Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 13 mai 2025, n° 21/07803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 1 septembre 2021, N° 18/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07803 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 18/00185
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJC2A en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMES
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, toque : 102
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL, en présence de Anjelika PLAHOTNIK, greffière
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] a été engagé par la société Friskies France, aux droits de laquelle vient la société Nestle Purina Petcare France, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1987 en qualité de promoteur de vente.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la chimie et la société employeur occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 31 décembre 2015, la société Nestle Purina Petcare France a cédé sa branche d’activité « accessoires » à la société [T] [B], filiale française du groupe [T] [B], avec transfert des contrats de travail inhérents.
Début janvier 2016, la société Nestle Purina Petcare France a informé les salariés du transfert de leurs contrats de travail sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail.
Lors de cette cession, M. [R] était représentant de la section syndicale Unsa depuis le 3 septembre 2015.
Par décision du 15 janvier 2016, l’inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [R], salarié protégé.
Il est constant que M. [R] est devenu salarié de la société [T] [B] à compter du 1er février 2016.
Le 26 avril 2016, des élections professionnelles ont eu lieu et M. [R] a été élu en qualité de membre du comité d’entreprise de la société [T] [B].
Le 11 mars 2016, M. [R] a saisi le tribunal administratif de Melun pour contester le transfert de son contrat de travail.
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’inspection du travail qui avait autorisé le transfert du contrat de travail de M. [R] à la société [T] [B].
Par arrêt du 19 février 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la société Nestlé Purina Petcare France aux fins d’annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun.
Le 27 avril 2017, la société [T] [B] a informé les trois salariés concernés par le transfert des contrats de travail, dont M. [R], du fait qu’elle prenait acte de la rupture de leurs contrats de travail. Le 30 mai 2017, la société [T] [B] a notifié à M. [R] la rupture de son contrat à effet au 5 avril 2017.
Les 24 avril et 12 mai 2017, la société Nestlé Purina Petcare France a proposé deux postes à M. [R] qu’il a refusés.
Le 12 juin 2017, M. [R] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Meaux de demandes dirigées contre la société Nestlé Purina Petcare France, laquelle a repris le versement de la rémunération du salarié.
Le 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [T] [B] et Maître [C] [D] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 juin 2018, le tribunal de commerce de Melun a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Scp [C] [D], prise en la personne de Maître [C] [D], en qualité de liquidateur. La Selarl MJC2A est venue aux droits de la SCP [C] [D].
Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, le 10 septembre 2018, de demandes dirigées à l’encontre de la société [T] [B], prise en la personne de son mandataire liquidateur. La société Nestlé Purina Petcare France est intervenue à l’instance.
Par jugement du 1er septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [R] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] [B] au bénéfice de M. [R] les sommes de :
* 6.518,58 euros au titre d’indemnité de préavis,
* 28.246,31 euros au titre d’indemnité de licenciement,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens, listés à l’art 695 du code de procédure civile,
— dit que la société Nestlé Purina Petcare France est hors de cause,
— rejeté l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail à titre subsidiaire, vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues sous déduction des sommes versées,
— exclu de l’opposabilité à l’AGS la créance fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté les autres parties de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [T] [B], a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la liquidation de la société [T] [B] des indemnités de rupture, mis hors de cause la société Nestlé Purina Petcare France, débouté Maître [D] de ses demande reconventionnelles.
— statuant à nouveau, communiquer l’arrêt au parquet et juger que le transfert des contrats de travail est nul.
En conséquence,
A titre principal :
— juger que le contrat de travail de M. [R] n’a pas été transféré à la société [T] [B].
— juger que M. [R] est resté salarié de la société Nestlé Purina Petcare France.
— juger que le reclassement, la rupture du contrat de travail et ses conséquences sont imputables uniquement à la société Nestlé Purina Petcare France.
— rejeter toutes les demandes dirigées contre Maître [D] en qualité de liquidateur de la société [T] [B].
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes fondées sur la nullité du licenciement et sur la violation du statut protecteur, en ce qu’elles sont dirigées contre la liquidation judiciaire de la société [T] [B], sont infondées et les rejeter.
— en tout état de cause, condamner la société Nestlé Purina Petcare France à garantir intégralement Maître [D] en qualité de liquidateur de la société [T] [B] de toutes fixations au passif.
A titre reconventionnel :
— condamner chaque salarié à 10.000 euros pour procédure abusive, au profit de Maître [D] en qualité de liquidateur de la société [T] [B].
— condamner tout succombant à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [D] en qualité de liquidateur de la société [T] [B].
