Infirmation partielle 6 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 19/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 1 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°217
N° RG 19/01370 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXGS
C/
X
X NÉE G
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01370 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXGS
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse J-K, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur H Z Monsieur H Z exerçant sous l’enseigne TOITURE PRO
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant bien que regulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux X ont hérité d’un ensemble immobilier qu’ils ont fait rénover et transformer, destiné à constituer leur résidence secondaire.
Ils ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre, contrat qui ne portait pas sur le lot couverture-charpente.
Ils ont confié les travaux de reprise de la charpente-toiture à M. Z, charpentier-couvreur exerçant sous l’enseigne Toiture Pro selon devis du 11 juin 2013.
Le devis portait sur une superficie de 476 m2, chiffrait les travaux à la somme de 86 039,63 euros TTC.
M. Z avait souscrit une assurance décennale et de responsabilité civile auprès de la société Gan Assurances, assurance qui a pris effet le 4 mars 2013.
Le contrat d’assurance a été résilié le 19 février 2014.
Le maître de l’ouvrage a réglé un acompte de 25 800 euros correspondant à 30 % des travaux selon facture émise le 3 septembre 2013, les situations n° 2,3,4 correspondant à des factures émises les 28 octobre ,13 novembre, 7 décembre 2013, 6 janvier 2014.
La somme de 7218,68 euros n’a pas été payée.
Le 27 septembre 2013, l’architecte signalait au maître de l’ouvrage le défaut de stabilité de la toiture.
Les époux X ont visité le chantier courant février 2014.
Le 21 avril 2014, ils adressaient un courrier de 9 pages à l’artisan couvreur intitulé: ' malfaçons chantier de couverture à Epargnes'.
Ils réitéraient leurs demandes par lettre recommandée du 25 avril 2014, ayant constaté des fuites à l’intérieur de l’immeuble.
Par courrier recommandé du 13 juin 2014, les époux X écrivaient à la société Gan assurances, demandaient la désignation d’un expert, faisaient valoir que l’inertie de M. Z retarde le chantier et empêche l’ intervention des autres corps de métier .
Ils indiquaient que les travaux réalisés par son assuré avaient débuté le 1er septembre 2013 et n’étaient toujours pas achevés à ce jour.
Le 8 novembre 2014, le maître de l’ouvrage écrivait à M. Z un courrier intitulé objet: fin de chantier Epargnes. Il rappelait que depuis mars 2014, il n’était plus intervenu, estimait que des travaux prévus n’avaient pas été effectués et que plusieurs malfaçons n’étaient pas réparées. 'Si le chantier est fini et réceptionné pour vous, nous émettons des réservations supplémentaires'.
Le cabinet Eurexo , désigné par la société AGPM, établissait un rapport le 29 janvier 2015.
Les opérations se déroulaient en l’absence de M. Z, en présence de la société Gan .
L’expert précisait que le lieu de vie ne pouvait être occupé, que les travaux soldés représentaient 90% du devis.
Il constatait des malfaçons avec infiltration, l’ arrêt du chantier pour les autres corps d’état.
Il relevait que M. Z avait retiré son échafaudage.
Il remarquait le descellement d’une pierre de taille de chaînage et un risque d’effondrement de la charpente qui est sous-dimensionnée.
Par actes du 27 février 2015, les époux X ont assigné M. Z, la société Gan assurances devant le le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, qui était ordonnée le 31 mars 2015.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2016.
Il constatait un petit dégât des eaux à l’ étage en relation avec un défaut de bâchage, de très nombreuses malfaçons et non-conformités sur travaux de charpente- couverture-zinguerie.
