Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 juin 2019, n° 17/22293
TCOM Aix-en-Provence 4 septembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signification de la cession de créance

    La cour a estimé que la société ARCHIDRINK avait eu connaissance de la cession de créance et l'avait acceptée, rendant ainsi la demande recevable.

  • Rejeté
    Non-probation des créances

    La cour a jugé que la société MONTANER ne pouvait pas établir l'existence de sa créance sans preuve adéquate, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Équité de la condamnation

    La cour a jugé qu'il ne serait pas équitable de condamner la société MONTANER à verser une somme en application de l'article 700, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 13 juin 2019, n° 17/22293
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/22293
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2017, N° 2016008245
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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