Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mai 2026, n° 25/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
ARRET N°
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01277
N° Portalis DBV3-V-B7J-XBJP
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
S.E.L.A.S. KPMG AVOCATS
Notifié le
à
— Me [J]
— Me DONTOT
— KPMG AVOCATS
— Me MZE
— Le Procureur général
— Le Bâtonnier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Maître [V] [J]
né le XX à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté par Me Gaël PEYNEAU de la SELEURL RIVE GAUCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0092
et ayant également pour avocat non présent Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANT
ET :
S.E.L.A.S. KPMG AVOCATS Agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 840 455 273
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par son président M. Mustapha [W]
et Me Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
et Me Corinne VALLERY MASSON de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0460
et ayant également pour avocat non présent Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
INTIMEE
ET :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté à l’audience, visa en date du 29/04/2025
PARTIE JOINTE
[D] DE L’ORDRE DES AVOCATS DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non présent
INVITE A PRESENTER SES OBSERVATIONS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lorraine DIGOT, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [J], avocat, a prêté serment le 27 mars 2002 près de la cour d’appel de Paris.
Le 1er juillet 2019, il a intégré la SELAS KPMG Avocats (ci-après 'KPMG Avocats'), à sa création, en qualité d’associé chargé du pôle 'droit économique et relations commerciales'.
Il est également devenu associé de la société KPMG Interprofessions dans les mêmes proportions de son association à KPMG Avocats.
Le 23 novembre 2023, M. [J] a été reçu par M. [W], président de KPMG Avocats et de KPMG Interprofessions, et M. [N], 'Head of Legal’ de KPMG Avocats, tous deux membres du comité de direction (ci-après désigné CODIR).
A l’issue de cet entretien, M. [J], M. [W] et M. [N] sont convenus de se revoir le 29 novembre 2023 pour réfléchir à une issue transactionnelle et, le cas échéant, signer un protocole d’accord pour mettre fin au contrat de M. [J].
Entretemps, M. [J] a reçu deux convocations qui lui étaient adressées pour les réunions des CODIR de KPMG Avocats et KPMG Interprofessions devant se tenir le 8 décembre 2023 en vue de statuer sur son exclusion potentielle.
L’entretien du 29 novembre 2023 a été enregistré par M. [J], à l’insu de ses interlocuteurs, et retranscrit par un commissaire de justice dans un procès-verbal en date du 6 décembre 2023.
A l’issue, M. [W] lui a annoncé sa mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la réunion des comités prévue pour se tenir le 8 décembre 2023, mise à pied confirmée par message textuel (SMS) de M. [W] du 29 novembre 2023 et par lettre recommandée du 30 novembre 2023.
M. [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 30 novembre 2023.
Le 8 décembre 2023, M. [J] s’est présenté et a fait valoir ses observations devant les CODIR.
A l’issue, la décision a été prise de l’exclure, avec effet immédiat.
Madame la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine (92) a été saisie d’une demande d’arbitrage par Mme [F] [I], en sa qualité de conseil de M. [J], en date du 12 juin 2024.
Cette demande d’arbitrage a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a donné lieu à la signature d’un procès-verbal de non-conciliation le 11 juin 2024, sous l’égide de M. [C] [L], ancien bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine.
Mme la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine a désigné, par courrier en date du 14 juin 2024, M. [S] [H], membre du conseil de l’Ordre, pour convoquer les parties et rendre une décision arbitrale dans ce litige.
Par décision d’arbitrage rendue le 11 février 2025, telle que modifiée par décision rectificative du 12 février 2025, l’arbitre délégué par Mme la bâtonnière a :
Vu les dispositions de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les dispositions des articles 179-1 et suivants du décret n° 1197 du 27 novembre 1991,
In limine litis
— Débouté M. [V] [J] de ses demandes de nullité et d’annulation ;
En conséquence,
— Dit que l’exclusion de M. [V] [J] est justifiée ;
— Condamné la SELAS KPMG AVOCATS au paiement des sommes suivantes à M. [V] [J] :
* 181.000 euros hors taxes au titre de son préavis,
* 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamné la SELAS KPMG AVOCATS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SELAS KPMG AVOCATS de sa demande reconventionnelle.
Le 20 février 2025, M. [J] a interjeté appel de la décision à l’encontre de la société KPMG Avocats.
Les parties ont été convoquées à comparaître devant la cour et après un renvoi ordonné pour permettre les échanges de conclusions entre elles, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, M. [J] renonce expressément à ce qu’il soit donné suite à sa sommation de communiquer diverses pièces.
Dans ses conclusions de 93 pages déposées au greffe via le RPVA le 16 mars 2026 et soutenues à l’audience, M. [J] sollicite de la cour de voir :
— Réformer la sentence arbitrale entreprise sauf en ce qu’elle a alloué à M. [V] [J] la somme de 181 000 euros HT au titre de son préavis et débouté KPMG Avocats de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis
Sur la confirmation de la sentence arbitrale en ce qu’elle a condamné KPMG Avocats à régler à M. [V] [J] la somme de 181 000 euros HT au titre du préavis
A titre principal,
— Prononcer la nullité de l’article 18 des statuts de KPMG Avocats ;
A titre subsidiaire,
— Si cet article n’était pas invalidé, Juger que KPMG Avocats n’a pas respecté la procédure d’expulsion (sic) telle qu’elle est prévue à l’article 18 des statuts ;
— En conséquence, Prononcer la nullité de l’exclusion de M. [V] [J] infligée le 8 décembre 2023 par KPMG Avocats ;
En tout état de cause,
— Juger que les griefs invoqués dans l’annexe à la convocation du 23 novembre 2023 ne rendaient pas impossible son maintien dans le cabinet pendant la durée du préavis ;
— Juger que KPMG Avocats ne justifie aucunement d’un prétendu « sérieux problème d’addiction à l’alcool » tel qu’allégué par le comité de direction à l’appui de son exclusion ;
— Juger que KPMG Avocats ne justifie aucunement de la prétendue insuffisance de facturation ;
— Juger que les attestations versées par KPMG AVOCATS n’ont aucune valeur probante ;
En conséquence,
— Condamner KPMG Avocats à verser à M. [V] [J] :
Au titre de son exclusion :
* la somme de 181 000 euros au titre de son préavis, confirmant en cela la décision entreprise, avec intérêt légal ;
* la somme cumulant les 30 166 euros mensuels qu’il aurait dû recevoir pour toute la période courant entre son exclusion et la décision de la cour d’appel à intervenir, à raison de la nullité de son exclusion prise en violation des obligations légales en matière de protection due aux lanceurs d’alerte, déduction faite des sommes éventuellement allouées au titre de son préavis contractuel, avec intérêt légal ;
* la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à l’atteinte à son honneur et à sa réputation suite à la brutalité de la « mise à pied » qui lui a été notifiée le 29 novembre 2023 par SMS puis le 30 novembre par courrier recommandé avec accusé de réception ;
* la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié à l’atteinte psychologique à l’origine de son arrêt de travail d’un mois en date du 30 novembre 2023 ;
— la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la mise à pied qui lui a été notifiée pour avoir déposé une alerte éthique en ligne sur la plateforme de KPMG Avocats ;
Au titre de la concurrence déloyale :
* la somme de 100 000 euros en réparation des man’uvres mises en place par KPMG Avocats pour écarter M. [V] [J] de ses clients et le placer dans l’impossibilité de poursuivre son exercice professionnel d’avocat libéral pendant un mois et demi ;
* la somme de 1 638 040 euros en réparation de sa perte de chance de réaliser pour les cinq prochaines années un chiffre d’affaires comparable à celui qu’il aurait réalisé s’il était resté chez KPMG Avocats ou s’il avait quitté ce cabinet au terme d’un préavis normal, ce qui lui aurait permis d’emmener ses clients avec lui ;
— Condamner KPMG Avocats à restituer à M. [V] [J] les actions objet de la cession forcée survenue consécutivement à son exclusion, à charge pour lui de restitution du prix de cession alors obtenu ;
— Condamner KPMG Avocats à payer à M. [V] [J] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La Condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions de 61 pages déposées au greffe via le RPVA le 12 mars 2026 et soutenues à l’audience, la SELAS KPMG Avocats demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 962 du Code de Procédure Civile et 16 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dans ses alinéas 1 et 3
— Déclarer M. [V] [J] irrecevable en son appel de la décision d’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine du 11 février 2025, modifiée le 12 février 2025 tant faute d’avoir fait l’objet de la procédure prévue à l’alinéa 1 que d’avoir intimé le Conseil de l’ordre tel que prévu à l’alinéa 3 ;
Subsidiairement :
Vu l’article 564 du code de procédure civile
— Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation de KPMG Avocats à payer à M. [V] [J] 'la somme de 30 166 euros mensuels qu’il aurait dû recevoir pour toute la période courant entre son exclusion et la décision de la cour d’appel à intervenir, à raison de la nullité de son exclusion prise en violation des obligations légales en matière de protection due aux lanceurs d’alerte, déduction faite des sommes éventuellement allouées au titre du préavis contractuel, avec intérêt légal’ et à lui restituer ses actions ;
En tout état de cause :
Vu l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la loi Sapin II, modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
— Débouter M. [V] [J] de ses prétentions nouvelles ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile :
— Ecarter des débats les pièces de l’appelant n°12, 45, 56, 57, 62 ;
— Débouter M. [V] [J] de son appel et de l’ensemble de ses prétentions et de toutes fins qu’elles comportent ;
Recevoir KPMG Avocats en son appel incident et :
— Infirmer la sentence entreprise en ce qu’elle a condamné KPMG Avocats au paiement des sommes suivantes à M. [V] [J] :
* 181 000 euros au titre de son préavis,
* 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [V] [J] à verser à KPMG Avocats une somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, et aux dépens.
M. le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine a été invité à présenter ses observations par lettre recommandée dont il a accusé réception le 30 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 6 mai 2025, il a indiqué ne pas avoir d’observations à faire valoir et a transmis les avis de réception des courriers de notification de la décision entreprise.
M. le procureur général a été avisé de la procédure le 25 avril 2025.
Il a pris connaissance du dossier selon visa du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, sur l’étendue de la saisine de la cour
M. [J] poursuit l’infirmation de la sentence arbitrale entreprise sauf en ce qu’elle lui a alloué la somme de 181 000 euros au titre de son préavis et a débouté KPMG Avocats de ses demandes reconventionnelles.
Il maintient ses prétentions de première instance, sur les mêmes fondements juridiques, y ajoutant à hauteur d’appel deux demandes de condamnation de KPMG Avocats :
— au paiement de la somme cumulant les 30 166 euros mensuels pour toute la période courant entre son exclusion et la décision de la cour d’appel à intervenir,
— à la restitution des actions objet de la cession forcée survenue consécutivement à son exclusion, à charge pour lui de restituer du prix de cession alors obtenu.
