Rejet 28 septembre 2016
Cassation partielle 28 septembre 2016
Cassation partielle 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er avr. 2015, n° 12/09373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2012, N° 10/10115 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 Avril 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09373
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section industrie- RG n° 10/10115
APPELANT
Monsieur X C
Neyrieux
XXX
représenté par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocate au barreau de PARIS, E1355
INTIMEE
SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI) venant aux droits de la SA Air Liquide
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, P0461,
PARTIE INTERVENANTE :
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocate au barreau de PARIS, E1355
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente de la chambre
Madame J K, Conseillère
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X C a été engagé le 1er juillet 1992 par la SA Air Liquide en qualité d’ouvrier polyvalent de Parc, coefficient 175 , selon la classification des emplois issus de la convention collective nationale des industries chimiques.
En mai 2011, les activités opérationnelles de la société Air liquide SA ont été filialisées et c’est dans ce cadre que le contrat de travail de M. X C a été transféré à la filiale Air Liquide France Industrie dite ci-après ALFI.
La société exerce une activité de gaz pour l’industrie, la santé, l’électronique et l’environnement et emploie plus de 10 salariés.
Il occupe depuis le 14 novembre 1994 le poste d’opérateur de conditionnement et est en mi-temps thérapeutique depuis septembre 2013.
M. X C est titulaire d’un mandat syndical de la CGT depuis 1996 date qui a été validée conjointement avec l’employeur lors des négociations.
Soutenant avoir été victime de discrimination syndicale et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre d’un préjudice financier et moral,, M. X C a saisi le 29 juillet 2010 le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 26 juin 2012, a:
' débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes
' débouté la société de sa demande reconventionnelle
' condamné solidairement les parties aux entiers dépens
M. X C a régulièrement formé appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour d’appel de :
' constater la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 juin 2012;
' infirmer, à titre subsidiaire, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes;
' dire et juger qu’il a été victime de discrimination syndicale;
' fixer au 1er janvier 2009 son coeffcient à 225 et son salaire de base hors ancienneté à 2.022 € bruts;
— dire que ce salaire devra être majoré annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de salarié à laquelle il appartient, déduction faite des augmentations individuelles et générales dont il a bénéficié ;
' fixer au 1er janvier 2013 son coefficient à 235 ;
' condamner la société ALFI au rappel de salaire correspondant avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
' ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés à partir de janvier 2009, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours en suite à la notification de la décision à intervenir;
' condamner la société ALFI à lui verser les sommes de:
' 22 629,10 € au titre du préjudice financier subi
' 20 000 € en réparation du préjudice moral subi
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des accords relatifs au droit syndical en vigueur au sein de l’entreprise et des dispositions conventionnelles
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
' condamner la société ALFI aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels
La société ALFI, venant aux droits de la société Air Liquide, a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris
' rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. C
' condamner M. C à lui verser la somme 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux dépens.
La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de :
' constater la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 juin 2012,
' à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
' condamner in solidum les sociétés ALFI, Z, et A à verser au profit de la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT les sommes de:
' 10 000 € au titre du préjudice moral et financier, direct ou indirect
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner in solidum les sociétés ALFI, Z, A aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement du conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
M. C soutient que le jugement du conseil de prud’hommes du 26 juin 2012 a été rendu le soir même de l’audience, sans aucun examen des dossiers, qu’il est identique à celui concernant les dix autres salariés et qu’il ne comporte aucune motivation.
Le jugement du 26 juin 2012 ne mentionne, au titre des motifs de la décision, que la phrase suivante : «'Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l’observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes.'»
Il en résulte que cette décision n’est pas motivée. Il convient en conséquence d’en prononcer l’annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l’affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l’espèce de son droit d’évocation en application de l’article 568 du code de procédure civile.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article’L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. C soutient que l’analyse du panel des comparants, élaboré conjointement par le syndicat CGT et la direction, révèle une inégalité de traitement au regard de la moyenne des salaires des salariés qui le composent, affirmant que seul le calcul via la moyenne permet une approche globale et réaliste de la situation salariale de chacun. M. C fait valoir en outre que les graphiques élaborés à partir de ce panel démontrent que le déroulement de sa carrière a cessé de suivre celui des autres agents dès que son engagement syndical est devenu visible.