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement si par impossible la cour devait écarter la qualification de licenciement nul, en ce que le conseil de prud’hommes a dit que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que le conseil a ordonné de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] [B] à son bénéfice les sommes suivantes : 6.518,18 euros à titre d’indemnité de préavis, 28.246,31 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens listés à l’article 695 du code de procédure civile, en ce que le conseil a dit le jugement opposable à l’AGS, en ce que le conseil a exclu, de l’opposabilité à l’AGS, la créance fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que le conseil a débouté les organes de la procédure collective et l’AGS CGEA de l’ensemble de leurs demandes, en ce que le conseil a prononcé la mise hors de cause de la société Nestlé Purina Petcare France.
— réformer le jugement en ce que le conseil l’a débouté de ses autres demandes, en ce que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de qualifier la rupture de son contrat de travail, en licenciement nul, en ce que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] [B] la somme de 651,81 euros au titre des congés payés afférents au paiement de l’indemnité de préavis, en ce que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] [B] la somme de 53.789,83 euros à titre de dommages-intérêts dus en raison de la violation du statut protecteur de l’intéressé, en ce que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] [B] la somme de 78.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant, à titre principal de la nullité de la rupture de son contrat, à titre subsidiaire de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat, en ce que le conseil de prud’hommes a limité la garantie de l’AGS sur la base du plafond 5.
Statuent à nouveau :
A titre principal,
— qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul.
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] [B] la somme de 651,81 euros au titre des congés payés afférents au paiement de l’indemnité de préavis.
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] [B] la somme de 53.789,83 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la violation du statut protecteur de l’intéressé.
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] [B] la somme de 78.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant à titre principal de la nullité de la rupture du contrat, ou subsidiairement, de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait réduire le montant de l’indemnité de licenciement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] [B], la somme de 912,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— déclarer commune et opposable à l’AGS-CGEA la décision à intervenir à titre principal dans la limite du plafond 6, à titre subsidiaire dans la limite du plafond 5.
— condamner l’AGS-CGEA à garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] [B], à titre principal dans la limite du plafond 6, à titre subsidiaire, dans la limite du plafond 5.
— débouter les organes de la procédure collective et l’AGS-CGEA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner les organes de la procédure collective à lui verser la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens des instances.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, l’Ags Cgea de [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer les jugements entrepris.
— débouter les salariés de leurs demandes à l’égard de la société [T] [B].
A défaut, vu l’article L 1235-3 du code du travail :
— réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au minimum légal.
— dire ce que droit sur les préavis et indemnités pour licenciement.
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues.
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail à titre subsidiaire.
— vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues sous déduction des sommes versées,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— exclure de l’opposabilité à l’Ags l’astreinte.
— vu l’article L.621-48 du code de commerce, rejeter la demande d’intérêts légaux.
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Ags.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, par l’ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a notamment constaté la caducité de la déclaration d’appel du 10 septembre 2021 à l’égard de la société Nestlé Purina Petcare France .
Alors que M. [R] ne présente pas de demande à l’encontre de la société Nestlé Purina Petcare France, la cour n’est donc saisie d’aucun appel formé par la société MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [T] [B], à l’encontre de la société Nestlé Purina Petcare France et l’effet dévolutif de l’appel ne concerne pas les prétentions formulées par la société MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [T] [B], à l’encontre de la société Nestlé Purina Petcare France dans ses conclusions signifiées le 3 janvier 2022.
Sur la rupture du contrat de travail de M. [R] par la société [T] [B]
La lettre recommandée de la société [T] [B] à M. [R] du 30 mai 2017 est ainsi rédigée :
« ('), Nous tirons quant à nous toutes les conséquences de ce que l’annulation de la décision de transfert de votre contrat de travail ne laisse rien subsister de celle-ci, et vous informons en conséquence de ce que :
1°/ nous constatons par la présente la cessation de toute relation contractuelle entre [T] [B] et vous-même, intervenues manifestement contre votre gré avec effet immédiat et sans préavis, ce dont nous avisons parallèlement Nestlé Purina Petcare, laquelle est redevenue votre seul et unique employeur et débiteur de toutes obligations à votre égard en cette qualité ; nous vous informons à toutes fins utiles transmettre par la même occasion à Nestlé Purina Petcare un état daté de vos droits et soldes de tous comptes dans nos livres pour permettre à votre employeur d’administrer au mieux votre réintégration ;
2°/ vous n’êtes en conséquence plus tenu de fournir votre prestation de travail vis-à-vis de [T] [B] ; (') ;
3°/ enfin, nous constatons la caducité de votre mandat de représentant du personnel auprès de [T] [B], ce dont nous informons l’inspection du travail, l’annulation de la décision de transfert de votre contrat de travail ne vous permettant plus de facto de satisfaire les conditions légales requises pour tenir un quelconque mandat représentatif dans notre société. (') ».