Ces demandes – en ce compris la question de leur recevabilité – seront examinées ultérieurement.
La société KPMG Avocats conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel,
— subsidiairement, à l’irrecevabilité tant des demandes nouvelles formées en appel par M. [J] que des enregistrements clandestins qu’il invoque, et à la confirmation de la sentence arbitrale sauf en ce qu’elle l’a condamnée au paiement à M. [J] des sommes de 181 000 euros au titre de son préavis et 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
La cour rappelle que par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux de sorte qu’elle ne répondra pas, dans le dispositif de son arrêt, aux demandes de voir 'juger’ lorsqu’elles n’énoncent pas une prétention mais un simple moyen.
Sur la recevabilité de l’appel
Position des parties
La SELAS KPMG Avocats conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [J] faisant valoir qu’en application des dispositions combinées des articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du bâtonnier est susceptible d’un appel formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe, et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu’aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour ; qu’en l’espèce la sentence arbitrale a été notifiée aux parties le 12 février 2025 ; que M. [J] a signifié sa déclaration d’appel le 20 février 2025 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) et non par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En réplique à l’argumentation de son adversaire, elle soutient que la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 mars 2020 (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.450) n’a statué que dans la limite du moyen qui lui était proposé, que la jurisprudence la plus récente – notamment de la cour d’appel d’Amiens et de la cour d’appel de Paris – a réaffirmé que les dispositions spéciales du décret n° 91-1197 avaient seules vocation à s’appliquer.
Elle souligne que, de surcroît, le conseil de l’ordre n’a pas été intimé par M. [J] en contravention aux dispositions de l’article 16 du décret précité.
M. [J] prétend à la recevabilité de son appel, soutenant que :
— le droit d’accès au juge constitue un principe fondamental consacré sur le plan international et européen (article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au plan interne par les articles 10 et 12 du code de procédure civile ; l’effectivité du droit d’accès au juge s’oppose à un formalisme excessif ainsi que l’a jugé la Cour de cassation ( 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, 20-13.674, 20-13.697, 20-13.675, 20-13.698, 20-13.676, 20-13.699, 20-13.678, 20-13.701, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.662, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.664, 20-13.687, 20-13.665, 20-13.688, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672, publié) en distinguant entre la procédure avec représentation obligatoire où le formalisme est strict et celle sans représentation obligatoire où un formalisme allégé s’impose ; la Cour européenne opère un contrôle de proportionnalité entre l’objectif légitime poursuivi par la règle et l’atteinte portée au droit d’accès au juge ; il résulte de sa jurisprudence que le formalisme doit céder en présence notamment d’une irrégularité sans conséquence sur les droits de la défense ; or, la transmission de la déclaration d’appel par le RPVA ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
— l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel a pour objet d’étendre la possibilité de déclaration d’appel par voie électronique à des matières jusque là exclues, notamment celles sans représentation obligatoire en son article 2.
— les cours d’appel de [Localité 6] et [Localité 7] (CA [Localité 7], premier président, 16 mai 2024, n°23/02096 ; CA [Localité 6], Taxes et dépens, 2 mai 2024, n°23/02981) ont adopté une approche souple sur la forme des actes de procédure en matière de saisine du bâtonnier, et admis la validité d’une saisine par courriel et par lettre simple aux lieu et place d’une lettre recommandée, aux termes d’une problématique totalement transposable à celle de la question de la recevabilité d’un acte d’appel par le RPVA.
— les juridictions du fond appliquent également l’arrêté du 20 mai 2020 pour admettre la recevabilité d’un recours formé par le RPVA contre une ordonnance du bâtonnier (CA [Localité 8], Chambre 1, 22 octobre 2024, n°23/01842 ; CA [Localité 9], Chambre 1 1, 12 mars 2024, n°23/14685) ; la cour d’appel de Paris a de même déclaré recevable l’appel formé par voie électronique contre une décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris (CA Paris, Pôle 4 chambre 13, 15 septembre 2022, n°21/17258) ; les décisions citées par la SELAS KPMG Avocats sont quant à elles antérieures à l’arrêté du 20 mai 2020 ou isolées.
— subsidiairement, il y aura lieu de saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l’article L. 444-1 du code de l’organisation judiciaire, s’agissant d’une question de droit nouvelle, posant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
Appréciation de la cour
Selon l’article 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, relevant de la section IV 'Le règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail', la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16.
L’article 16 dudit décret dispose que le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Les dispositions régissant à titre principal la communication électronique sont les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile.
Selon le premier, qui détermine le champ d’application de la communication électronique en matière de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
Selon le second, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Pour les litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail d’un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d’appel, la déclaration d’appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la cour d’appel par la voie électronique par le biais du RPVA (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.450, publié).
En effet, les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile précités figurent dans les dispositions de ce code communes à toutes les juridictions statuant en matière civile au sens large. Il en découle que, sauf disposition explicitement dérogatoire, la communication électronique est permise, alors même que les textes régissant de façon spécifique certaines juridictions ou certaines procédures se contenteraient de prévoir et d’organiser l’accomplissement d’actes établis sur support papier, sans aucunement faire référence à la communication électronique.
Ces dispositions ne viennent pas contrarier celles particulières du décret n° 91-1197 mais les compléter, pour les adapter à la dématérialisation.
C’est d’autant plus vrai que la formalité de lettre recommandée n’est pas imposée à peine de nullité par l’article 16 du décret n° 91-1197 mais ne vise qu’à régler toute contestation sur le délai d’appel.
Enfin, les dispositions de l’article 16, alinéa 3, du décret n° 91-1197 suivant lesquelles sauf en matière disciplinaire, le conseil de l’ordre est partie à l’instance, ne sont pas applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de collaboration aux termes de l’article 152 précité qui ne renvoie qu’aux deuxième et sixième alinéas de l’article 16.
En conséquence, M. [J] sera dit recevable en son appel.
En tant que de besoin, il sera rappelé que le fait pour une partie de soutenir, au principal, l’irrecevabilité d’un appel, ne vaut pas renonciation de sa part à plaider – subsidiairement – l’infirmation de la décision dont appel.
Sur la recevabilité des enregistrements clandestins des réunions des 23 et 29 novembre 2023 et la demande de voir écarter des débats les pièces 12, 45, 56, 57 et 62 du dossier de l’appelant
Position des parties
La société KPMG Avocats demande de voir écarter des débats les pièces de l’appelant faisant référence aux enregistrements clandestins des réunions des 23 et 29 novembre 2023 en soutenant et répliquant à son adversaire que :
— les dispositions de l’article 226-1 du code pénal érigent en délit pénal l’enregistrement de paroles prononcées dans un cadre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ce qui était bien le cadre dans lequel se sont tenus les deux entretiens des 23 et 29 novembre 2023.
— ce type d’enregistrement est classiquement constitutif d’une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail (CA. Rennes 6 juillet 2018 n°16/05777) et sa production constitue un procédé déloyal rendant irrecevable ce moyen de preuve sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile (Cass. Ass. Plénière 7 janvier 2011 n°09-14.316/09-14.667 ; Cass. civ.2, 9 janvier 2014 n°12-17.875 ; CA [Localité 10], 17 octobre 2018 n°15/06631).
— l’arrêt de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648) n’est pas transposable aux faits de l’espèce car le but poursuivi par M. [J] n’était nullement de se constituer un élément de preuve essentiel à la protection de ses intérêts, mais uniquement de manipuler et provoquer ses interlocuteurs en leur tendant un piège afin de donner 'un tout autre tour’ à ces deux rencontres, pourtant organisées dans son intérêt.
— M. [J] ne trouve pas matière à prouver quoi que ce soit par ses enregistrements qui ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause son exclusion ; en effet, l’enregistrement de la réunion du 23 novembre n’est pas produit alors que M. [J] s’est autorisé sans la moindre fiabilité à en reproduire de soi-disant extraits choisis dans ses prétendues alertes éthiques ; l’enregistrement de la réunion du 29 novembre est accablant pour M. [J] et non pour ses interlocuteurs puisqu’il refuse même de considérer le projet de protocole qui lui est soumis.
— le rapport annuel 2024 du collège de déontologie des commissaires de justice a confirmé la déloyauté de la captation ou de la retranscription par un commissaire de justice d’un enregistrement effectué par un tiers dans les termes fort clairs (pièce n° 44, Extrait des avis du Rapport annuel 2024 du collège de déontologie des commissaires de justice).
— le fait que l’insulte 'ordure’ ait ou non été proférée est indifférent au regard de l’attitude profondément déloyale de M. [J] et ne retire rien à la pertinence des attestations circonstanciées et très complètes de MM. [W] et [N].
M. [J] conclut à la recevabilité de l’enregistrement du 29 novembre 2023, soutenant que :
— KPMG Avocats adopte une position fondamentalement contradictoire et procéduralement déloyale à l’égard de l’enregistrement de la réunion du 29 novembre 2023 en sollicitant le rejet de cette pièce des débats, tout en affirmant que le contenu même de cet enregistrement serait 'accablant’ pour M. [J].
— la Cour de cassation, dans un arrêt de principe, a posé que 'l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.' (Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.900, Publié au bulletin). Cette solution est reprise et précisée par de nombreuses juridictions du fond, citées avec références et extraits (p. 41-42 des conclusions).
— il en ressort que le juge doit, premièrement, vérifier si la production de l’enregistrement est indispensable à l’exercice du droit à la preuve, deuxièmement, apprécier si l’atteinte portée aux droits antinomiques (respect de la vie privée, loyauté des débats, confidentialité des échanges) est strictement proportionnée au but poursuivi, troisièmement, s’assurer que la production de la preuve ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
— en l’espèce, les faits qu’il entend établir par l’enregistrement du 29 novembre 2023 sont d’une particulière gravité (chantage, pressions et menaces et surtout, caractère mensonger des attestations de MM. [W] et [N]), n’ont fait l’objet d’aucun écrit, n’ont été consignés dans aucun procès-verbal contradictoire, sont contestés par KPMG Avocats, qui en propose une version radicalement différente, de sorte qu’il ne disposait objectivement d’aucun autre moyen de preuve que l’enregistrement litigieux pour en établir la réalité.
L’atteinte invoquée par KPMG Avocats est limitée. L’enregistrement du 29 novembre 2023 ne porte que sur des échanges professionnels, strictement circonscrits. Aucun élément de la vie privée des participants n’y est évoqué. Aucune conversation personnelle, intime ou étrangère au cadre professionnel n’y figure. À l’inverse, l’intérêt protégé est essentiel : il s’agit de lui permettre de défendre effectivement ses droits, en produisant la seule preuve directe des faits graves qu’il dénonce. La production de l’enregistrement est donc strictement proportionnée au but poursuivi.
