Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 13 juin 2019, n° 17/22293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22293 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2017, N° 2016008245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2019
N° 2019/235
N° RG 17/22293
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUBW
[…]
C/
SAS ARCHIDRINK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean Paul ARMAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016008245.
APPELANTE
[…],
dont le siège est sis […]
représentée par Me Jean Paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura HEROUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ARCHIDRINK
dont le siège est sis […]
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 2 septembre 2016, la société CDB MONTANER PIETRINI BOISSONS (ci après société MONTANER) a fait assigner la société ARCHIDRINK devant le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en paiement de la somme de 21 764 € 32 au titre de factures non réglées et en condamnation à communiquer sous astreinte son grand livre comptable.
Suivant jugement en date du 4 septembre 2017, le tribunal a condamné la société ARCHIDRINK au paiement de la somme de 2 012 € 55 et a débouté la société MONTANER du surplus de ses demandes.
La société MONTANER a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 14 décembre 2017.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 1er avril 2019 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 mai 2019.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 18 mai 2018, la société MONTANER conclut à la recevabilité de son appel, les délais prévus aux articles 902 et 911 du code de procédure civile ayant été par elle respectés. Sur le fond, elle affirme que sa créance est incontestable, résultant de factures impayées couvrant la période du 10 février 2015 au 29 avril 2015. Elle produit la copie des factures ainsi qu’un tableau récapitulatif de l’ensemble de ces factures et une facture originale du 13 mai 2015. Elle s’estime fondée à exiger la production du grand livre comptable en raison du caractère probatoire de ce document. Elle affirme que sa créance, en tenant compte du règlement partiel effectué par l’intimée, s’élève à la somme de 21 328 € 21. Elle conclut en conséquence à la
confirmation de la décision ayant condamné la société ARCHIDRINK au paiement de la somme de 10 509 € 60 au titre du matériel mis à disposition de la société ARCHIDRINK et conservée par celle ci, et à l’infirmation pour le surplus, la cour condamnent la société ARCHIDRINK au paiement de la somme de 21 328 € 21 au titre des factures de marchandise, outre 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2019, la société ARCHIDRINK indique ne pas contester avoir été en relation d’affaires avec la société MONTANER, mais affirme avoir réglé l’intégralité des sommes dues en versant la somme de 12 000 € à l’audience de première instance. Elle conteste la validité du contrat de mise à disposition du matériel et son caractère opposable et fait observer que la livraison elle-même du matériel n’est pas établie. Sur les factures impayées, la société ARCHIDRINK soulève le caractère non probant des pièces produites et l’absence de qualité de la société MONTANER, celle ci invoquant une cession de créance sans établir la signification par huissier de justice. Au terme de ses écritures, la société ARCHIDRINK demande à la cour de :
Sur la demande de paiement des factures
CONSTATER l’absence de signification de la cession de créance par huissier
DIRE ET JUGER que la société CDB MONTANER est irrecevable à agir en
l’absence de réalisation de cette formalité
SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER que la SAS ARCHIDRINK a payé la somme de 12.000 euros sans qu’aucune facture ni bon de commande ne soit produit
DIRE ET JUGER que la concluante est de bonne foi
REFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
CONSTATER que l’appelante ne communique ni bon de commande, ni bon de livraison signé et tamponné
CONSTATER que la société CDB ne produit que des factures non signées et non tamponnées
DIRE ET JUGER que la société CDB n’apporte pas la preuve des créances qu’elle allègue
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société CDB MONTANER
Sur le dépôt du matériel
CONSTATER que la société CDB ne justifie par de l’accord de la SAS ARCHIDRINK pour le dépôt
CONSTATER que la concluante conteste le dépôt
DIRE ET JUGER que la preuve du dépôt n’est pas apportée par écrit conformément aux dispositions de l’article 1321 du code civil
REJETER l’ensemble des demandes de l’appelante
CONDAMNER la société CDB MONTANER PIETRINI au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les
entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit deMe LE MERLUS sur son off re de droit
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement en raison de l’absence de signification de la cession de créance
Ainsi que l’a rappelé la présente cour dans son arrêt en date du 7 juillet 2016, la société ARCHIDRINK a eu connaissance de la cession de créance et l’a acceptée de façon certaine et non équivoque ainsi qu’il résulte de l’échange de courriel intervenu entre les parties avant l’audience de première instance, et du paiement au moins partiel à hauteur de la somme de 12 000 € consenti par la débitrice ; c’est dès lors à tort que cette société soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que la cession de créance par elle connue et acceptée n’a pas fait l’objet d’une signification.
Sur les demandes en paiement
La société MONTANER produit un contrat de mise en dépôt de matériel en date du 1er septembre 2014 conclu entre la société SUD EST BOISSONS et la société ARCHIDRINK ; cette dernière n’a jamais contesté la livraison de ce matériel et a de fait exécuté le contrat en versant une somme de 12 000 € en cours de procédure ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée à verser la totalité de la somme de 10 509 € 60 telle que stipulée à la convention.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, la société MONTANER ne peut invoquer ses propres écritures comptables pour établir l’existence de sa créance à l’égard de la société ARCHIDRINK au titre de livraison de marchandise ; elle ne peut en outre exiger la production par la société ARCHIDRINK de sa propre comptabilité pour remédier à sa défaillance dans la
production des pièces contractuelles établissant l’existence d’un lien contractuel et le montant des marchandises livrées ; c’est dès lors là aussi à bon droit que les premiers juges ont constaté qu’une seule facture portant le cachet LE WOOD’S' (enseigne de la société ARCHIDRINK) pouvait être retenue comme ayant force probante, et que toutes les autres factures ne comportaient aucun élément, cachet ou signature, permettant de vérifier la réalité de la commande puis de la livraison ; cette facture s’élevant à la somme de 3 502 € 95, ces même premiers juges ont de manière pertinente fixée la créance totale de la société MONTANER à la somme de 14 012 € 55 puis a condamné la société ARCHIDRINK au paiement de la somme de 2 012 € 55 en tenant compte du versement de la somme de 12 000 € déjà intervenu ;il convient en conséquence de confirmer la décision dans l’intégralité des ses dispositions.
Eu égard aux circonstances de la cause, il ne serait pas équitable de condamner la société MONTANER en cause d’appel à verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 4 septembre 2017 dans l’intégralité de ses dispositions,
Ajoutant à la décision déférée,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET les dépens d’appel à la charge de la société CDB MONTANER PIETRINI BOISSONS, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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