M. [R] soutient que, dès le 6 avril 2017, la société [T] [B] a annoncé la rupture de son contrat de travail du fait du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun ; que cette décision unilatérale de rompre son contrat de travail a été confirmée le 27 avril suivant devant les instances représentatives du personnel ; qu’il n’a pas été réintégré au sein de la société Nestlé Purina Petcare France, s’agissant de postes qui lui ont été proposés et qui étaient situés à plus de 600 kilomètres du son précédent lieu de travail et qu’il a refusés ; que la société [T] [B] ne pouvait se prévaloir d’aucune conséquence au regard de la décision du tribunal administratif dès lors que la nullité prononcée par ledit tribunal administratif est une nullité relative qui bénéficie seulement aux salariés et ainsi, lui seul était en droit de se prévaloir de la nullité de son transfert ; que les circonstances entourant la rupture du contrat de son travail caractérisent une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la société [T] [B], laquelle est prohibée en droit; qu’il s’induit de ce seul constat, le caractère illégal de la rupture et la cour devra en conséquence la requalifier en licenciement nul puisqu’intervenu sans autorisation préalable de l’administration du travail alors qu’il était membre du comité d’entreprise.
Le liquidateur judiciaire de la société [T] [B] réplique que l’annulation de la décision de l’inspection du travail est motivée par le défaut de l’une des conditions posées par l’article L.1224-1 du code du travail (absence de transfert d’une entité économique autonome ou d’une activité conservant son identité et poursuivie ou reprise) et non par la violation du statut protecteur; que s’agissant d’une disposition d’ordre public, toute personne qui y a intérêt peut la soulever; que l’annulation du transfert du contrat de travail avait un effet rétroactif et les parties devaient être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le transfert de sorte que M. [R] était demeuré salarié de la société Nestlé Purina Petcare France; que lorsque le transfert du contrat de travail est nul, soit le salarié est réintégré dans l’entreprise cédante, dans son emploi ou un emploi équivalent, soit son contrat est rompu par l’entreprise cédante mais dans les deux cas, le contrat de travail demeure rattaché à l’entreprise cédante qui assume seule le reclassement et les conséquences de la rupture éventuelle du contrat de travail; qu’ainsi, dès le 24 Avril 2017, soit quelques jours après l’annulation du transfert, la société Nestlé Purina Petcare France en a tiré les conséquences juridiques en proposant un nouveau contrat de travail à M. [R].
L’Ags soutient, de son côté, que le transfert du contrat de travail étant nul, M. [R] ne peut revendiquer le statut de salarié protégé au sein de la société [T] [B] ; qu’en l’absence de transfert du contrat de travail, les conséquences de la rupture du contrat de travail s’apprécient à la lumière des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail et de l’ancienneté du salarié.
* * *
En l’espèce, la société [T] [B] a accepté sans réserve le transfert du contrat de travail de M. [R] sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail et s’est comportée comme son employeur jusqu’à ce qu’elle annonce unilatéralement la rupture du contrat de travail la liant à M. [R] au vu du jugement du tribunal administratif de Melun.
La société [T] [B], cessionnaire, ne pouvait toutefois se prévaloir de l’annulation de l’autorisation administrative pour prendre l’initiative de rompre unilatéralement le contrat de travail de M. [R], hors toute procédure de licenciement et sans autorisation de l’inspection du travail alors que M. [R] avait la qualité de salarié protégé en son sein à la suite de l’élection du mois d’avril 2016.
Aux termes de l’article L. 2411-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail, le licenciement d’un membre élu du comité d’entreprise, titulaire ou suppléant, ou d’un représentant syndical au comité d’entreprise, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
L’ancien membre élu du comité d’entreprise ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution.
Le licenciement d’un salarié investi d’un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration, s’il l’a demandée.
En l’espèce, il ressort de l’attestation circonstanciée de M. [V] [U], ancien membre du comité d’entreprise de la société [T] [B], que dès le lendemain de la décision du tribunal administratif, M. [O] [F] lui a annoncé qu’il ne comptait plus M. [E], M. [P] et M. [R] comme salariés de la société [T] [B] et qu’il comptait le leur annoncer lors de la prochaine réunion du comité d’entreprise.
Il ressort encore du procès-verbal de la séance du comité d’entreprise extraordinaire de la société [T] [B] du 27 avril 2017 – dont l’ordre du jour portait sur les décisions d’annulation du tribunal administratif de Melun et les conséquences emportées par l’annulation pour les trois salariés concernés – que M. [O] [F] a déclaré au cours de cette réunion et en présence de M. [P], membre titulaire et secrétaire du comité d’entreprise :
« Ca veut dire pour nous, ce qu’on considère, c’est que les salariés protégés sont réputés n’avoir jamais été transférés chez BM. Et, donc, sont toujours restés dans l’effectif salarié de Nestlé. ('). Donc, afin de laisser à Nestlé le temps de respecter ses obligations légales de proposer des postes aux salariés protégés, nous BM, on a consenti à rémunérer les salariés jusqu’à aujourd’hui. A partir du 1 mai, on entend placer les salariés en dispense d’activité. Dans la mesure où ils ne sont plus censés exécuter des prestations de travail pour BM. On continuera à vous rémunérez. Et au titre de vos mandats, vous aurez accès aux locaux de l’entreprise. Donc, en termes de rémunération, il n’y a pas de changement. C’est juste qu’on considère que vous n’êtes normalement plus des salariés de l’entreprise. ».