Appréciation de la cour
A titre liminaire, il convient de faire observer que si KPMG Avocats se réfère à deux enregistrements, celui de l’entretien du 23 novembre 2023 et celui de l’entretien du 29 novembre 2023, seul ce dernier est produit aux débats (pièce 45 du dossier de M. [J]), a fait l’objet d’une retranscription dans un procès-verbal de commissaire de justice (pièce 12 du dossier de M. [J]) et d’une note expertale (pièce 55 du dossier de M. [J]), éléments joints à des courriels de M. [J] dans le cadre de ses alertes éthiques (pièces 56, 57 et 62 du dossier de M. [J]), pièces dont il est demandé à la cour qu’elles soient écartées des débats.
Dès lors, les développements ci-après ne porteront que sur l’enregistrement de ce second entretien.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 6, §, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv.EDH) et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, que l’enregistrement d’une conversation réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve (Assemblée plénière, 7 janvier 2011, n° 09-14.316, n° 09-14.667).
Par arrêt du 22 décembre 2023 (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a toutefois jugé, au visa des articles 6, §, 1, de la Conv.EDH et 9 du code de procédure civile, que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Au cas d’espèce, il est constant que l’enregistrement a été effectué à l’insu des personnes enregistrées de sorte qu’il constitue bien un procédé déloyal dans l’administration de la preuve.
Il est exact que les échanges enregistrés dans un cadre professionnel et ayant pour seul objet les relations professionnelles entre les intéressés ne porte pas atteinte à la vie privée de la partie à l’instance à laquelle ils sont opposés comme mode de preuve, ce qui est le cas en l’espèce.
Si la cour s’interroge sur l’objectif poursuivi par M. [J], sachant que cet entretien avait pour objet initial une discussion sur un protocole d’accord – ce qu’il ne conteste pas-, qu’il ressort des pièces aux débats qu’il avait demandé à M. [N] de ne pas être présent à l’entretien (pièce 22 du dossier de KPMG Avocats message textuel de M. [J] à M. [N]) et qu’il s’y est rendu seul, empêchant de fait la présence de tout témoin extérieur, il n’en demeure pas moins que cet enregistrement est le seul moyen d’établir les conditions dans lesquelles sa mise à pied a été décidée.
Dans ces conditions, l’atteinte au principe de loyauté dans l’obtention de la preuve est strictement proportionnée au but poursuivi.
En outre, il sera observé que cet enregistrement a été produit devant l’arbitre délégué sans opposition de la part de KPMG Avocats.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de voir écarter des débats les pièces relatives à cet enregistrement.
Sur la nullité prétendue de l’article 18 des statuts
Le délégué du bâtonnier a jugé que l’article 18 des statuts de la société KPMG Avocats était valide aux motifs que les SELAS d’avocats obéissent aux règles prévues aux articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce outre celles qui sont propres à la profession d’avocat dont les dispositions figurent aux articles 40 à 95 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ; que le Conseil constitutionnel a jugé en 2022, que les dispositions des articles L. 227-16 et L. 227-19 du code de commerce qui permettent l’insertion dans les statuts d’une SAS, sans unanimité, d’une clause d’exclusion d’un associé, ne méconnaissent pas les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit de propriété (C. Const., n° 2022-1029, QPC, 9 décembre 2022) ; que le législateur n’impose ni l’organe compétent pour délibérer sur l’exclusion, ni le quorun, ni les modalités de vote.
Position des parties
Si M. [J] demande l’infirmation de la sentence arbitrale de ce chef et le prononcé de la nullité de l’article 18 des statuts de la société KPMG Avocats, il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande dans ses conclusions de 93 pages, datées du 16 mars 2026 et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience des débats.
La société KPMG Avocats s’approprie la motivation de la décision du premier juge et rappelle que M. [J] avait adhéré sans réserve aux statuts qu’il critique aujourd’hui.
Appréciation de la cour
Comme la cour l’a déjà rappelé, il ressort de l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le recours devant la cour d’appel dans les litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, applicable aux procédures d’appel sans représentation obligatoire en vertu de l’article 939 du même code, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…)
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.(éléments soulignés par la cour).
Au cas d’espèce, à l’audience du 13 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 16 mars 2026 avec conférence au 19 février 2026 pour vérifier la mise en état du dossier.
Dans ces conditions et en l’absence de tout moyen au soutien de la demande présentée dans les dernières conclusions de l’appelant en date du 16 mars 2026, auxquelles de surcroît il s’est référé oralement à l’audience, la sentence arbitrale ne peut être que confirmée de ce chef.
Sur la mise à pied
Le délégué du bâtonnier a considéré qu’il n’était pas démontré que la mise à pied sanctionnait l’annonce par M. [J] du dépôt d’une alerte éthique à l’encontre de M. [W].
Il a toutefois jugé que l’absence d’avertissement préalable et formalisé adressé à M. [J] pour lui signifier notamment l’insuffisance de ses performances économiques, ainsi que la mise à pied à caractère immédiat ne constituaient pas une pratique normale et acceptable pour se séparer d’un associé.
Ecartant l’atteinte à l’honneur et à la réputation, il a évalué le préjudice moral indemnisable à la somme de 20 000 euros, rejetant les autres demandes indemnitaires présentées à ce titre.
Position des parties
M. [J] poursuit l’infirmation de la sentence arbitrale de ces chefs.
Il fait d’abord valoir qu’il est par principe impossible de mettre à pied un avocat libéral, que sa double qualité d’avocat libéral et d’associé de KPMG Avocats faisait donc nécessairement obstacle à une telle mesure et que la cour doit en tirer les conséquences.
Il soutient ensuite qu’une telle mesure ne pouvait en tout état de cause être prise en ce que :
— il est de principe constant que la lettre notifiant une mise à pied, qu’elle soit disciplinaire ou conservatoire, délimite strictement les motifs susceptibles de la justifier ; dès lors, l’employeur ou la société ne peut, postérieurement, modifier, compléter ou substituer les motifs initiaux, sans porter atteinte aux droits de la défense ; il en résulte que le juge ne peut apprécier la légitimité de la mise à pied qu’au regard des seuls motifs mentionnés dans la lettre de notification, à l’exclusion de tout grief ultérieurement invoqué.
— la mise à pied immédiate d’un avocat associé constitue une mesure grave, portant atteinte à l’exercice de sa profession, à sa réputation professionnelle et aux droits patrimoniaux attachés à sa qualité d’associé ; elle ne peut donc être justifiée que par l’existence d’un trouble grave, actuel et objectivement caractérisé rendant impossible le maintien, même temporaire, de la collaboration ; elle ne saurait donc résulter de simples tensions internes ou de griefs contestés ; selon la jurisprudence constante, la perte de confiance ne suffit pas en droit du travail, et a fortiori dans une relation d’association entre avocats où la liberté professionnelle et l’indépendance sont renforcées.
— en l’espèce, les motifs de la mise à pied tels que formulés par M. [W] sont généraux et indéterminés, ne reposent sur aucun fait matériel précis, visent la rupture du lien de confiance comme une conséquence et non une cause, sans qu’aucun risque actuel, aucune urgence objectivée, aucune impossibilité de maintien temporaire ne soient caractérisés ; au final, la lettre se borne à invoquer un désaccord, une indignation, une rupture relationnelle ce qui n’est pas juridiquement suffisant ; de surcroît, la motivation révèle une décision d’éviction anticipée, et non une mesure conservatoire ; les tentatives de KPMG Avocats de la motiver a posteriori ne sauraient valoir régularisation.
— sa mésentente importante avec M. [W] ne saurait suffire à justifier la mise à pied prononcée.
— la preuve directe d’une intention de sanctionner l’annonce d’une alerte éthique est, par nature, difficile à rapporter ; il suffit de se reporter à l’intégralité du verbatim de l’enregistrement du 29 novembre 2023, dont l’intégrité est formellement confirmée par un expert près la cour d’appel, pour constater que ce n’est qu’après son annonce d’une alerte éthique que M. [W] prononce la mise à pied ; surtout, il lie incontestablement les deux ; le fait que M. [W] et M. [N] aient sciemment dissimulé dans leurs attestations les échanges relatifs au dépôt de cette alerte démontre leur parfaite conscience que la décision de mise à pied violait tous les principes applicables en matière de protection des lanceurs d’alerte ; ils ont faussement attribué à une prétendue attitude violente de sa part et au fait que qu’il avait traité M. [W] d’ 'ordure', la décision de le mettre à pied ; il serait approprié à tout le moins d’acter explicitement dans l’arrêt qu’il est établi que les attestations de M. [W] et M. [N], produites par KPMG Avocats, sont mensongères, et en toute hypothèse d’écarter ces deux attestations des débats.
— la mise à pied vexatoire, ces accusations indignes et la brutalité de son éviction lui ont causé à un préjudice moral incontestable
— les faits survenus le 23 novembre 2023 et les jours qui ont suivi l’ont plongé dans une détresse psychologique, un état d’anxiété et une inquiétude pour l’avenir qui ont contraint son médecin à l’arrêter pour une durée de plus d’un mois, du 30 novembre 2023 au 2 janvier 2024 (pièce n°19) ; une telle durée démontre qu’il ne s’agit pas d’un arrêt de travail de complaisance mais bien d’une affliction réelle qui laissera des traces ; cet arrêt de travail résulte exclusivement des conséquences psychologiques ressenties consécutivement à l’inadmissible comportement de M. [W] à son endroit ; il a été notifié à KPMG Avocats mais M. [W] n’en a tenu aucun compte dans le traitement qu’il lui a réservé par la suite.
La société KPMG Avocats est elle-aussi à l’infirmation de la sentence arbitrale de ce chef, faisant valoir et répliquant à M. [J] que :
— l’attitude hystérique, insultante et incontrôlée de M. [J] lors de la réunion du 29 novembre ne pouvait qu’entraîner sa mise à pied conservatoire dans l’attente de la tenue des CODIR appelés à statuer sur son exclusion ; contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas l’annonce du dépôt en interne d’une alerte éthique qui a provoqué sa mise à pied alors que le contenu de cette 'pseudo alerte’ était alors parfaitement inconnu.
— sa mise à pied lui a été signifiée et confirmée à l’issue de la réunion qu’il a quittée de lui-même au bout de 10 minutes, justifiée par les insultes et menaces ; M. [J] a enregistré ses deux associés à leur insu, ce qui en soi justifiait la mesure de mise à pied ; que, de surcroît, il leur a fait savoir qu’il les avait déjà enregistrés lors du premier entretien du 23 novembre 2023, les a menacés, a insulté M. [W] en le qualifiant de 'honte’ pour KPMG, tout en annonçant qu’il se faisait fort d’obtenir son départ imminent et celui de [G] [T] avant même la tenue des comités programmés pour le 8 décembre.