M. C souligne par ailleurs qu’en comparaison avec les fourchettes de salaire de l’ensemble des salariés de la société étant comme lui au coefficient 205 au 31 décembre 2008, il bénéficie d’un salaire inférieur de 3% à la médiane, et qu’il reste près de trois fois plus longtemps que les autres dans chaque coefficient.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. C a été embauché au salaire mensuel de base de 1.143,37 € brut sur 13 mois, soit une moyenne de 1.238,65 € brut par mois. Il est établi que la date à partir de laquelle la société ALFI ne pouvait ignorer l’engagement syndical de M. C a été conjointement validée par la direction et l’organisation syndicale CGT, à savoir l’année 1996
M. C verse aux débats des tableaux mentionnant les fourchettes de salaire par catégorie d’emploi et par coefficient, au 31 décembre 2008 faisant ressortir que la médiane des salaires des ouvriers relevant de la convention collective de la chimie se trouvant comme lui à cette date au coefficient 205 s’élève à 24.336 € sur 13 mois. En 2008, M. C a bénéficié d’une rémunération annuelle sur 13 mois de 23.608 €.
Il y a toutefois lieu de souligner que cette comparaison est inopérante dans la mesure où M. C ne saurait invoquer une discrimination en se comparant à l’ensemble des salariés de la société, fondée sur une médiane, alors que rien ne permet d’établir si les salariés auxquels il se compare se trouvent dans une situation identique à la sienne, que ce soit en terme d’ancienneté ou de qualification. Il convient de rappeler à cet égard qu’une différence de traitement entre les salariés d’une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l’article L.1132-1 du code du travail précité, des salariés qui ne se trouvent pas dans une situation identique pouvant percevoir des salaires différents.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. C, qui a été embauché en 1992 au coefficient 175, est passé en 1995 au coefficient 190 et au coefficient 205 en 2003. Il communique le rapport 2008 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes mentionnant l’ancienneté moyenne des salariés au sein de chaque coefficient, à savoir trois ans pour le coefficient 190 et trois ans au coefficient 205, ce dont il résulte qu’il est resté près de trois fois plus longtemps dans les coefficients175 et 190 que la moyenne des salariés. Toutefois, M. C se compare là encore à l’ensemble des salariés de la société, sans distinction entre ceux qui pourraient se trouver dans une situation identique à la sienne et les autres.
Il n’est pas contesté qu’un panel de comparaison a été conjointement établi au cours de l’année 2009 par la direction et la CGT, rassemblant des salariés ayant des caractéristiques comparables à celles du salarié dont la situation est examinée, à savoir :
' une embauche au même coefficient
' une ancienneté et un âge comparable
' une qualification à l’embauche similaire
' une appartenance au même département Air Liquide.
M. C a ainsi bénéficié d’un panel de comparaison comprenant 7 salariés. Il en résulte qu’en 1995, soit un an avant le début de ses activités syndicales, quatre de ces 7 salariés bénéficiaient d’une rémunération plus importante que lui. En 2008, alors qu’il bénéficiait d’un salaire de 1.816 € et du coefficient 205, 6 de ces 7 salariés étaient mieux rémunérés que lui, l’un était au coefficient 190, deux autres comme lui au coefficient 205, et les quatre restant à des coefficients plus élevés (deux au coefficient 225, un au coefficient 235, et un au coefficient 275). La moyenne des salaires des 7 salariés composant le panel s’élevait en 1995 à 1.336,57 € et en 2008 à 2.021,71 €. Ce mode de calcul doit être retenu en ce qu’il permet de tenir compte des niveaux de rémunération de chacun, les plus bas comme les plus hauts, et intègre donc de façon concrète les évolutions professionnelles de chacun, alors que le fait de retenir, comme le suggère l’employeur, le salaire médian, revient à éliminer les salaires les plus bas ainsi que les plus hauts, ce qui ne permet pas de refléter la diversité des possibilités d’évolution.
M. C percevait donc en 1995 une rémunération inférieure de 8,57 € à la moyenne des salariés du panel, et en 2008 d’une rémunération inférieure de 205,71 € à cette moyenne.
Il y a lieu de relever en outre qu’entre 1992 et 1995, il a bénéficié d’une augmentation de 185 €, soit 61,67 € par an, et qu’entre 1995 et 2008, il a bénéficié d’une augmentation de 488 €, soit 37,54 € par an.
