Cassation partielle 20 mai 2020
Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 15 avr. 2021, n° 20/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03233 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM VILOGIA c/ S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD, S.A. BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/04/2021
****
N° de MINUTE : 21/191
N° RG 20/03233 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TE3D
Arrêt (N° 438-F-D) rendu le 20 mai 2020 par la Cour de cassation
Arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d’appel de Douai
Jugement rendu le 18 mai 2015 par le tribunal d’instance de Lille
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur A Y
de nationalité française
[…]
[…]
Auquel la déclaration de saisine a été signifiée le 2.10.2020, pv 659
Madame B X
de nationalité française
[…]
[…]
A laquelle la déclaration de saisine a été signifiée le 2.10.2020 à étude
[…]
[…]
A laquelle la déclaration de saisine a été signifiée le 2.10.2020 à personne habilitée
SA C D Public LTD
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Hélène Château, conseiller
Claire Bertin, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2021 après rapport oral de l’affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2021
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seings privés du 1er juin 2009, la société d’HLM Vilogia a donné à bail à Mme X et M. Y un appartement à usage d’habitation sis 2 rue du commandant Cousteau – résidence Calypso – rez-de-chaussée – porte 2 à Allennes les Marais, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Mme X s’est assurée contre les risques locatifs auprès de la société BPCE assurances (ci-après la BPCE).
Le 29 août 2011 à 15 heures 30 est survenu un incendie dans ce logement, hors la présence des deux locataires, le lave-linge Vedette modèle VLF6124 acheté le 19 décembre 2009 au magasin Conforama de Seclin ayant pris feu.
Une expertise amiable a été réalisée le 6 décembre 2011 par M. Z, dont il est résulté que le sinistre avait pris naissance dans la partie supérieure du lave-linge qui avait été fabriqué par la société Fagor-Brandt.
Constatant que la BPCE refusait de mobiliser sa garantie au motif que la responsabilité des locataires était exclue en raison du vice de construction du lave-linge, la société d’HLM Vilogia, qui avait supporté seule l’intégralité des frais de remise en état à hauteur de 17 215 euros, a fait assigner par acte d’huissier du 13 juin 2013 devant le tribunal d’instance de Lille la BPCE, M. Y et Mme X, au visa de l’article 1733 du code civil, pour les voir solidairement condamnés à réparer son préjudice.
Par acte du 9 janvier 2015, M. Y, Mme X et la BPCE ont fait assigner la société C D public limited company (ci-après C D) en sa qualité d’assureur du fabricant du lave-linge, la société Fagor-Brandt.
Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal d’instance de Lille a ordonné la jonction des procédures, débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que chacune des parties supportait la charge de ses propres dépens.
Il a écarté la responsabilité des locataires en considérant que le départ de feu provenant de l’intérieur du lave-linge revêtait bien le caractère de la force majeure s’agissant d’un événement extérieur aux locataires, imprévisible et irrésistible.
Il a déclaré que la limitation de garantie de la franchise opposée par C D n’était pas opposable aux locataires faute de production du contrat en cours de validité au moment du sinistre, puis constaté l’absence de quittance subrogative de la BPCE dans les droits de Mme X, et débouté la BPCE de sa demande en paiement contre C D.
Par déclaration au greffe du 25 juin 2015, la société d’HLM Vilogia a interjeté appel du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui n’ont pas été critiquées.
Par arrêt du 24 novembre 2016, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement dont appel, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que chacune des parties conservait la charge de ses propres dépens.
La société d’HLM Vilogia a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 18 janvier 2018, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, tout en précisant que la cour d’appel de Douai avait omis dans son dispositif de statuer sur la demande de la société d’HLM Vilogia dirigée contre C D.
La société d’HLM Vilogia a déposé une requête en omission de statuer auprès de la cour d’appel de Douai, laquelle a complété le dispositif de son arrêt du 24 novembre 2016 par un arrêt du 4 octobre 2018, ajoutant qu’elle déboutait la société Vilogia de sa demande de condamnation de C D à lui payer la somme de 17 215 euros en réparation du préjudice matériel immobilier subi du fait de l’incendie survenu le 29 août 2011.
La société d’HLM Vilogia a de nouveau formé pourvoi en cassation contre l’arrêt du 24 novembre 2016 complété par arrêt du 4 octobre 2018, lequel a lui-même fait l’objet d’une rectification d’erreur
matérielle par arrêt du 25 octobre 2018.
