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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 19 nov. 2021, n° 21/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03004 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N° 266
S.A.R.L. B C D
C/
CARSAT SUD EST
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/03004 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEBE
DECISION DE LA CARSAT SUD EST DE EN DATE DU 18 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. B C D agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…] et X Y
[…]
Représentée par Me WOIMANT substituant Me Jorge MENDES CONSTANTE de l’AARPI MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT SUD EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Elodie CARQUEIJO dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2021, devant Mme Z A, Présidente assistée de M. HAGEAUX et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 19 Novembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Z A, Présidente et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société B C D est spécialisée dans le secteur d’activité de la maçonnerie générale et du gros 'uvre de bâtiment.
Le 2 octobre 2019, le contrôleur de sécurité de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après la CARSAT) a effectué une visite sur site du chantier « Terra Nova » de la société B C D.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2019 réceptionné le 10 octobre 2019, la CARSAT a notifié à la société B C D une injonction de réaliser des mesures de prévention des risques liés aux contraintes physiologiques et aux troubles musculo-squelettiques (TMS) inhérents à la mise à disposition sur le chantier d’une grue à tour supérieure à 30 mètres, et ce dans un délai de trois mois.
Par courrier du 14 octobre 2019, la société B C a fourni à la CARSAT la liste de ses chantiers en cours, lui a indiqué qu’elle était dans l’impossibilité d’installer une cabine motorisée pour l’accès de ses employés à la grue et qu’elle lui soumettrait ultérieurement les fiches techniques de la solution palliative proposée, soit un escalier.
Le 20 janvier 2020, le contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué une visite sur site et a constaté que la solution palliative proposée ne constituait pas un équivalent à la mesure demandée dans l’injonction, soit une cabine motorisée.
Le 16 juillet 2020, le contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué une visite sur site et a constaté que la grue avait été démontée.
Par courriel du 31 août 2020, la société B C a informé la CARSAT du démontage des deux grues et lui a adressé une liste de ses chantiers à jour.
Par courrier du 21 septembre 2020, la CARSAT a informé la société B C qu’en l’absence de réalisation des mesures prescrites dans l’injonction du 9 octobre 2019 dans les délais impartis, elle sollicitait l’avis de la Commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles (la CRAT/MP) pour l’imposition d’une cotisation supplémentaire.
Lors de sa séance du 26 novembre 2020, la CRAT/MP a rendu un avis favorable pour l’imposition
d’une cotisation supplémentaire à la société B C.
Par courrier du 17 décembre 2020, la CARSAT a notifié à la société B C D sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire à hauteur de 25% pour la période du 2 octobre 2019 au 31 août 2020 inclus.
Par courrier du 5 janvier 2021, la CARSAT a notifié à la société B C D son taux de cotisations AT/MP majoré, soit 9,78%, à effet du 2 octobre 2019.
Par courrier du 14 janvier 2021, la société B C D a contesté ce taux et a demandé à la CARSAT l’annulation de sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire à hauteur de 25%.
Par courrier du 18 février 2021, la CARSAT a rejeté cette demande.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 avril 2021 et visé au greffe le 3 juin 2021, la société B C D a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 septembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 juin 2021, lesquelles ont été déposées à l’audience par son conseil, la société B C D prie la cour de :
— constater l’illégalité de l’imposition d’une cotisation supplémentaire notifiée par la CARSAT le 17 décembre 2020, ainsi que celle du rejet de son recours gracieux,
— annuler la décision litigieuse portant cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020, ainsi que celle du rejet de son recours gracieux,
— prononcer en conséquence, la décharge de la cotisation supplémentaire.
— condamner la CARSAT aux dépens.
La société B C soutient que la décision du 17 décembre 2020 est illégale au motif qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 242-7 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que les articles 8, 10 et 11 de l’arrêté du 9 décembre 2010.
