 €.
Vous n’aviez toutefois participé qu’aux trois derniers mois de 2012 et nous attendions une amélioration sous votre direction.
Or, l’année 2013, s’est terminée avec un coût au contrat de 441 € (charges totales de 1 854672 euros), ce qui fut une mauvaise surprise pour nos clients. Leurs exigences était de réduire les coûts, faute de quoi, leur collaboration serait remise en cause. .
A ce stade, les chiffres de 2014 ne sont pas encore finalisés, mais leur évolution permet d’affirmer une tendance tout à fait alarmante proche des 500 € par contrat.
Votre initiative de Calls séparés (conseillers en Call 1 et en Call 2) s’est révélée inefficace et a généré des surcoût malgré notre désapprobation.
A ces aspects qui vous sont reprochés, vous n’avez jamais cherché à consolider vos données comptable avec le contrôle de gestion.
Lors de notre entretien du 18 février, vous avez fait valoir :
' Que vous aviez touché des primes en 2013, ou une seule a été versée et rien depuis du fait des résultats,
' Que vous aviez eu connaissance des charges trop tard, alors que vous connaissiez le prix moyen des contrats,
' Que vous n’étiez pas fautif sur l’évolution des effectifs.
Finalement, vous n’avez pas su anticiper la saisonnalité des demandes des coupons.
Ainsi en juillet et août, le nombre de coupons est en forte régression, alors que la rentrée de septembre connaît une forte hausse, qui nécessite de fait plus de personnel à cette période
Vous n’ avez pas contesté les autres points et notamment les décisions prises en accord avec vos adhérents et qui n’ont pas été suivies d’effets.
L’ensemble de ces faits caractérise une insuffisance professionnelle. »
Il en ressort que le GIE Televes reproche à Monsieur I Y:
— le non respect des instructions contenues dans les rapports des 6 novembre 2014, 4 décembre 2014 et 8 janvier 2015 ;
— une insuffisance de résultats (objectifs du nombre de contrats non atteint avec taux de conversion trop élevé) ;
— le coût trop élevé des plateaux.
Le premier manquement est volontaire et est constitutif d’insubordination fautive. Les deux derniers sont involontaires et procèdent d’une insuffisance professionnelle.
Sur l’insubordination fautive
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient Monsieur I Y, l’exigence de motivation est satisfaite à l’égard de toutes les mesures des rapports dont la lettre de licenciement précise la date, peu important qu’elle n’en détaille qu’une.
Le GIE Televes explique d’abord que Monsieur I Y n’a pas respecté l’instruction du rapport du 8 novembre 2014 consistant à décerner un second avertissement à Madame A. La seule page du rapport produite aux débats ne contient aucune indication en ce sens.
Le GIE Televes prétend ensuite que Monsieur I Y n’a pas respecté les instructions du rapport 4 décembre 2014 consistant d’une part, à décerner un avertissement à Mesdames B, C et A ainsi qu’un rappel d’objectifs à Mesdames D, E et Warusfel et d’autre part, à recruter 36 conseillers pour le début du mois de janvier. Le rapport fourni confirme la réalité de ces instructions. Il est démontré que Monsieur I Y n’a pas respecté les premières. En revanche, il ressort du dossier de la procédure que Monsieur I Y a presque atteint l’objectif de recrutement assigné en second lieu, ayant recruté 35 conseillers.
Le GIE Televes fait valoir que Monsieur I Y n’a pas respecté l’instruction du rapport 8 janvier 2015 consistant à décerner un second avertissement à Madame A. Le rapport fourni confirme la réalité de l’instruction. Il est démontré que Monsieur I Y ne l’a pas respectée,
Il ressort de l’annexe du contrat de son travail qu’aux termes des missions qui lui étaient confiées,
Monsieur I Y devait « licencier les téléconseillers qui n’atteignent pas les objectifs fixés soit avant la fin de la période d’essai ou de fin du CDD, soit en cas de CDI, via les avertissements circonstanciés et correctement axés sur les lacunes professionnelles manifestes et prouvées ». Il n’invoque pas et a fortiori ne rapporte pas la preuve d’éléments de nature à justifier qu’il ait fait fi, à plusieurs reprises, des directives précises du GIE Televes concernant le pouvoir disciplinaire qu’il exerçait. En conséquence, l’insubordination est caractérisée.