— la mise à pied a été la seule réponse possible à la déloyauté de l’enregistrement clandestin et à l’agressivité incontrôlée dont a fait preuve M. [J] : chantage, insultes, dénonciation, défiance vis-à-vis de ses deux principaux collaborateurs, le tout exprimé de façon virulente, injurieuse, menaçante, propos 'enragés voire choquants', 'body language', gesticulation debout les poings sur la table, alors que ses interlocuteurs étaient assis.
— la mise à pied n’a été effective que du 29 novembre au 8 décembre, soit sur un temps limité d’une semaine et alors même que M. [J] était en arrêt maladie à compter du 1er décembre.
Appréciation de la cour
Il est constant que M. [J] n’était pas salarié. En effet, le contrat qu’il a signé avec KPMG Avocats le 12 mai 2019 est un contrat d’exercice professionnel de l’avocat associé ; il ne s’agit pas d’un contrat de travail.
Dès lors, il n’était pas placé dans un lien de subordination à l’égard de M. [O] et n’était pas soumis au pouvoir disciplinaire de celui-ci de sorte que les sanctions prises à son encontre ne pouvaient l’être que dans le respect d’une part du contrat le liant à KPMG Avocats, d’autre part des statuts, sauf à établir un cas de force majeure pouvant justifier une mesure de suspension du contrat assimilable à une mise à pied.
Or, les dispositions de l’article 21 du contrat relatives à sa rupture ne prévoient nullement la possibilité et les conditions d’une mise à pied conservatoire, dans l’attente d’une exclusion définitive, pas plus que les statuts de KPMG Avocats.
Par ailleurs, les propos considérés comme injurieux tenus par M. [J] à l’encontre de M. [W] ou son attitude qualifiée par ce dernier d’ 'hystérique, insultante et incontrôlée’ – au fondement de la mise à pied – dans le cadre d’un entretien, ne constituent pas un événement irrésistible ou insurmontable faisant obstacle à la poursuite du contrat.
C’est donc à bon droit que M. [J] fait valoir qu’une telle sanction ne pouvait être prise à son encontre.
A la lecture des conclusions de celui-ci, qui demande à la cour 'de tirer toutes conséquences de cette constatation', il apparaît que trois de ses demandes indemnitaires sont la conséquence directe de l’irrégularité de sa mise à pied :
— la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à l’atteinte à son honneur et à sa réputation suite à la brutalité de la 'mise à pied’ qui lui a été notifiée le 29 novembre 2023 par SMS puis le 30 novembre par courrier recommandé avec accusé de réception.
— la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié à l’atteinte psychologique à l’origine de son arrêt de travail d’un mois en date du 30 novembre 2023.
— la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la mise à pied qui lui a été notifiée pour avoir déposé une alerte éthique en ligne sur la plateforme de KPMG Avocats.
Par des motifs exacts que la cour s’approprie, l’arbitre délégué a évalué le 'préjudice moral’ de M. [J] à ce titre à la somme globale de 20 000 euros.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à la cour pour apprécier et réévaluer ledit préjudice résultant de la brutalité d’une sanction injustifiée, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la régularité de la procédure d’exclusion
Le délégué du bâtonnier a jugé que la procédure suivie était régulière en ce que M. [J] ne rapportait pas la preuve que la décision de l’exclure aurait été prise avant même la réunion du CODIR par M. [W] seul, en contravention avec les statuts, que cette preuve ne résultait pas de la seule chronologie de faits rapportée par M. [J], que selon le procès-verbal de réunion du CODIR, la décision avait été votée à l’unanimité, que si M. [J] aurait dû participer au vote (Com., 29 mai 2024, n° 22-13.158), son absence n’invalidait pas à elle seule la procédure d’exclusion mise en oeuvre ni ne permettait l’annulation de l’exclusion.
Position des parties
M. [J] conclut à l’infirmation de ce chef considérant qu’il existe plusieurs irrégularités procédurales graves qui affectent la validité même de la décision.
Il soutient ainsi que :
— l’article 18 des statuts de la SELAS KPMG Avocats impose, avant toute décision d’exclusion, un délai de convocation de quinze jours devant le CODIR ; ce délai n’est pas une simple formalité mais constitue une garantie statutaire fondamentale, destinée à assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ; la stipulation selon laquelle la convocation doit être 'adressée quinze jours avant la date prévue du Comité de Direction’ implique nécessairement que le délai se calcule à compter de la réception – ou, à tout le moins, de la présentation – de la lettre recommandée à son destinataire, et non de sa date d’envoi ; en l’espèce, la convocation adressée à M. [J] a été reçue le 27 novembre 2023 de sorte que le point de départ du délai était le 28 novembre 2023 ; dès lors, la réunion du CODIR ne pouvait légalement se tenir qu’à compter du 12 décembre 2023 au plus tôt ; cette seule violation suffit à entraîner la nullité de la décision d’exclusion, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des griefs invoqués.
— la décision d’exclusion n’a pas été prise par le CODIR en tant qu’organe collégial mais par M. [W] personnellement, qui a pris seul l’initiative de la procédure, fixé son calendrier et ordonné les mesures d’éviction immédiates ; aucune concertation préalable réelle entre les membres du comité n’est établie, ce qui est incompatible avec la gravité d’une mesure d’exclusion d’associé ; M. [W] le reconnaît à demi-mots dans tout le corps de son attestation (pièce adverse n°16) ; conscient toutefois qu’en prenant formellement seul cette décision il outrepassait largement ses pouvoirs, M. [W] prétend, dans l’attestation qu’il a rédigée, s’être ouvert de ses intentions auprès de ses associés et les avoir consultés avant de trancher ; ces attestations sont si partiales, empreintes d’une telle animosité et dépourvues d’objectivité, qu’elles en perdent toute valeur probante ; en tout état de cause, elles rapportent des faits inexacts ; M. [N] n’était manifestement pas informé du sort qu’entendait lui réserver M. [W] puisque le 16 novembre 2023, soit six jours avant sa convocation par M. [W], M. [N] le recommandait chaudement auprès d’un prospect pour un potentiel dossier d’arbitrage (pièce n° 33) et il le recommandait à nouveau pour un autre dossier le 22 novembre (pièce n°34).
— enfin, l’exclusion est intervenue dans un contexte où il avait annoncé et engagé une alerte éthique visant le Managing Partner du Cabinet, sans que cette alerte fasse l’objet d’une instruction préalable ni que la procédure disciplinaire soit suspendue. Cette méconnaissance des garanties attachées au statut de lanceur d’alerte affecte également la régularité de la procédure.
La société KPMG Avocats conclut à la confirmation de la sentence arbitrale de ce chef et réplique à M. [J] que :
— les convocations lui ont été adressées le 23 novembre 2023, ce dont il a été prévenu lors de l’entretien du même jour organisé précisément pour l’en informer ; le délai de quinze jours a ainsi couru du 24 novembre 2023 au 8 décembre 2023 ; le terme 'adressée’ à l’article 18 des statuts appliquée à la convocation signifie que le délai court à compter de l’envoi et non de la réception de la lettre de convocation ; la computation de ce délai de convocation de quinze jours, prévu à l’article R. 223-20 du code de commerce, a été précisée par la jurisprudence qui, de façon constante, rappelle qu’il court à compter de la date d’expédition et non de la réception du courrier (Cass. Ch. mixte, 16.12.2005 n° 04-10.986 ; CA [Localité 6] 29.06.2006 n° 07/04234 ; CA [Localité 11], Ch.civ, 12.10.2017 n° 16/00715) ; en tout état de cause, il n’y a pas de nullité sans grief ; en l’espèce les droits de la défense n’ont pas été violés puisque M. [J] a choisi de ne pas s’expliquer sur les griefs devant le CODIR, prétendant mensongèrement ne pas les connaître alors que de surcroît il a pu faire la déclaration qu’il souhaitait.
— M. [N] n’a nullement été tenu à l’écart du projet d’exclusion, ce que prouve d’ailleurs son témoignage détaillé par lequel celui-ci relate précisément chaque étape de ce long processus dont il a été le témoin direct et l’acteur, processus qui a conduit à cette décision qu’il revendique pleinement, ayant pris personnellement la mesure des plaintes de ses associés et collaborateurs ; si M. [N] recommandait encore M. [J] auprès d’un prospect le 16 novembre 2023 et encore le 22 novembre 2023 (pièces de l’appelant n° 33 et 34), cela prouve que la décision n’était pas prise et qu’il était dans son intention de l’inviter à continuer à travailler sur ces dossiers, y compris dans le cadre d’un préavis, quand bien même son exclusion aurait ensuite été décidée.
— l’article 18 des statuts de KPMG Avocats prévoit que l’exclusion d’un associé est décidée à la majorité simple ; les statuts de KPMG Interprofessions évoquent quant à eux une majorité des deux tiers ; Mme [Q], présidente du directoire de KPMG France a donné pouvoir à M. [N] de la représenter lors de la réunion des CODIR ; les décisions ont été prises à l’unanimité des présents et représentés et surtout, ce qui est déterminant, après le refus de M. [J] de fournir quelques explications que ce soient prétendant mensongèrement ne pas connaître les motifs invoqués.
Appréciation de la cour
Sur le délai de convocation
Ce moyen est nouveau à hauteur d’appel.
Aux termes de l’article L. 227-9 alinéa 1, du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Aucune des dispositions du code de commerce ne fixant les délais de convocation pour les’SAS, le principe de la liberté statutaire s’applique donc.
En l’espèce, l’article 18 des statuts de KPMG Avocats est ainsi rédigé : 'L’associé intéressé doit être, avant toute décision, convoqué à se présenter devant le Comité de Direction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée quinze jours avant la date prévue du Comité de Direction, exposant les motifs invoqués à l’appui de la demande d’exclusion.'
Les parties s’opposent sur le point de savoir si le délai de convocation ainsi fixé par les statuts a été respecté.
L’appelant sollicite l’application des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, lequel distingue entre la date de la notification par voie postale à l’égard de celui qui y procède et la date de la réception à l’égard de celui à qui elle est faite. '
L’intimée sollicite, quant à elle, l’application pure et simple des statuts qui ne font aucune référence à la question de la réception de ladite convocation.
Les stipulations de l’article 18 précité visent les modalités de la convocation qui doit être 'adressée’ dans les délais qu’elles fixent.
C’est donc bien la date d’émission qui importe.
En tout état de cause, dans le silence du droit commercial et des statuts de la société sur ce point, les délais de computation en droit des sociétés sont régis par les articles 640 et 641 du code de procédure civile. Il en résulte que le délai de convocation se calcule en la matière sans tenir compte de la date de réception de la lettre (Ch. mixte., 16 décembre 2005, pourvoi n° 04-10.986, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 9).
Au cas d’espèce, il ressort des mentions portées sur les bordereaux des lettres recommandées avec demandes d’avis de réception communiqués par M. [J] (pièces 4 et 5 de son dossier) que les convocations pour les deux CODIR de KPMG Avocats et KPMG Interprofessions ont été expédiées par voie postale à la date du 23 novembre 2023.
