Infirmation partielle 10 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 10 juil. 2017, n° 17/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00692 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville, 14 mars 2017, N° 51.16.000009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /17 DU 10 JUILLET 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00692
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE, R.G.n° 51.16.000009, en date du 14 mars 2017,
APPELANTS :
Monsieur B Z
né le XXX à XXXXXX
Madame D Z
née le XXX à XXXXXX
EARL DU CHAPONEY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 783 287 014
Représentées par Me Pascal PONCET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le XXX demeurant XXX
Madame F A épouse X
née le XXX à XXXXXX
Représentées par Me Denis RATTAIRE substitué par Me Ahmed MINE de la SELARL I.A.C., avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport et Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur H I;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2017, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2017 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Juillet 2017, par Monsieur H I, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur H I, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
M. E X et Mme F A épouse X sont propriétaires des parcelles situées à XXX d’une contenance de 7 ha 12 a 80 ca, qu’ils ont données à bail rural à M. B Z et Mme D Z.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2015, M. et Mme X ont donné congé à M. et Mme Z pour l’échéance du 30 septembre 2016, en application des dispositions des articles L 411-46 et L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, aux fins de reprise par Mme F A épouse X, co-propriétaire des terrains objets de la demande, agricultrice, exploitant tant en son nom personnel qu’au sein du Gaec du Pré Lion dont elle est co-gérante, étant précisé qu’elle entend se consacrer à compter de la reprise personnellement à l’exploitation des terrains repris avec ceux qu’elle exploite déjà au sein du Gaec du Pré Lion.
Par déclaration au greffe enregistrée le 4 octobre 2016, M. B Z et Mme D Z ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville aux fins d’obtenir leur maintien dans les lieux avec renouvellement du bail aux conditions précédentes à compter du 1er octobre 2016, pour une durée de 9 ans, outre la condamnation de M. et Mme X aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu, à l’appui de leurs demandes, que la reprise n’a été exercée par les propriétaires que dans le but de faire fraude à leurs droits de preneurs dans la mesure où le bénéficiaire de la reprise, Mme F A épouse X, n’était pas, à la date d’effet du congé, en capacité d’exploiter la parcelle litigieuse, que ce soit à titre individuel ou au sein du Gaec du Pré Lion, en l’absence d’autorisation préfectorale préalable.
L’Earl du Chaponey, constituée entre M. et Mme Z, est intervenue volontairement à la procédure.
M. E X et Mme F A épouse X ont conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours formé hors délai, subsidiairement au rejet des prétentions de M. B Z et Mme D Z, demandant au tribunal de les déclarer, ainsi que tous occupants de leur chef, notamment l’Earl du Chaponey, occupants sans droit ni titre, d’ordonner la libération de la parcelle dans les huit jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de les condamner à leur verser une indemnité d’occupation de 1000 euros par jour à compter de la décision à intervenir jusqu’à complète libération des lieux et de les condamner aux dépens ainsi qu’aux sommes de 4000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 mars 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux a, vu les dispositions de l’article L 411-31 du code rural et des articles 640 et suivants du code de procédure civile :
— rejeté la demande de maintien dans les lieux formée par M. et Mme Z s’agissant de la parcelle située à Ancerville, cadastrée section ZD n° 8 d’une contenance de 71 ha 2 a 80ca
— en conséquence, constaté que le congé pour reprise délivré par M. et Mme X avec effet au 30 septembre 2016 est valide et légitime
— constaté que M. et Mme Z, ainsi que tous occupants de leurs chefs, sont occupants sans droit ni titre de la parcelle litigieuse depuis le 30 septembre 2016
— ordonné l’évacuation des lieux par M. B Z et Mme D Z ainsi que de tous occupants de leurs chefs et notamment l’Earl Le Chaponey, dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement et, à l’issue de ce délai, leur expulsion, conformément aux dispositions des articles L 411-1, R 411-1 à R 411-3 et R 432-1 à R 432-2 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. B Z et Mme D Z à verser à M. E X et Mme F A épouse X la somme de 1000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la reprise du bail et jusqu’à complète libération des lieux
— rejeté la demande de M. E X et de Mme F A épouse X tendant au prononcé d’une astreinte concernant l’obligation d’évacuer les lieux
— les a déboutés de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral
— condamné M. B Z et Mme D Z à verser à M. E X et
Mme F A épouse X une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. B Z et Mme D Z de leur demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile et les a condamné aux dépens.
