Confirmation 4 novembre 2021
Cassation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 nov. 2021, n° 19/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 avril 2019, N° 16/02893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2021
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/03244 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCIV
SAS [6]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2019 (R.G. n°16/02893) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 04 juin 2019,
APPELANTE :
SAS [6], agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] (Siret [N° SIREN/SIRET 1])
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 janvier 2014, l’Urssaf Ile-de-France a adressé au siège social de la société [6] un avis de contrôle pour le 20 février 2014, portant sur les années 2011 à 2013 sur tous ses établissements.
Des lettres d’observations datées du 3 octobre 2014 ont été notifiées à chacun des établissements dont celui situé à [Localité 7].
La lettre d’observations relative à cet établissement retenait 5 chefs de redressement pour un montant total de 34 987 euros. Suites aux observations formulées par la société, les inspecteurs ont ramené le redressement à un montant de 34 837 euros.
Le 30 décembre 2014, l’Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société de régler la somme de 34 837 euros en cotisations sociales et de 4 781 euros en majorations de retard pour son établissement de [Localité 7].
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contester cette décision.
Par décision du 26 juillet 2016, la commission de recours amiable de l’Urssaf a rejeté le recours.
Le 26 septembre 2016 la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 30 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
validé en la forme la procédure de contrôle,
confirmé le point 1 du redressement relatif à la réduction Fillon : règle de cumul pour son entier montant, soit 191 euros en cotisations,
confirmé le point 2 du redressement afférent à 'la CSG-CRDS : rupture contrat de travail: limites d’exonération des indemnités de rupture’ pour son montant ramené à 2 646 euros en cotisations,
confirmé le point 3 du redressement afférent à 'l’avantage en nature véhicule : principe et évaluation’ pour son entier montant, soit 28 698 euros en cotisations,
confirmé le point 4 du redressement afférent à 'la CSG-CRDS-rupture du contrat de travail : limites en cas d’indemnités transactionnelles’ pour son entier montant, soit 786 euros en cotisations,
confirmé le point 5 du redressement afférent à 'l’avantage en nature logement-évaluation’ pour son entier montant, soit 2 666 euros en cotisations,
validé la mise en demeure n° 50979083 du 30 décembre 2014, pour son entier montant soit 39 618 euros dont 34 837 euros en cotisations et 4 781 euros en majorations de retard,
déclaré acquises à l’Urssaf les sommes versées par la société [6] :
— 191 euros au titre du point 1,
— 2 496 euros au titre du point 2,
— 786 euros au titre du point 4 soit un total de 3 473 euros,
condamné la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 4 juin 2019, la société [6] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 8 août 2021, la société sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
à titre principal,
annule la mise en demeure du 30 décembre 2014 et tous les chefs de redressement,
condamne l’Urssaf à lui rembourser la somme de 3 473 euros sous réserve de l’issue de la procédure, ce avec intérêt au taux légal à compter de la date du règlement et capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire,
réduise le redressement au titre du chef n°3 avantage en nature véhicule à la somme de 23 247 euros,
juge que pour le chef n°5 avantage en nature logement, l’Urssaf devra procéder au rechiffrage au regard et à partir des données dans les documents joint en annexe 4 de sa réponse à la lettre d’observations, et en justifier afin que la réintégration ne porte que sur la partie supérieure au forfait de laquelle seront déduites les cotisations ou contributions au titre du FNAL, et de l’AGS et de l’assurance chômage,
plus subsidiairement,
réduise le redressement au titre du chef n°5 avantage en nature logement à la somme de 2 155 euros,
dans tous les cas :
annule la mise en demeure litigieuse,
déboute l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne l’Urssaf à lui rembourser la somme de 3 473 euros réglée sous réserve de l’issue de la procédure, ce avec intérêt au taux légal à compter de la date du règlement et capitalisation des intérêts,
déduise en toute hypothèse du montant de la mise en demeure la somme de 3 473 euros réglée sous réserve de l’issue de la procédure.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 septembre 2021, l’Urssaf demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter la société de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
condamner la société au paiement de la somme de 36 145 euros au titre du solde en cotisation et majorations de retard de la mise en demeure du 30 décembre 2014,
condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité ou d’irrégularité du contrôle et de la mise en demeure
Faisant valoir que, en l’absence d’une convention spécifique de réciprocité prévue à l’article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale ou de la justification de l’existence d’une telle convention avant d’opérer le contrôle, l’Urssaf Ile de France n’avait pas compétence pour procéder au contrôle de l’établissement de [Localité 7] situé en Gironde, la société [6] sollicite de la Cour qu’elle prononce la nullité du contrôle ou, à titre subsidiaire, l’irrégularité et l’annulation de la mise en demeure et de l’avis de contrôle.
