Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 oct. 2024, n° 24/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2023, N° 23/01216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° 368 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02766 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4OS
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 décembre 2023 – président du TJ de [Localité 5] – RG n° 23/01216
APPELANT
M. [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 128
INTIMÉE
S.A.R.L. EHI FRANCE 9 [Localité 9], RCS de [Localité 8] n°501238869, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
constaté la résolution du bail au 27 juin 2023 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [C] ou de tous occupants de son chef du local situé bâtiment B (lot B15) au sein de l’ensemble immobilier '[Adresse 7] [Localité 1];
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
condamné M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
condamné M. [C] à payer à la société Ehi France 9 [Localité 9] la somme provisionnelle de 13857,33 euros ;
condamné M. [C] à payer à la société Ehi France 9 [Localité 9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le 31 janvier 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, au visa d’un accord transactionnel conclu par courriers officiels des conseils du 6 mai 2024, M. [C] a déclaré se désister de son appel, a sollicité qu’il soit constaté l’extinction de l’instance et que conformément à leur accord, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Ehi France 9
[Localité 9] a déclaré accepter le désistement d’appel et a sollicité qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de cette instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il apparaît que la partie intimée a expressément accepté le désistement de l’appel de M. [C].
Par voie de conséquence et en application des dispositions rappelées ci-avant, il y a lieu de constater que le désistement d’appel intervenu dans ces circonstances est parfait et a produit son plein effet.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire,
soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que les parties sont convenues de conserver chacune la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [C], accepté par la société Ehi France 9 [Localité 9], et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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