Elle prétend à ce titre que l’injonction du 9 octobre 2019 n’indique pas avec précision le risque exceptionnel concerné, ce qui méconnait l’article 11 de l’arrêté précité, et que les risques liés aux contraintes physiologiques et TMS (troubles musculo-squelettiques) ne comptent pas parmi les situations particulièrement graves de risques exceptionnels visées à l’article L. 422-4 précité et listé par les alinéas 2 et suivants de l’arrêté précité.
Elle argue donc que l’injonction du 9 octobre 2019 méconnait manifestement l’article 8 de l’arrêté précité et que, par conséquent, la décision du 17 décembre 2020 est donc illégale. Elle indique sur ce point que la CARSAT admet implicitement que l’injonction a méconnu l’arrêté du 9 décembre 2010.
Elle rappelle d’ailleurs qu’elle n’a jamais entendu contester le caractère définitif et exécutoire de l’injonction ni entendu la remettre en cause et que la CARSAT travestit manifestement ses moyens et demandes.
Elle soutient que la décision du 17 décembre 2020 est illégale car elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, qu’elle n’est pas motivée, formellement et substantiellement, par la répétition d’une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, et qu’elle a bien réalisé les mesures demandées dans un délai de trois mois.
Elle prétend que la CARSAT soutient à tort que l’injonction du 9 octobre 2019 était suffisamment précise, parce qu’elle n’était pas tenue « d’identifier un risque exceptionnel relevant d’une situation particulièrement grave » et que, suivant le raisonnement de la CARSAT, la décision du 17 décembre 2020 ne pouvait intervenir sans une nouvelle injonction préalable.
Elle argue que la CARSAT a entendu faire application du troisième alinéa de l’article 11 de l’arrêté précité, soit « lorsqu’il s’agit d’une situation particulièrement grave de risque exceptionnel visée à l’article 10 ci-dessus, l’injonction doit faire mention qu’en cas de répétition de la même situation de risque l’employeur est passible d’une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable, en application de l’article 10 ci-dessus ». Elle soutient en ce sens qu’en annexant la liste des situations particulièrement grave de risques exceptionnels à l’injonction, la CARSAT a entendu faire application de l’article 10 de l’arrêté précité, qu’elle n’a visé aucun des risques listés dans l’injonction, qu’elle ne lui a jamais indiqué que sa solution palliative n’était pas pérenne ou n’était pas maintenue opérationnelle dans un délai de six mois et que la décision du 17 décembre 2020 n’est motivée ni formellement ni substantiellement par la répétition d’une situation particulièrement grave de risque exceptionnel.
Elle argue également que la décision du 17 décembre 2020 méconnait les dispositions des articles L. 100-3, L. 211-1 et -2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et relatives à la motivation des décisions de l’administration.
Elle prétend donc que seule la répétition d’une situation particulièrement grave de risque exceptionnel pouvait permettre l’imposition d’une cotisation supplémentaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la CARSAT n’a pas indiqué dans l’injonction quelle était ladite situation, par référence à l’une de celles listées par l’article 10 de l’arrêté du 9 décembre 2010 et ne lui a pas non plus indiqué que la solution palliative n’était pas pérenne ou n’était pas maintenue opérationnelle dans un délai de six mois.
Elle ajoute qu’il n’a jamais été constaté de « risques exceptionnels présentés par l’exploitation » en son sein, qui résulterait de son inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale. Elle prétend qu’elle a bien envoyé la liste des chantiers en cours le 14 octobre 2019, soit avant l’expiration du délai imparti et que, par le même courrier, elle a informé la CARSAT de l’impossibilité technique de mettre en place une cabine motorisée et a proposé une solution palliative.
Elle prétend à ce titre que la CARSAT a admis explicitement qu’elle avait bien réalisé les mesures demandées intégralement et dans les délais impartis.
Elle soutient que la mise en place d’un escalier extérieur constitue bien une solution palliative au sens de la recommandation R. 495 de la CNAM car, d’une part, l’impossibilité de mettre en place une cabine motorisée est indépendante de sa volonté et, d’autre part, ladite recommandation ne mentionne aucunement la nécessité de réduire la hauteur de l’ascension à moins de 30 mètres.
