Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 juin 2025, n° 22/06417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 avril 2022, N° 20/03918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
mm
N° 2025/ 210
N° RG 22/06417 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKRW
[T] – [L] – [M] [Z]
C/
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03918.
APPELANTE
Madame [T] – [L] – [M] [Z]
née le 10 Septembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [E] [F]
né le 28 Avril 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [E] [F] et Mme [T] [Z] se sont mariés le 14 mars 1994 sous le régime de la séparation de biens et ont acquis en indivision, à raison de la moitié chacun, un terrain bâti sis à [Localité 5] consistant sur lequel se trouve une maison individuelle à usage d’habitation. De leur union sont nés trois enfants.
Suite à l’initiation d’une procédure de divorce, par ordonnance de non-conciliation en date du 5 octobre 2006, la jouissance gratuite du domicile conjugal a été attribuée à Mme [Z].
Le 27 février 2007, ne pouvant financièrement entretenir le bien, aux termes d’un accord transactionnel, Mme [Z] a renoncé à cette jouissance gratuite et l’a transférée à M. [F], contre le versement d’une indemnité mensuelle de 300 euros et l’ engagement d’ assumer l’ensemble des charges et impôts et, d’autre part, qu’en cas de location avec bail supérieur à un an, Mme [Z] percevrait la moitié des loyers.
Le 3 juillet 2007, Mme [Z] a fait donation à ses trois enfants, indivisément à raison de 1/3 chacun de la nue-propriété sur sa moitié indivise, tout en se réservant l’usufruit.
Le même jour, par acte authentique, M. [E] [F] et Mme [T] [Z] ont procédé entre eux au partage de l’usufruit ; que sur l’ actif net de 106 000 euros, l’acte stipule en page 7 que la soulte revenant à Mme [Z] est de 53 000 euros.
Le 29 septembre 2020, Mme [T] [Z] a fait assigner M. [E] [F] afin de voir constater la validité des accords transactionnels du 27 février 2007, de le voir condamné à payer la somme de 85 200 euros correspondant à la période de mars 2008 jusqu’au mois de janvier 2020, outre 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevable Mme [T] [Z] en ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [E] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que Mme [Z] ne rapporte aucune preuve du caractère indépendant des deux documents signés le 27 février 2007, qu’elle a perdu la totalité de sa part de propriété sur le bien litigieux en donnant la nue-propriété à ses enfants et en cédant l’usufruit à M. [F] et qu’elle n’a donc pas qualité pour solliciter de quelconques sommes relativement à la jouissance du bien postérieurement au 3 juillet 2007. Par ailleurs, la somme de 53 000 € a été payée par la comptabilité du notaire ce qui met obstacle à toute contestation de ce chef.
Par déclaration du 2 mai 2022, Mme [T] [Z] a interjeté appel du jugement.
Constatant l’existence d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 25 avril 2022 le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 29 novembre 2022, ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette plainte.
En l’absence de production de pièces justifiant le maintien de la plainte, l’affaire a été rappelée à l’audience du 31 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions au fond, transmises et notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, Mme [T] [Z] demande à la cour de :
vu l’article 1128 du code civil ;
vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
vu les pièces ;
vu la jurisprudence ;
in limine litis :
— constater la constitution de partie civile de Mme [Z], en date du 25 avril 2022, pour escroquerie, faux et usage de faux
— constater l’intérêt de l’issue de cette procédure pénale vis-à-vis de la procédure pendante devant la cour d’appel de céans, en ce qu’elle mettra à jour l’intérêt à agir de Mme [Z] dans la présente instance
en conséquence :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction pénale
au fond :
— constater le défaut de paiement de M. [F] en violation de l’accord transactionnel conclu avec Mme [Z] le 27 février 2007
en conséquence :
— condamner M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 18 000 euros correspondant à 300 euros mensuels de juin 2017 à juin 2022 (en application de l’accord transactionnel visant la jouissance exclusive par l’intimé de la villa, et des terrains indivis) ;
— condamner M. [F] à verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens et frais d’instance.