Par actes du 26 octobre 2017, le maître de l’ouvrage a assigné M. Z, la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Saintes sur le fondement des anciens articles 1134 et suivants, 1792 et suivants du code civil aux fins de voir
— dire que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite au 8 novembre 2014,
— condamner in solidum M. Z et l’assureur décennal à leur payer le coût des travaux de reprise de 117 904,61 euros , les indemniser de la perte de jouissance évalué à 93 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2019, le tribunal de grande instance de Saintes a statué notamment comme suit :
-rejette la fin de non recevoir opposée par la société Gan Assurances
-constate qu’une réception tacite est intervenue le 8 novembre 2014
-condamne in solidum M. Z et la société gan Assurances à payer aux époux X les sommes de
-117 904,61 euros au titre du dommage matériel
-10 000 euros au titre du dommage immatériel consécutif sous déduction de la franchise contractuelle
-déboute la société Gan assurances de ses autres demandes reconventionnelles
-condamne in solidum M. Z et la société Gan aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise ,
-ordonne l’exécution provisoire
Le premier juge a notamment retenu que :
Les fondements invoqués : garantie décennale, responsabilité contractuelle sont recherchés à titre principal et subsidiaire. L’action est recevable.
Les travaux constituent par leur nature, ampleur et fonction un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Les désordres inventoriés par l’expert sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination.
M. Z a abandonné le chantier en février 2014.
Le maître de l’ouvrage a fait constater l’état des travaux, pris acte de l’abandon du chantier.
Ces circonstances caractérisent la prise de possession de l’ouvrage associée au paiement intégral des travaux facturés. Cela traduit la volonté de recevoir l’ouvrage avec réserves.
Les considérations relatives au défaut d’habitabilité de l’immeuble sont inopérantes dès lors que l’ouvrage dont la réception est discutée se cantonne au lot charpente-couverture-zinguerie et est inachevé.
Le maître de l’ouvrage est fondé à rechercher la responsabilité décennale de M. Z et de son
assureur décennal, la société Gan Assurances.
Le coût des travaux de reprise arbitré par l’expert n’est pas discuté.
Sur le préjudice immatériel, le projet de location du maître de l’ouvrage n’est pas établi.
Le préjudice de jouissance correspond à la privation d’usage d’une résidence secondaire durant cinq ans, sera réparé à hauteur de 10 000 euros.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à 5 ans.
M. Z et le Gan seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme de 10 000 euros. La franchise contractuelle est opposable par l’assureur.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 16 avril 2019 interjeté par la société Gan Assurances
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 23 décembre 2019, la société Gan Assurances a présenté les demandes suivantes :
Vu l’assignation de Monsieur et Madame X du 26 octobre 2017 et leurs dernières écritures du 7 janvier 2019,
Vu les articles L 124-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu les articles L 241-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l’article A 243-1 et l’annexe I à l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1134 et suivants et 1792 et suivants du code civil,
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 1er mars 2019,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
AU PRINCIPAL
Dire et juger la SA GAN ASSURANCES hors de cause dans la mesure où seule la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur A est susceptible d’être engagée en l’absence de réception expresse comme tacite des travaux, en raison de l’absence de volonté non équivoque d’accepter les travaux en l’état, rappelant que la charge de la preuve de cette volonté non équivoque pèse sur les époux X défaillant en l’espèce, précisant que dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait une réception tacite à la date du 8 novembre 2014, celle-ci ne pourrait être constatée qu’avec des réserves constituées par l’ensemble des désordres allégués et objet du rapport d’expertise judiciaire excluant dans toutes les hypothèses précitées, l’application de la garantie décennale.
Par conséquent,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes matérielles comme immatérielles dirigées à l’égard de la SA GAN ASSURANCES.
-condamner Monsieur et Madame X à verser à la SA GAN ASSURANCES, la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens de référé, d’expertise et de fond et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître J-K, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUBSIDIAIREMENT
Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait l’application des articles 1792 et suivants du code civil,
Dire et juger non fondée ni justifiée la demande de dommages immatériels rappelant que les travaux litigieux sont relatifs à la rénovation d’une annexe.
En tout cas, dire et juger que les préjudices immatériels ne sauraient être pris en charge puisque le contrat d’assurance souscrit auprès du GAN est résilié depuis le 19 février 2014 comme le confirme la pièce n°1 de la SA GAN ASSURANCES, rappelant que le contrat souscrit fonctionne en base réclamation et que la réclamation est intervenue le 26 octobre 2017 soit postérieurement à la résiliation du contrat.