Les CODIR se sont tenus le 8 décembre 2023.
Il s’en déduit que le délai statutaire de 15 jours a été respecté.
Au surplus, M. [J] ne justifie pas l’existence d’un grief, l’exercice des droits de la défense n’apparaissant pas avoir été entravé.
La nullité n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur l’auteur de l’exclusion
Il ressort des pièces versées aux débats que la décision d’exclusion a été votée à l’unanimité des membres des CODIR, présents ou représentés, de sorte que les allégations de M. [J] suivant lesquelles M. [W] a décidé seul de cette exclusion, avant même la réunion du 8 décembre 2023, sont sans portée.
C’est à bon droit que l’arbitre délégué a écarté ce moyen.
Sur le contexte d’alerte éthique
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— M. [J] a été convoqué aux réunions des CODIR devant se tenir le 8 décembre 2023, par deux lettres recommandées du 23 novembre 2023.
Y est indiqué l’ordre du jour à savoir la question de son exclusion potentielle en qualité d’associé (article 18 des statuts).
Y est jointe une annexe qui énumère les manquements reprochés à M. [J], notamment le non respect des procédures administratives et de suivi de l’activité, la sous-performance notable tant à titre individuel qu’au niveau de l’équipe droit économique, le non respect des règles internes, l’absence de présence au sein du bureau, mais aussi la perte de l’affectio societatis ainsi que des comportements inappropriés dans la gestion des dossiers et de la relation clients, des insuffisances techniques rapportées par certains clients.
(pièces 4 et 5 du dossier de M. [J])
— ce n’est qu’après que M [W] a évoqué les conditions de son exclusion future, et notamment les modalités de son préavis, que M. [J] a fait connaître à ce dernier qu’il entendait déposer une 'alerte éthique’ à son encontre (pièce 12 du dossier de M. [J], retranscription de l’enregistrement de l’entretien du 29 novembre 2023).
Aucune autre pièce aux débats ne permet d’établir que M. [J] aurait évoqué cette alerte antérieurement, notamment avant les courriers de convocation du 23 novembre 2023.
— cette alerte a été effectivement transmise aux autorités compétentes par courriels des 5 et 8 décembre 2023 (pièces 56, 57 et 62 du dossier de M. [J]).
— la décision d’exclusion a été prise au fondement des motifs visés dans les lettres de convocation, suivant procès-verbal du 8 décembre 2023 (pièce 9 du dossier de M. [J]).
Dans ces conditions, rien dans la chronologie des faits ainsi rappelée ne permet d’établir un lien de causalité entre le dépôt d’une 'alerte éthique’ et l’exclusion de M. [J] et rien ne permet d’affirmer que les CODIR avaient connaissance de sa transmission effective au jour de leur réunion, encore moins de son contenu.
C’est donc à bon droit que l’arbitre délégué a écarté ce moyen de nullité.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’exclusion fondée sur des irrégularités procédurales.
Sur le bien fondé de l’exclusion immédiate et ses conséquences
Après avoir rappelé que l’article 18 des statuts de KPMG Avocats prévoyait notamment, parmi les motifs d’exclusion, le fait qu’un avocat associé ne 'partage plus avec les autres associés l’affectio societatis, les valeurs et principes de la société ou que son maintient en qualité d’associé au sein de la société pourrait remettre en cause le partage des risques ou engager la pérennité de celle-ci', le délégué du bâtonnier a jugé qu’en droit l’affectio societatis figure parmi les éléments constitutifs de la société définie par l’article 1832 du code civil, qu’il est de jurisprudence constante que la mésentente entre associés, entraînant la perte de l’affectio societatis, constitue un juste motif de retrait, que sans qu’il y ait lieu de rechercher si M. [J] souffrait d’une addiction à l’alcool ce que tend à suggérer les pièces produites par KPMG Avocats, il y avait de lieu de constater une perte d’affectio societatis réciproque au vu des pièces et observations à l’audience mais aussi une insuffisance des performances économiques de M. [J] au regard du coût de son équipe et l’existence de dysfonctionnements dénoncés par son équipe.
Il a considéré que l’ensemble de ces éléments constituait des motifs suffisants d’exclusion, le maintien de M. [J] engageant la pérennité de la société.
En revanche, il a retenu que les motifs d’exclusion ne rendaient pas impossible le maintien de M. [J] dans le cabinet pendant la période de son préavis et a fait droit à la demande d’indemnisation dudit préavis de 6 mois à hauteur de 181 000 euros, après avoir constaté que ce chiffrage proposé par M. [J] n’était pas en lui-même remis en cause par KPMG Avocats.
Position des parties
M. [J] qui est à l’infirmation de la décision arbitrale sauf sur l’indemnisation de son préavis, soutient que :
— KPMG Avocats ne conteste pas qu’il a toujours perçu l’intégralité de sa rémunération variable pour chacun des quatre exercices précédents pendant lesquels il était associé, ce qui démontre que sa performance financière satisfaisait le cabinet.
— KPMG Avocats n’a jamais formulé la moindre remarque sur ses performances financières et est incapable de produire un quelconque écrit à cet égard ; au contraire, chaque année le cabinet lui fixait de nouveaux objectifs dont l’atteinte n’était évidemment pas une condition au maintien de son contrat d’association ; le fait de ne pas atteindre l’objectif déclenchant la « Rémunération cible » était une situation normale, ne donnant lieu qu’à l’établissement d’un nouvel objectif en année n+1, comme le démontrent les différents tableaux produits par KPMG Avocats dans ses dernières écritures ; la cour ne se laissera pas plus abuser par les chiffres d’affaires qui lui sont attribués dans les tableaux de KPMG Avocats alors qu’un associé n’est responsable que de la rentabilité globale de son équipe, les chiffres lui étant personnellement affectés n’étant qu’une variable d’ajustement du chiffre d’affaires effectivement facturé par son équipe.
— Dans nombre de dossiers, il ne pouvait pas rentrer ses heures normalement pour ne pas faire exploser des budgets déjà anormalement consommés par ses collaborateurs dont en particulier M. [K] et Mme [U] ; dès lors, KPMG Avocats est bien malvenue d’invoquer qu’il n’aurait pas satisfait ces obligations en termes de facturation ; il produit un mail interne, adressé à l’ensemble des équipes du 'Legal’ par M. [N], démontrant que la performance de son équipe était en fin d’exercice 2022/2023 (au 30 septembre 2023) dans la norme du Cabinet, contrairement à ce que KPMG AVOCATS prétend.
— lors de la procédure de référé qu’il a introduite en décembre 2023 au moment de son exclusion, de nombreux e-mails, tous rédigés le 6 décembre 2023 par quelques associés et collaborateurs de KPMG Avocats, ont été versés au débat en guise de prétendus témoignages (la cour notera que KPMG Avocats comptait à l’époque plus de 450 avocats) ; ce sont ces e-mails que certains de leurs auteurs ont transformés en attestations telles qu’elles sont versées au débat sous les pièces adverses n°5 à 14 ; ces attestations sont si partiales, empreintes d’une telle animosité et dépourvues d’objectivité, qu’elles en perdent toute valeur probante, notamment celles de [X] [K], et [B] [U] (et partant celles de [R] [E] et [F] [A]).
— il produit des pièces relativement à son addiction prétendue à l’alcool (pièces n°14 : analyses médicales des 27 mai et 14 décembre 2023 et n°15 : certificat médical du Dr [Z]) qu’aucune calomnie ou aucune attestation rédigée dans les conditions rappelées, en outre par des personnes n’ayant aucune compétence en la matière, ne saurait réfuter ; la première analyse a été réalisée à l’occasion de la constitution d’un dossier de prêt bancaire et non en vue de démontrer une quelconque absence de problème d’addiction ; il n’a jamais eu de problème d’alcool et cette accusation ne visait qu’à l’obliger à céder au chantage de KPMG Avocats au regard de son risque réputationnel.
— l’obligation de préavis prévue par les stipulations contractuelles et statutaires le liant à KPMG Avocats constitue une obligation autonome, relevant des modalités d’exécution loyale de la rupture, et indépendante de l’appréciation du bien-fondé des mesures de mise à pied et d’exclusion ; il est de jurisprudence constante que, même à supposer une sanction disciplinaire justifiée sur le fond, les conditions dans lesquelles la rupture est exécutée peuvent engager la responsabilité de celui qui l’impose lorsqu’elles sont brutales, déloyales ou disproportionnées ; plus précisément, la suppression du préavis ne peut être admise qu’en présence d’une faute grave immédiatement caractérisée, rendant impossible le maintien, fût-il temporaire, de la relation contractuelle ; par une motivation équilibrée et juridiquement fondée, le délégué du Bâtonnier a retenu que KPMG Avocats l’avait privé de tout préavis effectif, l’avait évincé immédiatement de ses fonctions et de ses outils professionnels, et ne lui avait laissé aucune possibilité d’organiser son départ.
— dès lors que la partie variable de sa rémunération lui était réglée de façon lissée sur l’année, qu’elle était contractuelle, et qu’il l’a toujours perçue à plein depuis son entrée au cabinet, rien ne saurait justifier de la sortir de l’assiette de calcul de sa rémunération de base.
En outre, au soutien de ses deux demandes d’indemnisation présentées pour la première fois à hauteur de cour, il fait valoir que :
— elles sont recevables dès lors que la qualité de lanceur d’alerte a été soulevée devant le bâtonnier ; qu’ainsi les demandes liées à ce statut constituent l’évolution logique et nécessaire d’une problématique déjà soumise à l’arbitre ; qu’à tout le moins, la nullité de l’article 18 des statuts de la société KPMG Avocats était soutenue devant le bâtonnier ; que les deux demandes ne sont que la conséquence nécessaire de cette nullité ; que de surcroît deux faits nouveaux sont survenus postérieurement à la saisine du bâtonnier à savoir le rapport d’expertise de M. [M] en date du 29 mars 2025 qui établit que l’enregistrement du 29 novembre 2023 est authentique et la réponse de KPMG Avocats du 14 mai 2025 qui confirme que les alertes éthiques ont été reçues et entrent dans le champ d’application des procédures de protection des lanceurs d’alerte ; que selon l’article 564 du code de procédure civile sont recevables les demandes nouvelles nées de la révélation d’un fait ; qu’en tout état de cause, KPMG Avocats ne peut se prévaloir de l’irrecevabilité de demandes qui découlent de ses propres manquements aux règles de protection des lanceurs d’alerte.
— l’annulation de la procédure d’exclusion induit ainsi qu’il n’existe aucun acte juridique justifiant la résiliation de son contrat d’associé ; il est donc en droit de percevoir l’intégralité des rémunérations dont il a été illicitement privé depuis le 8 décembre 2023 et de se voir restituer ses actions.