Il ressort enfin de ce compte rendu qu’à la question de M. [P] : « Tu vas nous envoyer une lettre recommandée pour ça ' », M. [O] [F] a répondu : « oui, bien sûr, il va falloir que je vous écrive ».
Ce que la société [T] [B], en la personne de M. [O] [F], directeur général, a fait dans sa lettre recommandée datée du 30 mai 2017 dont le contenu a été rappelé supra.
Aussi M. [R] a-t-il été privé de l’option qui s’offrait à lui dans une telle situation.
La société [T] [B] a rompu unilatéralement le contrat de travail la liant à M. [R] en annonçant oralement sa décision dès le mois d’avril 2017, sans avoir sollicité l’autorisation préalable de l’inspection du travail à raison de la qualité de salarié protégé de M. [R] dans le cadre d’une procédure de licenciement.
Dès lors, cette rupture s’analyse en un licenciement qui est nul. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture du contrat de travail
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [R] sollicite la confirmation de la fixation au passif de la société [T] [B] de la somme de 6.518,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois) tandis que le liquidateur judiciaire et le Cgea ne discutent pas le quantum.
Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre, la somme allouée étant conforme aux droits du salarié.
Les congés payés afférents seront fixés au passif de la société [T] [B] à la somme de 651,85 euros, les premiers juges ayant omis de statuer sur ces congés payés.
Sur l’indemnité de licenciement
Suivant l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 1234-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
M. [R] sollicite la confirmation de la fixation au passif de la société [T] [B] de la somme de 28.246,31euros à titre d’indemnité de licenciement tandis que le liquidateur judiciaire et le Cgea ne discutent pas le quantum.
Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre, la somme allouée étant conforme aux droits du salarié.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (55 ans), de son ancienneté (29 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (3.259,19 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie justifiée jusqu’en novembre 2020, il convient d’accorder à M. [R] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 75.000 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
M. [R] soutient qu’il est fondé à réclamer une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la rupture de son contrat de travail jusqu’à la date d’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois de salaire.
Le liquidateur judiciaire sollicite le débouté de cette demande.
L’Ags soutient que la demande de M. [R] n’est pas fondée au motif que le transfert du contrat de travail ayant été annulé, celui-ci ne peut se prévaloir du statut de salarié protégé au sein de la société [T] [B].
* * *
En l’espèce, l’annulation du transfert du contrat de travail par la juridiction administrative n’avait pas pour effet de faire disparaître rétroactivement la relation de travail entre M. [R] et la société [T] [B] de sorte que le salarié est fondé à se prévaloir du statut protecteur qu’il tient de sa qualité de membre titulaire élu au comité d’entreprise de la société [T] [B] depuis le mois d’avril 2016 et à obtenir une indemnité pour la violation de son statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat, augmentée de six mois.
Eu égard aux éléments de la cause, notamment une période de protection dont il n’est pas contesté qu’elle expirait le 26 octobre 2018, l’indemnité sera fixée au passif de la société [T] [B] à la somme de 53.789,83 euros dans la limite du quantum de la somme réclamée.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les intérêts
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, soit en l’espèce le 4 juin 2018. En conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’Ags
Il résulte des dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail que l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
Sur la garantie de l’Ags
La cour rappelle que l’Ags doit sa garantie dans les limites légales.
Sur la communication du présent arrêt au ministère public
Le liquidateur judiciaire n’a pas motivé sa demande dans ses conclusions de sorte que la cour n’est pas tenue d’y répondre. En tout état de cause, aucune disposition ne prévoit la
transmission obligatoire de la présente décision au ministère public.
Sur la demande reconventionnelle et les dommages-intérêts pour procédure abusive réclamés par le liquidateur judiciaire
S’agissant d’une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est de principe que le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté.
En l’espèce, ne caractérisant pas l’abus allégué, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande en dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] [B], à payer à M. [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] [B], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, la communication de l’arrêt au ministère public, la demande reconventionnelle de la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] [B], les frais irrépétibles et les dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] [R] est nul,
Fixe les créances de M. [G] [R] au passif de la procédure collective de la société [T] [B] aux sommes suivantes :
* 651,85 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 75.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 53.789,83 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce soit en l’espèce le 4 juin 2018,
Rappelle qu’en application de l’article L. 3253-15 du code du travail, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail,
Condamne la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] [B], à payer à M. [G] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SELARL MJC2A prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] [B] aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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