Par conclusions communiquées au greffe le 9 août 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CARSAT prie la cour de :
— constater que la société B C D n’a pas contesté l’injonction devant la DIRECCTE,
— constater que l’injonction est devenue définitive et exécutoire,
— constater que les mesures prescrites dans l’injonction n’ont pas été réalisées et que les risques persistaient à l’expiration du délai fixé dans l’injonction du 9 octobre 2019,
— dire et juger que la notification du taux de cotisations 2021 incluant la cotisation supplémentaire de
25% à compter du 2 octobre 2019 et jusqu’au 30 août 2020 est justifiée,
— par conséquent, rejeter le recours de la société B C D.
La CARSAT soutient que l’injonction est bien conforme à l’arrêté du 9 décembre 2010 et que la cour ne peut apprécier sa validité dans la mesure où le contrôle du fond et de la forme relèvent de la compétence de la DIRECCTE ou, le cas échéant, du tribunal administratif. Elle argue que la société n’a pas usé de son droit de recours et que l’injonction est devenue définitive et exécutoire.
Elle ajoute que, bien que l’injonction soit devenue définitive et exécutoire en l’espèce, celle-ci n’a pas méconnu les dispositions de l’arrêté du 9 décembre 2010. Elle argue à ce titre que, si une injonction doit indiquer avec précision un risque exceptionnel pour être valable, elle n’est toutefois pas tenue d’identifier un risque exceptionnel relevant d’une situation particulièrement grave et que, l’hypothèse de la répétition du risque impose de se référer à cette situation particulièrement grave liées aux neuf risques listés par l’arrêté.
Elle précise donc que, par injonction du 9 septembre 2019, elle a clairement notifié les risques exceptionnels concernés, soit les contraintes physiologiques et les TMS auxquels étaient exposés les salariés.
S’agissant de la non-réalisation des mesures et la persistance des risques exceptionnels, la CARSAT soutient que le courrier du 14 octobre 2019, par lequel la société lui a fourni la liste de ses chantiers et proposait d’installer un escalier extérieur, ne permet pas d’établir la réalisation de l’intégralité des mesures demandées.
Elle argue que le fait d’avoir satisfait à une seule des mesures demandées dans l’injonction ne pouvait mettre un terme à ses effets. Elle ajoute que la société B C ne lui a jamais envoyé les fiches techniques permettant de justifier la solution de l’escalier afin qu’elle puisse se prononcer sur la solution envisagée au regard de l’injonction.
Elle ajoute que, lors de la visite du contrôleur sécurité le 20 janvier 2020, ce dernier a constaté l’installation d’un escalier à côté de la grue, mais qu’il n’était pas équivalent à un accès motorisé tel que préconisé dans l’injonction. Elle souligne donc que cette solution palliative a été rejetée dans la mesure où l’escalier mesurait 12,5 mètres et la grue 40 mètres, le grutier devait donc franchir encore 28 mètres. Elle soutient dès lors qu’aucune des mesures demandées par l’injonction du 9 octobre 2019 n’a été intégralement réalisée dans les délais impartis.
Elle fait valoir que ce n’est que le 31 août 2020 que l’intégralité des mesures demandées a été réalisée, soit après que la grue ait été démontée et que la société lui a envoyé la liste des chantiers à jour. Elle conclut donc à la justification de l’imposition d’une cotisation supplémentaire à hauteur de 25% pour la période allant du 2 octobre 2019 au 31 août 2020.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale que les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d’accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans l’exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 décembre 2010.
En ce sens, l’article L. 422-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire
2°) demander l’intervention de l’inspection du travail pour assurer l’application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l’ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Lesdites dispositions n’entrent en vigueur qu’après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l’État.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l’article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d’infraction constatée en application de l’article L. 611-10 du Code du travail, l’envoi d’une injonction préalable n’est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l’article L. 422-1, à moins que l’arrêté d’extension n’en dispose autrement;
1° bis) Imposition découlant d’une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;
2°) imposition d’une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l’imposition de la cotisation supplémentaire ».