La société KPMG Avocats demande la confirmation de la décision arbitrale sur le bien fondé de l’exclusion et son infirmation sur l’indemnisation du préavis, faisant valoir que :
— la rémunération de M. [J] comportait une part variable qui résulte d’un calcul automatique et contractuel qui se présente ainsi : 12 % du chiffre d’affaires généré par son travail personnel auquel s’ajoute 8 % du chiffre d’affaires généré par son équipe pour la même année ; contrairement à ce que soutient M. [J], son paiement n’est pas la démonstration 'que sa performance financière satisfaisait le cabinet’ mais résulte d’un simple calcul arithmétique ; ce n’est en effet que si le chiffre d’affaires total de l’équipe, le sien compris, avait été égal à zéro que cette part variable n’aurait pas été versée ; s’y ajoute en complément une évaluation dite « Quali » correspondant à la réalisation des objectifs qualitatifs contractuels, d’un montant uniforme chaque année pour tous les associés et acquise à 100 % pour 95 % des associés de KPMG Avocats.
— durant l’année 2023, la présence de M. [J] était plus qu’erratique au sein du cabinet ; les trois derniers mois de l’année 2023 notamment, il n’a été physiquement présent que 9 jours, le plus souvent l’après-midi ou en fin de soirée ; son agenda est versé aux débats pour le confirmer (pièce 16) ; de plus fort, M. [K] explique que M. [J] demandait à son assistante d’ajouter des temps personnels sur la facturation des clients, sans pour autant que le travail ne soit effectif ; ces faits ne sont pas contestés M. [J] qui 'de manière surréaliste’ prétend que cette pratique aurait pour objet de diminuer sur les factures les heures facturées de ses collaborateurs ; malgré ces ajouts caractérisant un abus de confiance au détriment des clients , le chiffre d’affaires de l’équipe de droit économique accusait une baisse de 13,70 % en 2023 ; sa propre production – annoncée lors de son embauche à hauteur de 550.000€ – était en baisse de 47 % la dernière année malgré le saupoudrage à son profit des temps de ses collaborateurs ; ce désengagement est également mis en lumière par le nombre dérisoire de dossiers dont il avait personnellement la charge à savoir 16. A titre comparatif, Mme [U] était en charge de 72 dossiers et M. [K] de 52 dossiers.
— cette chute de productivité personnelle présente un lien direct avec les faits reprochés ; l’addiction à l’alcool de M. [J], maintes fois identifiée par ses collaborateurs et ses associés, voire par ses clients, addiction qu’il se refuse à admettre, a en effet été attestée par son entourage professionnel qui a accepté d’en témoigner en engageant pour ce faire leur responsabilité pénale, ce qui a un sens très fort, s’agissant d’avocats qui en cernent mieux que quiconque les conséquences ; lorsque M. [J] a entrepris le 5 décembre 2023 d’initier une procédure de référé déontologique devant le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, M. [N] a diffusé l’information et a été destinataire dès le lendemain, le 6 décembre 2023, d’e-mails rédigés par neuf associés et collaborateurs qui ont réagi avec une grande spontanéité ; qu’il est ainsi établi que le mécontentement était général pour recueillir aussi rapidement ces retours par lesquels chacun à son niveau livrait son témoignage alors même que la décision d’exclusion n’avait pas encore été prise ; M. [J] ayant mis en cause la véracité des propos recueillis par e-mails, chacun des auteurs de ces e-mails a pris le soin dans un second temps de confirmer ses écrits par une attestation dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
— le management de KPMG Avocats a convoqué M. [J] chaque fin d’année à une réunion 'bilan’ dans le but d’examiner l’évolution de sa production qui se révélait en total décrochage par rapport aux prévisions annoncées ; les plus hauts responsables de KPMG AVOCATS ont pris le temps à plusieurs reprises, en complément des entretiens annuels qui l’alertaient sur sa production, de le mettre en garde, de l’écouter et de lui proposer aide et accompagnement pour vaincre ses difficultés, en vain.
— KPMG Avocats n’a jamais eu l’intention de le priver de son préavis, lequel est prévu par son contrat ; preuve en est, le projet de protocole transactionnel rédigé par M. [W] qui devait lui être soumis lors de l’entretien du 29 novembre 2023 et qui prévoyait que le préavis devait s’exécuter en partie en télétravail, moyennant une somme mensuelle de 22 000 € pendant les trois premiers mois à l’expiration desquels une somme complémentaire de 66 000 € devait lui être versée ; M. [J] n’a pas même pris connaissance de ce protocole et en considération de son comportement lors de l’entretien du 29 novembre 2023, son maintien au sein de KPMG Avocats n’était plus envisageable ; son exclusion a donc été prononcée à l’unanimité pour faute, le privant ainsi de son préavis ; en tout état de cause, il n’est pas justifié dans son quantum car il ne saurait être supérieur à la somme de 22 000 x 6 = 132 000€ excluant ainsi toute part variable de sa rémunération.
Par ailleurs, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, elle soutient que les deux demandes de M. [J] de condamnation, d’une part, au paiement de la somme cumulant les 30 166 euros mensuels pour toute la période courant entre son exclusion et la décision de la cour d’appel à intervenir, d’autre part, à la restitution des actions objet de la cession forcée survenue consécutivement à son exclusion, sont nouvelles et partant irrecevables comme n’ayant pas été soumises à l’arbitrage du bâtonnier.
En réplique à l’argumentation de M. [J], elle soutient que le statut de lanceur d’alertes a certes été évoqué en première instance mais sans qu’il en soit tiré des conséquences juridiques.
Appréciation de la cour
Sur les motifs de l’exclusion
L’article 18.2 des statuts prévoient que peut être exclu tout associé qui :
— est frappé d’une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d’exercice professionnel d’une durée égale ou supérieure à trois mois ;
— contrevient aux méthodes, procédures et règles de fonctionnement de la société ou aux règles de la profession ;
— ne partage plus avec les autres associés l’affectio societatis, les valeurs et principes de la société ou dont le maintien en qualité d’associé pourrait remettre en cause le partage des risque ou engager la pérennité de celle-ci.
L’associé intéressé doit être, avant toute décision, convoqué à se présenter devant le CODIR par lettre recommandée exposant les motifs invoqués à l’appui de sa demande d’exclusion. L’associé convoqué pourra faire valoir sa défense auprès du CODIR sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Il en résulte nécessairement que la décision d’exclusion ne peut reposer sur des motifs autres que ceux exposés dans le courrier de convocation et sur lesquels l’associé aura été à même de préparer sa défense.
Au cas d’espèce, l’annexe aux lettres de convocation du 23 novembre 2023 relative à la délibération sur la potentielle exclusion de M. [J] (pièces 5 et 6 du dossier de M. [J]), énonçait les manquements suivants :
— non respect des procédures administratives de suivi de l’activité (saisie des feuilles des temps, facturation, ajustement des encours) ayant abouti à l’enregistrement d’ajustements significatifs de 'WIP’ à la baisse en fin d’exercice matérialisant une mauvais gestion des budgets, de l’atterrissage lors de la clôture, et des chiffres globaux de l’ensemble de l’équipe droit économique ;
— sous performance notable tant à titre individuel qu’au niveau de l’équipe droit économique dont il a la responsabilité découlant notamment d’un manque total d’implication afin d’assurer le développement de l’activité ;
— non respect des règles internes, absence de présence au bureau afin de suivre les équipes et assurer le développement de l’activité matérialisant notamment un management insuffisant de l’équipe droit économique aboutissant à de nombreux troubles impactant les avocats et autres membres de l’équipe et pouvant remettre en cause la pérennité de l’équipe droit économique du cabinet.
'Par ailleurs, tout associé de la société KPMG doit partager avec les autres associés l’affectio societatis, les valeurs et principes de la société. Or, il ressort de nombreuses remontées des associés une absence de participation à la vie du partnership de KPMG avocats et des comportements qui ont entraîné un refus de collaboration de nombreux associés.
Ont été constatés également par certains associés et clients des comportements inappropriés dans la gestion des dossiers et la relation client et des insatisfactions de clients d’un point de vue technique, comportements et insuffisances de nature à entraîner des risques réputationnels pour le Cabinet.'
Suivant procès-verbal de la réunion du CODIR du 8 décembre 2023 (pièce 29 du dossier de KPMG Avocats), les griefs suivants ont été retenus pour décider de l’exclusion de M. [J] :
— un sérieux problème d’addiction à l’alcool, addiction qui s’est aggravée au cours des derniers mois. L’état d’ivresse de M. [J] a été constaté à de nombreuses reprises et jugé intolérable par les collaborateurs de l’équipe 'droit économique’ qui ont menacé de démissionner, par d’autres associés qui ne veulent plus avoir de liens professionnels avec lui ainsi que par certains clients (exemple Mobilians) qui ne veulent plus le voir traiter leur dossier ;
— la présence très épisodique au bureau de M. [J] conjuguée à une quasi-impossibilité de le joindre en son absence, a laissé l’équipe droit économique sans management et en grande difficulté ;
— une activité professionnelle et une facturation insuffisantes (400 heures facturées 'saupoudrées’ sur les dossiers par son assistante à sa demande) ;
— des manquements graves et répétés au respect des règles de gestion administrative des clients (non saisie des temps, imputation d’heures non réalisées sur les comptes clients, non ajustement des encours WIP aboutissant à une production négative de 225 000 euros au dernier trimestre de l’exercice clos le 30 septembre 2023).
La question d’une addiction à l’alcool n’ayant pas été visée dans la lettre de convocation, la cour n’examinera pas la réalité de ce grief qui ne pouvait être retenu à l’encontre de M. [J] dans ces conditions.
Pour le surplus, ainsi que relevé par l’arbitre, constituent de justes motifs d’exclusion :
— des performances économiques insuffisantes au regard des coûts de l’équipe (marge brute en baisse de 2022 à 2023 passant de 21% à 11% et ne permettant pas de couvrir a minima les frais généraux du cabient qui représentent entre 23 et 27% du chiffre d’affaires) ainsi que des objectifs fixés par la direction.
— une perte de l’affectio societatis réciproque.
A hauteur d’appel, il convient de rappeler que l’affectio societatis se définit comme une volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’oeuvre commune, chacun participant aux bénéfices comme aux pertes. Cette volonté doit se manifester tout au long de la vie de la société.
Un absentéisme chronique, un désengagement perceptible, des relations dégradées avec les proches collaborateurs caractérisent la perte de cet affectio societatis.
C’est en vain que l’appelant remet en cause la valeur probante des attestations produites par KPMG Avocats – hors celles de MM. [O] et [N], membres du CODIR ayant voté son exclusion – qui comportent toutes les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile, sont précises, circonstanciées, concordantes, font état de faits personnellement constatés par leurs auteurs dans le cadre de leur activité chez KPMG Avocats, faits ayant eu lieu durant l’année 2023 pour l’essentiel, et pour certains corroborés par des échanges de mails avec M. [J] joints.