Mme [T] [Z] fait valoir que :
— elle s’inscrit en faux contre l’acte de partage du bien immeuble indivis dont se prévaut la partie adverse, et contre la procuration comprise dans l’acte de partage puisqu’elle n’a jamais donné procuration pour l’acte de partage versé par la partie adverse, dont elle n’avait pas connaissance avant d’être assignée par M. [F] devant le tribunal de grande Instance de Nice, le 28 août 2019, en licitation-partage de terrains indivis ; la procuration donnée au notaire n’avait pour but que de faire établir un acte de donation de sa quote-part, en nue-propriété sur le bien indivis, au profit de ses enfants';
— Me [S] n’a communiqué que la procuration pour la donation de sa quote-part en nue-propriété à ses enfants';
— le tribunal judiciaire de Nice, dans son jugement du 11 avril 2022, a constaté la donation de la nue-propriété à ses trois enfants et le fait qu’elle se soit réservé l’usufruit sa vie durant ; elle n’avait donc aucun intérêt à céder sa quote-part en usufruit au profit de M. [F] et l’acte a été rédigé sans son consentement d’autant plus qu’elle était à l’étranger aux mois de juin et juillet 2007';
— elle n’a jamais reçu versement de la somme de 53 000 € prévue dans l’acte de partage, qui devait prétendument intervenir en règlement de la cession de sa quote-part en usufruit sur le bien immeuble indivis';
— elle a demandé la nullité de la cession qui a eu lieu le 3 juillet 2007 au profit de M. [F], et de la procuration en vertu de laquelle elle serait intervenue, dans une instance distincte, pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qu’elle a introduite par déclaration d’appel en date du 13 décembre 2021 (RG n°21/17467)';
— la qualité de faux des actes opposés par l’adversaire (procuration et acte de liquidation-partage), qui pourra être mise en lumière par l’instruction dans cette instance distincte au pénal ne pourra qu’amener la cour de céans à reconnaître la qualité à agir de l’appelante, en exécution de l’accord transactionnel conclu par les parties, le 27 février 2007';
— l’accord amiable du 27 février 2007 prévoit qu’en échange de la jouissance exclusive de la villa et des terrains, M. [F] devait verser une somme mensuelle de 300 euros et, en cas de location du bien pour une période supérieure à un an, la moitié du loyer. Celui-ci indique dans ses conclusions qu’il s’agissait d’un acte permettant l’aménagement de la situation dans l’attente de la signature des actes de partage à venir mais si tel avait été le cas cela aurait été indiqué dans l’acte, ce qui est mensonger et dont la preuve contraire est apportée par les pièces fournies';
— M. [F] reconnaît qu’il ne s’est jamais acquitté de l’obligation qui lui incombait en vertu de cet accord transactionnel et, contrairement à ce qu’il affirme, la mise en demeure du 21 octobre 2019 démontre la volonté de Mme [Z] d’obtenir sa part du règlement';
— cet acte est à durée indéterminée et l’article 1215 du code civil ne s’applique pas et n’avait donc pas besoin de faire l’objet d’une reconduction';
— au-delà du fait que la somme de 53 000 euros n’a jamais été versée, et que cette cession est intervenue à son insu le plus total, la thèse servie par M. [F] ne tient pas puisque cela impliquerait que le versement de cette somme l’aurait délié de ses engagements de payer la somme mensuelle de 300 euros et du versement de la moitié des loyers alors que ce sont des engagements distincts du paiement de la soulte.
Par conclusions distinctes du 3 octobre 2022, Madame [Z] a soulevé une exception d’incompétence.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 25 août 2022, M. [E] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a dit que Mme [Z] n’a pas qualité pour solliciter de quelconques sommes relativement à la jouissance du bien acquis en indivision à Saint Martin du Var, à la suite de sa perte totale de propriété sur ledit bien,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de Procédure Civile,
en toute hypothèse,
— juger irrecevable l’action de Mme [Z] pour prescription,
mais encore,
— rejeter les demandes de Mme [Z] en raison d’une absence de tacite reconduction,
y ajoutant,
— condamner Mme [Z] à payer en plus à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] [F] réplique que :
— l’accord du 27 février 2007 prévoit la donation de la moitié indivise de Mme [Z] à ses enfants et le partage de l’usufruit ; cet accord a été conclu entre les parties afin d’aménager leur situation respective en l’attente de la signature des actes de partage à venir, ces derniers ayant été signés en la forme authentique dès le mois de juillet 2007.
— par actes authentiques en date du 3 juillet 2007, Mme [Z] a en effet fait donation de sa moitié indivise de la nue-propriété du bien commun à ses enfants et a cédé l’usufruit de ce même bien immobilier à M. [F], en contrepartie du versement d’une soulte de 53 000 euros afin de remplir Mme [Z] de ses droits.
— l’acte du 27 février 2007 était intimement lié à sa qualité de propriétaire indivis et elle ne l’est plus depuis le 3 juillet 2007, ce faisant elle n’a plus de qualité à agir et est irrecevable en son action.
— conformément aux dispositions des articles 2224 et 2236 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile l’action de Mme [Z] est prescrite depuis le 20 novembre 2017, soit 5 ans après leur divorce.
— subsidiairement, l’article 1215 du code civil le contrat du 27 février 2007 ne saurait avoir été reconduit tacitement jusqu’à aujourd’hui puisqu’il n’y a pas de clause de reconduction tacite et que l’acte prévoit que l’accord « sera renouvelé chaque année selon la volonté des parties ». Ainsi, Mme [Z] n’a jamais réclamé le versement de la somme de 300 euros puisque l’acte n’avait vocation qu’à aménager la situation dans l’attente de l’acte du mois de juillet 2007.
L’instruction a été clôturée le 18 mars 2025.
MOTIVATION':
Sur l’ exception d’ incompétence ':
Par conclusions du 3 octobre 2022, adressées à la cour, l’appelante a également soulevé l’ incompétence de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, qui a rendu le jugement frappé d’appel, en demandant le renvoi de l’affaire devant le juge aux affaires familiales de cette même juridiction.
Toutefois, cette exception aurait dû être invoquée in limine litis avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond et en tout cas, à hauteur d’ appel, simultanément avec la demande de sursis à statuer, en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Sur le sursis à statuer':
Le conseiller de la mise en état a fait droit à l’exception de sursis à statuer, en l’état de la plainte pénale déposée par Mme [Z] pour faux et usage de faux. Cependant depuis cette décision aucun élément nouveau n’a été porté à la connaissance de la cour quant au circuit suivi par cette plainte et le traitement dont elle a fait l’objet. Il n’est ainsi pas précisé si une instruction est en cours, si une décision de non-lieu ou de renvoi a été rendue et si une juridiction de jugement a été saisie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de renouveler le sursis à statuer.
Sur l’étendue de la saisine de la cour au fond ':
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis, au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer ledit jugement.
Or, le dispositif des conclusions de l’appelante, sur le fond, ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement des chefs critiqués dans la déclaration d’appel, alors que des prétentions indemnitaires sont formulées. si bien que la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires':
Partie perdante, Madame [Z] est condamnée aux dépens d’appel,
L’équité justifie sa condamnation à payer à M. [F] une somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z],
La déboute de sa demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
La condamne aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [Z] à payer à M. [E] [F] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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