Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 23/03595 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL5V
[J] [M] [X]
c/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES [Adresse 1]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 6, RG : 20/07200) suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2023
APPELANT :
[J] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (Portugal)
de nationalité Portugaise
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
substitué à l’audience par Me Hélène PELISSIER-GATEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 28 juin 2018, M. [J] [M] [X] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA [Adresse 4], à effet au 29 juillet 2018, dont la garantie des objets de valeur a été limitée à la somme de 6 337 euros.
Par un premier avenant à effet au 1er janvier 2019, M. [M] [X] a modifié le plafond de garantie des objets de valeur pour le porter à la somme de 15 118 euros.
Par un second avenant n°2 à effet au 24 janvier 2019, M. [M] [X] à de nouveau augmenté le plafond de garantie des objets de valeur, qui a été fixé à la somme de 26 088 euros.
Le 25 février 2019, M. [M] [X] a fait procéder à l’estimation des bijoux qu’il possédait par un artisan joaillier, il les a placés dans un coffre-fort à son domicile.
Dans la nuit du 20 au 21 avril 2019, M. [M] [X] et son épouse ont été victimes d’un vol avec effraction à leur domicile au cours duquel de nombreux biens ont été dérobés dont le coffre-fort et de l’outillage entreposé dans le garage.
Le 22 avril 2019, M. [M] [X] a déclaré le sinistre à son assureur et a déposé plainte le lendemain au commissariat de police de [Localité 3]. Le 3 mai 2019 il a transmis à son assureur, par mail, un état des pertes accompagné de photographies et de factures.
Le 6 mai 2019, M. [M] [X] a reçu la visite d’un expert mandaté par l’assureur en la personne de Mme [C] [Q] de la société Elex. Un acompte de 1 500 euros à valoir sur le règlement du sinistre a été versé par la compagnie [Adresse 4].
Par courrier du 17 mai 2019, M. [M] [X] a signalé à Mme [Q] des erreurs commises dans l’état des pertes après avoir constaté, avec sa fille, que sa petite-fille avait fait l’erreur de joindre à la liste des biens déclarés dérobés des photos de deux appareils photos, d’une caméra go-pro et une facture d’un bijoutier ne concernant pas des biens dérobés. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Le 17 juillet 2019 le rapport d’expertise de la société Elex a été déposé par Mme [Q].
Parallèlement, à la demande de l’assureur, une enquête privée a été diligentée par le cabinet d’enquête Aria Aquitaine. Elle a donné lieu à un rapport déposé le 2 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2019, M. [M] [X] a mis en demeure la compagnie [Adresse 4] de procéder au paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat.
Par courrier du 30 octobre 2019, la compagnie Groupama Centre Atlantique a notifié à M. [M] [X] une déchéance de garantie au motif qu’il avait fait une déclaration de sinistre ni sincère, ni véritable, estimant que de telles pratiques s’analysaient en une tentative d’escroquerie. Elle a demandé à M. [M] [X] de lui régler la somme de 4 262,82 euros correspondant à la restitution de l’acompte versé ainsi qu’aux honoraires facturés par la société Elex et le cabinet d’enquête Aria Aquitaine.
Le 6 novembre 2019, M. [M] [X] a, par le biais de son conseil, sollicité les pièces relatives aux investigations conduites par le cabinet Aria Aquitaine et recherché une solution amiable au litige, en vain, déposant, le 29 juin 2020, une demande au service réclamation de la compagnie [Adresse 4], sans obtenir de retour.
2. Par acte du 22 septembre 2020, M. [M] [X] a fait assigner la compagnie Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir l’exécution du contrat et la condamnation de son assureur à le garantir.
Par courrier du 9 septembre 2021, la compagnie [Adresse 4] a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 1] pour escroquerie à l’encontre de M. [M] [X], laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le 16 mars 2022, la compagnie Groupama Centre Atlantique a déposé plainte avec
constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.
3. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [M] [X] à payer à la compagnie [Adresse 4] la somme de 3 206,82 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [M] [X] à payer à la compagnie Groupama Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [X] aux dépens de l’instance.
4. M. [M] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
— juger que la compagnie Groupama doit sa garantie dans les termes du contrat;
— la condamner à régler la somme de 47 330 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la compagnie [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la compagnie Groupama Centre-Atlantique au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens ;
— condamné M. [M] [X] à payer à la compagnie [Adresse 4] la somme de 3 206,82 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, sauf en ce que le tribunal a débouté la compagnie Groupama Centre Atlantique de sa demande de voir condamner M. [X] à rembourser les frais de l’expertise diligentée par le cabinet Elex ;
— condamné M. [M] [X] à payer à la compagnie [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [X] aux dépens de l’instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 17 octobre 2024, M. [M] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal a débouté la compagnie Groupama Centre Atlantique de sa demande de voir condamner M. [M] [X] à rembourser les frais de l’expertise diligentée par le cabinet Elex.