Il en résulte bien qu’à partir du moment où ses activités syndicales ont été connues de son employeur, la situation de M. C, tant en terme de coefficient que de rémunération, s’est détériorée, ne connaissant pas la même évolution que les autres salariés du panel. M. C établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
La société ALFI conteste toute discrimination syndicale dans l’entreprise. Elle expose que 348 salariés sont élus et/ou mandatés, et que seuls 9 d’entre eux se prétendent discriminés. La société ALFI soutient qu’aucun d’eux n’est le plus mal placé au sein de son panel de comparant, qu’ils sont au niveau ou proches de la médiane, qu’aucun arrêt ou ralentissement de leur évolution professionnelle n’est perceptible ou notable depuis que la date de leur appartenance syndicale a été connue. Elle précise que la politique de rémunération repose sur trois principes : la performance, la fonction et le marché, les contributions des collaborateurs étant évaluées chaque année.
La société ALFI fait valoir que M. C gomme totalement toute analyse de la performance, alors que le niveau de performance des représentants du personnel est inférieur à celui de l’ensemble des salariés.
Elle explique la différence de traitement telle qu’elle résulte de l’analyse du panel par le fait que les performances de M. C ne sont évaluées qu’à la note C ou D sur une échelle de A à E, et qu’à plusieurs reprises, il a été relevé qu’il n’avait pas réalisé, ou n’avait réalisé que partiellement, les objectifs fixés. Elle ajoute avoir constaté à de multiples reprises le manque de productivité et de professionnalisme de M. C, son refus d’accepter les règles de sécurité et les horaires de travail, sans compter de graves problèmes de comportement. A cet égard, la société ALFI fait valoir qu’elle a notifié à M. C, à compter de 2004, un avertissement, une mise à pied, une mise en garde, et un rappel à l’ordre, qu’il a fait l’objet d’une mutation disciplinaire en 2006, ainsi que d’un courrier de recadrage et d’un rappel à l’ordre en 2014.
A la lecture des compte-rendus d’évaluation individuelle de M. C, il apparaît qu’en 1995, il a bénéficié d’une appréciation générale globalement bonne, sans que sa performance ne fasse l’objet d’une évaluation de A à E, ni qu’il soit fait mention d’objectifs non réalisés ou partiellement réalisés. Il en va de même pour l’année 2004, qui fait toutefois état de points à faire progresser (essentiellement en termes de respect des règles de sécurité, des procédures, de l’organisation et des consignes). Les compte-rendus d’évaluation pour les années 2005, 2006 et 2007 ne mesurent pas davantage la performance de M. C sur une échelle de A à E, mais précisent qu’en 2005, deux objectifs n’ont pas été réalisés, deux ne l’ont été que partiellement, et un l’a été ; qu’en 2006, tous les objectifs ont été réalisés ; et qu’en 2007, quatre objectifs n’ont pas été réalisés mais les cinq autres l’ont été. Seul le compte-rendu d’évaluation du mois de juillet 2009 comporte l’évaluation de la performance de M. C, qui est jugée «'bonne'», ce qui correspond à la lettre C.
Ces éléments ne permettent donc pas d’établir la réalité du manque de productivité et de professionnalisme allégués. En outre, faute pour l’employeur de verser aux débats des pièces permettant de connaître les performances des autres salariés faisant partie du panel précité, les seuls compte-rendus d’évaluation de M. C ne constituent pas un élément probant pour établir que la différence de rémunération entre lui et les autres salariés avec lesquels il est comparé dans le cadre du panel se trouve justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société ALFI communique l’avertissement notifié à M. C le 24 mars 2004 au motif qu’il ne s’est pas conformé aux règles de sécurité, le courrier du 14 avril 2004 lui notifiant sa mise à pied de trois jours en raison du non respect des procédures de conditionnement, ayant entraîné une détérioration d’une rampe, sans en avoir averti sa hiérarchie, le courrier de rappel à l’ordre du 27 janvier 2005 pour avoir changé de poste sans autorisation, ainsi que les courriers de 2006 faisant état de sa mutation au sein d’un autre établissement en raison des incidents survenus sur son poste à Miribel. Il y a lieu de souligner qu’il s’agit de quatre incidents, qui sont survenus alors que M. C bénéficiait d’une ancienneté de 23 ans dans l’entreprise, et que la société ne prétend ni ne démontre que les autres salariés du panel seraient exempts de tout incident disciplinaire.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. C sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination syndicale est ainsi établie.
Aux termes de l’article L.1134-5 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Dès lors que le salaire mensuel moyen résultant de l’étude du panel s’élève au 31 décembre 2008 à la somme de 2.021,71 €, et le coefficient moyen à 225, il convient de fixer le salaire de M. C à compter du 1er janvier 2009 à la somme de 2.021,71 € et son coefficient à 225, et de condamner la société ALFI au rappel de salaire en découlant.