Les premiers juges, rappelant que les preneurs peuvent contester la validité du congé selon certaines conditions énumérées par l’article L 411-58 du code rural, auquel cas le recours doit être exercé dans le délai de quatre mois à compter de la délivrance du congé, qu’ils peuvent également contester sa légitimité notamment en cas de reprise en fraude de ses droits de preneur, auquel cas, le recours est soumis aux délais de droit commun, ont énoncé qu’en l’espèce, il ressort de la requête déposée par M. et Mme Z et des demandes maintenues à l’audience, qu’ils contestent la légitimité du congé pour reprise, de sorte qu’ils ne sont pas soumis au délai de quatre mois.
Sur le fond, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L 411-46 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, a énoncé qu’en l’espèce, ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis produit aux débats, Mme F A épouse X est toujours, à la date du 12 décembre 2016, associée du Gaec du Pré Lion ; qu’elle est donc bien en capacité d’exploiter la parcelle, objet du litige ; que s’agissant de l’effectivité de la reprise, il résulte des débats que ladite parcelle a été ensemencée par M. et Mme Z, lesquels en se maintenant dans les lieux, font obstacle à toute exploitation de la part du propriétaire et sont mal fondés à invoquer l’absence de demande d’autorisation auprès de la Préfecture ; qu’il en résulte que le caractère frauduleux de la reprise n’est pas établi.
Suivant déclaration reçue le 20 mars 2017, M. B Z, Mme D Z et l’Earl du Chaponey ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation, demandant à la cour,
— à titre principal, par application de l’article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime, d’ordonner leur maintien dans les lieux précédemment loués avec renouvellement du bail aux conditions précédentes à compter du 1er octobre 2016 pour une durée de 9 ans
— à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit aux dispositions de l’article L 411-66, de dire que s’ils doivent libérer les lieux, ils seront tenus de le faire après la récolte actuellement en place
— dire que l’indemnité d’occupation qui serait due ne saurait dépasser la somme de 713 euros par année au prorata temporis.
Les appelants, qui ont sollicité en outre une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ont conclu, sur la recevabilité de leur demande tendant au maintien dans les lieux, à la confirmation du jugement sur ce point, ne s’agissant pas de contester la validité a priori du congé mais de tirer les conséquences a posteriori du fait que la repreneuse désignée par le congé se trouvait de facto dans l’impossibilité d’exploiter.
Sur le bien fondé de leur demande, ils ont prétendu que les premiers juges ont procédé à une analyse erronée des faits de la cause, alors que Mme X, âgée de plus de 61ans, se trouvait dans l’impossibilité d’exploiter au moment de la reprise, que ce soit à titre individuel ou en tant qu’associée dans le Gaec. Ils ont exposé à cet égard qu’étant à la date d’effet du congé, soit à la date du 30 septembre 2016, toujours associée au sein du Gaec du Lion, elle ne pouvait prétendre exploiter à titre individuel la parcelle, objet de la reprise, étant rappelé qu’au sein d’un Gaec, chaque associé doit consacrer toute son activité agricole à l’exploitation en commun ; que par ailleurs, en sa qualité d’associée du Gaec, elle ne pouvait que lui faire apport en jouissance de ses parcelles, par mise à disposition, ce qui supposait conformément à l’article L 331-2 du code rural, s’agissant d’un agrandissement, que le Gaec, qui exploitait plus de 143 hectares, bénéficie préalablement d’une autorisation préfectorale, laquelle devait lui être notifiée au plus tard le 30 septembre 2016 ; qu’en l’absence d’une telle autorisation, Mme X n’était pas en règle avec le schéma régional des structures agricoles, applicable depuis fin juin 2016, et que par application des dispositions de l’article L 411-66, ils ont fondés à prétendre au maintien dans les lieux, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il y a eu ou fraude à leurs droits de preneurs.
M. et Mme Z ont fait valoir, à titre subsidiaire, qu’il est d’usage, en matière agricole, que l’évacuation forcée n’intervienne qu’après la récolte en cours, ne serait-ce que pour éviter les conflits relatifs à un arrêté de compte pour appropriation de la récolte ; que par ailleurs, au regard de la superficie de la parcelle en cause, s’agissant non de 71 hectares comme l’a retenu le tribunal mais de 7 hectares, la valeur locative, fixée par barème préfectoral à un maximum de 120 euros par hectare, doit être fixée à 713 euros pour l’année ; que le tribunal ne pouvait faire référence au manque à gagner de Mme A, celle-ci ne pouvant en tout état de cause, exploiter à titre personnel et le Gaec qui pouvait exploiter n’étant pas partie à la procédure.
