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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2013, n° 1105647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1105647 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1105647
___________
M. et Mme Y X
___________
Mme Hameau
Rapporteur
___________
Mme Stoltz-Valette
Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2013
Lecture du 21 mai 2013
___________
Code PCJA : 19-04-01-02-03
Code Lebon : C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant au XXX, à La Garenne-Colombes (92 250), par Me Schakowskoy ; M. et Mme X demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;
Ils soutiennent :
— que les impositions en litige ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en raison d’une erreur commise par le service dans la catégorie de revenus choisie pour établir l’imposition, ils ont été privés de la possibilité de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et que les conséquences financières annexées à la proposition de rectification qui leur a été adressée ont été calculées, à tort, par application d’un taux proportionnel de 16% plutôt que par application d’un barème progressif ; que la proposition de rectification irrégulière n’a pu interrompre la prescription ;
— que les impositions en litige sont mal fondées, dès lors qu’elles ont été établies par application des stipulations de l’article 21 de la convention fiscale franco-canadienne et des dispositions du 9° de l’article 120 du code général des impôts, qui portent sur l’imposition des revenus issus des trust, alors que les sommes réintégrées à leur revenu imposable des années 2004 et 2005 n’étaient pas des revenus du trust canadien dont M. X est bénéficiaire, mais étaient des distributions du capital de ce trust ;
— la majoration de 40% n’est pas justifiée dans la mesure où aucun manquement délibéré ne peut être relevé à l’encontre du contribuable ;
Vu la décision du 5 mai 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté la réclamation préalable des requérants ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2012, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
— que les impositions en litige ont été établies à l’issue d’une procédure régulière, dès lors que le service n’a pas commis d’erreur dans le choix de la catégorie de revenus à laquelle ont été rattachés les rehaussements prononcés ; que si les conséquences financières annexées à la proposition de rectification ont été déterminées selon des modalités de calcul erronées, toutefois, l’erreur commise est en faveur des requérants, qui ne sauraient dès lors s’en prévaloir ;
— que les impositions en litige sont bien fondées, dès lors que les sommes réintégrées à leur revenu imposable des années 2004 et 2005 étaient bien des produits du trust canadien dont M. X est bénéficiaire, et comme tels imposables sur le fondement des stipulations de l’article 21 de la convention fiscale franco-canadienne et des dispositions du 9° de l’article 120 du code général des impôts ; que d’ailleurs les requérants n’établissent pas que, comme ils le prétendent, les sommes réintégrées correspondraient à des distributions de capital, dès lors que l’acte de constitution du trust n’est pas produit tandis que les autres documents joints à la requête ne permettent pas d’établir la nature de ces sommes ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, l’ordonnance par laquelle la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2013 ;
Vu l’ordonnance du 12 avril 2013 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R.613-4 du code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, l’ordonnance par laquelle la clôture de l’instruction a été à nouveau fixée au 29 avril 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2013:
— le rapport de Mme Hameau, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X est bénéficiaire d’un trust de droit canadien dénommé « Oasis trust », dont l’administrateur est l’établissement canadien « Bank of Nova Scotia Company » ; que M. et Mme X ont fait l’objet d’un examen contradictoire d’ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005, dans le cadre duquel le vérificateur leur a adressé des demandes d’éclaircissement relatives à des sommes, d’un montant total de 122 417,79 euros en 2004 et de 94 927,50 euros en 2005, inscrites au crédit du compte de M. X ouvert à la banque CIC, et qui provenaient de la « Bank of Nova Scotia Company » ; que, malgré la réponse de M. et Mme X à ces demandes, selon laquelle ces sommes correspondaient à des versements du trust « Oasis » à M. X par le truchement de l’administrateur du trust, l’administration a réintégré lesdites sommes au revenu imposable des requérants des années 2004 et 2005, selon la procédure de redressement contradictoire ; que par réclamations des 6 février 2009 et 28 décembre 2010, M. et Mme X ont contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge suite au rehaussement de leur revenu imposable ; que ces réclamations ont été rejetées, respectivement, les 28 octobre 2009 et 5 mai 2011 ;