Sur l’insuffisance de résultats
Le dossier de la procédure fait apparaître que :
— les objectifs de contrats ont été fixés en concertation avec Monsieur I Y, voire sur proposition de ce dernier (note de service du mois de janvier 2015 : « objectifs janvier : Monsieur Y insiste pour un objectif de 515 contrats minimum pour janvier, soit 9,7 contrats par X (54 conseillers) » . Il n’est pas soutenu qu’il étaient excessifs et irréalisables ;
— lors du dernier semestre de l’année 2014, ces objectifs de contrats n’ont pas été atteints et le taux de conversion des contrats (qui mesure le nombre de contrats réalisés par rapport au nombre de coupons fournis) est resté à un niveau élevé. La note précitée du mois de janvier 2015 a ainsi dressé le bilan suivant dans sa conclusion : « l’année 2015 (2014) fut en tous points médiocre pour Televes… Le taux de conversion dépasse les 13 (13,4 au premier semestre et, pour le moment 15,2 au 2nd) chez Televes SMS, taux que l’on avait plus connu depuis 2010). On y a souscrit 3393 contrats, soit le plus bas niveau de ces 4 dernières années, et en chute de 20% sur 2013…) et celle du 5 février 2015 a précisé : « Pour televes, les taux sont mensuellement de octobre à décembre 2014 de 14,8 puis 14,9 et 16,2 alors qu’on a 10,3 puis 11,2 puis 14,9 chez Telinfor. Soit un différentiel de 3,2 points par mois ou environ 70 contrats perdus chaque mois suite à un mauvais taux de conversion » avant de conclure à propos de Televes et Telehome : « En conclusion, les pertes sont considérables et, avec des taux réalistes, on doit pouvoir atteindre près de 700 contrats mensuels avec le même nombre de CEC. Reste à y arriver ».
Monsieur I Y tente vainement de contester ces derniers éléments en invoquant :
— un document intitulé « note de service n°0135/LL/SL/2014 compte rendu de réunion du 17 octobre avec Monsieur Y » établi le 17 octobre 2014 par Madame O Z. En effet, il fait d’abord état d’une comparaison non pertinente des taux qu’il a réalisés avec ceux de l’un de ses prédécesseurs, Monsieur G, qui ont été dans un premier temps les pires de ceux obtenus avant de s’améliorer jusqu’à un niveau supérieur aux siens à partir du second semestre de l’année 2013. Il confirme ensuite l’insuffisance de résultats invoquée par le GIE Televes en ces termes : « Plus de contrats ont été souscrits qu’il n’en a été réalisés avec les autres responsables. Ce qui est avéré mais pas en cette période de fin d’année 2014, pour lequel le nombre est en chute libre » ;
-un rapport qu’il a établi lui-même en décembre 2014 pour faire valoir que le chiffre d’affaires avait progressé ;
— la perception de primes en janvier 2013 et 2014 qui concernent toutes les objectifs du premier trimestre 2013, soit d’une période antérieure à celle pour laquelle l’insuffisance de résultats est alléguée.
Le GIE Televes démontre avoir alerté Monsieur I Y sur la non réalisation des objectifs de contrats et le caractère élevé du taux de conversion très régulièrement à partir du mois d’août 2014. Toutefois, il s’avère qu’il n’a pas mis ces alertes à profit pour améliorer la situation. le GIE Televes fournit également un tableau et un graphique mentionnant le taux de conversion des téléconseillers sous le management de plusieurs responsables, dont Monsieur I Y, que ce dernier ne contredit pas, mettant notamment en évidence que son successeur a obtenu des résultats meilleurs
que les siens lors du premier trimestre 2015. Il est ainsi suffisamment démontré que Monsieur I Y a fait preuve d’une insuffisance professionnelle directement en lien avec la détérioration importante de ses résultats lors du second semestre 2014, notablement inférieurs aux objectifs réalistes assignés en concertation avec le GIE Televes, l’ayant doté de moyens suffisants pour les atteindre.
Il résulte de ce qui précède que l’insubordination fautive de Monsieur I Y est établie, tout comme l’insuffisance de ses résultats imputable à son insuffisance professionnelle.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier manquement allégué, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Monsieur I Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le contraire et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Monsieur I Y soutient avoir été soumis à des conditions de travail insupportables et que son quotidien a été rythmé par des menaces de sanction ou de licenciement au point que devant cette « souffrance au travail » les téléconseillers ont décidé de se mobiliser pour le protéger. Il ajoute que le point d’orgue des faits de harcèlement réside dans la tournure de la procédure de licenciement.