Or, il résulte des attestations versées aux débats par KPMG Avocats que :
— le grief tenant à l’absentéisme et au manque d’engagement laissant 'l’équipe droit économique sans management et en grande difficulté’ est illustré ou établi par les attestations de :
* M. [K] (pièce 7 du dossier de KPMG Avocats) qui évoque une présence et une disponibilité pour l’équipe de plus en plus réduites et aléatoires, des réunions d’équipe fréquemment annulées ou reportées à la dernière minute, une désorganisation du travail de l’équipe liée à des confusions fréquents entre les dossiers, des réunions internes non tenues, de fréquentes absences non annoncées à des réunions ou visioconférences internes avec des clients ;
* Mme [U] (pièce 8 du dossier de KMPG Avocats) qui évoque des réunions d’équipe du mardi annulées ou reportées à la dernière minute, notamment le 7 novembre 2023, l’annulation la veille pour le lendemain d’une formation auprès de l’EFE en raison du manque de diligences de M. [J] ;
* Mme [Y] (pièce 9 du dossier de KMPG Avocats) qui rapporte la faible voire l’absence de disponibilité de M. [J] dans le cadre d’un dossier où il était seul à avoir eu un contact avec un client et avait demandé une note sans cerner son objet et son absence de réaction face à leurs alertes quant à l’insuffisance professionnelle d’une collaboratrice junior de l’équipe ;
* Mme [P] (pièce 10 du dossier de KPMG Avocats) qui évoque une conférence téléphonique le 7 janvier 2022 à laquelle M. [J] a pris part avec 30 minutes de retard, en interrompant le call sans s’excuser, une absence de réponse de M. [J] à ses mails, appels et SMS sur une proposition de mission devant être adressée au plus tard le 10 juin 2022 qui l’a contrainte à annoncer au client que la 'deadline’ ne serait pas respectée ;
* Mme [A] (pièce 11 du dossier de KPMG Avocats) qui évoque un manque de réactivité dénoncée par un client et un problème de suivi au retour de congés d’été en juillet 2023, un manque de management dans des dossiers obligeant à des relances notamment en juin juillet et septembre 2023, outre l’oubli manifeste d’une audience.
— Le grief grief tenant à des comportements problématiques avec les collaborateurs voire les clients est illustré ou établi par les attestations de :
* M. [K] (pièce 7 du dossier de KPMG Avocats) qui rapporte un incident dont lui ont fait part deux collaboratrices de l’équipe ([F] [A] et [R] [Y]) en février 2023survenu lors d’une conversation téléphonique avec M. [J] au cours de laquelle ce dernier les a insultées ;
* Mme [U] (pièce 8 du dossier de KMPG Avocats) qui indique notamment que lors d’une réunion avec la Rapporteure près l’Autorité de la concurrence, M. [J] était perdu au point que la Rapporteure était agacée et elle-même perdue, ;
* Mme [Y] (pièce 9 du dossier de KMPG Avocats) qui rapporte que dans la cadre du dossier Macif, M. [J] a eu un comportement déplacé avec une collaboratrice lors d’un call interne adoptant un ton très virulent, que lors d’un entretien téléphonique le 9 février 2023 avec elle et [F] [A] à propos des insuffisances d’une collaboratrice junior, M. [J] leur a demandé de '[se] détendre’ indiquant que ce n’était 'que du boulot’ pour ensuite répéter à plusieurs reprises qu’ [elles l’avaient] bien fait chier’ et qu’elles étaient 'quand même des chieuses’ ;
* Mme [P] (pièce 10 du dossier de KPMG Avocats) qui rapporte que lors d’un call organisé le 2 décembre 2022 pour répondre à un appel d’offres, M. [J] a eu un comportement inapproprié en interrompant constamment les intervenants même sur des sujets ne relevant pas de son domaine d’intervention et en tenant des propos incohérents au point que M. [LI], associé en charge de la relation clients avait demandé à ce qu’il n’intervienne plus sur cet appel d’offres ;
* Mme [A] (pièce 11 du dossier de KPMG Avocats) qui évoque un entretien téléphonique avec un client en colère de ne pas voir son dossier avancer (dossier Socohy, juillet/septembre 2023) au cours duquel – avec Mme [Y] – elles avaient dû réexpliquer l’ensemble des éléments du dossier à M. [J] qui ne cessait de se tromper devant le client, mais aussi un manque de suivi avec des avocats locaux dans un dossier en juin 2023 (dossier Jump), et reprend les propos déjà dénoncés par Mme [A] lors d’un entretien téléphonique le 9 février 2023 ;
* M. [QB] (pièce 14 du dossier de KPMG Avocats) qui indique que durant les derniers mois de l’année 2023, il a constaté une absence de communication entre M. [J] et ses équipes notamment dans la phase d’amorçage des projets, par exemple dans le dossierr [QH] où il n’avait rien transmis et pour lequel il a fallu à nouveau expliquer le dossier.
M. [J] ne verse aucune attestation, aucune pièce permettant de démontrer, au-delà de ses seules allégations, la fausseté des griefs qui lui sont imputés au travers de ces témoignages.
Dans ces conditions, la sentence arbitrale sera confirmée en ce qu’elle a dit que l’exclusion de M. [J] était justifiée.
Sur les conséquences de l’exclusion
Les prétentions présentées pour la première fois à hauteur d’appel par M. [J] sont formulées ainsi (éléments soulignés par la cour) :
— Condamner la SELAS KPMG Avocats à verser à [V] [J] la somme cumulant les 30 166 euros mensuels qu’il aurait dû recevoir pour toute la période courant entre son exclusion et la décision de la Cour d’appel à intervenir, à raison de la nullité de son exclusion prise en violation des obligations légales en matière de protection due aux lanceurs d’alerte, déduction faite des sommes éventuellement allouées au titre de son préavis contractuel, avec intérêt légal ;
— Condamner la SELAS KPMG Avocats à restituer à [V] [J] les actions objet de la cession forcée survenue consécutivement à son exclusion, à charge pour lui de restitution du prix de cession alors obtenu.
Dès lors, ces prétentions en paiement des rémunérations depuis l’exclusion et restitution d’actions qui ne sont que la conséquence de celle – soumise à l’arbitre délégué – de voir annuler son exclusion, sont recevables en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Toutefois, la procédure d’exclusion ayant été déclarée régulière et bien fondée, ces demandes ne peuvent être que rejetées.
En revanche, le caractère régulier et bien fondé de l’exclusion ne rend pas sans objet la demande d’indemnisation du préavis qui aurait dû être de 6 mois selon l’article 21 'rupture du contrat’ du contrat d’exercice professionnel de l’avocat associé, et dont M. [J] a été privé.
En l’absence de lien de subordination et de prévision contractuelle, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat ne pouvait intervenir sans préavis – et sans indemnité à ce titre- qu’en cas de force majeure rendant impossible la continuité dudit contrat.
Ainsi que l’a justement retenu l’arbitre les motifs d’exclusion ne rendaient pas impossible le maintien de M. [J] dans le cabinet pendant le préavis de sorte que si KPMG Avocats pouvait éventuellement l’en dispenser, elle ne pouvait l’en priver sans la rémunération afférente.
La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
A hauteur d’appel, KPMG Avocats conteste le calcul de l’indemnité due au titre du préavis considérant qu’elle doit se limiter à la part fixe de la rémunération soit 22 000 euros.
L’indemnité de préavis doit permettre de rétablir l’intéressé dans les droits qui auraient été les siens s’il avait exécuté 6 mois d’activité professionnelle.
KPMG Avocats ne peut tout à la fois prétendre que l’indemnité de préavis doit être limitée à la part fixe du salaire de M. [J] et conclure, en page 5 des conclusions auxquelles elle s’est référée durant l’audience, que :
' La rémunération variable résulte d’un calcul automatique et contractuel qui se présente ainsi :
— 12 % du chiffre d’affaires personnel d'[V] [J] généré par son travail personnel auquel s’ajoute,
— 8 % du chiffre d’affaires généré par son équipe pour la même année.
Contrairement à ce que soutient [V] [J], il ne s’agit nullement de la démonstration « que sa performance financière satisfaisait le cabinet » comme il se plait à vouloir en convaincre la Cour mais d’un simple calcul arithmétique. Ce n’est en effet que si le chiffre d’affaires total de l’équipe, le sien compris, aurait été égal à zéro que cette part variable n’aurait pas été versée.'
Dans ses conditions, sachant que pour l’année 2023, la rémunération annuelle globale de M. [J] s’est élevée à 264 000 euros pour la part fixe et à 98 139 euros pour la part variable, soit un total de 362 139 euros, c’est à bon droit que l’arbitre a fixé l’indemnité de préavis à 181 000 euros soit 6 mois de ladite rémunération.
La décision entreprise sera confirmée sur ce montant.
Sur les autres demandes indemnitaires
Le délégué du bâtonnier a écarté l’indemnisation d’un préjudice lié aux manoeuvres de KPMG Avocats pour empêcher M. [J] de poursuivre son exercice professionnel d’avocat libéral durant 1 mois et demi, considérant que la preuve d’une concurrence déloyale de KPMG Avocats n’était pas rapportée et que M. [J] ne produisait aucune pièce étayant sa demande chiffrée.
Il a également rejeté la demande présentée au titre d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires comparable à celui qui aurait été réalisé en restant chez KPMG Avocats, à tout le moins en réalisant son préavis, et ce durant 5 ans, au motif qu’outre l’absence de faute de KPMG Avocats à l’exception de la brutalité de la rupture déjà indemnisée, les clients n’appartiennent ni à un avocat ni à une structure, qu’ils ont libre choix de leur avocat, qu’au demeurant, de l’aveu même de M. [J], certains client avaient décidé de continuer à travailler avec lui, qu’en tout état de cause, il ne peut être soutenu que M. [J] aurait eu la même activité et la même rémunération pendant plusieurs années.
Position des parties
M. [J] poursuit l’infirmation de la décision dont appel de ces chefs faisant valoir que :
— en même temps que le cabinet se créait, il a monté le pôle 'Droit économique et relations commerciales', aidé par ses deux collaborateurs séniors avec lesquels il travaillait depuis plus de 10 ans ; auparavant, KPMG Avocats ne traitait aucun dossier de la compétence de cette équipe, pour aucun client ; ainsi, depuis cette date et jusqu’à son départ de KPMG Avocats, l’intégralité des clients apportés, développés et gérés par lui en tant qu’unique associé de l’équipe 'Droit économique et relations commerciales’ lui étaient exclusivement attachés.
