Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/18990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2023, N° 22/08956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18990 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/08956
APPELANTE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Laurie DELAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [C] [X] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 substitué par Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 15 février 2024, qui a fait connaître son avis le 27 novembre 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré coupables une trentaine de personnes des faits de faux, usage de faux et complicité d’escroquerie mais a rejeté les demandes indemnitaires des parties civiles.
L’avocat des parties civiles a interjeté appel de cette décision sur intérêts civils le même jour.
Parallèlement, reprochant au service public de la justice les délais excessifs de jugement, les parties civiles ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat le 11 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 19 novembre 2018, ce tribunal a reconnu un déni de justice à hauteur de 9 mois s’agissant de la durée la procédure en première instance et a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs ou à leurs ayants droit.
Par avis en date du 12 septembre 2019, les parties ont été convoquées à une audience tenue le 10 février 2020, date à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée aux 11 mai 2020, 14 septembre 2020, 14 décembre 2020, 12 avril 2021, 13 septembre 2021 et 13 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rendu son arrêt le 17 mars 2022, accordant une indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice financier à la plupart des parties civiles outre une somme totale de 50 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et déboutant la Sarl SGI de l’ensemble de ses demandes.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 15 juillet 2022, Mme [C] [X] épouse [N] et 81 autres personnes ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices au titre des délais excessifs de jugement en appel.
Le 21 novembre 2022, M. [G] [A] et Mme [P] [O] épouse [A] sont volontairement intervenus à l’instance.
Par jugement du 25 octobre 2023, ce tribunal a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [C] [X] épouse [N] :
— la somme de 4 968,67 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe Cosich,
— rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande de condamnation des demandeurs au paiement d’une amende sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 décembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimés notifiées et déposées le 9 juillet 2024 par l’ensemble des intimés, à l’exception de la Sarl SGI et la Snc Bibasse.
Par arrêt du 10 juin 2025, la cour a confirmé cette décision et, y ajoutant, a déclaré irrecevables les conclusions d’intimés remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2024 par l’ensemble des intimés à l’exception des sociétés SGI et Bibasse.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé une disjonction des affaires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 janvier 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à Mme [C] [X] épouse [N] :
— la somme de 4 968,67 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— l’a condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe Cosich,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée et appelante incidente de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que l’intimée et appelante incidente ne rapporte pas la preuve d’un quelconque déni de justice imputable à l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— débouter en conséquence l’intimée et appelante incidente de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’intimée et appelante incidente à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— juger que l’intimée et appelante incidente ne rapporte la preuve d’aucun préjudice certain en lien de causalité directe avec le déni de justice allégué,
— débouter en conséquent l’intimée et appelante incidente de ses demandes indemnitaires,
— condamner l’intimée et appelante incidente à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral, cette indemnisation ne pouvant être supérieure à la somme de 1 200 euros,
— débouter l’intimée et appelante incidente de sa demande au titre du préjudice matériel,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés en première instance,
en tout état de cause,
— débouter l’intimée et appelante incidente de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamner l’intimée et appelante incidente aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans son avis du 27 novembre 2025, le ministère public ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de l’appel des dispositions du jugement concernant l’intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
SUR CE
Sur la responsabilité de l’Etat
Sur le déni de justice
Les premiers juges ont retenu que le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et la première audience est excessif à hauteur de 12 mois compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de la complexité d’organiser une audience pour 34 prévenus et 92 parties civiles, ce qui constitue un déni de justice.
Ils ont estimé que les délais de renvoi entre deux audiences sont raisonnables pour être inférieurs ou égaux à 6 mois et que le délai de moins de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif compte tenu du nombre de parties en cause et de la complexité de l’affaire.
A titre principal, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la preuve d’un déni de justice imputable au service public de la justice n’est pas rapportée en ce que :
— la nature et le degré de complexité de l’affaire, soit un dossier d’escroqueries de grande ampleur ayant pour parties 34 prévenus et 92 parties civiles, ont participé à l’allongement des délais de la procédure,
— le délai de 2 ans entre la déclaration d’appel et la première audience n’est pas excessif au regard de l’important travail de vérification par le greffe des données relatives aux parties parfois domiciliées en métropole afin de leur signifier les actes et de la fixation par la cour d’appel de la date d’audience en accord avec les avocats extérieurs afin de leur permettre d’anticiper leurs déplacements depuis la métropole,
— s’étant abstenues d’exercer des voies de recours, entendues comme tous les mécanismes juridiques permettant de contester ou faire corriger le déni de justice critiqué, en l’espèce en ne sollicitant pas la fixation d’une date d’audience initiale antérieure, les parties civiles ne peuvent imputer ce délai d’audiencement au service public de la justice,
— l’affaire n’était pas en état d’être jugée le 10 février 2020 et les délais entre les renvois successifs, toujours inférieurs à 6 mois, ont été d’une durée raisonnable au regard successivement de la grève des avocats, de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19 et de la nécessité de respecter le principe du contradictoire,
— le comportement des parties, en particulier le défaut de diligences des parties civiles à respecter le principe du contradictoire, a été la cause principale de la quasi-totalité des renvois, les conclusions et pièces des parties civiles n’ayant toujours pas été communiquées aux avocats de certains intimés 11 mois après la première audience,
— le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est raisonnable au regard de la complexité du dossier.