En l’espèce, il est acquis que la CARSAT a délivré une injonction à la société B C D le 9 octobre 2019, lui impartissant un délai de trois mois pour réaliser les mesures prescrites.
Ladite société n’a pas contesté devant la DIRECCTE lesdites mesures, lesquelles sont ainsi devenues obligatoires.
Dans l’injonction du 9 octobre 2019, le risque constaté est décrit en ces termes : « risques liés aux contraintes physiologiques et TMS (troubles musculo-squelettiques). Vous avez mis à disposition sur le chantier, une grue à tour POTAIN ' MD238 d’une hauteur supérieure à 30 mètres. Les grutiers sont exposés aux risques liés aux contraintes physiologiques et TMS engendrés par les efforts physiques fournis lors des phases d’accès à la cabine ».
La CARSAT a donc enjoint la société B C D de mettre en 'uvre les mesures suivantes :
« Mesures de prévention à mettre en 'uvre et possibilités techniques de réalisation :
Nous vous demandons :
de mettre en place un accès motorisé à la cabine de conduite de la grue à tour selon les préconisations de la recommandation R495 de la CNAM « Amélioration des conditions de travail dans les grues à tour ».
Nous faire parvenir le rapport de mise en service du monte-grutier.
De faire former les grutiers à l’utilisation des accès motorisés (conduite de l’accès motorisé, utilisation du système de descente de secours, conduite en cas de panne, conduite en cas de blocage, conduite en cas d’évacuation ').
Nous faire parvenir les attestations de formation des grutiers présents sur le chantier, précisant le modèle et la marque du matériel ainsi que la date de formation.
De mettre en place un système de climatisation et de chauffage adapté de la cabine permettant de maintenir une température inférieure à 25°C en période chaude et supérieure à 0°C en période froide, selon la recommandation R495.
Nous faire parvenir tout document justifiant de la présence de la climatisation permettant le maintien de la température de la cabine de la grue à tour.
Ou tout autre moyen de prévention d’efficacité équivalente.
Fournir la liste des chantiers en cours
L’entreprise devra fournir la liste de ses chantiers en cours en précisant :
leur lieu : adresse postale de chaque chantier,
la date de début et de fin prévisionnelle de chaque chantier.
En effet, dans le cas particulier des chantiers du bâtiment et des travaux publics ' chantiers temporaires ou mobiles, l’injonction s’applique à tous les chantiers en cours pendant la durée d’effet de celle-ci.
Délai d’exécution : 3 MOIS ».
Par courrier du 14 octobre 2019, la société B C a communiqué à la CARSAT la liste de ses chantiers en cours et lui a indiqué qu’elle était dans l’impossibilité technique de mettre en place, pour l’accès à la grue, une cabine motorisée. Elle précisait qu’elle était « en étude pour la mise en place d’un escalier extérieur modulaire pour faciliter l’ascension du grutier » et qu’elle lui transmettrait ultérieurement les fiches techniques de cet escalier.
La société produit en ce sens un courrier adressé à la CARSAT en novembre 2019 auquel elle a joint schémas et devis dudit escalier.
Lors d’une visite sur site le 14 janvier 2020, le contrôleur sécurité CARSAT a constaté que ledit escalier n’était pas d’efficacité équivalente à une cabine motorisée.
Par mail du 31 août 2020, la société B C a transmis la liste de ses chantiers à jour à la CARSAT et l’a informée qu’elle avait procéder au démontage des deux grues.
Par courrier du 20 septembre 2020, la CARSAT a informé la société B C qu’elle engageait une procédure de majoration de son taux de cotisations AT/MP, pour la période allant du 2 octobre 2019 au 31 août 2020, en raison de la non-réalisation des mesures prescrites par l’injonction dans ce laps de temps.