Dire et juger la SA GAN ASSURANCES bien fondée à opposer à Monsieur et Madame X comme à Monsieur A, la franchise contractuelle du contrat souscrit par Monsieur A exerçant sous l’enseigne TOITURE PRO soit :
-10% du montant du sinistre avec un minimum de 0,91 indice BT 01 et un maximum de 3,04 indice BT 01 pour les dommages immatériels et à Monsieur A, la franchise sur les dommages matériels
- Condamner Monsieur et Madame X à verser à la SA GAN ASSURANCES, la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître J-K, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de ses prétentions, la société Gan soutient notamment que :
— L’expert judiciaire a indiqué qu’il n’y avait pas eu de réception , l’entreprise ayant quitté le chantier sans terminer ses travaux.
— Les désordres se sont révélés en cours de chantier. Le chantier a été abandonné.
— Le seul fondement qui s’applique est celui contractuel.
— La réception tacite suppose que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage achevé ou non.
— En l’espèce, il n’y a ni prise de possession des lieux, ni achèvement des travaux , ni paiement intégral des travaux. La construction est inhabitable.
— Il résulte des photos prises par l’expert que les charpentes sont tenues par des plots posés à même le sol. Les sols ne sont pas terminés. L’électricité n’est pas installée. Les raccordements pour sorties d’eau ne sont pas posés. Il n’y a pas de chauffage.
— La réception ne résulte pas de la volonté de l’entreprise.
— C’est un acte unilatéral de volonté du maître de l’ouvrage.
— L’absence de protestation du maître de l’ouvrage qui prend possession est déterminante du caractère non équivoque de sa volonté d’accepter les travaux.
— Subsidiairement, si la cour retient une réception tacite avec réserves le 8 novembre 2014, les désordres étaient apparents, ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de l’entreprise. La garantie décennale ne s’applique pas aux vices réservés lors de la réception.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions du 27 septembre 2019, les époux X ont présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport de l’expert
Vu les articles 1134, 1147 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil
- Homologuer le rapport de M. B déposé le 12 juillet 2017
- Dire et juger que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 8 novembre 2014
- Condamner in solidum M. Z et le GAN ASSURANCES au paiement d’une somme de 117.904,61 euros pour réparation des malfaçons et au paiement d’une somme de 105.000 euros pour la perte de jouissance, au titre de la garantie décennale.
A titre subsidiaire,
- Condamner M. Z au paiement d’une somme de 117.904,61 euros pour réparation des malfaçons et au paiement d’une somme de 105.000 euros pour la perte de jouissance, au titre de la garantie contractuelle
En toutes hypothèses,
- Condamner in solidum M. Z et le GAN ASSURANCES au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé, d’expertise et de fond, avec distraction au profit de Maître Thomas RIVIERE.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X soutiennent notamment que:
— L’abandon du chantier par l’entreprise implique la réception tacite par le maître de l’ouvrage.
— L’ expert amiable, Eurexo a mis en évidence des désordres plus importants.
— Les désordres sont de nature décennale.
— Subsidiairement, les fautes de l’entreprise sont établies.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 14 janvier 2021 .
M. Z était non comparant en première instance. Il n’a pas constitué avocat en appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à sa personne le 14 mai 2019.
SUR CE
-sur la réception
La société Gan Assurance fait valoir que la condamnation de l’assureur décennal est exclue faute de réception expresse ou tacite des travaux.
Le maître de l’ouvrage demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une réception tacite au 8 novembre 2014.
L’article 1792-6 du code civil dispose : la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite à condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception de l’ouvrage.
La réception tacite peut être assortie de réserves même importantes.
Deux circonstances principales sont généralement retenues:
— la prise de possession des lieux.
— le paiement du prix étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’intégralité du prix ait été payée.
Lorsqu’il y a possession des lieux et paiement d’une grande partie du prix, il existe une présomption de réception.
