Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 déc. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 décembre 2023, N° 22/02496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01229 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPAS
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 décembre 2023
RG : 22/02496
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Décembre 2025
APPELANTES :
La société IMPRIMERIE MODERNE
[Adresse 5]
[Localité 1]
La société IMPRIMERIE RICCI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
La société MUTUELLE DE L’EST – [Localité 8] BRESSE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Imprimerie moderne et Imprimerie Ricci (les assurées) exercent une activité d’imprimerie dans leurs établissements de [Localité 9] et [Localité 7].
Chacune de ces deux sociétés a conclu un contrat multirisque professionnelle auprès de la société Mutuelle de l’Est – [Localité 8] Bresse assurances (l’assureur). Les contrats ont respectivement pris effet au 29 juin 2017 pour la société Imprimerie moderne et au 1er septembre 2017 pour la société Imprimerie Ricci.
Les assurées exposent avoir subi une perte d’exploitation pendant la période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 soit du 17 mars 2020 au 28 février 2021.
Elles ont effectué une déclaration de sinistre le 2 avril 2020.
Par mail du 17 avril 2020, l’assureur a rejeté leur demande de prise en charge au titre des contrats souscrits.
Par lettre recommandé du 27 avril 2020, le conseil des assurées a renouvelé leur demande de prise en charge. Par courrier du 13 mai 2020, l’assureur a maintenu son refus.
Le conseil des assurées a réitéré sa demande par voie de mise en demeure du 7 juillet 2020 à laquelle l’assureur a opposé un nouveau refus le 23 juillet 2020.
Par acte du 24 septembre 2020, les assurées ont assigné l’assureur devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse à fin de garantie de la perte d’exploitation qu’elles disent avoir subie.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— débouté les assurées de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum les assurées à payer à l’assureur la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les assurées aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2024, les assurées ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, les sociétés Imprimerie moderne et Imprimerie Ricci demandent à la cour de :
— les déclarer fondées et recevables en leurs demandes,
— réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 21 décembre 2023,
Statuant à nouveau, de :
A titre principal
— condamner l’assureur à couvrir leurs pertes de marge brute liées à la période de crise sanitaire,
— condamner l’assureur à payer à la société Imprimerie moderne la somme de 190.693 euros au titre de la perte de marge brute pour la période du 17 mars 2020 au 28 février 2021,
— condamner l’assureur à payer à la société Imprimerie Ricci la somme de 107.068 euros au titre de la perte de marge brute pour la période du 17 mars 2020 au 28 février 2021,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de paiement au titre des pertes de marge brute quantifiées par leur expert-comptable :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de calculer le montant de l’indemnisation à verser par l’assureur aux concluantes au titre des pertes de marge brute pour la période du 17 mars 2020 au 28 février 2021,
En tout état de cause
— rejeter toutes conclusions, demandes, argumentations contraires de l’assureur,
— condamner l’assureur à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 aout 2025, la société Mutuelle de l’Est [Localité 8] Bresse assurance demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— débouter les assurées de leurs demandes de garantie et de leurs demandes d’indemnisation de perte de marge brute par la concluante ainsi que de de toutes leurs autres demandes,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
— juger que l’évaluation de la perte de marge brute ne peut qu’être effectuée selon l’article 29 des DG-MRP 02/2011 applicables et renvoyer les assurées à se conformer aux règles d’estimation de l’indemnité contractuelle,
— juger que l’évaluation des dommages implique une expertise amiable contradictoire,
— débouter les assurées de leur demande d’expertise judiciaire,
En cas de désignation d’un expert judiciaire,
— donner pour mission à l’expert de procéder à l’évaluation de la perte de la marge brute des assurées selon les seules dispositions de l’article 29 des DG-MRP 02/2011 applicables entre les parties,
— laisser les frais de l’expertise judiciaire à la charge des assurées,
En tout état de cause,
— condamner les assurées à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les assurées aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelantes se prévalent de l’article 27 des conditions générales du contrat d’assurance et relèvent que la fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration de maladie contagieuse ne fait pas partie des exclusions, que le fait que la garantie figure dans les conditions générales, quand bien même elle ne figurerait pas dans les conditions particulières, suffit à pouvoir l’activer.