Il produit aux débats de nombreuses attestations, courrier, pétition et compte rendu de l’entretien préalable, dont une partie est privée de force probante en raison du risque de partialité de leurs auteurs qui ont été en litige avec le GIE Televes, vantant pour l’essentiel ses qualités professionnelles, considérant que son licenciement est abusif, demandant sa réintégration et rapportant des éléments de la procédure de licenciement tel l’entretien préalable au cours duquel son X a indiqué qu’il faisait l’objet d’un harcèlement moral, la notification de la convocation à l’entretien préalable par huissier alors qu’il ne conteste pas en avoir refusé la remise en main propre et la suspension de l’accès à l’ordinateur professionnel pendant la mise à pied.
Il en résulte qu’il présente à l’appui de sa demande des faits, qui pour certains ne sont pas matériellement établis et pour ceux qui le sont ne permettant pas, pris dans leur ensemble, de laisser présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, Monsieur I Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de primes et les congés payés y afférents
Monsieur I Y soutient qu’il est créancier des primes suivantes :
— une prime sur contrat que le GIE Televes a amputée illégalement des contrats validés par ses équipes et qui ont été annulés a posteriori pendant la période du mois d’octobre 2012 au mois de janvier 2015,
— une prime semestrielle sur taux de qualité qui ne lui a pas été intégralement versée au titre de l’année 2014,
— une prime conditionnelle sur coût des contrats qui ne lui a pas été intégralement versée pour la période du mois d’octobre 2012 au mois de décembre 2014.
Le GIE Televes fait valoir que :
— la prime de contrat a toujours été calculée sur le nombre de contrats nets, annulations déduites, conformément à la note de service du 14 septembre 2012 annexée au contrat de travail et il n’y a pas de sanction pécuniaire ;
— Monsieur I Y n’a pas atteint le taux minimum de conversion lui permettant de prétendre à la prime semestrielle sur taux de qualité durant les deux semestres de l’année 2014 ;
— Monsieur I Y ne peut prétendre à un rappel de prime conditionnelle sur le coût des contrats qu’à compter de sa nomination en qualité de directeur de site, le 1er mai 2013. Il a été rempli de ses droits pour les années postérieures.
La note de service du 14 septembre 2012 figurant en annexe du contrat de travail prévoit :
— une prime sur contrats nets correspondant à une prime mensuelle de 2 euros bruts sur chaque contrat net complet de Televes annulations déduites. Pour les contrats partiels, calculs au prorata sur bas euros de calcul pour les conseillers ;
— une prime conditionnelle sur contrat nets : elle s’élève à 1 euro à partir de 300 contrats nets à 2 euros au delà de 400 contrats nets.
Contrairement à ce que soutient Monsieur I Y, le droit à primes est lié non à la validation de l’inscription mais à la réalisation effective du contrat. Une telle prime est licite en ce qu’en cas d’annulation du contrat, le salarié n’est privé que d’un droit éventuel et non d’un droit acquis au paiement d’une rémunération. Dès lors, le GIE Televes a pu valablement déduire les contrats annulés des droits à prime sur contrats nets et prime conditionnelle sur contrats nets et Monsieur I Y a été rempli de ses droits. En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La note de service du 4 avril 2014 prévoit une prime semestrielle sur taux de qualité pour l’année 2014 s’établissant comme suit :
— supérieur à 1/12 : pas de prime
— de 1/12 à1/11: 8000 euros bruts
— de 1/11 à 1/10 : 9000 euros bruts
— de 1/10 à 1/9,5 :10000 euros bruts
— de 1/9,5 à1/9 :11000 euros bruts
— de 1/9 à 1/8,5 : 12000 euros bruts
— de1/8.5 à 1/8 : 13000 euros bruts
— moins de 1/8 : 15000 euros bruts.
Pour établir qu’il a obtenu en 2014 un taux de conversion égal à 11, 56 lui permettant de prétendre à une prime de 8000 euros, Monsieur I Y fournit un tableau de calcul qu’il a lui-même établi sur la base d’éléments dont la cour ignore tout et qui n’est donc pas probant. Pour sa part, le GIE Televes produit les tableau des tableau et graphique précédemment évoqués dont il ressort que le taux de conversion obtenu par Monsieur I Y s’est élevé à 13,4 au premier semestre 2014 et 15,5 au second de sorte qu’il ne peut prétendre à la prime semestrielle sur taux de qualité. En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé.