La société B C entend contester, d’une part, la légalité de la décision du 17 décembre 2020, lui imposant une cotisation supplémentaire à hauteur de 25% pour la période du 2 octobre 2019 au 31 août 2020 et, d’autre part, le bien-fondé de la décision, en ce sens où elle soutient qu’elle a bien réalisé l’intégralité des mesures prescrites par l’injonction dans les délais impartis.
— sur la nullité de la décision du 17 décembre 2020
La société B C soutient dans un premier temps que l’injonction du 9 octobre 2019 n’indique pas précisément le risque exceptionnel concerné, ce qui constituerait selon elle une méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 10 décembre 2010, et que le risque constaté ne compte pas parmi les situations particulièrement graves de risques exceptionnels visées aux articles L. 422-4 précité et 10 de l’arrêté du 10 décembre 2010. Elle argue que l’injonction méconnait donc l’article 8 de l’arrêté du 10 décembre 2010, ce qui entraine par conséquent l’illégalité de la décision du 17 décembre 2020.
La cour constate que, même si elle soutient le contraire dans ses conclusions, la société B C entend, pour contester la décision du 17 décembre 2020, remettre en cause la légalité de l’injonction du 9 octobre 2019.
Or la cour rappelle que le contentieux de l’injonction relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Il appartient en effet à l’employeur, s’il entend contester sur le fond ou la forme l’injonction qui lui a été adressée, de saisir d’un recours le directeur régional du travail dont la décision se substitue à celle de l’organisme, et peut faire, à son tour, l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif.
Le juge de la tarification n’est pas juge de la légalité de l’injonction. Dès lors que la société B C n’a pas saisi l’autorité compétente d’un recours contre ladite injonction, celle-ci a acquis un caractère définitif et exécutoire.
Ainsi, tous les arguments de la société relatifs à la méconnaissance par l’injonction du 9 octobre 2019 des dispositions applicables en l’espèce, au soutien de sa contestation de la légalité de la décision du 17 décembre 2020, sont inopérants.
Ce moyen est rejeté.
La société B C soutient dans un second temps que la décision du 17 décembre 2020 est illégale car elle serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle n’est pas motivée, formellement et substantiellement, par la répétition d’une situation particulièrement grave de risques exceptionnels.
Elle prétend en ce sens, d’une part, que si, comme le soutient la CARSAT, le risque visé par l’injonction ne relevait effectivement pas d’une « situation particulièrement grave de risques exceptionnels », alors la caisse avait l’obligation de lui notifier une nouvelle injonction préalable à la décision du 17 décembre 2020.
D’autre part, elle argue qu’au contraire, la CARSAT a entendu faire application des articles 10 de l’arrêté du 10 décembre 2010, visant et répertoriant les « situations particulièrement graves de risques exceptionnels », et 11, alinéa 3, de ce même arrêté, et que les risques visés dans l’injonction ne comptent pas parmi ceux listés par ces dispositions.
La cour observe que, dans l’injonction du 9 décembre 2019, les mesures prescrites l’ont été au titre de la prévention des risques physiologiques et de troubles musculo-squelettiques, qu’il est expressément indiqué que la CARSAT a fait application des articles 8 et 11 de l’arrêté du 10 décembre 2010 et qu’il n’est fait aucune mention de l’application de l’article 10 de l’arrêté.
Au contraire, il est fait mention des « risques exceptionnels constatés pour les salariés », soit ceux visés par l’article 8 de l’arrêté du 10 décembre 2010 et non d’une « situation particulièrement grave de risques exceptionnels ».
Si la société B C prétend qu’en annexant à l’injonction des « informations réglementaires
importantes », mentionnant effectivement les « situations particulièrement graves de risques exceptionnels », la cour relève toutefois qu’il s’agit d’informations générales sur la procédure de majoration du taux de cotisations AT/MP.
Cette annexe explique en outre l’information aux instances représentatives du personnel de l’injonction, la procédure suivie en cas de répétition d’une situation particulièrement grave de risques exceptionnels, la procédure d’imposition d’une cotisation supplémentaire et ses différentes majorations et le cas particulier de la récidive.