En conséquence :
— juger que la compagnie [Adresse 4] doit sa garantie dans les termes du contrat ;
— la condamner à régler la somme de 47 330 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la compagnie Groupama Centre Atlantique de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la compagnie [Adresse 4] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’abus dans l’exercice de son droit de défense et en réparation du préjudice subi consécutivement par M. [X] ;
— condamner la compagnie Groupama Centre Atlantique au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
Et, en cause d’appel :
— condamner la compagnie [Adresse 4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
6.Par dernières conclusions déposées le 2 février 2026, la compagnie Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— y ajouter la condamnation de M. [X] à payer à la compagnie [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel ;
— subsidiairement, juger qu’en tout état de cause, les réclamations indemnitaires de l’appelant ne sauraient excéder la limite contractuelle de garantie de 26 086 euros, telle que fixée aux conditions personnelles de la police d’assurance liant les parties (pièce GCA n°4).
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 février 2026.
8. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en oeuvre de la garantie et la déchéance opposée par l’assureur
9. M. [M] [X] demande que son assureur le garantisse des conséquences du vol qu’il a subi. Il conteste toute déchéance de son droit et soutient que l’intimée ne démontre aucune mauvaise foi de sa part. Il dénie tout fausse déclaration faite sciemment et affirme avoir fait connaître l’existence des inexactitudes mentionnées par sa petite fille sur l’état des pertes dès qu’il s’est aperçu de son erreur. Il invoque enfin l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 26 juillet 2024 à l’issue de l’information introduite par la plainte avec constitution de partie civile de la société Groupama après le classement sans suite de sa précédente plainte pour escroquerie à son encontre.
10. En réponse, [Adresse 4] conclut à la confirmation du jugement querellé, invoquant la chronologie troublante des faits antérieure au vol et le caractère frauduleux de la déclaration de sinistre qui comportait des biens non volés.
Sur ce,
11. L’article 7.4 des conditions générales du contrat d’assurance habitation, qui garantit le vol d’objets, dispose : 'en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de votre contrat'.
La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance, qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi.
12. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [M] [X] a été victime d’un vol avec effraction à son domicile dans la nuit du 20 au 21 avril 2019. Il a aussitôt fait une déclaration de son sinistre auprès de son assureur, la compagnie Groupama, qui, suivant courrier du 23 avril 2019, l’a informé avoir mandaté un expert et lui a demandé de lui retourner un état des pertes avec tous les justificatifs d’existence et de propriété des biens volés.
13. Le 29 avril 2019, un état des pertes a été établi, manifestement rédigé par une autre main que celle de M. [M] [X] à l’examen des mentions manuscrites précédant sa signature. M. [M] [X] explique qu’il a été écrit par sa fille. Il y est mentionné une liste de 63 objets, bijoux et matériels. Les quatre derniers éléments listés étaient :
— un appareil photo Samsung galaxy
— une go pro hero 3+
— une tronçonneuse à bois
— un appareil photo Nikon 1.
Etaient jointes à cet état des pertes, des photographies, factures et une estimation des bijoux du couple réalisée le 25 février 2019 par un artisan joaillier.
14. L’expert désigné par la compagnie d’assurance, Mme [C] [Q] du cabinet Elex Vol, est allée sur les lieux le 6 mai 2019 et a déposé son rapport le 17 juillet 2019, concluant que les dommages justifiés pouvaient être évalués à 18 849,49 euros dont devait être déduite la franchise de 148 euros.
15. Le 25 juillet 2019, le cabinet d’enquêtes Aria Aquitaine a été missionné par [Adresse 4] pour procéder à des investigations complémentaires.
Dans son rapport du 2 octobre 2019, celui-ci relève que le contrat de M. [M] [X] avait été 'modifié deux fois en six mois et qu’une expertise préalable des bijoux a été effectuée deux mois avant le sinistre'.
Il en résulte également que les photographies des deux appareils photos Samsung et Nikon ont été réalisés après le vol et en dehors du domicile de l’appelant, mais au moyen de l’appareil utilisé pour prendre d’autres photographies communiquées à l’assureur.
Un rapport d’enquête complémentaire a été déposé le 19 novembre 2019. Il a été réalisé après audition des assurés et de leur fille. Il conclut que l’assuré 'a sciemment déclaré des biens comme étant dérobés alors qu’il en était toujours en possession après le sinistre'. Il s’agit de deux appareils photos et de deux outils. La cour relève que la valeur déclarée de ces biens s’élève à 840 euros sur un montant total déclaré de 48 170 euros.
16. En conséquence de ces conclusions, la compagnie Groupama Centre Atlantique a répondu à l’appelant avoir 'recueilli suffisamment d’éléments pour démontrer que [sa] déclaration de sinistre n’était ni sincère, ni véritable'. Il était précisé : 'il ressort clairement des investigations menées par notre enquêteur que vous avez sciemment déclaré des objets volés alors que ces derniers sont toujours en votre possession. Par ailleurs, nous sommes en mesure de prouver que, pour justifier certains biens déclarés volés, vous avez fourni des clichés photographiques qui ont été pris à une date postérieure à celle déclarée comme étant celle du cambriolage'.