Aux termes de l’article L 213-1 al 6 du code de la sécurité sociale, en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Selon l’article D 213-1 du dit code, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’Urssaf Paris devenue Ile de France a adhéré, le 27 mars 2002, à la convention générale de réciprocité au même titre que l’Urssaf Gironde devenue Urssaf Aquitaine, le 12 avril 2002 ; dés lors, elle n’avait pas l’obligation de conclure une convention spécifique de réciprocité celle-ci n’étant prévue, en vertu de l’article D 213-1-2, que dans le cas de missions spécifiques lorsque une convention générale de réciprocité n’a pas déjà été contractée.
C’est donc, à bon droit, que le premier juge a considéré que l’Urssaf Ile de France était compétente pour effectuer le contrôle de l’établissement de [Localité 7] et a débouté la société [6] de ses demandes tendant à la nullité ou à l’irrégularité des opérations de contrôle, de l’avis de contrôle et de la mise en demeure.
Sur la régularité de la lettre d’observations du 3 octobre 2014
La société [6] soutient que la lettre d’observations à laquelle renvoie la mise en demeure ne respecte pas les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l’inspecteur de recouvrement a omis de viser tous les textes applicables et n’a pas suffisamment motivé les chefs de redressement.
Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n’ont pas remis en cause et que la Cour adopte, le premier juge ayant relevé que la lettre d’observations mentionnait pour chaque chef de redressement, la liste des documents consultés, les textes visés, la nature des observations, les constatations faites, le montant des régularisations ventilées par année, en a déduit exactement que l’inspecteur du recouvrement avait respecté les prescriptions de l’article R 243-59 et le principe du contradictoire de sorte qu’aucune irrégularité n’était encourue.
Sur les chefs de redressement
Chef n° 2 : CSG/CRDS rupture du contrat de travail : limites d’exonération des indemnités de rupture
Ce chef de redressement n’est désormais plus contesté à la suite de la régularisation opérée par l’URSSAF qui a ramené son montant à la somme de 2496 euros.
Chef n° 3 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation (28.698 euros)
L’Urssaf a retenu ce chef de redressement au motif que constitue un avantage en nature soumis à cotisation, la mise à disposition des salariés de la société [6] de véhicules fournis par une association dénommée [2] ([2]) à laquelle les intéressés adhèrent moyennant une cotisation annuelle et des contributions de l’employeur dites redevances kilomètres professionnels.
Cette position validée par les premiers juges est critiquée par la société qui fait valoir que:
— la cour de cassation a entériné ce dispositif à de multiples reprises et dernièrement dans un arrêt du 18 mars 2021
— l’avantage en nature n’est pas caractérisé dés lors que c’est l’association qui met à disposition du salarié un véhicule et non l’employeur et que celui-ci ne prend pas en charge l’utilisation à titre privé du véhicule (les kilomètres parcourus par les sociétaires de l’association pour leur usage personnel ne font l’objet d’aucune facturation à la société)
— l’Urssaf a procédé à une taxation forfaitaire alors que les conditions d’une telle taxation prévues à l’article R 242-5 ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
L’article 2 de l’arrêté dispose que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
L’intervention d’un tiers dans la mise à disposition d’un véhicule au profit d’un salarié n’exclut pas par elle-même l’existence d’un avantage en nature.
Il appartient à la société qui se prévaut d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’elle peut en bénéficier, cette exonération étant une exception au principe de l’assujettissement. En l’occurrence, il incombe à l’employeur de démontrer que les salariés ne bénéficient pas d’un avantage résultant d’une prise en charge de l’usage privé des véhicules par l’employeur
En l’espèce, l’association [2] met à la disposition des salariés du groupe [4] à laquelle appartient la société [6] des véhicules qu’ils utilisent tant pour leurs besoins professionnels que personnels.
L’association prend en charge l’assurance et les frais d’entretien des véhicules et fournit aux salariés une carte carburant. En contrepartie de cette mise à disposition, les salariés versent à l’association une cotisation annuelle dont le montant varie en fonction de la catégorie du véhicule. L’employeur contribue au financement de l’association en réglant les factures que celle-ci a établies en mentionnant l’identité du salarié, son numéro d’adhérent, la marque et le type de véhicule, le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, la valeur unitaire de l’indemnité kilométrique et le décompte TTC.