Le courrier adressé par le GIE Televes à Monsieur I Y le 22 avril 2013 prévoit le versement à compter du 1er mai 2013 d’une prime conditionnelle versée annuellement sur la base du coût unitaire moyen des contrats nets coefficientés s’établissant comme suit :
— au delà de 450 euros par contrat : aucune prime,
— de 435 à 449 euros : 1 euro par contrat
— de 420 à 434 euros :2 euros
— de400 à 419 euros : 3 euros,
— de 375 euros à 399 euros : 5 euros,
— de 350 euros à 374 euros :7 euros,
— moins de 350 euros : 10 euros.
Ce courrier précise : « Toutefois comme la prime est annuelle et que la prochaine prime sera calculée en avril 2014, nous vous proposons de vous l’octroyer pour 2012 sur la base de votre présence au dernier trimestre 2012. »
Pour établir qu’il a obtenu un coût unitaire moyen des contrats nets coefficientés au titre des années 2012, 2013 et 2014 lui permettant de prétendre à un solde de prime de 66.329euros, Monsieur I Y fournit un tableau de calcul qu’il a lui-même établi sur la base d’éléments dont la cour ignore tout et qui n’est donc pas probant. Pour sa part, le GIE Televes produit aux débats des tableaux issus des données comptables dont il ressort que le prix du conseil par contrat s’est élevé respectivement à 414, 441 et 486 euros en 2012, 2013 et 2014. En considération de ce coût, Monsieur I Y a perçu 3657,75 euros pour 2012 et 4202 euros pour 2013. il n’a rien perçu pour 20014, le coût excédant le plafond de 450 euros par contrat. Il apparaît ainsi que Monsieur I Y a été rempli de ses droits. En conséquence, Monsieur I Y sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé.
Monsieur I Y ayant été débouté de ses demandes de rappel de primes, il sera débouté de sa demande de congés payés afférents à celles-ci et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts en raison du préjudice complémentaire
Monsieur I Y soutient que le GIE Televes n’a pas répondu à sa sommation de verser aux débats le récapitulatif des contrats obtenus pour la période du mois de février 2015 au mois de mai 2015 afin qu’il puisse reconstituer les primes devant lui être versées, il sollicite l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Le GIE Televes confirme ne pas avoir déféré à la sommation de communiquer et explique avoir agi ainsi car Monsieur I Y n’a aucun droit aux primes à partir de sa mise à pied dans la mesure où les contrats conclus ne l’ont pas été sous sa direction effective.
Même si le GIE Televes n’a pas déféré à la sommation de communiquer, Monsieur I Y n’établit pas le préjudice qui en est résulté pour lui, les contrats n’ayant pas été conclus sous sa direction à partir de sa mise à pied de sorte qu’il ne peut pas prétendre aux primes. En conséquence, Monsieur I Y sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les autres demandes
Monsieur I Y sera débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrats modifiés sous astreinte et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a ordonné à le GIE Televes de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite euros 6 mois.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol qui n’est pas caractérisée en l’espèce. En conséquence, le GIE Televes sera débouté de sa demande d’amende civile et le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.
Sur la relation de travail avec le GIE Telehome
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l’employeur a entendu leur donner, en choisissant de se placer ou non sur un terrain disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées en raison d’un manque de compétence. Elle résulte en principe d’un comportement involontaire de l’intéressé et ne revêt pas un caractère fautif.
Il incombe au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Vous occupez le poste de Directeur de site du plateau d’Anzin de TELEHOME depuis le 1er avril 2014 et ce à temps partiel.
A ce titre, vous êtes responsable de la direction des conseillers des écoles membres de cet établissement secondaire.
La description de vos fonctions détaille vos missions de management (équipe, conseillers, superviseurs), vos obligations vis-a-vis de nos adhérents ( résultats, objectifs, rapports, instructions) ainsi que de la gestion administrative.
Depuis votre embauche en avril dernier, les résultats obtenus furent chaque fois et en tout point désolants.
On note ainsi :
juillet 2014: 173.4 contrats dont 2 conseillers seulement avec 15 contrats ou plus.