L’assureur rétorque que les assurées de prévalent d’une garantie non souscrite et non d’une exclusion de garantie, que cette garantie n’est pas mentionnée no plus dans les conditions particulières qui prévalent sur les conditions générales.
Réponse de la cour
En application de l’article 1353, alinéa 1er , du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution du contrat de prouver non seulement son existence, mais aussi son contenu, qu’il s’agisse de l’assuré, partie au contrat ou d’un tiers.
En conséquence, il incombe ainsi à l’assuré qui se prévaut de l’existence d’un contrat d’assurance, d’établir que les conditions de la garantie se trouvent réunies, au visa de l’article 1353 susvisé et de l’article 9 du Code de procédure civile.
Selon l’article 1189 du Code civil, 'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci »
Par ailleurs, en cas de contradiction entre garanties générales et particulières, ces dernières prévalent.
En l’espèce, il appartient aux sociétés appelantes de démontrer que la garantie pertes d’exploitation est mobilisable.
Les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties définissent la perte d’exploitation comme, notamment, la perte de marge brute consécutive à la perte du chiffre d’affaires. Ce risque est indemnité dans la limite des conditions particulières et du tableau des garanties du contrat.
Il résulte de l’article 27 des conditions générales qu’est donnée la liste des événements garantis, chaque événement garanti étant précédé d’un point marquant l’énumération.
Le dernier point précise que si une mention expresse en est faite aux conditions particulières, la garantie est étendue à la carence d’approvisionnement des fournisseurs (y compris les sous-traitants, façonniers et transporteurs) en raison des dommages matériels survenant dans les locaux des fournisseurs dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de l’assurance incendie, le dégât des eaux, ou les événements climatiques, si les dommages avaient affectés les locaux de l’assuré. Il est ajouté dans un second paragraphe 'la garantie ci-dessus couvre également la fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration de maladie contagieuse'.
Cette seconde mention n’est pas précédée d’un point, n’est pas autonome de ce qui précède puisqu’elle y renvoie et n’est manifestement pas une garantie souscrite par l’assuré. L’exemplaire produit par les assurées dans leurs pièces est en effet très douteux et ne peut être retenu en ce qu’il révèle un signe qui permettrait de penser à un point mais qui n’est pas du tout similaire aux autres puces de style portées au dessus de sorte que ce signe qui ne figure pas sur le contrat original produit par l’assureur apparaît manifestement ajouté pour les besoins de la cause.
Cette mention litigieuse ne peut donc que se rapporter à ce qui précède de sorte que ce qui constitue, comme la phrase précédente, une extension de garantie ne peut s’appliquer que si elle est souscrite par une mention expresse en est faite aux conditions particulières. Ceci découle clairement de l’article 27 des conditions générales qui ne nécessite pas d’interprétation.
Or, les conditions particulières -également claires et précises- qui définissent l’étendue de la garantie et qui énumèrent en page 2 les garanties souscrites ou non par les assurées appelantes ne comportent aucune mention de la garantie litigieuse ni de risque assimilable à l’épidémie de Covid-19 et c’est de manière pertinente que le tribunal a retenu que les assurées soutenaient à tort que le fait que la garantie figure dans les conditions générales et non dans les conditions particulières permettaient de l’activer,
peu important que conditions générales et particulières forment un tout constituant le contrat.
La cour ajoute qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais d’une garantie non souscrite de sorte que les assurées ne peuvent se prévaloir d’une exclusion de garantie irrégulière.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Imprimerie moderne et Imprimerie Ricci de leurs prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Imprimerie moderne et Imprimerie Ricci qui succombent sur leurs prétentions sont condamnées à supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à l’assureur la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les condamnations de première instance à ce titre sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Imprimerie moderne et Imprimerie Ricci aux dépens d’appel et à payer à la société Mutuelle de l’Est [Localité 8] Bresse assurance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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