Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 4 févr. 2020, n° 19/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 10 octobre 2018, N° 18/210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 04 FEVRIER 2020
(n° 19/04, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00032 – N° Portalis 4XYA-V-B7D-FRR
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU – RG n° 18/210
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Kassurati MATTOIR, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
Madame Z A
[…]
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, Président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de Chambre
Mme Isabelle MARTINEZ, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Faouzati MADI-SOUF
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant l’existence d’une convention orale du 1er janvier 2011 relative à la vente d’un terrain de 800 m² à Kwalé, commune de MAMOUDZOU, qui n’aurait jamais été concrétisée malgré le paiement d’un acompte, Monsieur X Y a, par acte d’huissier du 21 décembre 2017, fait assigner Madame Z A devant le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU en remboursement sous astreinte de la somme de 14.000,00 € payée à titre d’acompte, en paiement de dommages et intérêts et en paiement de frais irrépétibles, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal a débouté Monsieur X Y de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration parvenue au Greffe de la Chambre d’Appel de MAMOUDZOU le 3 avril 2019, Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 2 juillet 2019, Monsieur X Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— condamner Madame Z A à lui payer la somme de 14.000,00 € outre les intérêts capitalisés à compter du 31 août 2016, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision,
— condamner Madame Z A à lui payer la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice économique subi en raison de la privation des sommes durant de nombreuses années,
— condamner Madame Z A aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y fait en effet valoir :
— qu’il a réglé un acompte de 14.000,00 € sur la vente convenue pour un montant de 16.000,00 €,
— que Madame Z A n’a jamais réitéré sa la vente malgré plusieurs demandes faites
en ce sens,
— que l’intimée s’est finalement engagée à rembourser l’acompte, sans plus de suite,
— que cette situation a nui à ses projets d’investissement.
* * * * *
Madame Z A, assignée en étude d’huissier le 11 juin 2019, n’a pas constitué avocat.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2019.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La seule pièce que Monsieur X Y verse aux débats est intitulé 'compromis de vente' daté du 1er février 2011.
Cette pièce, qui ne comprend que 3 pages sur un document semblant en comporter 7, porte l’engagement de la S.C.E.A. Vahibé, représentée par Madame Z A, de vendre à Monsieur X Y une parcelle de terre de 250 m² sise à Kwalé, commune de MAMOUDZOU, enregistrée section cl 126, titre […], lieu-dit Beaufort.
Outre le fait que l’exemplaire produit de ce compromis ne rend pas compte de la remise d’un acompte à valoir sur un prix de vente qui n’est d’ailleurs pas indiqué, Monsieur X Y a, en la circonstance, traité avec la S.C.E.A. Vahibé et non Madame Z A, de sorte que sa demande se trouve en toute hypothèse mal dirigée.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X Y de toutes ses demandes.
Monsieur X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
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