Confirmation 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 janv. 2022, n° 21/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 27 JANVIER 2022
COPIE AUX PARTIES ET AU MINISTÈRE PUBLIC :
LE 27 JANVIER 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
N° – Pages
N° RG 21/00846 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMAJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge commissaire du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 12 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 26/07/2021
II – Mme C A
née le […] à […] […]
63100 CLERMONT-FERRAND
- S.C.I. CMPG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 822 388 229
- S.C.P. OLIVIER ZANNI ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.C.I.
CMPG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 439 439 076
27 JANVIER 2022
N° /2
- S.E.L.A.R.L. AJ UP (Me G H) ès qualités d’admnistrateur judiciaire de la S.C.I.
CMPG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
N° SIRET : 820 120 657
Représentées par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
III – Mme LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE BOURGES
[…]
[…]
Non représentée à l’audience – a pris des conclusions le 13/09/2021
INTIMÉE
27 JANVIER 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
17 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X,
Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
La société civile immobilière CMPG a été créée le 6 août 2016 par Mme C A et M. Y
Z. Les cent parts de la société ont été réparties à égalité entre les deux associés, par ailleurs gérants.
Le 16 février 2017, la SCI CMPG a fait l’acquisition d’un bien immobilier constituant son siège social, situé
[…], et déjà pris à bail d’habitation par M. Z moyennant un loyer mensuel de 890 euros.
Le 10 octobre 2019, une déclaration de cessation des paiements a été enregistrée au greffe du Tribunal de grande instance de Bourges au nom de la SCI CMPG. Une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire a simultanément été présentée.
Par jugement en date du 23 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Bourges a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI CMPG, ouvert une période d’observation, nommé la SCP Olivier Zanni en qualité de mandataire judiciaire et Me G H en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 18 décembre 2019, M. Z a déclaré au passif de la SCI CMPG une créance de 20.725,55 euros. La
SCP Zanni a contesté cette créance à hauteur de 5.664,53 euros.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bourges a prononcé l’éviction de M.
Z de ses fonctions de gérant de la SCI CMPG et ordonné la cession des parts sociales par lui détenues,
M. E F étant par ailleurs désigné en qualité d’expert afin de fixer le prix de cession.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2021, le juge-commissaire à la procédure collective ouverte pour la
SCI CPMG au Tribunal judiciaire de Bourges a :
- rejeté la créance déclarée par M. Z au passif de la liquidation judiciaire de la SCI CMPG, à hauteur de la somme de 5.664,53 euros,
- rappelé que la créance de M. Z au passif de la SCI CMPG était de 15.061,02 euros à titre chirographaire comme indiqué dans la liste des créances,
- dit que l’ordonnance serait notifiée à la diligence du greffe à M. Z, à la SCI CMPG, et communiquée au mandataire judiciaire, la SCP Zanni,
- rappelé qu’en application des articles R621-21 et R624-7 du code de commerce, l’ordonnance était susceptible d’un recours devant la Cour d’appel dans le délai de dix jours à compter de sa réception.
Le juge-commissaire a notamment retenu que M. Z n’avait pas produit d’éléments utiles et probants susceptibles de combattre la position retenue par l’expert-comptable.
M. Z a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. Z demande
à la Cour de :
DÉCLARER recevable et bien fondé I’appel de M. Z contre l’ordonnance en date du 12 juillet 2021 du
Juge Commissaire désigné à la procédure collective de la SCI CMPG, près le Tribunal Judiciaire de
BOURGES ;
INFIRMER l’ordonnance en date du 12 juillet 2021 du Juge Commissaire désigné à la procédure collective de la SCI CMPG, près le Tribunal Judiciaire de BOURGES ;
ET en conséquence, statuant de nouveau :
ADMETTRE au passif de la SCI CMPG, la créance de M. Z portée de 15.061,02 € à 5.664,53 € en plus, soit à un total de 20.725.55 € (vingt mille sept cent vingt cinq euros et cinquante cinq centimes d’euros) ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, Mme A, la SCP Zanni, la
SELARL AJ UP (Me G H), ès qualités, et la SCI CMPG demandent à la Cour de :
Dire l’appel de M. Z mal fondé et l’en débouter.
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire en date du 12 juillet 2021 en ce qu’il a rejeté la créance déclarée par M. Z au passif de la liquidation judiciaire de la SCI CMPG à hauteur de la somme de 5.664,53 € et a rappelé que sa créance au passif de ladite société est de 15.061,62 € à titre chirographaire comme indiqué dans la liste des créances.