17. Or M. [M] [X] démontre avoir adressé un courrier à Mme [Q], le premier expert désigné, le 21 mai 2019, à une adresse qui correspond à celle mentionnée au bas du rapport d’expertise. Ce courrier, retourné à l’expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ comme le certifie le constat d’huissier en date du 5 février 2020, portait à la connaissance de l’expert des erreurs sur l’état des pertes concernant deux appareils photos et une petite caméra go pro, ainsi qu’une fiche client Histoire d’or.
18. M. [M] [X] justifie également que l’un des outillages mentionné sur l’état des pertes, une scie circulaire d’une valeur de 50 euros, avait en réalité été prêté à l’un de ses voisins.
19. Enfin, les investigations menées dans le cadre de la plainte déposée par son assureur à son encontre pour escroquerie n’ont pas permis de caractériser le délit.
La première plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour cause d’infraction insuffisamment caractérisée.
Concernant la seconde plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 26 juillet 2014, après avoir placé M. [M] [X] sous le statut de témoin assisté à l’issue de son interrogatoire de première comparution. Il a été relevé que le représentant de la compagnie [Adresse 4] a déclaré qu’il 'pensait davantage à une exagération du préjudice au vu de la différence entre la valeur des biens réellement volés et la valeur des biens déclarés volés'. La décision a conclu que 'les différents témoignages recueillis viennent conforter la version du témoin assisté, selon lequel il a été victime d’un cambriolage et a commis des erreurs lors de la déclaration de vol, et ce du fait de la barrière de la langue ainsi que possiblement de son âge. Ainsi, aucun élément intentionnel n’a été démontré à l’issue de l’information judiciaire'.
20. Face à ces éléments, principalement le courrier adressé spontanément à l’expert quelques jours après sa venue et l’ordonnance de non-lieu, il appert que la compagnie Groupama Centre Atlantique ne démontre pas la mauvaise foi de M. [M] [X] au moment de la déclaration des conséquences du vol dont il a été victime dans la nuit du 20 au 21 avril 2019, de sorte qu’elle ne peut pas lui opposer une déchéance de garantie.
21. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions..
Sur le montant de la garantie
22. M. [M] [X] sollicite le paiement de la somme de 47 330 euros correspondant au montant des objets déclarés volés, après déduction des matériels mentionnés par erreur sur l’état des pertes, avec intérêts et capitalisation de ceux-ci.
23. La compagnie d’assurance lui oppose le plafond de garantie prévu au contrat et indique que les réclamations indemnitaires de l’appelant ne sauraient excéder la limite contractuelle de garantie de 26 086 euros.
Sur ce,
24. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
25. En l’espèce, le contrat conclu entre M. [M] [X] et [Adresse 4], dans sa dernière version avant le sinistre, prévoit les limites de garantie suivantes :
— contenu de l’habitation hors objets de valeur : 51 381 euros,
— objets de valeur : 26 086 euros
26. Dès lors, au regard des éléments du dossier, en particulier les conclusions de l’expertise réalisée par le cabinet Elex Vol et dans les limites des conclusions de l’assureur, la cour accorde à M. [M] [X] la somme de 26 086 euros.
27. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019, date de la sommation de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil qui est celle du courrier de réponse de l’assureur à la mise en demeure qui lui a délivrée M. [M] [X] par courrier et mail du 3 octobre 2019 dont la date de la réception est inconnue.
28. Par ailleurs, les intérêts étant dus depuis plus d’une année, il y a lieu d’ordonner leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
29. M. [M] [X] sollicite, en cause d’appel, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l’intimée a commis un abus dans l’exercice de son droit de défense, estimant que les moyens mis en place par celle-ci, à savoir ses plaintes, étaient disproportionnés et lui ont causé un préjudice considérable.
30. [Adresse 4] n’a pas conclu en réponse à cette demande.
Sur ce,
31. La défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet.
32. En l’espèce, M. [M] [X] n’apporte aucun élément permettant de justifier de circonstances exceptionnelles établissant un abus de la part de Groupama Centre Atlantique dans sa défense à l’action qu’il a introduite. Le fait que la plainte initiale de celle-ci ait été classée sans suite et que sa plainte avec constitution de partie civile ait fait l’objet d’un non lieu est insuffisant pour caractériser un tel abus du droit de se défendre alors même que le premier juge avait admis ses moyens de défense et que la présente cour ne fait pas intégralement droit aux prétentions de l’appelant.
33. M. [M] [X] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
34. La compagnie [Adresse 4], qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
35. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [M] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1200 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [J] [M] [X] la somme de 26 086 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019, au titre de la garantie du contrat d’assurance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1342-3 du code civil ;
DEBOUTE M. [J] [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit de se défendre en justice ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux entiers dépens y compris ceux de la première instance ;
CONDAMNE la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [J] [M] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1200 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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