A titre subsidiaire, l’agent judiciaire de l’Etat soutient que seul un délai supérieur à 12 mois entre la déclaration d’appel et la première audience est excessif.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il résulte de ce texte que l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n’ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Ce droit est consacré par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire, de sa nature et de son degré de complexité, des conditions de déroulement des procédures et du comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que de l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Les premiers juges ont apprécié de manière pertinente le délai de la procédure devant la cour d’appel selon les étapes de celle-ci et non pas globalement.
Mme [C] [X] épouse [N] a fait appel du jugement du 9 février 2018 le jour même et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2020 où le dossier a été renvoyé successivement aux audiences des 11 mai 2020, 14 septembre 2020, 14 décembre 2020, 12 avril 2021, 13 septembre 2021 et 13 décembre 2021 lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
Chacun des prévenus et parties civiles devait être convoqué ou cité personnellement à l’audience sur intérêts civils par le greffe et le fait que les parties civiles aient été représentées par le même avocat est sans incidence. Le greffe a dû vérifier les coordonnées relatives aux parties, parties civiles comme prévenus, parfois domiciliées en métropole, de sorte qu’en considération de leur nombre très élevé, un délai de 12 mois entre la déclaration d’appel et la date de la première audience doit, en l’espèce, être considéré comme raisonnable.
Le fait que l’intimée n’ait pas sollicité la fixation de l’affaire à une date antérieure à celle décidée par la cour est sans conséquence s’agissant de la caractérisation d’un déni de justice puisque, si les parties doivent faire preuve d’un comportement diligent dans le déroulement de la procédure, la décision d’audiencement de l’affaire, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction et n’est pas susceptible de recours.
Le délai entre la déclaration d’appel et la première audience est donc excessif à hauteur de 12 mois.
Un délai de 6 mois entre chaque audience en cas de renvoi est raisonnable.
Les délais entre chaque renvoi sont raisonnables puisqu’ils n’excèdent pas 6 mois et que les renvois prononcés étaient justifiés par la nécessité de respecter le principe du contradictoire, certains avocats ayant sollicité le renvoi de l’affaire à ce titre, dont Me Girard, avocat de plusieurs prévenus, dont l’adresse électronique figurant dans son courriel du 6 mai 2020 est différente de celle mentionnée dans le courriel adressé à la cour d’appel et à certaines parties par l’avocat des parties civiles le 28 janvier 2020. La cour d’appel ayant constaté le 22 février 2021 que l’affaire n’était toujours pas en état d’être jugée à défaut de communication des écritures de l’avocat des parties civiles aux parties n’ayant pas constitué avocat et ce dernier ayant en définitive procédé à cette communication à l’ensemble des parties le 6 avril 2021, puis accepté la demande de renvoi formée le 13 septembre 2021, l’affaire a pu être plaidée le 13 décembre 2021.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier au regard du nombre de parties, de demandes indemnitaires et de pièces justificatives à analyser.