Elle peut être renversée si des indices subsistent d’une absence de volonté de recevoir l’ouvrage.
Le premier juge a estimé que la condition relative à l’habitabilité de l’immeuble était inopérantes dès lors que l’ouvrage se cantonnait au lot charpente-couverture-zinguerie.
Il ressort des écritures et des pièces que le maître de l’ouvrage a contracté directement avec M. Z, chargé du lot couverture-charpente-zinguerie.
L’ensemble constitué par la toiture, la charpente, la zinguerie, la nature des travaux réalisés qui mobilisent des techniques de construction, leur ampleur portant sur une superficie de 476 m2 justifient la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Une réception distincte du lot couverture-toiture-zinguerie des autres lots était justifiée dès lors que ce lot n’était pas couvert par le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu par le maître de l’ouvrage, que le
chantier avait été abandonné.
Il est constant que l’essentiel des travaux de charpente-toiture ont été réglés, que tous les travaux facturés ont été réglés.
La société Gan fait valoir qu’il n’y a pas eu prise de possession des lieux, l’immeuble étant manifestement inhabitable au regard de l’inachèvement du lot confié à M. Z , mais aussi du degré d’avancement des travaux intéressant les autres corps de métier.
S’il est établi par les expertises amiable et judiciaire que l’immeuble n’est pas habitable,ce caractère n’empêche pas la réception tacite dès lors que le maître de l’ouvrage a manifesté son intention de terminer le chantier avec d’autres entreprises, la suspension de l’exécution des travaux trouvant sa cause dans la nécessité d’une reprise intégrale préalable des travaux de couverture-charpente.
La société Gan Assurances fait valoir en outre que la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage fait défaut.
Il ressort du courrier envoyé par le maître de l’ouvrage à M. Z le 21 avril 2014 qu’il critique les travaux, demande à l’entreprise d’achever et reprendre son travail, évoque une réception future fin août , début septembre 2014.
Le 13 juin 2014, le maître de l’ouvrage écrit à la société Gan, assureur de M. Z, lui demande de désigner un expert, d’inciter son assuré à reprendre le chantier. Il reste 'dans l’attente d’une résolution des problèmes'.
Le 8 novembre 2014, le maître de l’ouvrage écrit à M. Z un courrier intitulé objet : fin de chantier Epargnes. Il lui rappelle avoir adressé une lettre recommandée le 21 avril 2014 restée sans réponse. Il constate que depuis mars 2014, il n’a effectué aucune intervention sur le chantier alors que l’intégralité des travaux prévus ne sont pas effectués, que plusieurs malfaçons indiquées sur notre précédent courrier (arases, fuites …) n’ont pas été réparées.
'Nous constatons que vous avez récupéré vos outillages et notamment vos échafaudages.
Nous considérons donc que le chantier est considéré comme fini et réceptionné pour vous.
Or, nous émettons des réservations qui viennent en supplément de celles déjà émises en avril dernier.'
Si les courriers du 21 avril 2014, 13 juin 2014 sont des courriers dont la finalité est l’achèvement, la reprise des travaux, le courrier du 8 novembre 2014 démontre la conscience désormais acquise de l’abandon du chantier par l’entreprise, la volonté de réceptionner les travaux avec réserves, réserves incluant les réserves formulées le 21 avril 2014 sur 8 pages.
Ce courrier conjugué au règlement de l’intégralité des factures émises établit la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les conditions d’une réception tacite des travaux au 8 novembre 2014 étaient réunies, sauf à le compléter en ce que la réception était assortie de réserves.
-sur le caractère décennal des désordres
Les époux X font valoir que les désordres sont d’une nature décennale qui justifie la condamnation de M. Z et de la société Gan en qualité d’assureur décennal.
La société Gan Assurances soutient que la garantie décennale du constructeur ne saurait être mobilisée dans la mesure où les désordres constatés par l’expert judiciaire sont des non-conformités, des malfaçons, des non-façons, que les désordres ont été constatés en cours de chantier, étaient apparents, connus du maître de l’ouvrage.