Août 2014 : 98.5 contrats soit 49 % de l’objectif de 200 contrats dont aucun X avec 15 contrats.
Septembre 2014: 226 contrats ou 79 % de l’objectif de 286 contrats dont 4 conseillers avec 15 contrats.
Octobre 2014 :229 contrats ou 82 % de l’objectif de 280 contrats dont 9 conseillers avec 15 contrats au moins.
Ce mois d’octobre permettait d’avoir un peu d’espoir. Mais en novembre 2014 : 163 contrats seulement ou 59 % des objectifs établis par les conseillers eux-mêmes (278) avec aucun X à 15 contrats.
Et en décembre 2014, on n’atteignait que 140 contrats soit moins de 50% de l’objectif de 285 contrats avec un strict minimum de 219 contrats.
Nous vous avons alerté à de nombreuses reprises sur cette situation. Ainsi, le rapport mensuel précisait en décembre 2014 : « c’est franchement la bérézina avec une moyenne de 6.6 contrats par X , le problème est très grave. On ne compte en effet que 7 conseillers avec 10 contrats ou plus. C’est le deuxième mois consécutif avec une telle contre-performance. Il est impossible de continuer ainsi ».
Après les résultats enregistrés en janvier 2015 (179 contrats), la comparaison des taux de TELEHOME avec les taux des autres plateaux permet de conclure à une perte nette de 45 contrats chaque mois.
Du fait de ces insuffisances persistantes, qui ont perduré tout au long de l’année 2014 et début 2015, nous constatons que vous ne parvenez pas à accomplir votre mission, en particulier sur les instructions de votre hiérarchie.
Ainsi, les décisions reprises sur les rapports mensuels sont rarement suivies d’effets alors que ce sont des décisions impératives.
Par exemple, le 8 janvier 2015, plusieurs décisions ont été prises mais n’ont pas été totalement respectées.
Dans le même rapport, des rappels d’objectifs étaient sollicitées mais un X a reçu un avertissement et rien pour un autre.
Le 4 décembre 2014, le rapport précisait d’envoyer une convocation pour entretien préalable à licenciement qui s’est termine par un simple avertissement. De même, un rappel d’objectif était décidé mais n’a pas été envoyé.
Dans ce même rapport, on reprécisait l’objectif nécessaire de 24 postes de conseillers qui n’est plus atteint depuis plusieurs mois. Nouvelle instruction non respectée.
On peut remonter ainsi au cours de l’année 2014 pour constater que les décisions prises sont parfois inutiles car non appliquées et source de perte de chiffre d’affaires.
En conclusion, vous n’avez pas su mener des actions pour inverser la tendance négative des performances et les instructions données et concertées ne sont pas appliquées.
Lors de l’entretien du 18 février, vous avez fait valoir :
Sur les décisions reçues, selon vous, toutes les décisions ont été exécutées en accord avec moi-même, ce qui est inexact,
Sur les résultats, vous notez une moyenne de 7.44 contrats mensuels par X chez TELEHOME et vous comparez avec TELEVES qui atteindrait 7.07 contrats mensuels par X en 2014. Vous concluez donc que TELEHOME est certainement dans la même tendance que TELEVES même si ce ne sont pas les mêmes formations.
A ce sujet, nous vous avons précisé que pour la formation de CAPPE le différentiel de taux entre TELEHOME et le plateau de Telinfor se situe à 3.2 points par mois sur la période d’octobre à décembre. Ceci correspond a une perte de 20 contrats mensuellement.
En ADV, le différentiel avec le plateau de LANCALL est de 14 points sur la même période. D’où une perte mensuelle de 25 contrats chaque mois.
Pour les concours, un différentiel de 10 points apparaît négativement pour TELEHOME en comparaison du plateau de MONDOPHONE pour le seul mois de décembre. Il y a donc ici aussi perte de contrats que nous ne chiffrons pas mais qui est évidente.
Votre comparaison avec TELEVES n’est pas appropriée puisque ce plateau ne traite pas les mêmes formations.
Sur les effectifs, vous considérez que le recrutement prend du temps car il faut évaluer, tester et former les nouveaux engagés, ce qui a toujours été fait, dites-vous.
Cet argument ne répond nullement au fait que nous vous demandions, depuis septembre 2014, d’atteindre 24 conseillers opérationnels. En février 2015, nous sommes toujours sous les 20 conseillers. Vous aviez eu tout le temps nécessaire pour réaliser cet objectif.