M. C demande que ce salaire soit majoré des augmentations annuelles moyennes perçues par la catégorie du salarié, et que son coefficient soit fixé à 235 à compter du 1er janvier 2013, sans autre précision, et sans développer aucun argument à l’appui de ces demandes, alors même qu’il résulte des développements qui précèdent que la comparaison effectuée par M. C à ce sujet, avec l’ensemble des salariés de sa filiale, est inopérante. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ces demandes.
En outre, s’agissant d’une fixation de salaire et de coefficient et d’une condamnation au rappel de salaire consécutif à ces fixations, dont le montant n’est pas fixé, ces dispositions ne peuvent être assorties d’une astreinte.
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’elle a eu pour M. C telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment du manque à gagner mensuel en terme de rémunération à compter de son engagement syndical en 1996 jusqu’au 31 décembre 2008, le préjudice en résultant pour lui doit être évalué à la somme de 17.382,50 €, ainsi que la somme de 5.214,75 € au titre de l’incidence sur la retraite, soit la somme totale de 22.597,25 €, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur la demande indemnitaire afférente de la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT
La Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT qui, nonobstant ce que soutient l’intimée, est valablement représentée par son secrétaire fédéral – M. B – habilité sur le fondement de l’article 29 de ses statuts à agir en justice «chaque fois que la FNIC CGT a un intérêt à agir», a subi, au sens des articles L2131-1 et L.2132-3 du code du travail, en raison des agissements de discrimination syndicale au détriment de M. Y, «un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession» qu’elle représente.
La société A sera en conséquence condamnée à payer au syndicat FNIC CGT, partie intervenante volontaire en cause d’appel, la somme indemnitaire à ce titre de 3.000 € avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur le préjudice moral
M. C, qui soutient avoir été victime de la part de son employeur d’une marginalisation en raison de ses activités syndicales, ainsi que d’une dévalorisation face aux autres salariés qui constituent la base des électeurs, ce qui aurait pu mettre gravement en cause sa santé, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, et permettant d’établir l’existence d’un quelconque préjudice à ce titre.
En conséquence, M. C sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la violation de l’accord d’entreprise
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur qui ne respecte pas les dispositions conventionnelles et accords d’entreprises s’imposant à lui manque à cette obligation, et est tenu de réparer le préjudice en résultant.
M. C soutient que la société ALFI n’a pas respecté l’accord d’entreprise sur le droit syndical, qui dispose en son article 5 que «'l’engagement syndical et de représentation du personnel ne doit pas empêcher, modifier ou ralentir l’évolution professionnelle en terme de promotion et de salaire'», et en son article 11 que «'la moindre disponibilité d’un salarié mandaté ne doit pas intervenir dans l’évaluation par sa hiérarchie de la performance réalisée'».
La société ALFI souligne qu’aux termes de l’accord de droit syndical signé le 11 septembre 2002 entre la direction et les organisations syndicales représentatives, dont la CGT, la direction s’est engagée à ce que le pourcentage de représentants promus et/ou augmentés ne soit pas inférieur à celui obtenu pour l’ensemble des salariés.
Compte tenu des développements qui précèdent, il est cependant établi que l’article 5 de l’accord d’entreprise n’a pas été respecté à l’égard de M. C.
Il convient donc de condamner la société ALFI à verser à M. C la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise des bulletins de salaires rectifiés
Il y a lieu d’ordonner la remise des bulletins de salaire conformes à la présente décision à compter du 1er janvier 2009, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil, laquelle est de droit.
La société ALFI sera condamnée à verser à M. C la somme de 2.000 € et au syndicat FNIC CGT celle de 600 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ANNULE le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juin 2012 ;
EVOQUE l’affaire et statuant,
FIXE à compter du 1er janvier 2009 le salaire de base de M. C à la somme de 2021,71 € brut et son coefficient à 225 ;
CONDAMNE la société ALFI au rappel de salaire en découlant avec intérêts de droit à compter du 25 août 2010 ;
DÉBOUTE M. C de sa demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE la société ALFI à verser à M. C les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
' 22.597,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination
' 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect de l’accord d’entreprise
CONDAMNE la société ALFI à payer au syndicat FNIC CGT la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la remise des bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2009 conformes à la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la société ALFI à verser à M. C la somme de 2.000 € et au syndicat FNIC CGT la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. C du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ALFI aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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