Il est de droit constant que la garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception sauf si les défauts signalés à la réception ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences .
Elle ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception.
La charge de la preuve du contenu des réserves et du caractère caché des désordres incombe au maître de l’ouvrage.
Il ressort des pièces produites (pages 143,144 du rapport d’expertise) les éléments suivants :
Le 26 septembre 2013, l’architecte écrit dans son compte-rendu de chantier :
'La toiture présente un caractère de stabilité précaire'. Elle ajoute : 'Ceci n’est pas dans notre mission mais je me dois de vous le signaler. Il serait utile que vous questionnez votre conseil sur ce point.'
Le maître de l’ouvrage répond à l’architecte le 26 septembre 2013, la remercie de sa prévenance concernant la toiture.
Il indique : 'La plupart des poutres fermes ne rentrent pas dans les murs.'
Il ajoute 'qu’il avait demandé au maçon de mettre les piliers de renfort des fermes (même si cela n’apparaît pas dans les devis). A priori ce n’est pas fait.Il en va effectivement de la stabilité du bâtiment.'
L’architecte confirme le 27 septembre 2013 qu’elle se doit de signaler ce qui peut être préoccupant pour la stabilité d’un bâtiment.
Le 4 avril 2014, les époux X ont fait appel à M. D. Ils lui indiquent avoir constaté en février que les plaques Unilin avaient été stockées dans le jardin, étaient gonflées d’humidité avaient été posées malgré tout, écrivant : 'Le travail fourni ne nous donne pas entièrement satisfaction.' Ils lui demandaient son avis sur la pose Unilin.
Ils ne produisent pas le rapport établi par M. D mais un courrier de 9 pages envoyé à M. Z le 21 avril 2014.
'Par la présente j’attire votre attention sur un certain nombre de malfaçons dont nous souhaitons la résolution:
-1) ventilation, absence a priori de tuiles de ventilation (toit principal/entrée/ distillerie/côté rue)
-2) absence d’arases sur la quasi totalité des murs. Les panneaux tri-lattes doivent s’appuyer sur des arases.
-3) deux fuites apparues au niveau du garage en mars.
Est préconisé le changement des panneaux à poser dans les règles de l’art
-4, 5, 6 ) désaffleur de panneaux Unlin au dessus du garage, dans la pièce côté rue
-7) traces de saleté sur plusieurs panneaux
-8) finir l’encadrement du velux du débotté
-9) charpente
Nous avions souligné lors de notre entrevue au mois de février qu’ à défaut de travailler en tenon-mortaise (qui évitait la mise en place d’un enduit) les 'fonctions’ entre les poutres ne s’appuyaient que partiellement sur les sabots, qu’aucune pièce métallique assurait la jonction.
Il était demandé que des pièces métalliques assurent la jonction entre les poutres, la mise en place de sabots (garniture en métal d’une pièce de charpente) aux bonnes largeurs des nouvelles poutres, la mise en place de jambes de force (pièce de charpente qui reprend la charge de l’arbalétrier). -10) toiture de la distillerie inachevée. Il était demandé la mise en place de tringleries, la réalisation de l’isolation et du placo
-11) maçonnerie : détérioration du coin du mur
Lors du démontage du solin, le coin du mur a été détérioré et menace désormais de tomber.
L’expert amiable avait lui aussi relevé le descellement d’une pierre de taille de chaînage .
-12) tuile et dalot Sur un des dalots de la distillerie, les tuiles ont été coupées trop court.
-13) zinc . Absence de joint sur les bords de zinc
-14) absence d’un tuyau de gouttière
-15) couleur des dauphins
-16) bardage au dessus du toit du débotté (entrée) est trop court.
-17) Une partie de la gouttière nantaise ne fait pas corps avec son socle.'
Le maître de l’ouvrage ajoutait: Ces constatations ne sont pas exhaustives. Une vérification panneau par panneau sera nécessaire.
Cette liste correspond donc aux désordres, malfaçons apparents signalés à l’entreprise en cours de chantier.
