Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
PF
R.G : N° RG 24/01257 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFRF
S.A.R.L. SOCIETE DE MOUFIA
C/
[B]
S.A.S. [Localité 1] [H]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] (REUNION) en date du 05 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 30 SEPTEMBRE 2024 RG n° 24/00214
APPELANTE :
La S.A.R.L. SOCIETE DE MOUFIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
La S.A.S. [Localité 1] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DATE DE CLÔTURE : 13 OCTOBRE 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Les parties ont également été avisées que la décision serait rendue le 29 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Véronique FONTAINE, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR :
Par actes de commissaire de justice des 9 janvier 2024 et 22 janvier 2024, Mme [Y] [O] a fait assigner respectivement la SAS [Localité 1] [H] et la SARL Société de Moufia aux fins de les voir condamnées sous astreinte à lui communiquer l’identité et l’adresse de son bailleur, la SARL Société de Moufia, suite à radiation de celle-ci du RCS, et à l’indemniser de préjudices moral et de jouissance à raison de travaux non effectués et du passage d’un câble haute tension au-dessus de la parcelle louée.
Par jugement du 5 août 2025, le juge a notamment :
— condamné la SARL Société de Moufia prise en la personne de son représentant légal à obtenir le déplacement du câble haute tension traversant le jardin de Mme [Y] [O] sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Par déclaration du 30 septembre 2024 au greffe de la cour, la SARL Société de Moufia a formé appel de ce chef du jugement.
Elle demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée et recevable en son appel.
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en date du 05 août 2024, R.G N°24/00214, en ce qu’il l’a condamnée à obtenir le déplacement du câble haute tension traversant le jardin de Mme [Y] [O] sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Statuant à nouveau :
— juger n’y avoir lieu à la condamner à obtenir le déplacement du câble haute tension traversant le jardin de Mme [Y] [O] sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Et à défaut, la condamner à obtenir le déplacement du câble haute tension traversant le jardin de Mme [Y] [O] et ce, sans astreinte.
Dans tous les cas :
— Condamner Mme [Y] [O] à lui verser la somme de 3.797,50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [Y] [O] aux entiers dépens d’appel.
Mme [Y] [O] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu entre les parties le 05 août 2024,
— Condamner la SARL Société de Moufia à lui payer la somme de 2.725,50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL Société de Moufia aux dépens, en ce compris le timbre 'scal de 225,00 €.
Par message RPVA du 14 avril 2026, la cour a interrogé les parties pour leurs observations sous quinzaine sur la caducité de l’appel en tant que formé contre la SAS [Localité 1] [H], les conclusions d’appel ne lui ayant pas été notifiées dans le délai prescrit à peine de caducité par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas déposé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL Société de Moufia du 11 juin 2025 et celles de Mme [Y] [O] du 7 mars 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ;
— Sur la caducité partielle de l’appel
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
La SARL Société de Moufia ayant intimé la SAS [Localité 1] [H] dans sa déclaration d’appel mais ne lui ayant pas notifié ses conclusions d’appel dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 susvisé, son appel est caduc envers cette dernière.
— Sur la demande d’enlèvement du câble
Pour l’essentiel, la SARL Société de Moufia fait valoir que l’astreinte ne peut être prononcée à son encontre qu’il lui est impossible d’exécuter l’obligation mise à sa charge, le déplacement du câble relevant des services d’EDF, non du propriétaire. Elle conteste la thèse suivant laquelle le câble ne serait plus à une hauteur réglementaire à raison d’un remblaiement opéré sur le terrain après installation du câble et soutient avoir fait toutes les démarches en son possible pour faire procéder au déplacement du câble, de sorte qu’aucune faute ne peut ainsi lui être reprochée.
Mme [Y] [O] affirme qu’un câble haute tension passe au-dessus du jardin de la maison qu’elle loue, la plaçant dans une situation anxiogène face au risque de chute, notamment en cas de cyclone.
Sur ce,
Vu les articles 1709 et 1721 du code civil, lesquels prévoient respectivement la jouissance des lieux louée dûe au locataire et la garantie au preneur des vices ou défauts empêchant l’usage de la chose ;
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’interrogation de la SARL Société de Moufia quant à savoir si le câble est ou non à haute tension ne remet pas en cause le fait qu’un fil électrique traversant un lieu d’agrément à une faible hauteur présente un risque pour les usagers des lieux. Partant, la cour confirmera la condamnation de la SARL Société de Moufia dans son obligation de sécurité à l’égard du locataire d’avoir à faire procéder au déplacement du câble EDF passant dans le jardin loué à Mme [Y] [O].
S’agissant de l’astreinte assortissant la condamnation prononcée, la SARL Société de Moufia est fondée à soutenir qu’elle ne peut être condamnée à obtenir le déplacement du câble électrique alors qu’elle ne peut procéder par elle-même audit déplacement et que la durée des démarches et travaux dépend d’EDF, monopole du service public des réseaux électriques.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suppression de l’astreinte prononcée par le premier juge.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de laprocédure civile,
— Déclare caduc l’appel de la SARL Société de Moufia, en tant que formé contre la SAS [Localité 1] [H];
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la condamnation de la SARL Société de Moufia d’obtenir le déplacement du câble haute tension traversant le jardin de Mme [Y] [O] sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
— L’infirme dans cette mesure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant l’obligation faite à la SARL Société de Moufia d’avoir à faire procéder au déplacement du câble électrique traversant le jardin de la propriété [Adresse 4], loué à Mme [Y] [O] ;
— Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
— Condamne chacune des parties à supporter les dépens qu’elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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