— lors de sa mise à pied, il a été totalement interdit d’accès à son bureau, à ses e-mails, ses contacts, son agenda, ses dossiers ; un message d’absence a été mis en place indiquant aux personnes lui adressant un e-mail qu’elles pouvaient notamment le joindre sur son portable dont le numéro était rappelé mais était erroné ; cette 'erreur’ n’a été rectifiée que plusieurs jours plus tard, de sorte que ses clients n’avaient plus aucun moyen de le joindre, ni par e-mail puisque sa boîte avait été bloquée par un message d’absence, ni par téléphone ; il n’avait plus accès à sa clé RPVA, pourtant nominative et personnelle, que KPMG Avocats avait cru pouvoir conserver ; ses dossiers ont été répartis entre ses deux collaborateurs qui se sont alors attelés à contacter systématiquement tous ses clients pour leur annoncer son absence, et surtout leur entière disponibilité pour continuer à assurer le suivi de leurs dossiers ; conscient de la fragilité de sa position, et craignant l’avis de l’Ordre qui venait d’être saisi en urgence trois jours auparavant, KPMG Avocats lui a proposé, en lui notifiant son exclusion, 'les moyens suivants lui permettant de poursuivre son activité professionnelle et sa réinstallation pour une durée expirant le 31 janvier 2024' (pièce n°9) mais ces ' propositions’ se sont avérées totalement dépourvues de substance ; à l’issue de l’audience de référé, du 20 décembre 2023, KPMG Avocats a consenti à lui remettre le jour même sa clé RPVA, et s’est engagée à lui restituer sans délai l’intégralité de ses boites mails hébergées sur le serveur de KPMG, son agenda et ses contacts, et à lui remettre une copie de son 'bureau’ qui figurait sur son ordinateur ; cette copie ne lui a cependant été remise sous forme de clé USB que le 24 janvier 2024, après de multiples relances puisque M. [W] n’a jamais transmis la demande correspondante au service informatique ; quant au disque dur censé contenir l’intégralité de ses données, il lui a certes été remis le 22 décembre 2023, mais il était totalement inexploitable ; début janvier 2024, toujours totalement privé de moyens de travailler, il a demandé qu’il puisse au moins être mis en relation avec le service informatique de KPMG et il a fallu trois réunions et au total une quinzaine d’heures de travail à l’informaticien de KPMG pour lui restituer ses données et retrouver au passage ses 1050 contacts personnels dont on lui avait soutenu jusque-là qu’ils n’existaient pas ; il a ainsi été privé de ses données, et donc de travailler ou de joindre ses clients du 29 novembre 2023 au 16 janvier 2024, soit pendant plus d’un mois et demi ; toute initiative de sa part visant à contacter, par des moyens détournés, un quelconque de ses clients démarchés directement par mail par KPMG et qui avaient dans ce contexte pu répondre positivement à la proposition de ce cabinet de succéder à [V] [J] en suite de sa 'disparition', aurait constitué autant d’actes de concurrence déloyale que KPMG Avocats n’aurait pas manqué de lui reprocher à chaque éventuel transfert de dossier.
— en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation a posé une présomption en faveur de la victime selon laquelle un 'préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale’ ; pour déterminer le montant du préjudice indemnisable, la doctrine et la jurisprudence retiennent en outre un raisonnement économique intégrant une situation 'contrefactuelle', correspondant à celle qui se serait produite si le fait générateur ne s’était pas produit ; ainsi, le seul fait que l’arbitre retienne l’existence d’une 'brutalité’ dans la rupture par KPMG Avocats du contrat d’association, qu’il considère qu’il ne s’agissait pas 'd’une méthode normale et acceptable', caractérise une faute de KPMG Avocats comme fait générateur des actes de concurrence déloyale invoqués, indifféremment du fait que cette faute soit indemnisée ou non au titre d’un préjudice moral de ce dernier ; son préjudice résultant des man’uvres de détournement de clientèle mises en 'uvre par KPMG Avocats doit donc être nécessairement réparé, et une telle réparation est due indépendamment de l’appréciation des prétendues fautes qui lui ont été reprochées.
— sans cette clientèle et exclu dans les circonstances brutales décrites ci-dessus, il lui était impossible d’aller démarcher un quelconque cabinet de même dimension en vue d’une éventuelle intégration ; ainsi, après avoir mené toute sa carrière dans des cabinets de dimension internationale comme LPA-CGR, [Adresse 6] ou Winston & Strawn, il n’a eu d’autre choix que de rejoindre à [Localité 12] un ami qui avait un bureau pour l’héberger ; il est donc reparti de zéro.
— son préjudice pour 2024 est constitué par la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires d’au moins 1 million brut ; sur le fondement des principes applicables en matière de perte de chance, et de manière très conservatrice, son préjudice en année 1, c’est-à-dire en 2024, peut être a minima estimé à 400 000 euros net (sur la base, là encore conservatrice, d’une marge de 40%) ; soit, pour les cinq premières années uniquement (il a été associé de KPMG Avocats pendant 5 exercices), et alors que son préjudice se prolongera nécessairement au-delà de 5 ans, un total d’un minimum de 1 638 040 euros.
La société KPMG Avocats est à la confirmation de la décision dont appel et réplique aux conclusions de M. [J] que :
— le projet de protocole transactionnel que M. [J] a refusé de regarder prévoyait en toutes lettres les facilités qui seraient mises en 'uvre pour que tous les clients et collaborateurs qui en manifesteraient l’intention puissent le suivre.
— plus de 98 % de ses prétendus clients qu’il revendiquait au moment d’intégrer KPMG Avocats ne l’ont pas suivi chez KPMG Avocats tant il est patent que les clients sont pour la plupart attachés à un cabinet ; en réalité, 80 % des dossiers du département économique ont été apportés soit ponctuellement par des associés de KPMG France soit par des associés de KPMG Avocats en charge du client dans d’autres domaines, soit par des grands groupes qui font confiance à la 'marque’ plutôt qu’à tel ou tel de ses associés ; de surcroît, pour l’essentiel, ces dossiers et les clients étaient traités effectivement par l’un ou l’autre des collaborateurs du Département qui réalisaient seuls l’essentiel du chiffre d’affaires facturé ; cet état des lieux s’est confirmé quand, interrogés sur le suivi à venir de leurs dossiers, les clients ont fait le choix de les maintenir chez KPMG Avocats pour continuer à être traités par leur interlocuteur habituel qui connaissait le dossier et avait leur confiance.
— M. [J] n’a jamais été empêché de poursuivre son activité professionnelle comme il l’a prétendu. Les clients ont été informés de son départ (sans préciser la raison), par courrier ou courriel, et il leur a été demandé s’ils souhaitaient continuer à être suivi par KPMG ou par M. [J] ; dès le 12 décembre 2023, ce dernier sollicitait la mise à disposition du bureau qui lui avait été proposé et demandait en dernière minute à ce qu’un ordinateur lui soit prêté pour récupérer les données figurant sur l’ordinateur KPMG qui avait été désactivé comme le veut la procédure interne ; le temps que le service informatique KPMG Avocats configure ledit ordinateur, M. [J] était déjà parti ; le 13 décembre 2023, il occupait le bureau mis à sa disposition et récupérait l’ordinateur prêté par KPMG ; c’est mensongèrement qu’il déclare avoir été privé de son téléphone portable professionnel qu’il a conservé, et si sa messagerie professionnelle de KPMG Avocats a été suspendue, il a conservé son téléphone dans lequel, comme d’ailleurs tout à chacun, se trouvent toutes les fiches de ses contacts ; il lui a été remis à cette date une clé comprenant son agenda ainsi que les 915 adresses e-mails reconstituées à partir de ses messages lui permettant de communiquer avec ses clients ; il n’a fait aucune réserve sur le contenu de son agenda ; il se plaint également de n’avoir plus eu accès, un bref moment, à sa clé RPVA alors que celle-ci était conservée par son assistante depuis plus de 10 ans qui possédait son code et qui la gardait chez elle ; les dossiers des clients l’ayant suivi ont été régulièrement transmis par KPMG ; il n’y a donc aucune faute prouvée à l’encontre de KPMG Avocats susceptible de fonder sa demande au titre de la concurrence déloyale.
— il est totalement exclu de considérer que, seul, M. [J] aurait été en mesure de réaliser un million d’euros de chiffre d’affaires chaque année et pendant cinq ans, qui plus est avec une marge de 40% alors que le département atteignait à peine 11% ; l’analyse du chiffre d’affaires de M. [J] généré au cours de l’exercice de 12 mois clos le 30 septembre 2023, démontre qu’à partir des seuls dossiers clairement identifiés, le chiffre d’affaires apporté par les autres associés KPMG au département se chiffre à un minimum de 82%.
Appréciation de la cour
C’est par de justes motifs, que la cour reprend intégralement à son compte que l’arbitre délégué a rejeté les demandes indemnitaires de M. [J] au titre de la 'concurrence déloyale'.
A hauteur d’appel, il sera ajouté que M. [J] a déposé un arrêt de travail valable du 30 novembre 2023 au 2 janvier 2024 (pièce 19 de son dossier) ; qu’il ressort des pièces aux débats qu’un message automatique a été mis en place pour informer ses clients de son absence et des moyens de la contacter ; que si une erreur affectait le numéro de portable indiqué comme étant le sien, elle a été corrigée dès le 1er décembre 2023, étant observé que s’agissant de clients déjà en relation avec M. [J], ils disposaient nécessairement de ses coordonnées ; qu’à la date du 11 décembre 2023, un bureau a été mis à sa disposition dans des locaux appartenant à KPMG Avocats ; qu’à la mi-janvier 2024, il a obtenu du service informatique l’ensemble des éléments qu’il demandait étant observé qu’il ne ressort pas des échanges de mails produits aux débats qu’il y aurait eu une quelconque résistance sur ce point ; qu’à l’inverse, le service informatique a été confronté à des difficultés d’ordre technique pour répondre précisément aux demandes de M. [J].
M. [J] ne rapporte pas la preuve qu’un client désireux de le suivre en aurait été empêché de quelque manière que ce soit ou qu’il n’aurait pas été destinataire des dossiers des clients l’ayant suivi.
Etant rappelé que son exclusion a été jugée régulière et bien fondée, il ne démontre pas en quoi l’absence de réalisation de son préavis l’aurait privé d’une chance, même minime, de démarcher un cabinet de même dimension et ainsi prétendre à une rémunération du même ordre, et encore moins sur cinq années consécutives.
En conséquence, la décision arbitrale sera également confirmée de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer la sentence arbitrale en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [J] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Partant, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KPMG Avocats est bien fondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné à lui verser la somme de 8 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dit M. [V] [J] recevable en son appel,
Rejette la demande de voir écarter des débats les pièces 12, 45, 56, 57 et 62 du dossier de M. [V] [J],
Confirme en toutes ses dispositions la sentence arbitrale dont appel,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées pour la première fois à hauteur d’appel par M. [V] [J] mais l’en déboute,
Condamne M. [V] [J] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [V] [J] à payer à la société KPMG Avocats la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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