Dans ces conditions, nous devons mettre fin a votre contrat de travail et vous signifier votre licenciement. »
Il en ressort que le GIE Telehome reproche à Monsieur I Y:
— le non respect des instructions d’une part, de recrutement adressées en septembre 2014 et rappelées dans le rapport du 4 décembre 2014 et d’autre part, dans le domaine disciplinaire adressées dans les rapports du 4 septembre 2014 et du 8 janvier 2015 ;
— une insuffisance de résultats (objectifs du nombre de contrats non atteint).
Le premier manquement est volontaire et est constitutif d’insubordination fautive. Le dernier est involontaire et procède d’une insuffisance professionnelle.
Sur l’insubordination fautive
A titre liminaire, le GIE Telehome invoque vainement dans ses écritures le non respect d’instructions dans le domaine disciplinaire contenues dans un rapport de 5 février 2015 qui n’est pas visé dans la lettre de licenciement.
Le GIE Telehome établit la réalité des instructions dans ce même domaine contenues dans les notes
de service des 4 décembre 2014 et 8 janvier 2015 qui sont visées dans la lettre de licenciement. Il ressort du dossier de la procédure que Monsieur I Y n’a pas respecté ces instructions.
Le GIE Telehome justifie également de la réalité de l’instruction de recrutement et de sa non exécution.
Il ressort de l’annexe du contrat de travail qu’aux termes des missions qui lui étaient confiées, Monsieur I Y devait :
— « licencier les téléconseillers qui n’atteignent pas les objectifs fixés soit avant la fin de la période d’essai ou de fin du CDD, soit en cas de CDI, via les avertissements circonstanciés et correctement axés sur les lacunes professionnelles manifestes et prouvées » ;
- « recruter les téléconseillers via des annonces, des sélections, des présentations, des interwiews et les former au métier de téléconseiller »
Il n’invoque pas et a fortiori ne rapporte pas la preuve d’éléments de nature à justifier qu’il ait fait fi, à plusieurs reprises, des directives précises du GIE Telehome concernant le pouvoir disciplinaire et le recrutement qu’il exerçait. En conséquence, l’insubordination est caractérisée.
Sur l’insuffisance de résultats
Le dossier de la procédure fait apparaître que :
— les objectifs de contrats ont été fixés en concertation avec Monsieur I Y, voire sur proposition de ce dernier (note de service du mois de janvier 2015 : « objectifs janvier : Monsieur Y insiste pour un objectif de 515 contrats minimum pour janvier, soit 9,7 contrats par X (54 conseillers) » . Il n’est pas soutenu qu’il étaient excessifs et irréalisables ;
— A partir du mois d’août 2014, ces objectifs de contrats n’ont pas été atteints. La note précitée du mois de janvier 2015 a ainsi dressé le bilan suivant en conclusion : « Chez telehome Anzin, c’est franchement la bérézina avec une moyenne de 6,6 contrats par X. M. Y va licencier 6 CEC. C’est, hélas nécessaire. On sort du lot Deknudt (15). C’est tout. Le problème est très grave. On ne compte en effet que 7 conseillers avec 10 contrats au plus. C’est le deuxième mois consécutif avec une telle contre-performance. Il est impossible de continuer ainsi » et celle du 5 février 2015 a précisé : « Chez Telehome, on a 10,9 puis 13,5 et 17,0. pour 11,2 puis 8,6 et 11,9 chez Telinfor en CAPPE, soit un différentiel de 3,2 points par mois aussi défavorable avec une perte d’un vingtaine de contrats par mois. En ADV, Telehome donne 26,7 puis 30,2 et 31,5 contre 14,7 puis 14,7 et 15,7 chez Lam soit un différentiel énorme de plus de 14 points mensuels ou une perte de 25 contrats mensuels. Pour les Concours, j’ai trop peu de comparaison si ce n’est le taux de décembre à 20,8 chez Telehome et 10,6 chez Mondophone, aussi défavorable à Téléhome » avant d’arriver à la conclusion, également commune à Televes, rappelée plus haut.