Par conséquent, dès lors que la CARSAT a fait application de l’article 8 de l’arrêté du 10 décembre 2010, elle n’a pas méconnu la procédure de majoration du taux de cotisations en cas de répétition d’une situation particulièrement grave de risques exceptionnels visée à l’article 10 dudit arrêté.
Ainsi, la cour constate que la décision du 17 décembre 2020 est régulière et motivée par le constat de la non-réalisation des mesures prescrites par l’injonction. Cette décision ne méconnait donc, ni les articles 10 et 11 de l’arrêté du 10 décembre 2010, ni les dispositions du Code des relations entre le public et l’Administration relatives à la motivation des décisions des organismes de sécurité sociale.
S’agissant de la prétendue obligation de la CARSAT de notifier une nouvelle injonction préalablement à la décision du 17 décembre 2020, la cour constate que la société B C fait une interprétation erronée de l’article L. 422-4, notamment en ce qu’il précise que l’envoi d’une injonction préalable n’est pas requise dans trois cas en particulier.
La société semble en effet déduire de ces dispositions que l’envoi d’une nouvelle injonction, différente de la première, avant l’imposition d’une cotisation supplémentaire, est obligatoire dès lors que le risque constaté ne relève pas d’une situation particulièrement grave de risques exceptionnels visée à l’article 10 de l’arrêté.
Or il n’existe aucune obligation qui résulterait des articles 8 et 11 de l’arrêté du 10 décembre 2010 ou de l’article L. 422-4 de procéder à l’envoi d’une seconde injonction avant l’imposition d’une cotisation supplémentaire. Les cas particuliers visés à l’article L. 422-4 concernent des situations de répétition d’un des risques visés à l’article 10 de l’arrêté ou de récidive ayant déjà fait l’objet d’une première injonction.
En l’espèce, la cour constate qu’il existe bien une injonction préalable à la décision du 17 décembre 2020, l’injonction du 9 octobre 2019, constatant des risques exceptionnels, pour ses salariés.
La CARSAT a donc bien prescrit des mesures de prévention du risque par voie d’injonction, conformément aux articles 8 et 11 de l’arrêté du 10 décembre 2010 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale, préalablement à sa décision d’imposer à la société B C une cotisation supplémentaire.
Dès lors, les moyens de la société B C relatifs à l’illégalité de la décision du 17 décembre 2020 sont rejetés.
— sur la réalisation des mesures prescrites par l’injonction du 9 octobre 2019
Sur l’installation d’un accès motorisé à la grue
Par injonction du 9 octobre 2019, la CARSAT a enjoint la société B C, pour prévenir les risques physiologiques et de troubles musculo-squelettiques de ses salariés grutiers, de mettre en place un accès motorisé à la grue.
Il ressort des photographies versées aux débats que les grutiers ne peuvent effectivement accéder à la cabine de conduite qu’au moyen d’échelles situées dans le fût de la grue.
En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties que la société n’a pas mis en place un tel accès motorisé, mais qu’elle a proposé une solution alternative, soit l’installation d’un escalier de 12,70 mètres, pour faciliter l’accès des grutiers à la cabine.
Elle prétend que cette solution palliative est conforme à la recommandation R495 de la CNAM, directement visée par la CARSAT dans l’injonction, et qu’elle a été mise en place dans le délai de trois mois qui lui était imparti.
Selon ladite recommandation, un accès motorisé est impératif à partir du 1er janvier 2019 lorsque la cabine de conduite de la grue nécessite plus de 30 mètres d’ascension.
Il y est également précisé qu’ « une solution palliative à la mise en 'uvre d’un accès motorisé pourra être de créer un accès au fût à une hauteur intermédiaire, limitant la hauteur à gravir dans le fût à une hauteur inférieure à 30 mètres.
Ce type d’accès réduit la pénibilité lors de l’accès et améliore les conditions d’hygiène du grutier en lui permettant de monter et descendre en fonction de ses besoins et de s’approvisionner facilement en eau ».
