Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. du 1er prés., 13 mai 2026, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre du 1er Président
N° RG 24/00010 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-I5B
ORDONNANCE N° 2026/00016
— 6 pages – du 13 mai 2026
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION PROVISOIRE
Nous, Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre près la chambre d’appel de MAMOUDZOU, délégué par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidence de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00010 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-I5B
ENTRE :
REQUERANT :
[W] [C] [H]
assisté de Me Fatima OUSSENI de l’AARPI Association Avocats Associés OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE
ET :
REQUIS :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Pris en sa qualité de représentant de l’Etat Français
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme LA PROCUREURE GENERALE
près la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion
[Localité 2]
Mme L’AVOCATE GENERALE
près la chambre d’appel de [Localité 1]
[Localité 3]
Présente à l’audience
L’affaire appelée à l’audience du 10 décembre 2025, devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 11 mars 2026 prorogé au 13 mai 2026.
GREFFIER : Valérie BERREGARD lors des débats, Rachel FRESSE lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2016, M. [W] [C] [H] a été mis en examen du chef de violence commise en réunion suivie de mutilation ou infirmité permanente et placé en détention provisoire. Le 2 janvier 2017, il a été placé sous mandat de dépôt criminel.
Le 15 mars 2017, M. [W] [C] [H] a été libéré dans le cadre d’une assignation à résidence sous surveillance électronique ([Etablissement 1]). Le 18 mai 2017, il était placé sous contrôle judiciaire.
Le 23 janvier 2024, M. [W] [C] [H] a bénéficié d’une décision de relaxe.
Par requête du 23 juillet 2024, M. [W] [C] [H] a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention et de la période de placement sous ARSE.
Après échanges d’écritures, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
***
A l’audience, M. [W] [C] [H] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures du 3 décembre 2025 et demande au premier président de :
« – Vu les articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale,
— Vu les articles L141-1 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire,
— Vu les pièces versées aux débats et notamment la fiche pénale communiquée il y a peu ;
— Juger [W] [C] [H] parfaitement recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à [W] [C] [H], en réparation de son préjudice moral causé par la détention indue, la somme de 6.000,00 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral durant l’incarcération ;
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à [W] [C] [H], en réparation de son préjudice moral durant la mesure d’ARSE : détention indue et préjudice professionnel, la somme de 12.000,00 € de dommages-intérêts ;
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à [W] [C] [H] en réparation du préjudice consécutif à l’atteinte à son droit à une formation, une carrière, la somme de 36.000,00 € sur le fondement de l’article L141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire ;
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à [W] [C] [H], la somme de 7.501,00 € de dommages-intérêts en remboursement des factures acquittées pour les besoins de sa défense en lien avec le contentieux de la détention et de la liberté ;
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à [W] [C] [H] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens ».
M. [W] [C] [H] fait essentiellement valoir :
— que sa première et unique détention a duré 76 jours ; qu’il avait à peine 20 ans et les faits reprochés étant de nature criminelle, son choc carcéral a été amplifié par la perspective d’être enfermé pendant des années ; qu’aucun antécédent ne saurait être relevé à son encontre ; que son casier est vierge ;
— qu’il est demeuré sous surveillance électronique pendant 64 jours ; que cela a empêché le bon suivi de sa scolarité ;
— que le premier président est un juge de l’ordre judiciaire et en conséquence compétent pour apprécier le fonctionnement défectueux du service public de la justice, lequel s’insère dans le contexte de la réparation de la détention indue ; qu’il a dû renoncer à de nombreuses occasions d’enseignements académiques et professionnels, en raison des mesures de sûreté indues imposées par les juges ;
— que les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien avec le contentieux de la liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation ; qu’aucune limite dans la facturation mise en mouvement, pour exposer et démontrer son innocence, ne peut lui être imposée.
***
A l’audience, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures du 20 novembre 2025 et demande au premier président de :
« – DECLARER RECEVABLE en la forme la requête en indemnisation de la détention déposée par Monsieur [G] [C] [H].