2. Considérant qu’aux termes du 9° de l’article 120 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : /(…) Les produits des « trusts » quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts. » ; que pour l’application de ces dispositions, seuls peuvent être considérés comme produits de trust étranger, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans le chef du bénéficiaire du trust, les sommes correspondant aux fruits générés par le capital affecté au trust, à l’exclusion de celles résultant de transferts portant sur la propriété de ce capital même ;
3. Considérant que M. et Mme X ont encaissé sur un compte bancaire ouvert au nom de M. X auprès de la banque CIC, des sommes d’un montant de 122 417,79 euros en 2004 et de 94 927,50 euros en 2005 provenant de l’établissement « Bank of Nova Scotia Company », administrateur du trust Oasis dont M. X est bénéficiaire ; qu’il résulte de l’instruction, notamment d’une lettre en date du 18 août 2006 de l’agence du revenu du Canada, transmise aux autorités françaises par l’attaché fiscal de l’ambassade France au Etats-Unis qu’entre la création du trust « Oasis » en 2000 et le 31 décembre 2005, une somme de 750 000 dollars américains provenant de la Banque des Bermudes a été versée au capital du trust « Oasis » et que dans le même temps, ce même capital a été partiellement distribué à M. X à hauteur de 650 000 dollars américains, sous forme de versements exonérés d’impôt au Canada et correspondant à des retours de capital ; que d’autre part, il résulte du relevé détaillé des mouvements et opérations sur le capital du trust Oasis que la part de ce capital libellée en dollars américains, d’un montant de 4 240,36 dollars au 1er janvier 2004, a été augmentée, au cours de l’année 2004, par des dépôts, des ventes de bons du Trésor américain ou des virements de la Banque des Bermudes, représentant une somme totale de 263 166,72 dollars américains, soit une somme supérieure à celle de 122 417,79 euros encaissée sur le compte ouvert au nom de M. X auprès de la banque CIC au cours de la même année ; que de même, au cours de l’année 2005, la part du capital du trust « Oasis » libellée en dollars américains, d’un montant de 4 036,92 dollars au 1er janvier, a bénéficié d’apports représentant une somme totale de 324 961,39 dollars américains, soit une somme supérieure à celle de 94 927,50 euros encaissée sur le compte ouvert au nom de M. X auprès de la banque CIC au cours de la même année ; qu’il résulte encore de l’instruction, et notamment de la comparaison entre les mouvements transcrits sur ce même relevé détaillé et le récapitulatif des sommes réintégrées aux revenus imposables des requérants en 2004 et 2005, libellées en euros et inscrites au crédit du compte ouvert à la banque CIC au nom de M. X, que les sommes réintégrées ont pour contrepartie des diminutions de la part du capital du trust « Oasis » libellée en dollars américains ; que l’administration ne conteste pas efficacement les éléments ainsi apportés par les requérants concernant l’origine et la nature des sommes portées au crédit de leur compte bancaire CIC, en invoquant l’imprécision des indications portées, sur le relevé détaillé des opérations du trust Oasis, concernant le destinataire des opérations de transfert de capital, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte constitutif du trust produit par les requérants, que M. X est l’unique bénéficiaire de ce dernier ; qu’il résulte ainsi de l’instruction, et en l’absence de tout élément apporté par l’administration qui soit de nature à prouver le contraire, que les sommes réintégrées aux revenus imposables des requérants en 2004 et 2005 ont essentiellement pour origine des transferts de capital consentis par le trust « Oasis » au profit de M. X en sa qualité de bénéficiaire ; que, dans la mesure où elles correspondent à un transfert de capital, lesdites sommes ne sauraient être regardées comme un revenu imposable en tant que produit de trust au sens des dispositions précitées du 9° de l’article 120 du code général des impôts ; que les impositions litigieuses, qui n’ont pas été établies conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, ne sauraient trouver leur fondement juridique dans les stipulations de la convention conclue entre la France et le Canada, qui ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’accorder aux requérants la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005 dans cette mesure, ainsi que des pénalités y afférentes ;
D É C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. et Mme X sont réduites à hauteur de 122 417,79 euros pour l’année 2004 et de 94 927 euros pour l’année 2005.
Article 2 : Les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités mises à la charge de M. et Mme X pour les années 2004 et 2005 sont réduites à concurrence de la réduction prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Chayvialle, premier conseiller faisant fonction de président en application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative ;
Mme Hameau, conseiller et Mme Breillon, premier conseiller, assistées de Mme Cros, greffier.
Lu en audience publique le 21 mai 2013.
Le rapporteur, Le premier conseiller faisant fonction de Le greffier,
président,
signé signé signé
M. HAMEAU N. CHAYVIALLE R. CROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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