Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 15 février 2017, n° 14/14971
TCOM Paris 17 juin 2014
>
CA Paris
Confirmation 15 février 2017
>
CASS
Rejet 27 mars 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de contrepartie aux commissions

    La cour a estimé que les prestations facturées par Aprest correspondaient à des services effectifs rendus au fournisseur, justifiant ainsi les commissions perçues.

  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a jugé que la société Halles Mandar avait bénéficié d'un préavis suffisant et n'a pas démontré que la rupture avait été brutale ou abusive.

  • Accepté
    Commissions trop perçues

    La cour a confirmé que les commissions facturées durant cette période étaient trop élevées et a ordonné le remboursement d'une partie de celles-ci.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait rejeté la majorité des demandes de la société Halles Mandar contre la société Aprest, relative à des commissions de référencement jugées sans contrepartie et à une rupture brutale de relations commerciales. La société Halles Mandar réclamait le remboursement de commissions versées à Aprest pour absence de services rendus et demandait des dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales établies depuis 1991. La Cour a jugé que les commissions versées de 2003 à 2008 correspondaient à des services effectifs et a confirmé le remboursement de 39 000 euros pour les commissions trop perçues en 2009 et 2010. Concernant la rupture des relations, la Cour a estimé que le préavis de 18 mois était suffisant au regard de la durée des relations de 10 ans et a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour rupture brutale. La Cour a également rejeté la demande de Halles Mandar concernant une prétendue ristourne rétroactive imposée par Aprest. Enfin, Halles Mandar a été condamnée aux dépens et à payer 25 000 euros à Aprest au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Déséquilibre significatif et charge de la preuve
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

2Déséquilibre significatif – Article 442-6, I, 2° du code de commerce
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 15 févr. 2017, n° 14/14971
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/14971
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 juin 2014, N° 11/030339
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 15 février 2017, n° 14/14971