La formulation du point 9 relatif à la charpente permet de penser que le modus opérandi a été décidé de manière concertée par l’entreprise et par le maître de l’ouvrage, qui formule des instructions à caractère technique à l’entreprise.
Il convient de comparer les désordres signalés aux désordres inventoriés par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire relève des désordres généralisés affectant la partie principale et le chai.
— partie principale :
S’agissant de la charpente, l’expert relève une mauvaise réalisation des coupes des pannes ( poutres horizontales qui supportent les chevrons) sur les fermes (structure porteuse), un défaut de réalisation des échantignolles ( cale fixée sur les arbalétriers d’une ferme de charpente pour recevoir les pannes), un manque de panne pour la fixation des caissons sur le mur de refend.
Il a constaté un manque de planéité de la charpente dont le redressement a été mal réalisé.
S’agissant des caissons chevronnés (les caissons se fixent au niveau des chevrons. Les chevrons sont cloués sur les pannes) , il relève un manque de fixations, un défaut de pose occasionnant des ponts thermiques.
Il relève également des malfaçons sur la couverture en terre cuite, la zinguerie.
S’agissant du chai, des désordres affectent la charpente, l’isolation en rouleau, la zinguerie, la maçonnerie intérieure du fait de l’absence de deux piliers devant récupérer les efforts des deux demi-fermes coupées. La reprise d’effort des poutres n’a pas été réalisée.
Si l’expertise judiciaire démontre que les malfaçons, défauts de pose, manquements aux règles de l’art sont généralisés au point que l’expert a préconisé une reprise intégrale des travaux, le maître de l’ouvrage avait lui-même constaté de nombreuses malfaçons, avait précisé que la liste du 21 avril 2014 n’était pas exhaustive.
Il avait connaissance des risques pris pour la stabilité du chai en relation notamment avec l’absence des piliers de renfort. Il avait également connaissance des insuffisances de la charpente du bâtiment principal comme le démontrent ses préconisations ( mise en place de pièces métalliques, sabots, jambes de force).
Il avait été averti de manière claire par l’architecte du risque que les travaux faisaient courir à la stabilité de l’ouvrage.
Il résulte des éléments précités qu’à la date de la réception, les désordres étaient connus dans leur nature et leur gravité des époux X qui savaient que ces désordres compromettaient la stabilité de l’ouvrage étant observé que les échanges établissent une connaissance revendiquée dans ce corps de métier.
Les époux X seront en conséquence déboutés de leurs demandes dirigées contre M. Z et la société Gan Assurances fondées sur la garantie décennale du constructeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur la responsabilité contractuelle pour faute de M. Z
Le maître de l’ouvrage demande à titre subsidiaire la condamnation de M. Z pour manquement à l’obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur.
Il fait valoir que l’entrepreneur a commis de très nombreuses fautes d’exécution, fautes qui sont établies par les pièces produites et tout particulièrement par les deux rapports d’expertise.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Une charpente doit être dimensionnée en fonction de la couverture à recevoir.
Les expertises amiable et judiciaire constatent de très nombreux manquements aux règles de l’art alors que les travaux confiés à M. Z et acceptés par lui ne présentaient aucun aléa particulier.
Le cabinet Eurexo, expert amiable, mandaté par l’assureur du maître de l’ouvrage a relevé le descellement d’une pierre de taille de chaînage, un risque d’effondrement de la charpente qui est
sous-dimensionnée.
L’expert judiciaire a énuméré de manière détaillée la liste de nombreuses malfaçons et non-façons ( pages 63 à 79 ).
L’expert judiciaire a précisé que la réalisation des rives, la fixation des tuiles étaient contraires aux règles de l’art, aux normes résultant des DTA 5/12 2318, DTU 40.21
L’inventaire transmis le 21 avril 2014 établit également des fautes d’exécution.
M. Z a opposé un silence opiniâtre aux critiques et demandes successives de reprise et d’achèvement qui lui ont été faites par le maître de l’ouvrage le 21,25 avril,8 novembre 2014 .