Mme F A épouse X et M. E X ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés ont soutenu, comme en première instance, que M. et Mme Z qui n’ont pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une contestation du congé dans le délai de 4 mois, sont irrecevables en leurs recours, ledit congé, fondé sur le refus de renouvellement et la reprise, étant définitif ; que la renonciation à contester le congé équivaut à la reconnaissance implicite des motifs de reprise et leur interdit de contester ensuite la validité du congé pour quelque motif que ce soit, notamment en invoquant l’article L 411-66, le contrôle a posteriori du congé ne pouvant trouver à s’appliquer.
Sur le fond, M. et Mme X ont rappelé qu’il a été expressément indiqué au congé délivré à M. et Mme Z que « Mme A épouse X entend se consacrer à compter de la reprise, personnellement à l’exploitation des terrains repris parallèlement avec ceux qu’elle exploite déjà au sein du Gaec… où elle possède tous les moyens nécessaires à une bonne exploitation des terres reprises » ; que la référence au Gaec du Lion est donc inopérante et que Mme X est bien en capacité d’exploiter la parcelle, objet du litige, ainsi que l’a reconnu le tribunal, étant ajouté qu’elle n’a pas atteint l’âge minimal pour partir à la retraite à la date de la délivrance du congé.
Ils ajoutent que l’appelante n’a pas été en mesure d’exploiter dans la mesure où M. et Mme Z n’ont pas libéré les lieux et soutiennent que les premiers juges ont à bon droit, fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1000 euros au regard du préjudice causé par la privation des biens du fait des occupants sans droit ni titre, indépendamment des règles sur le prix des baux à ferme. Enfin ils s’opposent à tout délai d’évacuation, au regard de l’attitude des preneurs et les circonstances dans lesquelles ils ont ensemencé la parcelle afin d’empêcher la reprise.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que si l’article L 411-54 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsque le bailleur délivre un congé au preneur, celui-ci peut le déférer dans un délai de quatre mois au tribunal paritaire des baux ruraux sous peine de forclusion, en l’espèce, M. et Mme Z ne fondent pas leur action sur ce texte, mais sur l’article L 411-66 qui dispose que lorsqu’il est établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions légales ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, celui-ci a droit, soit au maintien dans les lieux, soit à la réintégration dans le fonds, soit à des dommages-intérêts, cette action n’étant soumise à aucun délai de forclusion ;
Qu’ainsi que le souligne la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le preneur ait contesté le congé pour reprise pour invoquer l’inobservation ultérieure par le reprenant des exigences légales d’ordre public auxquelles la reprise est subordonnée, une telle renonciation ne le privant que de la possibilité de remettre en cause la motivation du congé ;
Qu’il sera également rappelé que si, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dans le cas où le congé qui n’a pas été contesté dans le délai de quatre mois, comporte à la fois un motif de reprise et un motif de non renouvellement, le propriétaire n’est pas astreint aux obligations imposées au reprenant, tel n’est pas le cas en l’espèce, le seul motif invoqué par M. et Mme X à l’appui du congé et du refus de renouvellement étant la reprise pour exploiter ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. et Mme Z ;
Sur le bien fondé de l’action :
Attendu, selon l’article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime, que pour le cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L 411-58 à L 411-63 et L 411-67, ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans un but de fraude aux droits du preneur, notamment s’il vend le bien, le donne à ferme ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages intérêts, soit à des dommages intérêts ; que la réintégration ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l’article L 331-2 ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, M. et Mme Z ne soutiennent plus la fraude des bailleurs mais prétendent que Mme X, bénéficiaire de la reprise, ne satisfait pas aux conditions de l’article L 411-59 du code rural, en ce qu’elle n’est pas en capacité de se consacrer à l’exploitation de la parcelle litigieuse ;
Attendu qu’il sera rappelé que suivant l’alinéa 1er de l’article L 411-59, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, qu’il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et qu’il doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente suivant les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ; que l’alinéa 3 dispose que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application notamment de l’alinéa 1er ;