Par arrêt du 20 mai 2020, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé entre les parties l’arrêt rendu le 24 novembre 2016 complété par arrêt du 4 octobre 2018, mais seulement en ce qu’il a débouté la société d’HLM Vilogia de sa demande de condamnation de C D à lui payer la somme de 17 215 euros, remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
La Cour de cassation a rappelé qu’aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé disposait d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Elle a jugé que pour débouter la société d’HLM Vilogia de sa demande de condamnation de C D à l’indemniser de son préjudice immobilier, la cour d’appel, après avoir relevé que l’incendie trouvait son origine dans le lave-linge fabriqué par la société Fagor-Brandt dont la responsabilité civile était dès lors engagée au titre de la garantie des produits défectueux, a énoncé que la société d’HLM Vilogia ne démontrait pas avoir versé la somme dont elle demandait la paiement à C D, et qu’en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé, ajoutant à ce dernier une condition qu’il ne prévoyait pas.
Par déclaration au greffe du 18 août 2020, la société d’HLM Vilogia a saisi la cour d’appel de Douai du renvoi après cassation.
Dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2021, la société d’HLM Vilogia demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille du 18 mai 2015 et, statuant à nouveau, de :
— juger recevable et bien fondée son action directe à l’encontre de C D,
— débouter C D de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, condamner C D à lui payer la somme TTC de 17 215 euros à augmenter des intérêts à compter de l’assignation du 12 juin 2013,
— condamner C D à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner C D aux dépens.
Elle rappelle que la cour de céans n’est saisie que du chef du dispositif critiqué de l’arrêt du 24 novembre 2016, à savoir la question relative aux conditions de mise en 'uvre de l’action directe.
Elle relève que dans cet arrêt, la cour a bien considéré qu’elle a présenté sa demande en garantie contre C D.
Elle fait observer que C D n’a pas développé l’argument tiré de l’application de sa franchise contractuelle dans le cadre de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt du 24 novembre 2016, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui ne peut être soumise à la cour de renvoi saisie uniquement de l’action directe du tiers lésé.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance produit par C D n’est pas signé par la société Fagor-Brandt souscriptrice, de sorte que l’assureur ne démontre pas que cette stipulation contractuelle ait été portée à la connaissance de son cocontractant.
Dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2021, C D demande à la cour de:
à titre principal,
— déclarer la société d’HLM Vilogia irrecevable en sa demande de paiement d’une somme de 17 215 euros dirigée à son encontre,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter la société d’HLM Vilogia de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 17 215 euros TTC augmentée des intérêts à compter de l’assignation,
— rejeter toutes autres demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société d’HLM Vilogia à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens de l’instance.
Elle expose que la lecture attentive du jugement du 18 mai 2015 montre que la société d’HLM Vilogia n’a présenté contre elle aucune demande en paiement au titre d’une quelconque garantie.
Elle soutient que dès lors que la société d’HLM Vilogia n’avait présenté devant le tribunal d’instance de Lille aucune demande en paiement à son encontre, son appel ne peut prospérer en application de l’article 564 du code de procédure civile s’agissant d’une demande nouvelle.
A titre subsidiaire, elle rappelle que les conditions de mise en 'uvre de l’action directe du tiers lésé en application de l’article L. 124-3 du code des assurances supposent le respect des exceptions qui auraient été opposées à la société Fagor-Brandt si elle avait été appelée en la cause.
Elle entend opposer une franchise contractuelle fixée à hauteur de 50 000 euros dans sa police d’assurance.
M. Y, Mme X et la BPCE n’ont pas constitué avocat devant la cour de renvoi.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il s’observe d’abord que la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 mai 2020, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu entre les parties le 24 novembre 2016 complété par celui du 4 octobre 2018, seulement en ce qu’il a débouté la société d’HLM Vilogia de sa demande de condamnation de C D à lui payer une somme de 17215 euros, et remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie que du chef du dispositif critiqué, c’est à dire de l’action directe intentée par la société d’HLM Vilogia contre l’assureur C D et des conditions de sa mise en 'uvre.
Étant ici précisé que la société Verspieren était le courtier en assurance ayant proposé et distribué à la société Fagor-Brandt le contrat d’assurance professionnelle «'responsabilité civile produit'» conclu avec l’assureur C D, la lecture du jugement du tribunal d’instance de Lille rendu le 18 mai 2015 enseigne que la société d’HLM Vilogia avait sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Verspieren à lui payer la somme de 17 215 euros en réparation de son préjudice matériel suite au sinistre incendie ayant trouvé son origine dans la défectuosité du lave-linge, et que M. Y, Mme X et la BPCE avaient, à titre subsidiaire, demandé la condamnation de C D à les garantir de toute éventuelle condamnation à intervenir du fait de l’assignation délivrée par la société d’HLM Vilogia.
La lecture de l’arrêt du 24 novembre 2016 enseigne que les parties ont maintenu devant la cour l’intégralité de ces précédentes demandes, la société d’HLM Vilogia présentant bien une demande subsidiaire en garantie contre l’assureur C D. Dans sa motivation en page 8, la cour précise que «'le jugement sera confirmé en ce qu'«'il a débouté la société Vilogia et la société BPCE assurances de leurs demandes en paiement à l’encontre de la société C D'».