Monsieur I Y tente vainement de contester ces derniers éléments en invoquant :
— un document intitulé « note de service n°0135/LL/SL/2014 compte rendu de réunion du 17 octobre avec Monsieur Y » établi le 17 octobre 2014 par Madame O Z. En effet, il fait d’abord état d’une comparaison non pertinente des taux qu’il a réalisés avec ceux de l’un de ses prédécesseurs, Monsieur G, qui ont été dans un premier temps les pires de ceux obtenus avant de s’améliorer jusqu’à un niveau supérieur aux siens à partir du second semestre de l’année 2013. Il confirme ensuite l’insuffisance de résultats invoquée par le GIE Telehome en ces termes : « Plus de contrats ont été souscrits qu’il n’en a été réalisés avec les autres responsables. Ce qui est avéré mais pas en cette période de fin d’année 2014, pour lequel le nombre est en chute libre » ;
-un rapport qu’il a établi lui-même en décembre 2014 pour faire valoir que le chiffre d’affaires avait progressé ;
— la perception de primes en janvier 2013 et 2014 pour la réalisation d’objectifs du premier trimestre 2013 chez le GIE Televes.
Le GIE Telehome démontre avoir alerté Monsieur I Y sur la non réalisation des objectifs de contrats très régulièrement à partir du mois d’août 2014. Toutefois, il s’avère qu’il n’a pas mis ces alertes à profit pour améliorer la situation. le GIE Telehome fournit également des tableaux des taux de transformation semestriels montrant que les responsables d’autres sites vendant les mêmes formations (Telinfor, Mondophone et Lamcall) obtenaient de meilleurs résultats. Il est ainsi suffisamment démontré que Monsieur I Y a fait preuve d’une insuffisance professionnelle directement en lien avec la détérioration importante de ses résultats lors du second semestre 2014, notablement inférieurs aux objectifs réalistes assignés en concertation avec le GIE Telehome, l’ayant doté de moyens suffisants pour les atteindre.
Il résulte de ce qui précède que l’insubordination fautive de Monsieur I Y est établie, tout comme l’insuffisance de ses résultats imputable à son insuffisance professionnelle.
Dès lors que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, Monsieur I Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le contraire et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
* * *
Selon l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
Selon l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.
Les droits du salarié aux indemnités de préavis et de licenciement s’apprécient au jour de la date d’envoi de la lettre de rupture.
En l’espèce le GIE Telehome a payé à Monsieur I Y la somme de 173 euros au titre d’indemnité de licenciement.
Or, son embauche remontait au 1er avril 2014 et la lettre de licenciement avait été envoyée le 23 février 2015 de sorte qu’ayant mois d’un an d’ancienneté au regard de son droit à indemnité de licenciement, celle-ci n’était pas due.
En conséquence, Monsieur I Y sera condamné à rembourser la somme de 173 euros au GIE Telehome et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Monsieur I Y soutient que l’entretien préalable n’a pas été loyalement organisé en ce que seule sa situation au sein du GIE Televes a été invoquée et qu’aucun grief en relation avec le GIE Telehome n’a été notifié.
Le GIE Telehome fait valoir que l’entretien s’est déroulé normalement le jour convenu et qu’il est prouvé que l’exécution des missions de Monsieur I Y était au c’ur de cet entretien.
Selon l’article L1232-3 du code du travail, au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable établi par le X de Monsieur I Y que le GIE Telehome a présenté à ce dernier les motifs de la mesure envisagée et a recueilli ses observations, peu important qu’il ait également longuement abordé les motifs de la mesure envisagée pour Televes et qu’il ait indiqué vers la fin de l’entretien : « Je ne lis pas les chiffres, je n’ai pas tenu compte de Telehome Anzin car je n’ai pas de recul ayant débuté en avril, je ne mets pas en doute votre implication ».
Dès lors que la faute du GIE Telehome n’est pas établie, Monsieur I Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Monsieur I Y soutient avoir été soumis à des conditions de travail insupportables et que son quotidien a été rythmé par des menaces de sanction ou de licenciement au point que devant cette « souffrance au travail » les téléconseillers ont décidé de se mobiliser pour le protéger. Il ajoute que le point d’orgue des faits de harcèlement réside dans la tournure de la procédure de licenciement.
Il produit aux débats de nombreuses attestations, courrier, pétition et compte rendu de l’entretien préalable vantant pour l’essentiel ses qualités professionnelles, considérant que son licenciement est abusif, demandant sa réintégration et rapportant des éléments de la procédure de licenciement tel l’entretien préalable, la notification de la convocation à l’entretien préalable par huissier alors qu’il ne conteste pas en avoir refusé la remise en main propre et la suspension de l’accès à l’ordinateur professionnel pendant la mise à pied.