Attendu en l’espèce, qu’il résulte des termes mêmes du congé délivré le 25 mars 2015, que Mme F A épouse X, agricultrice, entend exploiter personnellement les terres objets de la reprise, dont elle est co-propriétaire et qui ont été données à bail à M. et Mme Z, la référence au Gaec du Pré Lion ayant pour seul objet de démontrer qu’elle dispose des moyens matériels nécessaires pour exploiter, ce qu’elle confirme expressément dans ses écritures ;
Attendu qu’il sera rappelé en premier lieu, que le bailleur est fondé à exercer son droit de reprise même s’il doit bénéficier de la faculté de faire valoir ses droits à la retraite avant l’expiration de la période de neuf ans, cette faculté ne pouvant être considérée comme faisant obstacle à l’exploitation personnelle du bien repris ;
Attendu par ailleurs, ainsi que le font justement valoir M. et Mme Z, qu’il ressort de l’extrait des Tablettes Lorraines du 12 septembre 2008, que Mme F A épouse X a acquis la qualité d’associée au sein du Groupement agricole d’exploitation en commun reconnu du Pré Lion et a été désignée en qualité de gérante par l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2008 ; que l’extrait du registre du commerce délivré le 12 décembre 2016, produit aux débats, démontre qu’elle exerce toujours les fonctions de co-gérante au sein dudit Gaec ; que l’intimée se prévaut d’ailleurs de ses qualités d’associée et de co-gérante du Gaec du Pré Lion pour soutenir qu’elle est en capacité d’exploiter les parcelles litigieuses ;
Or, attendu qu’aux termes de l’article L 323-7 du code rural et de la pêche maritime, les associés d’un Gaec total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet ; que dans les conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement, cette décision n’étant effective qu’après accord du comité départemental mentionné au premier alinéa de l’article L 323-11 ;
Attendu qu’il n’est pas allégué par les intimés, auxquels il incombe de démontrer que le bénéficiaire de la reprise satisfait aux conditions requises pour exploiter, que Mme X, nonobstant sa qualité d’associée, ne serait pas astreinte à l’obligation de travailler exclusivement et à temps complet pour le Gaec du Pré Lion et serait autorisée à se livrer à une activité agricole à l’extérieur du groupement ;
Attendu dans ces conditions, la preuve n’étant pas rapportée que Mme X, au regard de sa qualité d’associée du Gaec du Pré Lion, sera en capacité de participer, à titre personnel, de façon effective et permanente, à l’exploitation de la parcelle reprise, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner le maintien de M. et Mme Z dans les lieux précédemment loués avec renouvellement du bail aux conditions précédentes à compter du 1er octobre 2016 pour une durée de 9 ans ;
Que M. et Mme X seront déboutés de leurs demandes tendant à voir constater que M. B Z et Mme D Z sont occupants ssans droit ni titre de la parcelle située à Ancerviller, cadastrée ZD n° 8 d’une contenance de 7 ha 12 a 80, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, notamment l’Earl du Chaponey et les entendre condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2016 ;
Qu’il sera ajouté que l’exploitation de la parcelle litigieuse par mise à disposition du Gaec du Pré Lion se heurterait aux dispositions de l’article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime, lequel soumet à autorisation préalable 'les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physique ou morale, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures', n’étant pas contesté qu’en l’espèce, la surface totale mise en valeur par le Gaec excéderait ledit seuil, porté de 115 hectares à 143 hectares par l’arrêté préfectoral du 27 juin 2016 ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu que l’équité commande que soit allouée aux appelants une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Qu’eu égard à l’issue du litige, M. et Mme X seront déboutés de leur demande sur ce même fondement et supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. B Z, Mme D J épouse Z et l’Earl du Chaponey contre le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville
CONFIRME ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. B Z, Mme D Z sur le fondement de l’article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
ORDONNE le maintien de M. B Z, Mme D Z et l’Earl du Chaponey dans les lieux, s’agissant de la parcelle située à Ancerviller section ZD n° 8 d’une contenance de 7 ha 12 a 80 ca, avec renouvellement du bail aux conditions précédentes à compter du 1er octobre 2016 pour une durée de 9 ans
DÉBOUTE M. E X et Mme F A épouse X de toutes leurs demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE M. E X et Mme F A épouse X à payer aux appelants une somme de mille cinq cent euros ( 1500 euros ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE M. et Mme X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. et Mme X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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