Infirmation partielle 30 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 30 janv. 2017, n° 16/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01507 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 17 novembre 2015, N° 11-15-0091 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/01507 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 30 JANVIER 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-15-0091
TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 17 Novembre 2015
APPELANTE :
Madame Z X
née le XXX à BAKI
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Caroline INQUIMBERT, avocat au barreau du HAVRE de la SELARL MARY-INQUIMBERT, avocat au barreau du HAVRE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005033 du 16/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
XXX à Loyers Modérés de Constructions Immobilières Familiales de Normandie 'B C'
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Catherine LETRAY de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Décembre 2016 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme VERBEKE, Greffier lors du délibéré.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
La SA B C aujourd’hui nouvellement dénommée société Logeo Seine Estuaire, par acte sous seing privé en date du 24 août 2010, a consenti à Mme Z X un bail d’habitation sur un appartement situé XXX à XXX, moyennant un loyer mensuel de 288,70 €.
La SA B C a fait signifier à Mme Z X le 21 août 2014 un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour paiement de la somme de 605,78 € en principal correspondant à l’arriéré de loyers et charges impayés à fin juillet 2014, demeuré infructueux, puis le 9 janvier 2015 une assignation aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion outre la condamnation à l’arriéré locatif ; cette assignation a été notifiée le 15 janvier 2015 au sous-préfet du Havre ainsi que le 12 janvier 2015 au préfet du Nord compte tenu de la nouvelle adresse de Mme Z X.
Le tribunal d’instance du Havre, par jugement rendu le 17 novembre 2015 dont il a ordonné l’exécution provisoire, a
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre la SA d’HLM C et Mme X à la date du 21 octobre 2014 ;
— ordonné l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;
— condamné Mme X à payer la somme de 5 478,70 € à la SA
d’HLM C, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 août 2015 ; – condamné Mme X à payer à la SA d’HLM C une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges prévu par le bail, à compter du 18 août 2015 ;
— condamné Mme X aux dépens.
***
Mme Z X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 16 septembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa du code civil et du code de procédure civile, de
— faire droit de plus fort aux moyens soulevés dans la requête introductive d’instance et, partant,
— réformer le jugement n°1133/2015 du tribunal d’instance du Havre en date du 17 novembre 2015 ;
— constater à la date du 10 juin 2014 la résiliation du contrat de bail conclu entre la SA d’HLM C et Mme X, portant sur le logement sis XXX
— dire n’y avoir lieu au paiement de loyers impayés et d’une indemnité mensuelle d’occupation par Mme X à la SA d’HLM C ;
— prononcer l’admission provisoire a l’aide juridictionnelle de Mme X en application du premier alinéa de I’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la SA d’HLM C aux entiers dépens.
***
La SA Logeo Seine Estuaire anciennement dénommée B C, aux termes de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 7, 15, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et 1728 du code civil, de
— donner acte à la Société B C son changement de dénomination en Logeo Seine Estuaire ;
— adjoindre à la société Logeo Seine Estuaire l’entier bénéfice de ses
conclusions signifiées le 16 juin 2016 ;
— déclarer mal fondée Mme X en son appel du jugement du
tribunal d’instance du Havre du 17 novembre 2015 ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance du Havre en date du 17 novembre 2015 sous le n° de RG 11-15-000091
— condamner Mme X à payer à la société Logeo Seine Estuaire la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour ;
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SCP Lenglet Malbesin & associes sera autorisée à
recouvrer par application des articles 695, 696 et suivants du code de procédure civile.
DISCUSSION
Mme Z X ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 16 juin 2016 il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
***
Il est constant que par courrier du 10 juin 2014, Mme Z X avait informé B C de ce qu’elle avait quitté le logement pour fuir avec ses enfants la violence de son compagnon qu’elle logeait à titre gratuit depuis plusieurs mois, joignant à son courrier un procès-verbal de plainte du 22 mai 2014, et lui a par la suite un certificat d’hébergement à Lille, elle l’a également informée par fax du 3 juillet 2014 qu’elle mandatait M. H-I Y pour effectuer l’état des lieux de sortie de son logement, mais l’état des lieux ayant été confirmé pour le 31 juillet 2014, la reprise du logement n’a pas pu avoir lieu dans la mesure où, selon le témoignage de M. Y, il n’était pas en possession des clés et le bailleur compte tenu de ce que le logement était occupé, n’a pas insisté pour se faire ouvrir la porte.
Mme Z X considère avoir fait toutes les démarches pour mettre fin au bail en délivrant congé qui a pris effet au 10 juin 2014 dès lors qu’elle bénéficiait d’un délai de préavis d’un mois étant bénéficiaire du RSA, de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune somme et que le commandement était inutile, et que B C aurait du agir directement contre son concubin.