La société B C considère donc que l’escalier, d’une hauteur de 12,70 mètres, constitue bien un accès au fût à une hauteur intermédiaire qui limite la hauteur à gravir dans le fût à une hauteur inférieure à 30 mètres, soit une hauteur de 27,30 mètres, la grue mesurant 40 mètres de hauteur.
La cour constate, au regard des pièces produites devant elle, que cette solution palliative ne constitue pas « un autre moyen de prévention d’efficacité équivalente », tel qu’indiqué dans l’injonction du 9 octobre 2019.
En effet, l’objectif de la mesure de prévention prescrite était de réduire les efforts physiques des grutiers, et, s’agissant de la solution palliative, de réduire leur ascension jusqu’à la cabine de conduite à une hauteur inférieure à 30 mètres.
Or, en montant l’escalier, les grutiers gravissent donc une première hauteur de 12,70 mètres, pour ensuite gravir les 27,30 mètres restant. Cette solution ne saurait être considérée comme un accès au fût à une hauteur intermédiaire, tel que préconisé dans la recommandation R465.
L’objectif était de réduire les efforts physiques, pour ainsi éviter les risques physiologiques et de troubles musculo-squelettiques, ce qui n’est pas le cas lorsque l’on gravit les marches d’un escalier.
Par conséquent, la cour constate que de c’est de manière fondée que la CARSAT a décidé que la solution palliative ne pouvait pas être considérée comme la réalisation de la mesure prescrite dans l’injonction.
Dès lors, il y a lieu de dire que la mesure de prévention de l’injonction du 9 octobre 2019 n’a pas été réalisée dans le délai imparti à la société B C, soit trois mois.
Sur la communication de la liste des chantiers
L’injonction du 9 octobre 2019 prescrivait également à la société B C qu’elle lui communique la liste de ses chantiers en cours et cela, pendant toute la durée d’effet de l’injonction.
En effet, il y est précisé que, « dans le cas particulier des chantiers du bâtiment et des travaux publics ' chantiers temporaires ou mobiles, l’injonction s’applique à tous les chantiers en cours pendant la durée d’effet de celle-ci ».
La société B C a communiqué le 14 octobre 2019 une première liste de chantiers en cours à la CARSAT, soit dans les délais qui lui étaient impartis.
Par courriel du 31 août 2020, la société B C a informé la CARSAT qu’elle avait démonté les deux grues les 18 juin et 2 juillet 2020 et lui communiquait une nouvelle liste actualisée de ses chantiers en cours.
La cour observe qu’aucune autre liste de chantiers n’a été communiquée à la CARSAT entre ces deux envois.
Il résulte de tous ces éléments que c’est à la date du 31 août 2020 que la société B C D a réalisé intégralement les mesures prescrites par l’injonction du 9 octobre 2019, résultant du risque constaté le 2 octobre 2019 par le contrôleur sécurité de la CARSAT.
Par conséquent, il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT du 17 décembre 2020 d’imposer une cotisation supplémentaire à hauteur de 25% à la société B C pour la période du 2 octobre 2019 au 31 août 2020, et incluse dans son taux de cotisations AT/MP 2021.
Le recours est rejeté.
— sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société B C D sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
DIT que la décision du 17 décembre 2020 d’imposer une cotisation supplémentaire à hauteur de 25% à la société B C D est régulière,
DIT que les mesures prescrites par l’injonction du 9 octobre 2019 n’ont pas été réalisées dans les délais impartis à la société B C D,
DIT que la CARSAT était bien fondée à notifier à la société B C D une cotisation supplémentaire de 25%, pour la période du 2 octobre 2019 au 31 août 2020, incluse dans son taux de cotisations AT/MP 2021 notifié,
DEBOUTE par conséquent la société B C D de sa demande tendant à ce qu’elle soit déchargée de la cotisation supplémentaire de 25% notifiée le 17 décembre 2020,
CONDAMNE la société B C D aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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