— FIXER l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [W] [C] [H] durant la période de détention provisoire du 29 décembre 2016 au 15 mars 2017 à la somme de 6.000€, cette somme apparaissant satisfactoire,
— REDUIRE les prétentions de Monsieur [W] [C] [H] au titre du préjudice moral durant la mesure d’ARSE du 15 mars 2017 au 18 mai 2017 et du préjudice professionnel durant la détention provisoire et la mesure d’ARSE à de plus justes proportions, sa réparation ne pouvant être fixée à une somme supérieure à 2.200 € (1.200€ au titre du préjudice moral durant la mesure d’ARSE du 15 mars 2017 au 18 mai 2017 et 1.000€ au titre du préjudice professionnel) ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [C] [H] de sa demande de dommages-intérêts en remboursement des factures acquittées pour les besoins de sa défense en lien avec le contentieux de la détention ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [W] [C] [H] de toute autre demande ;
— STATUER ce que de droit sur l’article 700 dont le montant éventuel ne pourra excéder la jurisprudence de la Cour. »
L’Agent judiciaire de l’Etat fait essentiellement valoir :
— qu’il n’est pas opposé à ce que soit alloué à M. [W] [C] [H] la somme demandée de 6.000 € en indemnisation du préjudice moral causé par sa détention ;
— que concernant la réparation du préjudice moral durant la mesure d’ARSE, l’indemnisation est réduite par rapport à ce qui peut être alloué pour une incarcération, les contraintes étant nécessairement moindres ; que M. [W] [C] [H] a pu reprendre sa scolarité ; que son indemnisation ne saurait excéder un montant de 1 200€ ;
— que s’agissant de son préjudice professionnel durant l’incarcération et la mesure d’ARSE, seules peuvent être prises en compte les difficultés concernant l’assiduité scolaire en 2016-2017 ; que la somme allouée à M. [W] [C] [H] ne pourra excéder 2 200€ ;
— que les autres préjudices invoqués par M. [W] [C] [H] ne sont pas liés à la détention provisoire ni à l’ARSE ;
— que selon une jurisprudence constante, les honoraires d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin ; qu’il ne produit aucune facture détaillée de frais exposés en lien direct avec la détention.
***
Par avis du 8 novembre 2024 repris à l’audience, le ministère public indique que la requête est recevable au vu de la fiche pénale qu’il produit et et demande au premier président de fixer le préjudice total subi par M. [W] [C] [H] à la somme de 8 000 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
L’article 149-1 du même code précise que la réparation prévue à l’article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
La requête à laquelle est joint le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 29 décembre 2016 au 15 mars 2017, soit une durée de 76 jours et pour la mesure d’ARSE du 15 mars 2017 au 18 mai 2017, soit une durée de 64 jours.
S’agissant de la période de contrôle judiciaire, elle n’est pas prévue par les dispositions précitées, qui mettent en 'uvre un régime spécial d’indemnisation. La mise en cause de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire relève par ailleurs du tribunal judiciaire et non du premier président. En l’absence de pouvoir juridictionnel de ce dernier pour statuer sur la période de contrôle judiciaire, la demande correspondante, fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, sera déclarée irrecevable.
Sur le préjudice moral durant la période de détention
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [W] [C] [H] a été incarcéré pendant 76 jours alors qu’il était âgé de 20 ans. S’agissant d’une première expérience carcérale, l’existence d’un choc carcéral est indéniable
Il convient de constater l’accord des parties pour une indemnisation à hauteur de 6 000 euros, qui sera alllouée.
Sur le préjudice moral durant la mesure d’ARSE
S’agissant de sa période de placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique, il y a lieu de constater que M. [W] [C] [H] bénéficiait de sorties libres en journée selon les horaires autorisés, de sorte que sa demande d’indemnisation doit être nettement relativisée au regard de celle formée au titre de la période d’incarcération, quand bien même l’intéressé n’a pas été en mesure de suivre l’intégralité des enseignements de sa formation pendant ces 64 jours.
Il apparaît ainsi pleinement satisfactoire de lui allouer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice professionnel
La personne visée par les articles 149 et suivants précités est également fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance de n’avoir pu poursuivre sa scolarité à sa sortie de détention lorsque celle-ci est sérieuse. L’indemnité allouée est alors mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [W] [C] [H] était inscrit en première année de BTS Assistant de gestion [1] pour l’année universitaire 2016-2017, pour un coût de 3 800 euros selon devis du 13 octobre 2016. Il n’est pas contesté que son placement en détention puis sous ARSE a fortement perturbé le suivi de sa scolarité, qui s’est ainsi soldée par un échec. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros à ce titre, comme requis par le ministère public.
Sur les frais de défense
Pour les frais de défense, M. [W] [C] [H] soutient valablement qu’une partie des honoraires réglés à l’occasion des audiences et auditions couvre sa défense contre la détention provisoire puisqu’il a forcément été évoqué la nécessité de son maintien ou non en détention. Néanmoins, l’ensemble de ces honoraires n’a pu concourir à cette tâche de sorte que sur les 4 065 euros facturés au premier semestre 2017, la part des honoraires relative aux diligences en lien avec la détention provisoire sera retenue à hauteur de 2 000 euros, étant souligné que la facture du 24 janvier 2017 mentionne expressément la demande de mise en liberté.
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [W] [C] [H] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d’une détention provisoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la requête de M. [W] [C] [H] en indemnisation des préjudices subis pendant la détention du 29 décembre 2016 au 15 mars 2017 et la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique du 15 mars 2017 au 18 mai 2017,
Déclarons irrecevable la demande de M. [W] [C] [H] en indemnisation du préjudice consécutif à l’atteinte à son droit à une formation et une carrière, fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire,
Allouons à M. [W] [C] [H] les sommes de :
— 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons que le paiement de ces indemnités sera effectué par le comptable direct du Trésor conformément aux dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale.
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [W] [C] [H] et à l’Agent judiciaire de l’Etat et qu’une copie soit remise à Madame la procureure générale ainsi qu’au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l’article R 38 du code de procédure pénale.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
L’ordonnance a été signée par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires.
La greffière Le président
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