Par des motifs pertinents que les débats en appel n’ont pas remis en cause et que la Cour adopte, le premier juge ayant examiné le détail des factures émises par l’association au titre des années 2010, 2011 et 2012 et discutées dans le cadre du contrôle et ayant relevé, à partir de cas concrets, que le ratio entre les dépenses engagées par les salariés dans le cadre d’un usage personnel des véhicules et la cotisation annuelle versée à l’association par les salariés était disproportionné de sorte que cette redevance ne permettait pas de couvrir les charges inhérentes à l’utilisation personnelle des véhicules, en a exactement déduit que ces salariés bénéficiaient d’un avantage en nature, grâce au concours de la société qui d’une part, ne contrôle pas la réalité des déplacements professionnels de ses salariés qui sont tenus à une simple obligation déclarative de kilomètres parcourus pour des motifs professionnels et d’autre part, n’établit pas, malgré une demande des inspecteurs du recouvrement en ce sens, que les factures qu’elle règle à l’association couvrent exclusivement des frais professionnel non soumis à cotisations pour chacun des salariés concernés, étant observé, en outre, que les informations transmises sur certains salariés tant par la société que l’association ne se recoupent pas.
S’agissant du moyen soutenu par la société selon lequel l’Urssaf aurait pratiqué une taxation forfaitaire, le premier juge l’a écarté à bon droit dés lors que l’Urssaf a procédé à un calcul de l’avantage en nature basé sur une évaluation en pourcentage du forfait coût du véhicule minoré du montant de la cotisation versée à l’association.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il validé ce chef de redressement.
chef n° 5 : avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (2666 euros)
Le contrôle opéré par l’Urssaf a mis en évidence que la société [6] prenait intégralement en charge le loyer des trois premiers mois pour des mutations de salariés en métropole hors Ile de France et le loyer des six premiers mois pour des mutations hors Ile de France.
La société conteste ce chef de redressement en faisant valoir d’une part, que la prise en charge temporaire du loyer correspond à une participation aux frais d’installation dans le nouveau logement relevant ainsi des frais engagés dans le cadre d’une mobilité professionnelle et que d’autre part, dans un souci de simplification de gestion, elle a adopté ces dispositions en remplacement du versement d’une prime de rideau exonérée de charges sociales dans les conditions fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. A titre subsidiaire, elle demande à ce que seules les sommes dépassant les limites d’exonération des alinéa 1° et 2° de l’article 8 de l’arrêté soient réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie qui n’excède pas 60 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l’étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé.
Il résulte de ces dispositions que la prise en charge par l’employeur du nouveau logement définitif d’un salarié muté ne constitue pas, quelle qu’en soit la cause, l’une des indemnités limitativement énumérées à l’article 8. En effet, l’alinéa 1° de ce texte vise uniquement les dépenses d’hébergement provisoire. Or, les règles de mobilité faisant l’objet du redressement visent à faciliter l’installation des collaborateurs mutés pour des motifs professionnels en finançant les premiers mois de loyer dans un logement définitif, sinon durable.
De même, la société ne peut valablement soutenir que le paiement de loyers pendant 3 à 6 mois est de même nature que la prime 'rideau’ antérieurement versée aux salariés concernés par une mobilité géographique, laquelle correspond à l’indemnité de frais matériels d’installation relatifs à la remise en service du nouveau logement ou à son aménagement tels que prévus à l’alinéa 2° de l’article 8 dont le montant est limité à 1500 euros.
C’est donc, à bon droit, que les premiers juges ont considéré que la prise en charge des loyers par la société [6] n’entre pas dans le champ d’application des exonérations de cotisations de l’article 8 et qu’elle constitue un avantage en nature réintégrable dans l’assiette des cotisations.
En ce qui concerne la demande de limitation du montant des réintégrations au titre de l’exonération forfaitaire au motif que les dépenses engagées au profit des salariés dont le montant est inférieur aux sommes visées dans l’arrêté sont réputées utilisées conformément à leur objet, force est de constater que la société ne fournit aucun élément probant de nature à étayer sa demande. L’annexe 4 qu’elle aurait jointe à sa réponse à la lettre d’observations et qui détaillerait ces dépenses n’est pas produite en cause d’appel.
Le moyen soulevé à titre subsidiaire par la société [6] selon lequel l’absence dans la lettre d’observations de mention des textes relatifs aux cotisations et contributions au titre du FNAL et de l’assurance chômage impliquerait de ne pas intégrer leur montant dans l’assiette des cotisations et contributions est inopérant dés lors qu’aucun motif d’irrégularité n’a été préalablement soutenu à cet égard et qu’aucune disposition légale ne prévoit une telle sanction.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur les autres demandes
L’ensemble des chefs de redressement ayant été validé, il sera fait droit à la demande de l’Urssaf de condamner la société [6] au solde de la mise en demeure soit 31.364 euros en cotisations et 4781 euros en majorations de retard.
La société [6] tenue aux dépens versera à l’Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société [6] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 31.364 euros en cotisations et 4781 euros en majorations de retard,
Condamne la société [6] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [6] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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