Condamner M. Z au paiement de la somme de 1.000 € titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2021, Mme le Procureur général près la Cour d’appel de
Bourges a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2021.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande d’admission de créance chirographaire présentée par M. Z
Aux termes de l’article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En
l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande
d’admission.
En l’espèce, la SCP Zanni a déposé le 2 septembre 2020 la liste des créances en préconisant l’admission de la créance chirographaire de M. Z à hauteur de 15.061,02 euros et son rejet pour le surplus de la demande, soit la somme de 5.664,53 euros dont l’appelant sollicite l’admission dans le cadre de la présente procédure.
M. Z considère le rejet partiel infondé affirmant avoir réglé diverses sommes dont le paiement aurait selon lui incombé à la SCI.
Toutefois, il doit tout d’abord être rappelé que M. Z ne conteste pas avoir été occupant et locataire du bien immobilier appartenant à la SCI, ni s’être abstenu de payer le moindre loyer ainsi que l’assure Mme
A, malgré l’existence d’un bail conclu par M. Z avec le précédent propriétaire, daté du 25 mars
2015 et transmis à la SCI CMPG aux termes de l’acte authentique de vente du 16 février 2017.
Le fait que Mme A ait également habité les lieux à l’époque de leur vie commune avant de les quitter courant 2019 ne saurait modifier le montant de la créance que détiendrait M. Z envers la SCI, mais pourrait tout au plus fonder à l’encontre de Mme A une action en remboursement qui serait étrangère à la présente procédure.
Concernant la facture d’accès au service de distribution d’eau Veolia datée du 30 octobre 2019, établie au nom de la SCI CMPG à hauteur de 127,01 euros, M. Z ne justifie nullement en avoir réglé le montant sur ses deniers personnels.
Le paiement des factures de consommation d’eau incombait à M. Z en qualité de locataire du bien immobilier et non à la SCI bailleresse, conformément aux règles applicables en matière de baux d’habitation.
Il en va de même de l’assurance habitation et des factures de consommation d’électricité, dont le paiement incombe au locataire du logement (la première facture EDF étant par surcroît relative pour partie à la consommation antérieure à l’acquisition du bien par la SCI CMPG), qui sont pour certaines postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective et dont il n’est pas justifié du règlement.
Le même raisonnement s’applique à la facture d’entretien des espaces verts, dont il n’est également pas démontré qu’elle ait été acquittée au moyen de fonds propres de M. Z.
M. Z ne justifie pas davantage avoir réglé le montant de la taxe foncière ni celui des honoraires du comptable en lieu et place de la SCI CMPG, le simple fait d’avoir payé des sommes sans identification de leur objet ni de leur bénéficiaire ne pouvant suffire à rapporter la preuve d’une telle opération.
Les éléments produits par M. Z ne permettent ainsi nullement de combattre l’estimation de sa créance effectuée, dans le cadre de la certification de ses créances de comptes courants d’associé, par Mme B, expert-comptable, à hauteur de 15.061,02 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par M. Z au passif de la liquidation judiciaire de la SCI CMPG à hauteur de la somme de 5.664,53 euros.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence M.
Z, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à payer à Mme A, la SCP Zanni, la SELARL
AJ UP (Me G H) et la SCI CMPG, indivisément, la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. Z, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, devra en conséquence supporter la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses disposition l’ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge-commissaire de la procédure collective de la SCI CMPG;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y Z à payer à Mme C A, la SCP Zanni ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI CMPG, la SELARL AJ UP (Me G
H) ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI CMPG et la SCI
CMPG, pris indivisément, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y Z aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, en l’absence du
Président empêché, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT R. PERINETTIDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Dépendance économique ·
- Produit ·
- Tarifs ·
- Déséquilibre significatif ·
- Distributeur ·
- Prix ·
- Titre
- Amiante ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation ·
- Responsabilité
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Subsidiaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Cigarette électronique ·
- Délais ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Finances ·
- Résiliation unilatérale ·
- Bailleur
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Gauche ·
- Erreur ·
- Préjudice esthétique ·
- Intérêt ·
- Déficit ·
- Chirurgie
- Méditerranée ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Physique ·
- Ventilation ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Ags
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Délai de prescription ·
- Prescription ·
- Victime ·
- Risque professionnel
- Drapeau ·
- Enseigne ·
- Taxation ·
- Environnement ·
- Activité ·
- Support ·
- Immeuble ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Congé ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Renouvellement ·
- Maintien
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Mise à pied ·
- Annonce ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Caractère ·
- Titre
- Loyer ·
- Pharmacie ·
- Opéra ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Coefficient ·
- Prix ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.