Il a refusé de reprendre son ouvrage, a quitté le chantier sans avertissement ni explication alors qu’il avait perçu l’essentiel du prix du marché, bien qu’il fût tenu d’achever les prestations fixées au devis et reprendre les prestations mal réalisées .
Les manquements à l’obligation de résultat qui pèse sur l’entreprise sont parfaitement établis.
Les époux X sont donc fondés à demander la condamnation de M. Z à les indemniser de leurs préjudices qui comprennent le coût des travaux de reprise, un préjudice de jouissance.
-sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a indiqué expressément qu’au regard de la multiplicité des désordres, la reprise intégrale des travaux s’imposait.
Il a fixé le coût des travaux de reprise après prise en compte du devis produit par la société Gan Assurances à la somme de 117 904,61 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. Z à payer au maître de l’ouvrage la somme de 117 904,61 euros au titre du préjudice matériel.
-sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces produites que le chantier est interrompu depuis mars 2014.
Le maître de l’ouvrage fait valoir qu’il ne peut financer les travaux de reprise qui sont indispensables à la construction..
Il évalue son préjudice de jouissance à la somme de 1500 euros par mois sur la base d’une valeur locative de 2000 euros par mois, demande la réactualisation de ce préjudice au jour de l’arrêt.
Le premier juge a indiqué à juste titre qu’un projet de location de l’immeuble n’était pas démontré.
Les travaux sont paralysés depuis mars 2014 du fait de l’abandon de chantier de M. Z, abandon qui les prive de la faculté d’achever les travaux et de profiter de leur résidence secondaire .
Ce préjudice est certain, sera évalué à la somme de 4000 euros par an soit une somme de (7x4000) 28 000 euros arrêtée au 1 mars 2021.
-sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise comme le demandent les intimés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. Z.
Il est équitable de laisser à la charge de la société Gan Assurances les frais irrépétibles exposés.
Il est équitable de condamner M. Z à payer aux époux X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Gan Assurances
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— fixe la réception tacite des travaux à la date du 8 novembre 2014
— dit que la réception est intervenue avec réserves
— dit recevables, régulières les demandes formées par les époux X à l’encontre de M. I Z
— déboute les époux X de leurs demandes tendant à engager la responsabilité décennale de M. H Z et la garantie de la société Gan Assurances en qualité d’assureur décennal
— dit que la responsabilité contractuelle pour faute de M. I Z est engagée à l’égard des époux X
— condamne M. I Z à payer à Mme et M. X les sommes de
117 904,61 euros au titre de leur préjudice matériel
28 000 euros au titre de leur préjudice immatériel arrêté au 1er mars 2021
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
-laisse à la charge de la société Gan Assurances les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
-condamne M. I Z aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de référé et d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Rivière et de Maître J-Wintreberg
-condamne M. I Z à payer aux époux X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Djibouti ·
- Possession d'état ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Père ·
- Somalie ·
- Conserve ·
- Parents ·
- Code civil
- Organisation interprofessionnelle ·
- Vin ·
- Organisation de producteurs ·
- Production ·
- Accord interprofessionnel ·
- Viticulture ·
- Cotisations ·
- Produit ·
- Pêche ·
- Producteur
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Action ·
- République d’indonésie ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Litispendance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulever ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Défense au fond ·
- Au fond ·
- Demande
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité
- Allocation logement ·
- Allocations familiales ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Prestation ·
- Prescription biennale ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Commissionnaire ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Résiliation ·
- Point de vente ·
- Enseigne ·
- Vente
- Fondation ·
- Associations ·
- Prêt à usage ·
- Contrats ·
- Grange ·
- Partenariat ·
- Bail rural ·
- Partie ·
- Durée ·
- Parcelle
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Point de départ ·
- Instance ·
- Cour de cassation ·
- Appel ·
- Aide sociale ·
- Taux légal ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Droit de rétention ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Document
- Injonction ·
- Risque ·
- Grue ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Accès ·
- Imposition ·
- Prévention ·
- Recommandation
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Activité ·
- Usage ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.