Les premiers juges ont donc pertinemment retenu un déni de justice constitué par un délai de procédure excessif de 12 mois.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Les premiers juges ont considéré que :
sur le préjudice moral
— la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice, lié au temps d’inquiétude supplémentaire s’agissant des personnes physiques ou au temps d’incertitude supplémentaire quant aux personnes morales,
— l’ampleur du préjudice moral allégué n’est pas justifiée,
— seul peut être indemnisé le préjudice moral que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement,
— celui-ci doit être indemnisé sur la base de 400 euros par mois,
sur le préjudice financier
— compte tenu des délais excessifs retenus de 9 mois en première instance et de 12 mois en appel, chaque demandeur peut prétendre à la réparation du préjudice lié à la perte de chance de disposer des sommes dues durant ces périodes,
— le jugement du tribunal de grande instance du 19 novembre 2018 n’a retenu qu’un préjudice moral et le préjudice financier résultant du délai excessif de 9 mois en première instance ne s’est révélé qu’au prononcé de l’arrêt du 17 mars 2022 et est ainsi fondé sur une cause nouvelle,
— cette perte de chance a pour assiette le montant de l’intérêt au taux légal appliqué au montant des condamnations prononcées au profit des parties civiles par la cour d’appel au titre des intérêts civils et sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour la période concernée, dès lors que l’arrêt aurait été prononcé 21 mois plus tôt en l’absence de déni de justice,
— le taux de perte de chance est néanmoins très faible compte tenu de l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution de l’arrêt par les condamnés pénalement, aucune pièce ne justifiant de leur solvabilité et les demandeurs indiquant qu’ils ont organisé leur insolvabilité.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— l’estimation globale et forfaitaire des préjudices moral et financier, sans ventilation des montants des demandes y afférentes, qui ne sont pas précisément déterminés, est contraire au principe de la réparation intégrale et justifie le débouté des demandes indemnitaires,
— les intimés dont les conclusions ont été déclarées irrecevables sont réputés solliciter la confirmation du jugement,
sur le préjudice moral
— la réalité et l’ampleur du préjudice moral allégué et le lien de causalité de celui-ci avec la durée de procédure ne sont pas démontrés,
— l’indemnisation du préjudice moral à raison de 400 euros par mois de retard doit être réduite en tenant compte de la complexité de l’affaire, du comportement procédural des parties et des montants retenus par la jurisprudence dans des affaires analogues, et ne pourra excéder 100 euros par mois,
sur le préjudice financier
— la perte de chance alléguée et son lien de causalité avec le dysfonctionnement invoqué ne sont pas démontrés,
— le tribunal a statué ultra petita en prenant comme assiette de la perte de chance les dénis de justice en première instance et en appel, alors que la demande était fondée sur le délai déraisonnable d’appel et que le jugement du 19 novembre 2018 revêtu de l’autorité de la chose jugée n’a retenu qu’un préjudice moral, rejetant les demandes au titre du préjudice patrimonial,
— aucune perte de chance ne peut être retenue alors que l’arrêt de la cour d’appel assortit les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, ce qui impliquerait une double indemnisation,
— la perte de chance alléguée est hypothétique dès lors qu’il n’est pas démontré que les débiteurs se seraient acquittés des sommes auxquelles ils ont été condamnés et que l’intimée les auraient placées afin qu’elles produisent des intérêts sur la période critiquée,
— les deux opérations de recouvrement infructueuses auprès des condamnés sont sans lien causal avec le délai excessif de procédure et ne caractérisent pas cette perte de chance,
— le taux de perte de chance retenu n’est pas précisé.
La demande indemnitaire en réparation des préjudices allégués est déterminée et, tant l’absence de ventilation du montant sollicité, que la réclamation d’un montant forfaitaire par mois excessif de procédure ne font pas obstacle à l’appréciation par la cour de l’existence et de l’évaluation des préjudices en application du principe de la réparation intégrale.
— Sur le préjudice moral
Le préjudice moral de toute partie à la procédure, personne physique ou morale, est justifié en son principe dès lors que tout procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable personne physique et d’incertitude pour le justiciable personne morale, et doit être indemnisé le préjudice lié au temps d’inquiétude ou d’incertitude supplémentaire en lien de causalité avec le délai excessif retenu.
En l’absence d’une quelconque justification du quantum des dommages et intérêts sollicités par les pièces produites à la procédure, l’indemnisation sera limitée à 200 euros par mois.
L’indemnisation du préjudice moral de Mme [C] [X] épouse [N] est donc ramenée à la somme de 2 400 euros, en infirmation du jugement.
— Sur le préjudice financier
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve que la perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, est réelle et sérieuse. Si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l’absence de déni de justice, la décision aurait été rendue plus tôt et Mme [C] [X] épouse [N] aurait alors pu engager les procédures de recouvrement des sommes afférentes aux condamnations prononcées à son bénéfice et, en cas de succès, en disposer plus tôt.
Néanmoins, la perte de chance alléguée par l’intimée de recouvrer ces sommes est purement hypothétique, au regard de la situation de précarité de la très grande majorité des prévenus condamnés ainsi qu’il ressort du jugement du 9 février 2018, du montant particulièrement conséquent des condamnations prononcées par la cour d’appel, de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros pour chaque partie civile, et de l’absence de démonstration de la survenance de l’insolvabilité des condamnés durant le délai excessif de procédure. Il n’est pas justifié de difficultés de recouvrement des sommes dues en raison des délais anormaux de procédure.
En l’absence de démonstration d’une perte de chance de recouvrer et disposer plus tôt des sommes au paiement desquelles les prévenus ont été condamnés par la cour d’appel, la demande indemnitaire est rejetée, en infirmation de la décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat succombant principalement.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [C] [X] épouse [N] la somme de 2 400 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [C] [X] épouse [N] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne l’agent judicaire aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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