Il en résulte qu’il présente à l’appui de sa demande des faits, qui pour certains ne sont pas matériellement établis et pour ceux qui le sont ne permettant pas, pris dans leur ensemble, de laisser présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, Monsieur I Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de primes et les congés payés y afférents
Monsieur I Y soutient qu’il est créancier d’une prime sur contrats nets et d’une prime conditionnelles sur contrats nets pour la période du mois d’avril 2014 au mois de janvier 2015 en se bornant à renvoyer à une pièce 69 correspondant à un tableau comparatif des contrats établis et de ses bulletins de paie.
Le GIE Telehome fait valoir que les primes en cause ont toujours été calculées sur le nombre de
contrats nets, annulations déduites, conformément aux notes de service des 10 mars 2014 et 4 avril 2014.
La note de service du 4 avril 2014 qui a annulé et remplacé la note 042 du 10 mars 2014 prévoit :
— une prime sur contrats nets correspondant à une prime mensuelle de 2 euros bruts sur chaque contrat net complet de Cultures et Formation souscrit par Telehome, plateau d’Anzin, annulations déduites. Pour les contrats partiels, calculs au prorata sur bas euros de calcul pour les conseillers ;
— une prime conditionnelle sur contrat nets : elle s’élève à 1 euro à partir de 300 contrats nets Culture et formation pour Telehome, plateau d’Anzin et à 2 euros au delà de 400 contrats nets. Pour le mois d’avril 2014, ces paliers sont de 100 et 200 contrats. Pour le mois de mai, ils se situent à 200 et 300 contrats.
Il en résulte que le droit à primes est lié non à la validation de l’inscription mais à la réalisation effective du contrat. Une telle prime est licite en ce qu’en cas d’annulation du contrat, le salarié n’est privé que d’un droit éventuel et non d’un droit acquis au paiement d’une rémunération. Dès lors, le GIE Telehome a pu valablement déduire les contrats annulés des droits à prime sur contrats nets et prime conditionnelle sur contrats nets et Monsieur I Y a été rempli de ses droits. En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts en raison du préjudice complémentaire
Monsieur I Y soutient que le GIE Telehome n’a pas répondu à sa sommation de verser aux débats le récapitulatif des contrats obtenus pour la période du mois de février 2015 au mois de mai 2015 afin qu’il puisse reconstituer les primes devant lui être versées, il sollicite l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Le GIE Telehome confirme ne pas avoir déféré à la sommation de communiquer et explique avoir agi ainsi car Monsieur I Y n’a aucun droit aux primes à partir de sa mise à pied dans la mesure où les contrats conclus ne l’ont pas été sous sa direction effective.
Même si le GIE Telehome n’a pas déféré à la sommation de communiquer, Monsieur I Y n’établit pas le préjudice qui en est résulté pour lui, les contrats n’ayant pas été conclus sous sa direction à partir de sa mise à pied de sorte qu’il ne peut pas prétendre aux primes. En conséquence, Monsieur I Y sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le GIE Telehome sera condamné à remettre à Monsieur I Y des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement déféré sera en ce qu’il a ordonné au GIE Telehome de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite euros 6 mois.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol qui n’est pas caractérisée en l’espèce. En conséquence, le GIE Telehome sera débouté de sa demande d’amende civile et le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Sur la relation de travail avec le GIE Televes
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 26 juin 2017 sauf en ses dispositions sur le licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur I Y , les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur I Y de ses demandes tendant à la condamnation du GIE Televes à dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise de documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par le GIE Televes à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur I Y ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Sur la relation de travail avec le GIE Telehome
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 26 juin 2017 sauf en ses dispositions sur le licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le remboursement de l’indemnité légale de licenciement indûment payée, le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur I Y, les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur I Y de sa demande de condamnation du GIE Telehome à dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Monsieur I Y à payer à le GIE Telehome la somme de 173 euros en remboursement de l’indemnité légale de licenciement indûment versée ;
Condamne le GIE Telehome à remettre à Monsieur I Y les documents de fin de contrats rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par le GIE Telehome à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur I Y ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C.GERNEZ M. H
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