En conséquence, il s’évince de ces décisions successives que la demande de condamnation formée par la société d’HLM Vilogia contre C D ne constitue pas une demande nouvelle en appel au sens de l’article 564 précité.
La demande de condamnation à paiement de la société d’HLM Vilogia contre C D sera déclarée recevable.
Sur l’action directe du tiers lésé contre l’assureur
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de ce texte, la société d’HLM Vilogia, tiers lésé, dispose d’un droit d’action contre C D, assureur responsabilité civile des produits fabriqués par la société Fagor-Brandt, notamment du lave-linge défectueux à l’origine de l’incendie survenu le 29 août 2011 dans l’appartement donné à bail à Mme X et M. Y.
La cour rappelle que l’article L. 124-3 précité ne subordonne pas l’exercice de l’action directe à la preuve du paiement préalable par le tiers lésé de la somme dont il réclame paiement à l’assureur.
L’arrêt du 24 novembre 2016 complété par celui du 4 octobre 2018 a retenu la responsabilité civile de la société Fagor-Brandt au titre de la garantie des produits défectueux sur le fondement de l’article 1386-2 du code civil du fait d’une défectuosité du lave-linge à l’origine de l’incendie.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’assureur C D a bien développé l’argument tiré de l’application de sa franchise contractuelle de 50 000 euros devant le tribunal d’instance de Lille puis devant la cour se prononçant par arrêt du 24 novembre 2016, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel.
Si en vertu de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire, encore faut-il qu’il soit en mesure de démontrer l’opposabilité à son assuré de cette franchise relative à une assurance facultative.
En l’espèce, si C D verse au débat les conditions particulières du contrat d’assurance n°07401648U et l’avenant n°004-00 desquels il résulte une période de garantie du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012, laquelle couvre le sinistre survenu le 29 août 2011 et, en page 20 de l’avenant, une franchise de 50 000 euros par sinistre pour tous dommages, y compris corporels, en cas de responsabilité civile engagée après livraison, la cour observe que ces documents ne sont pas signés par la société Fagor-Brandt, et ne comportent aucune clause de renvoi au contenu de l’avenant n°004-00.
Il s’ensuit que l’assureur ne démontre pas que cette stipulation portant limitation contractuelle de garantie ait été portée à la connaissance de sa cocontractante avant le sinistre, ni que cette franchise puisse valablement être opposée à l’assurée ou au tiers lésé qui exerce contre lui son action directe.
Au soutien de sa demande, la société d’HLM Vilogia produit le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des dommages établi contradictoirement le 1er décembre 2011 par les experts d’assurance mandatés par les assureurs de la société d’HLM Vilogia, Mme X et la société Fagor-Brandt, duquel il résulte que l’incendie survenu le 29 août 2011 vers 15 heures a pris naissance dans la partie supérieure du lave-linge de marque Vedette modèle VLF6124 acheté par M. Y le 19 décembre 2009 au magasin Conforama de Seclin ; les experts amiables chiffrent le coût des désordres à neuf à la somme de 17 215 euros correspondant aux dommages occasionnés aux bâtiments et à l’intervention d’urgence.
De l’ensemble de ces pièces, constatations et énonciations, étant ici constaté que C D ne conteste pas l’existence même du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, souscrit par la société Fagor-Brandt, garantissant notamment l’activité de fabrication de lave-linge, il apparaît que la société d’HLM Vilogia est bien fondée à obtenir, dans le cadre de l’action directe engagée sur le fondement de l’article L. 124-3 précité, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 17 215 euros en réparation du préjudice matériel subi suite au sinistre incendie survenu le 29 août 2011 dans l’immeuble lui appartenant.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015, date de l’assignation ayant attrait l’assureur à l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Le sens de l’arrêt conduit à condamner C D aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à la société d’HLM Vilogia une somme de 3000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement,
Vu le jugement du tribunal d’instance de Lille rendu le 18 mai 2015,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 24 novembre 2016 complété par arrêt du 4 octobre 2018, lui-même rectifié par arrêt du 25 octobre 2018,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 20 mai 2020 par la 2e chambre civile de la Cour de
cassation,
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2015 par le tribunal d’instance de Lille, en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable l’action directe diligentée par la société d’HLM Vilogia contre la société C D public limited company,
Condamne la société C D public limited company à payer à la société d’HLM Vilogia la somme de 17 215 euros en réparation de son préjudice matériel suite au sinistre incendie survenu le 29 août 2011 dans l’immeuble lui appartenant,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société C D public limited company aux dépens d’appel,
Condamne en outre la société C D public limited company à payer en cause d’appel à la société d’HLM Vilogia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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