Contrairement à ce que soutient la SA Logeo Seine Estuaire, le courrier daté du 10 juin 2014 ne se borne pas à simplement l’informer de ce que cette dernière s’est enfuie, avec ses enfants pour se réfugier dans un foyer à Lille, mais lui indique également expressément qu’elle souhaite par le même courrier résilier son bail, ce qui correspond bien à un congé.
Il importe peut que ce courrier n’ait pas été adressé en recommandé dès lors que la SA Logeo Seine Estuaire ne conteste nullement l’avoir reçu ; il n’est pas justifié que ce courrier ait été effectivement adressé avant que le foyer d’hébergement ayant accueilli Mme Z X n’envoie à B C 'les documents concernant la demande de résiliation de Mme Z X', incluant l’indication de ce qu’elle était partie sans les clés du logement dans lequel se trouvait encore son ancien compagnon M. D E, par fax du 20 juin 2014; le point de départ du délai de préavis doit être fixé à cette date.
Ce congé, en lui-même et à lui seul, a eu pour effet de mettre fin au contrat de bail à l’expiration du délai de préavis, que le logement soit effectivement libéré ou non par son occupant, débiteur à compter de cette date d’une indemnité destinée à compenser son occupation sans titre.
Le délai de préavis étant d’un mois par application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu’il n’est pas discuté que Mme Z X était bénéficiaire du RSA, il convient de fixer la date de fin du bail au 20 juillet 2014, étant observé que B C avait tenu compte du délai réduit de préavis, en fixant dès le 3 juillet la date d’état des lieux de sortie au 31 juillet 2014.
Mme Z X ne peut prétendre que le commandement de payer était inutile, dès lors que le décompte non contesté produit par la SA Logeo Seine Estuaire en annexe du commandement démontre que la somme pour laquelle il a été délivré, de 605,78 € correspond au solde débiteur depuis le mois d’avril 2014 de son compte locataire, arrêté au 1er juillet 2014, loyer de juillet payable d’avance inclus, mais il est sans incidence sur le bail qui se trouvait d’ores et déjà résilié. Il n’est pas contesté que Mme Z X n’a jamais dénoncé, en cours de bail à B C la présence dans le logement de l’homme qui a un temps été son compagnon, lequel n’a aucun lien contractuel avec le bailleur ni aucun titre d’occupation ; dans la mesure où cet occupant est entré dans les lieux de son chef, Mme Z X pourrait comme l’a retenu le premier juge, être tenue pour responsable de cette occupation.
Mais l’occupant empêchant la reprise effective des lieux par le bailleur n’est pas un inconnu nécessitant que la procédure soit poursuivie à l’encontre de Mme Z X pour obtenir l’expulsion de tous occupants de son chef ; depuis le 20 juin 2014, B C a parfaite connaissance du départ de Mme Z X du logement avant même la date de fin du bail, de son nouveau lieu de vie, étant en possession d’un certificat d’hébergement, ainsi que son impossibilité de restituer les clés, qui aurait pu l’amener à prévoir l’assistance d’un serrurier lors du rendez-vous fixé avec le représentant de la locataire au 31 juillet 2014.
B C, d’une part, était et est en mesure d’agir directement à l’encontre de l’occupant clairement identifié depuis le mois de juin 2014 comme étant M. D E ; elle doit en conséquence être déboutée de sa demande d’expulsion en ce qu’elle est dirigée contre Mme Z X.
Elle ne justifie nullement ni même ne prétend avoir accompli la moindre démarche en ce sens en vue de son expulsion, afin de faire cesser ou limiter son préjudice ou en obtenir réparation de la part de son auteur direct ; d’autre part elle n’établit pas la réalité d’une occupation des lieux par M. D E au-delà du 31 juillet 2014, et ainsi la réalité d’un préjudice pouvant fonder une condamnation de Mme Z X au paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans ce contexte particulier, elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement d’indemnité d’occupation telle que dirigée à l’encontre de Mme Z X
Dans ces conditions, Mme Z X sera condamnée à payer à la SA Logeo Seine Estuaire la somme de 605,78 € arrêtée au 31 juillet 2014, et la SA Logeo Seine Estuaire déboutée du surplus de ses prétentions ; le jugement sera en conséquence infirmé, en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens de première instance.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme Z X aux dépens de première instance;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Condamne Mme Z X à payer à la SA Logeo Seine Estuaire anciennement dénommée B C la somme de 605,78 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014 ;
Constate la résiliation du bail à effet au 20 juillet 2014 ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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